Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 25.08.2016 502 2016 120

25 agosto 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,722 parole·~9 min·7

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 120 Arrêt du 25 août 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, plaignante et recourante, représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée et B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Pierre Mauron, avocat Objet Ordonnance de classement – recevabilité "Recours" du 12 mai 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 29 avril 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Une procédure pénale à multiples épisodes a été conduite à l'encontre de B.________, à qui il a été reproché d'avoir porté atteinte à l'intégrité de A.________ en la saisissant au cou et la repoussant hors de sa chambre à C.________ le 8 mai 2009, et d'avoir acheté et consommé environ 240 grammes de marijuana entre mai 2007 et le 8 mai 2009. Finalement, le 29 avril 2016, le Ministère public a rendu d'une part une ordonnance pénale reconnaissant l'auteur coupable de lésions corporelles graves par négligence pour l'atteinte à la santé psychique causée à la victime et le condamnant à une peine pécuniaire de 30 joursamende, avec sursis pendant deux ans, sous déduction du jour de détention, ainsi qu'au paiement des frais de la cause. D'autre part, il a rendu une ordonnance de classement, libérant l'auteur des préventions de lésions corporelles simples à retenir pour les atteintes physiques causées, soit "pétéchies au niveau de la paupière supérieure gauche et de la face interne de la lèvre inférieure, opacité en regard du larynx, névralgie avec allodynie, douleurs au toucher et hyperexcitabilité au bruit dans les régions de la nuque et des épaules, maux de tête tensionnels et troubles de la déglutition", au motif de l'absence de plainte pénale déposée dans le délai, et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants en raison de la prescription. B. a) Par acte de son défenseur du 2 mai 2016, B.________ a frappé l'ordonnance pénale d'une opposition. Par acte de son défenseur du 12 mai 2016, A.________ a communiqué au Ministère public qu'elle "forme opposition contre les ordonnances du 29 avril 2016". b) Par courriers des 9 et 13 mai 2016, le Procureur en charge de la cause a informé les avocats des parties qu'il a reçu leur opposition respective et qu'il transmet le dossier au Juge de police de la Sarine. Ayant constaté que l'avocat de la victime avait contesté également l'ordonnance de classement, celui-ci a, par courrier du 23 mai 2016, retourné le dossier au Ministère public, avec la direction de la procédure, au motif qu'il est nécessaire de clarifier cet aspect de la procédure avant de traiter l'opposition à l'ordonnance pénale. C. Par acte du 24 mai 2016, le Ministère public a transmis à la Chambre pénale, comme objet de sa compétence, le "recours déposé le 12 mai 2016 par A.________, agissant par l'entremise de Me Bruno Kaufmann", accompagné du dossier de la cause, ajoutant qu'il conclut à son irrecevabilité. La Chambre a communiqué au mandataire de A.________ les écrits du Juge de police du 23 mai 2016 et du Ministère public du 24 du même mois, avec faculté de faire connaître ses éventuelles observations. Dans le délai imparti à cet effet, celui-ci a exposé par lettre du 9 juin 2016 qu'il considère son "mémoire de recours comme étant suffisamment motivé" et qu'il ressort du dossier de l'assurance-invalidité que sa mandante "a souffert de graves atteintes à sa santé physique et non seulement psychique", qu'elle "doit continuer à faire des traitements médicaux pour ses problèmes de santé physique" et qu'il "n'y a dès lors aucune raison de ne pas retenir à la charge du prévenu B.________, le grief de lésions corporelles (physiques) par négligence". Par détermination spontanée de son défenseur du 22 juin 2016, le prévenu a relevé que la prescription de l'action pénale est acquise et qu'en conséquence la question de lésions corporelles psychiques ou physiques peut demeurer sans réponse. Il y requiert en outre une indemnité de CHF 500.- à charge de la recourante.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. a) En application des art. 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ], la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. La détermination du 9 juin 2016 utilise formellement le terme de recours pour désigner l'écrit précédent de la recourante dans lequel seul figurait celui d'opposition. b) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). c) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au mandataire de la recourante le 2 mai 2016. Celle-ci a adressé son opposition valant recours du 12 mai 2016 non pas à la Chambre pénale mais au Ministère public, qui l'a reçu le 13 mai 2016. Cette façon de faire ne respecte pas la lettre de l'art. 91 al. 4 CPP selon laquelle le délai n'est réputé observé, lorsque le recours est adressé à une autorité non compétente, que s'il parvient à celle-ci dans le délai. d) Quoi qu'il en soit, le recours n'est pas recevable en sa forme. aa) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO- ZIEGLER, art. 385 CPP n. 1). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP n. 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité (DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich/Bâle/Genève 2010, art. 385 n. 3). Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée. L’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire et doit au contraire partir du principe que le recourant accepte la motivation présentée par cette dernière. L’autorité de deuxième instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP n. 4). bb) En l'occurrence, d'une part le recours ne contient pas de conclusions. Or, celles-ci ne pourraient être considérées comme superflues compte tenu de la pluralité d'infractions potentielles. L'ordonnance de classement concerne en effet des lésions corporelles simples et une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. De plus le "recours" du 12 mai 2016 ne contient pas non plus de motivation selon les exigences jurisprudentielles exposées ci-avant. Il indique en tout et pour tout : «Dans l'affaire citée en marge, je vous informe que Mme A.________ forme opposition contre les ordonnances du 29 avril 2016. Elle a subi

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 des lésions corporelles graves tant sur le plan psychique que physique. // Elle n'est pas d'accord que, dans l'ordonnance pénale, seules les séquelles psychologiques ont été retenues. Par prudence, elle s'oppose dès lors également à l'ordonnance de classement où seules des lésions corporelles simples ont été jugées. // Vous remerciant de l'attention…». Un tel texte ne contient donc aucune tentative de démontrer que les motifs exposés dans l'ordonnance seraient erronés ou incomplets et aucune tentative de démontrer que telle ou telle autre atteinte à la santé physique serait plausible et pourrait être qualifiée de lésions graves. A défaut d'avoir entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée, le recours n'aurait ainsi pas dû être renvoyé pour complément. Au demeurant, à supposer que l'écriture de détermination du 9 juin 2016 puisse être considérée comme un complément admissible, elle ne contient toujours pas une motivation suffisante puisqu'elle ne désigne pas quelle(s) atteinte(s) à la santé physique seraient concernées, ni ne formule une ébauche de raisonnement pour faire admettre une qualification de lésions graves. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable faute à la fois de conclusions et de motivation. 2. a) Les frais de la procédure seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice. b) B.________ sollicite une indemnité pour ses frais de défense dans la procédure de recours. Sa détermination était toutefois spontanée, la direction de la procédure ne l'ayant pas invité à répondre au recours. Il n'a donc pas été dans la nécessité d'assumer une telle dépense. la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. La requête d'indemnité est rejetée. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 480.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 80.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 août 2016 Le Président : La Greffière :

502 2016 120 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 25.08.2016 502 2016 120 — Swissrulings