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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.08.2016 502 2016 121

9 agosto 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,581 parole·~13 min·6

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 121 Arrêt du 9 août 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Jillian Fauguel, avocate contre JUGE DE POLICE DE L’ARRONDISSEMENT DE LA GRUYERE, intimée et MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet désignation d’un défenseur d’office; effet rétroactif Recours du 27 mai 2016 contre l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 8 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ fait l’objet d’une procédure pénale pour abus de confiance et faux dans les titres suite à la dénonciation pénale de son ancien employeur B.________. En substance, il lui est reproché d’avoir commis des abus de confiance portant sur une somme globale d’environ CHF 15'000.-, en établissant des faux relevés de caisse. A.________ a, à son tour, dénoncé son ancien employeur pour dénonciation calomnieuse, faux dans les titres et dans les certificats. Une procédure prud’homale oppose également les deux parties. B. Faisant suite à la requête du 13 septembre 2013 de A.________, le Ministère public lui a accordé, par décision du 17 octobre 2013, l’assistance judiciaire gratuite, en sa qualité de partie plaignante dans la procédure pénale ouverte contre son ancien employeur. Il a, par contre, rejeté sa requête de désignation d’un conseil juridique gratuit, considérant que les faits ne revêtaient pas de difficulté en fait et en droit dès lors qu’ils étaient liés à ceux évoqués dans le procès civil. C. En sa qualité de prévenu, A.________ a déposé, le 12 novembre 2013, une requête de désignation d’un défenseur d’office. Par décision du 3 janvier 2014, le Ministère public l’a rejetée, le seuil de la peine encourue n’étant selon lui pas atteint et la cause ne revêtant aucune difficulté. Le 6 janvier 2014, le prévenu a, à nouveau, requis la désignation d’un défenseur d’office, arguant du fait que la partie adverse était représentée. Par décision du 7 janvier 2014, le Ministère public l’a rejetée, renvoyant pour le surplus à sa décision du 3 janvier 2014. D. Par acte d’accusation du 12 juin 2014, A.________ a été renvoyé devant la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Juge de police) pour abus de confiance et faux dans les titres; le Ministère public a requis une peine pécuniaire de 240 jours-amende avec sursis ainsi qu’une amende complémentaire. Un acte d’accusation a également été décerné à l’encontre de l’ancien employeur. E. Le 4 mars 2016, A.________ a déposé une requête tendant à l’extension de l’assistance judiciaire partiellement accordée par décision du 17 octobre 2013 et à la désignation d’un « conseil juridique gratuit ». Par décision du 8 mai 2016, la Juge de police a fait partiellement droit à cette requête. Elle a étendu l’assistance judiciaire totale accordée le 17 octobre 2013 à la procédure 50 2014 88 devant elle, avec effet au 4 mars 2016, et a désigné au prévenu un défenseur d’office pour cette même procédure 50 2014 88. F. Le 27 mai 2016, A.________ a interjeté recours contre la décision du 8 mai 2016, concluant à ce que la désignation d’un défenseur d’office rétroagisse au jour du dépôt de sa première demande, soit pour la procédure devant le Ministère public. G. Invitée à se déterminer, la Juge de police a conclu au rejet du recours, par courrier du 3 juin 2016. Elle a rappelé que le Ministère public était compétent pour décider de l’assistance judiciaire au stade de l’instruction et que celui-ci l’avait admise pour le volet de la procédure où le recourant est partie plaignante, mais a rejeté la désignation d’un défenseur d’office au recourant en qualité de prévenu. Elle fait valoir qu’au stade de la première instance, elle ne pouvait intervenir

