Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 132 Arrêt du 9 juin 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Jean-Marie Favre, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet Défense d’office facultative (art. 132 al. 1 let. b CPP) Recours du 2 juin 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 20 mai 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 28 avril 2016, A.________ a été reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sans sursis, le montant du jour-amende ayant été fixé à CHF 60.-. Par ailleurs, il y est mentionné, dans les considérants, que "Les faits de la présente cause ayant été commis dans la période probatoire assortissant une précédente condamnation, la Procureure ne peut que constater l'échec de la mise à l'épreuve de A.________ et révoquer le sursis octroyé le 28 février 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg", et, dans le dispositif, parmi les montants dont le prévenu devrait s'acquitter, la mention d'un montant de CHF 4'800.- "peine pécuniaire révoquée (ordonnance pénale du 28 février 2015 [recte 2014])". Par mémoire motivé du 18 mai 2016 de l'avocat mandaté dans l'intervalle, le prévenu a fait opposition à cette ordonnance pénale et a simultanément déposé une requête d'assistance judiciaire. B. Par ordonnance du 20 mai 2016, le Ministère public a refusé la désignation d’un défenseur d’office au motif que la cause ne recèle aucune difficulté particulière et que le prévenu n'est en aucun cas passible d'une sanction d'une quotité telle que celles prévues à l’art. 132 al. 3 CPP. C. Par mémoire de son conseil du 2 juin 2016, A.________ a recouru contre cette ordonnance. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu le 7 juin 2016 au rejet du recours, avec suite de frais, et s'est référé à son ordonnance et à son dossier sans plus amples observations. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Directement atteint dans ses droits procéduraux, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision relative à sa défense d'office et possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. b) Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté vu que la décision a été notifiée le 23 mai 2016. c) Le recours est motivé et doté de conclusions; il est par conséquent recevable en la forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). d) La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Dans la décision attaquée, il a été retenu que le recourant n’encourt pas une peine supérieure à 4 mois de privation de liberté, 120 jours-amende ou 480 heures de travail d’intérêt général et que la cause ne présente pas de difficulté au niveau des faits ou du droit que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. b) Pour sa part, le recourant soutient que la désignation d'un avocat est objectivement nécessaire au regard de la complexité des questions de fait et de droit qui se posent.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 c) Préalablement, il est précisé que dans le CPP le terme "assistance judiciaire" ne concerne que la partie plaignante (art. 136 ss CPP). Le prévenu ne doit requérir que la désignation d’un défenseur d’office selon l’art. 132 CPP. Quant à la rémunération de celui-ci, l’art. 135 al. 1 CPP contraint l’Etat à s’en acquitter (RFJ 2013 303). Ce dernier peut en demander le remboursement si la situation financière du prévenu le permet (art. 135 al. 4 CPP). d) Selon l’art. 132 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office – hors les cas de défense nécessaire, non concernés en l'espèce – si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (al. 3). Pour que soit ordonnée une défense d’office en cas de défense facultative, les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, précisées par l’art. 132 al. 2 et 3 CPP, doivent être réunies, celles de l'art. 132 al. 2 CPP devant être réalisées cumulativement (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP-Code de procédure pénale, 2013, art. 132 CPP, n. 16 et 23). Lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (TF arrêt 1B_175/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.1 et les références citées). e) aa) A l’examen du dossier judiciaire, la Chambre pénale constate que le recourant n’encourt manifestement pas une peine supérieure à 4 mois de privation de liberté, 120 joursamende ou 480 heures de travail d’intérêt général. Il ne le conteste d’ailleurs pas. Par contre, il estime que la désignation d'un avocat est objectivement nécessaire au regard de la complexité des questions de fait et de droit qui se posent. A ses yeux, la condamnation n'est pas justifiée du fait qu'il n'y avait en réalité pas de valeurs saisissables, les décisions de l'Office des poursuites prenant en compte les revenus de l'épouse alors que le couple vivait séparé depuis février 2014 et le procès-verbal de distraction de biens saisis est nul. C'est oublier d'une part que les conditions de l'art. 132 al. 2 CPP sont cumulatives et d'autre part qu'au vu de la peine prononcée dans l'ordonnance pénale le cas se situe en catégorie bagatelle, donc sans droit constitutionnel à l'assistance judiciaire. Le recourant a en effet été condamné à une peine pécuniaire de 20 joursamende, sans sursis, le montant du jour-amende ayant été fixé à CHF 60.-. Quant à l'apparente révocation de sursis figurant dans les considérants de l'ordonnance, d'une part sa validité est douteuse en l'absence de décision formelle au dispositif et, quoi qu'il en soit, en cas de remise en conformité, la peine – qui n'est pas formellement désignée – ne parait pas de nature à faire quitter la cause de la catégorie précitée. Au surplus, le recourant ne parait guère courir le risque d'un accroissement du montant du jour-amende, celui de CHF 60.- ayant été fixé en l'absence de retour du questionnaire sur sa situation personnelle, de sorte que ce montant est davantage susceptible d’être reconsidéré à la baisse sur la base de sa situation financière effective et de la séparation familiale. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté. bb) Le recourant se trompe également lorsqu’il soutient que l’affaire devrait bénéficier de la jurisprudence découlant de l'ATF 142 IV 45 pour une condamnation sans respect du droit d'être entendu. En la présente cause le recourant a été invité à s'exprimer selon courrier du 8 février 2016 mais il n'y a pas donné suite.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 cc) De plus, la cause ne présente pas des difficultés telles que l’aide d’un mandataire professionnel serait indispensable. A l’examen du dossier, on constate que le recourant dispose des capacités et de l’expérience nécessaires pour surmonter seul les difficultés de la cause dans la mesure où il œuvre en tant qu'indépendant et où il a déjà eu des condamnations semblables. Seule est en cause sa situation économique et il est apte à l'éclaircir soit devant le Ministère public soit devant un juge de police en application des art. 355 s. CPP. Le recourant fait certes état d'une hospitalisation, mais il le fait en relation non avec ses facultés mais avec sa situation économique et il produit un certificat médical attestant d'une incapacité de travail courant jusqu'au 30 juin 2016 (pièce 6 à l'appui du recours), soit un laps de temps limité. En l'état il n'y a dès lors pas là un motif particulier et exceptionnel conduisant à justifier l'intervention d'un défenseur d'office. Au demeurant la présente décision n'a pas d'effet définitif et si l'évolution devait se faire dans un sens défavorable et avec des conséquences importantes sur l'aptitude à la défense personnelle, le recourant pourra renouveler sa requête. f) Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés au vu de la situation économique du recourant à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-), seront mis à la charge de ce dernier (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ) et aucune indemnité n’est allouée au recourant qui succombe. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 20 mai 2016 est confirmée. II. Les frais de procédure sont fixés à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 juin 2016 Président Greffière