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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.06.2016 502 2016 105

23 giugno 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,299 parole·~6 min·6

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 105 502 2016 107 Arrêt du 23 juin 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée, et B.________ et C.________, intimés, tous deux représentés par Me Dominique Morard, avocat Objet Ordonnances de non-entrée en matière Recours du 11 mai 2016 contre les ordonnances du Ministère public du 4 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnances du 4 mai 2016, le Ministère public a refusé l'entrée en matière pour cause de tardiveté sur les plaintes pénales déposées le 25 janvier 2016 par A.________ contre B.________ et C.________ pour calomnie, éventuellement diffamation, pour des faits survenus en mai 2013 et le 14 octobre 2015. B. Par acte du 11 mai 2016, A.________ a interjeté recours, exposant que la plainte ne peut être considérée comme tardive car il n'a eu connaissance des faits que le 28 octobre 2015. Par acte du 17 mai 2016, le Ministère public conclut au rejet de recours en se référant à ses ordonnances. Dans la détermination de leur mandataire du 16 juin 2016, les intimés concluent au rejet du recours et formulent leurs observations. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP] et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ], la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre des ordonnances de non-entrée en matière. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant à une date qui ne ressort pas du dossier; compte tenu cependant de la date de l'ordonnance et de celle de la réception du recours, il n'est pas douteux que le recours a été adressé en temps utile. c) A.________ a qualité pour recourir (art. 382 CPP en relation avec l’art. 104 al. 1 let. b CPP). d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). e) Le recours visant des ordonnances de même nature, concernant les mêmes faits et des personnes défendues par le même mandataire et ayant été établi en un seul acte, les causes peuvent être jointes. 2. a) L'ordonnance attaquée retient que pour des faits qui se sont déroulés en mai 2013 et le 14 octobre 2015, le délai de trois mois était échu au moment du dépôt de la plainte, le 25 janvier 2016. b) Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois; le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Jurisprudence et doctrine précisent que, lorsque le respect du délai de plainte par le plaignant est litigieux, c'est à lui qu'il appartient de fournir la preuve qu'il a respecté le délai (ATF 97 I 769 consid. 2 et 3 / JdT 1972 IV 158; A. BICHOVSKY, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, art. 31 n. 22, et les références citées). c) En l'espèce, le recourant signale à juste titre que l'ordonnance n'est pas pertinente lorsqu'elle retient la date de survenance des faits au lieu de la date à la laquelle il a appris les propos litigieux.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Il perd toutefois de vue que, comme relevé par les intimés, la question du respect de la date était litigieuse puisque soulevée lors de l'audience de conciliation du 22 mars 2016, dont le procèsverbal indique que les prévenus "constatent que le délai de plainte est largement prescrit entre les faits qui se sont déroulés le 14 octobre 2015 et le dépôt de la plainte en date du 25 janvier 2016". Dès ce moment, il incombait donc à A.________ de tout mettre en œuvre pour prouver que sa plainte n'était pas tardive. Or, après cette date, le plaignant s'est abstenu de communiquer au Ministère public la moindre information et/ou réquisition de preuve pour revendiquer et démontrer le respect du délai. Il n'a ainsi jamais requis l'audition de la personne qui l'a/aurait informé des propos tenus, pour établir la date de cette information. Il a pourtant disposé de six semaines pour le faire. Le recours ne contient du reste pas non plus une telle requête; il ne mentionne au demeurant même pas le nom de la personne qui aurait rapporté les propos litigieux. Force est dès lors de constater que le recourant n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient pour fournir la preuve qu'il avait respecté le délai de plainte. Son recours n'est donc pas fondé et doit être rejeté. 3. a) Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 19 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ]). b) Quant à l’indemnité de partie requise par les intimés pour la procédure de recours, l'indemnisation découlant des art. 429 al. 1 let. a, 432 et 436 CPP suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 / JdT 2013 IV 184). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 RJ). S’agissant des débours, ceux-ci devraient être calculés forfaitairement conformément à l’art. 68 al. 2 RJ appliqué par analogie et représenter 5 % de l’indemnité de base. En l'espèce, l’assistance d’un mandataire était nécessaire s’agissant d’une question juridique technique pour un non juriste et vu la nature de la cause. S'agissant du montant de l'indemnité, la prétention des intimés pour la procédure de recours s'élève à CHF 800.-, sans être accompagnée d'un détail. Dès lors que quelque deux heures peuvent en gros être considérées comme appropriées, l'indemnité peut être fixée à CHF 600.-, TVA comprise. Selon la jurisprudence fédérale, lorsque, le classement attaqué sans succès, respectivement le refus d'entrer en matière, a été décidé par le Ministère public, les frais de défense de l'intimé ne peuvent être mis à la charge de la partie recourante mais doivent rester à la charge de l'Etat (ATF 141 IV 476 consid. 1). A fortiori en va-t-il de même pour une non-entrée en matière. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, les ordonnances du Ministère public du 4 mai 2016 sont confirmées. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-) et mis à la charge de A.________. III. L’indemnité due à B.________ et C.________ est fixée à CHF 600.-, TVA comprise, et est mise à la charge de l'Etat. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 juin 2016 Président Greffière

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