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 rétroactivement sur les décisions prises par le Ministère public en procédure préliminaire. Elle souligne enfin que la requête du 4 mars 2016 ne concluait pas à l’octroi d’un effet rétroactif. H. Par courrier du 14 juin 2016, le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer. en droit 1. a) La décision attaquée rendue par la Juge de police ordonne une défense d’office tout en la limitant à la procédure de première instance. Cette décision est susceptible de recours immédiat devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), dès lors qu’elle a été prise avant les débats et qu’elle touche directement la position du prévenu en procédure (cf. RFJ 2013 p. 71; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2013, n. 13 ss art. 393). Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. b) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) En substance, le recourant conteste la limite temporelle imposée à la désignation du défenseur d’office qui n’interviendrait que pour la procédure devant la Juge de police; il prétend que cette désignation doit, au contraire, rétroagir au 13 septembre 2013 (date de la première demande). Se fondant sur l’acte d’accusation, il soutient que les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP étaient déjà remplies depuis l’ouverture de la procédure pénale, contrairement à ce qu’avait retenu le Ministère public dans ses diverses décisions durant l’instruction. Le recourant fait encore valoir que c’est à réception de l’acte d’accusation qu’il a constaté les erreurs d’appréciation du Ministère public en ce qui concerne la peine encourue et les difficultés de l’affaire, ce document les révélant expressément. Il requiert aussi d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours, exposant que sa situation financière s’est péjorée. b) aa) En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Ces conditions doivent être réalisées cumulativement (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 23 art. 132 CPP; arrêt TF 1B_359/2010 du 23 décembre 2010 consid. 3.2). L'art. 132 al. 3 CPP précise que ne sont pas de peu de gravité les cas dans lesquels le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 joursamende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures. bb) La défense d’office est rétroactive; si les conditions en étaient réunies avant la date de la décision ordonnant la désignation d’office, elle rétroagit à cette date, soit à la date où elle a été demandée (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 23 art. 132 CPP et les réf. citées). Selon la jurisprudence (ATF 122 I 203), il n’y a en principe aucun droit à l'octroi rétroactif de l'assistance judiciaire pour des frais qui sont déjà intervenus avant le dépôt de la demande d'assistance judiciaire. Font exception les démarches devant être effectuées urgemment avant le dépôt de la demande (RUCKSTUHL, Basler Kommentar StPO, 2014, n. 7 art. 132).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 c) aa) En l’espèce, dans ses écritures, le recourant demande l’effet rétroactif de la défense d’office à la date de la demande d’assistance judiciaire qu’il a déposée en tant que partie plaignante. Il semble ainsi nécessaire de distinguer la désignation d’un défenseur d’office au sens de l’art. 132 CPP pour le prévenu et celle d’un conseil juridique gratuit au sens de l’art. 136 al. 2 let. c CPP lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige. A.________ est prévenu dans la procédure initiée par la dénonciation de son ancien employeur et partie plaignante dans celle ouverte contre ce dernier; ces procédures ont été instruites ensemble. Selon la décision du Ministère public du 17 octobre 2013, il a obtenu, en qualité de partie plaignante, l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure ainsi que des avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a et b CPP), mais s’est vu refuser la désignation d’un conseil juridique gratuit au sens de l’art. 136 al. 2 let. c CPP pour faire valoir ses prétentions civiles dans la procédure pénale ouverte contre son ancien employeur. Par décision du 8 mai 2016, la Juge de police a étendu « l’assistance judiciaire totale (…) accordée le 17 octobre 2013 par le Ministère public » pour la procédure devant elle, avec effet au 4 mars 2016. Cela n’est pas contesté par le recourant qui ne s’attaque qu’au chiffre 2 de la décision du 8 mai 2016. En qualité de prévenu, le recourant s’est vu refuser par deux fois la désignation d’un défenseur d’office durant la phase préliminaire (décisions des 3 et 7 janvier 2014). Par décision du 8 mai 2016, la Juge de police lui en a désigné un pour la procédure de première instance. C’est ce dernier point, en particulier cette limitation temporelle, que le recourant conteste. bb) Il convient également de retracer brièvement certaines étapes de la procédure dans laquelle le recourant intervient en qualité de prévenu. Suite au rapport de dénonciation de la police du 1er juillet 2013, le Ministère public a indiqué aux parties, par courrier du 2 septembre 2013, qu’il entendait classer l’affaire (DO 9000). Par courrier du 29 octobre 2013, l’ancien employeur, comme partie plaignante, a requis des compléments d’instruction dont l’audition de témoins (DO 9005). Le 22 octobre 2013, le Ministère public a cité les parties, en particulier A.________ en qualité de prévenu, à comparaître à une audition fixée le 15 janvier 2014 (DO 5000). Le 6 novembre 2013, le Ministère public a aussi cité à comparaître les témoins requis par la partie plaignante (DO 5006). A.________ a alors demandé à ce qu’un défenseur d’office lui soit désigné, ce que le Ministère public a refusé par décisions des 3 et 7 janvier 2014 considérant que le seuil de gravité de l’affaire et sa difficulté n’étaient pas atteints. Suite à l’audition du 15 janvier 2014, le Ministère public a, à nouveau, cité les parties à une nouvelle audition qui a eu lieu le 26 février 2014 (DO 5016). Le 12 juin 2014, le Ministère public a finalement délivré un acte d’accusation à l’encontre du prévenu (DO 10200). cc) Il ressort de ces éléments que le prévenu n’a contesté devant l’autorité de recours aucune des décisions lui refusant un défenseur d’office quand bien même la procédure contre lui se poursuivait. Assisté de sa mandataire, il était toutefois en mesure de saisir que le classement initialement annoncé par le Ministère public n’était, à tout le moins momentanément, plus d’actualité, vu les compléments d’instruction qui avaient été ordonnés. S’il estimait que le Ministère public avait mal apprécié la situation en rejetant sa requête de désignation d’un défenseur d’office, il devait contester de telles décisions. En s’en abstenant, il faut considérer qu’il a estimé à l’instar du Ministère public que la gravité de la cause et sa complexité n’étaient pas suffisantes à ce stade de la procédure. De plus, il faut relever que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire qui exigerait que l’autorité, d’office et rapidement, pourvoit à ce qu’il soit assisté d’un défenseur d’office (art. 132 al. 1 let. a CPP en lien avec les art. 130 et 131 CPP). Dans un tel cas de défense d’office dite facultative (art. 132 al. 1 let. b CPP), il appartient, en principe, au prévenu d’effectuer les démarches pour tenter de l’obtenir et de préserver ses intérêts. Aussi, l’absence de recours contre les décisions de l’autorité de poursuite refusant de désigner un défenseur d’office

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 pour cause d’indigence lors de l’instruction ne saurait aujourd’hui être palliée par l’octroi d’un effet rétroactif à la défense d’office que la Juge de police a ordonnée et limitée à la procédure devant elle. En outre, cette appréciation est confirmée par la jurisprudence fédérale qui refuse en principe l’octroi d’un effet rétroactif pour des frais qui sont déjà intervenus avant le dépôt de la demande d'assistance judiciaire. A relever enfin que le recourant n’a formulé sa nouvelle demande qu’en mars 2016 alors que l’acte d’accusation date du 12 juin 2014; or, comme il prétend que des éléments nouveaux en ressortaient il n’aurait pas dû attendre près de deux ans avant de déposer une nouvelle demande. dd) Il s’ensuit le rejet du recours. 3. a) aa) Le recourant requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire et l’octroi d’un défenseur d’office pour la procédure de recours. Il avance que sa situation financière s’est péjorée vu qu’il s’est fait licencier. bb) Au vu des pièces produites, son indigence est avérée. Quant aux chances de succès du recours, celui-ci n’en était pas totalement dénué. Enfin, le recourant, âgé de 35 ans, est d’origine brésilienne; il est en Suisse depuis 2012; il ne parle pas suffisamment le français (nécessité d’un traducteur pour la procédure d’instruction); il a effectué 11 ans de scolarité obligatoire au Brésil et a une formation d’électricien et monteur en construction métallique acquise au Portugal (cf. PV d’audition sur la situation personnelle DO 1500). Il n’a manifestement pas de connaissances suffisantes du système judiciaire suisse ni de connaissances juridiques. Au vu de ces éléments et des particularités procédurales de la procédure de recours, l’assistance d’un mandataire professionnel se justifie à ce stade. Dès lors, Me Jillian Fauguel lui sera désignée défenseur d’office pour la procédure de recours. cc) Selon la jurisprudence de la Chambre de céans (RFJ 2015 p. 73), l’indemnité du défenseur d’office est fixée par l’autorité de recours. Dans ces conditions, l’indemnité due à Me Jillian Fauguel pour la procédure de recours sera d’ores et déjà arrêtée. Une indemnité de CHF 500.-, débours compris mais TVA par CHF 40.- en sus, apparaît équitable. Si A.________ revient à meilleure fortune, il sera tenu de rembourser cette indemnité (art. 135 al. 4 CPP). b) Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 417.- (émolument : CHF 300.-; débours: CHF 117.-), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 8 mai 2016 rendue par la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère est confirmée. II. L’assistance judiciaire est accordée à A.________ pour la procédure de recours et Me Jillian Fauguel lui est désignée défenseur d’office. III. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Jillian Fauguel, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 540.-, TVA par CHF 40.- incluse. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 417.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 117.-), sont mis à la charge de A.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 août 2016/cfa Président Greffière-rapporteure

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