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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.05.2015 502 2015 92

7 maggio 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,263 parole·~16 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 92 Arrêt du 7 mai 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Marc Sugnaux Greffière: Gina Gutzwiller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Luc Esseiva, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Détention pour motifs de sûreté Recours du 27 avril 2015 contre la décision du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 16 avril 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Depuis 2011, le Ministère public a mené une enquête pour divers délits à l’encontre de A.________. Le 14 mars 2013, une expertise psychiatrique concernant A.________ a été établie à la demande du Ministère public (DO 4105). Cette expertise a été complétée le 24 juillet 2014 (DO 4153). A.________ a été arrêté et mis en détention provisoire le 17 décembre 2013. Il lui a été reproché notamment de s’être rendu coupable d’infractions contre la liberté, en particulier de menaces de mort, à l’encontre de proches (femmes, ex-femme, beaux-frères), de connaissances (voisins) et d’autorités (Justice de paix), durant la période comprise enre le 18 septembre 2009 et le 16 décembre 2013 (DO 6000 ss.). Le 20 décembre 2013, donnant suite à une demande du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte a remis A.________ en liberté et a ordonné des mesures de substitution (notamment abstinence à l’alcool, suivi thérapeutique et psychiatrique, interdiction de prendre contact avec les victimes et de s’approcher de celles-ci). En cas de violation de ces règles, de défaut non justifié ou de manque de collaboration du prévenu, le Ministère public devait en aviser immédiatement le Tribunal des mesures de contrainte (DO 6016). Le 31 janvier 2014, le Service de probation a informé le Tribunal des mesures de contrainte que A.________ n’avait pas respecté les conditions posées dans l’arrêt du 20 décembre 2013 (DO Tribunal des mesures de contrainte). B. Par acte d’accusation du 14 janvier 2015, le Ministère public a renvoyé A.________ devant le Juge de police de la Glâne (le Juge de police) pour injure, voies de fait réitérées (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), utilisation d’une installation de télécommunication, menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), menaces, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, contrainte, insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (DO 10000). Lors de son audience du 16 avril 2015, le Juge de police a notamment entendu A.________. Par jugement du même jour, il a reconnu A.________ coupable d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces, de menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), de tentative de contrainte, d’insoumission à une décision de l’autorité, de contravention à la LStup et de contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois et demi, sous déduction de la détention subie avant jugement du 17 décembre 2013 au 20 décembre 2013 ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 500.-. En outre, il a notamment ordonné un traitement ambulatoire d’une durée d’une année (DO 0615). Le 20 avril 2015, A.________ a déposé une annonce d’appel. Par décision du même jour, le Juge de police a placé A.________ immédiatement en détention pour des motifs de sûreté (DO 0612). C. Le 27 avril 2015, A.________ a interjeté recours contre la décision du 16 avril 2015 ordonnant son placement immédiat en détention pour motifs de sûreté. Il demande d’être remis immédiatement en liberté. Le Juge de police et le Ministère public concluent au rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Dans sa duplique du 4 mai 2015, A.________ confirme pour l’essentiel son recours. D. Par décision du 1er mai 2015, le Président de la Chambre de céans a rejeté une demande de A.________ tendant à ce que son recours soit muni de l’effet suspensif. en droit 1. a) La décision attaquée est fondée sur l’art. 231 al. 1 let. a CPP. Aux termes de cette disposition, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée. Cette décision est sujette à recours au sens des art. 222 et 393 al. 1 let. b CPP (TF arrêt 1B_250/2014 du 4 août 2014). Aussi, la décision attaquée peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. a et 222 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Doté de conclusions et motivé, le recours est recevable en la forme (art. 385 CPP). d) Le délai pour recourir est de dix jours (art. 322 al. 2 CPP). L'ordonnance ayant été notifiée le 16 avril 2015 au recourant, ce délai a en l'occurrence été respecté. e) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). f) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Le Juge de police motive sa décision par un risque de récidive très élevé ressortant du rapport d’expertise psychiatrique du 14 mars 2013. Il expose que le recourant a particulièrement tendance à commettre des excès d’alcool lorsqu’il est confronté à des situations qui lui paraissent injustes et le risque de passage à l’acte devient alors relativement élevé et que tel pourrait être le cas du jugement de condamnation rendu ce jour. Le risque de récidive ressort également des propres déclarations du recourant. Le Service de probation a informé le Tribunal des mesures de contrainte le 14 février 2014 que le recourant n’avait pas respecté les conditions posées dans la décision du 20 décembre 2013 relative à la mise en liberté du recourant. Selon les déclarations faites le 14 avril 2014 (recte : 14 avril 2015 ; DO 0143) par le curateur au Président du Tribunal civil de la Glâne, le prévenu se serait trouvé plus ou moins fortement aviné lors de chacune des rencontres avec lui depuis le 1er décembre 2014. a) Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûretés pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcé ou en prévision de la procédure d’appel (art. 231 al. 1 let. a et b CPP). Ces cas de figure ne constituent pas des motifs de détention proprement dit au sens de l’art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d’ordre procédural en relation avec les motifs de détention légaux de l’art. 221 CPP (TF arrêt 1B_244/2013 du 6 août 2013 c. 3.1). Ces motifs de détention présupposent l’existence d’un risque de fuite. Mais, on pensera aussi au risque de récidive comme au risque de collusion (PC CPP, MOREILLON/PAREIN -REYMOND, art. 231 N 4 ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 CR CPP-LOGOS, Bâle 2011, art. 231 N 7). Notamment la réalisation imminente de nouveaux délits est susceptible de perturber ou de compliquer la procédure en cours (BSK StPO-FORSTER, art. 231 N 5). Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). A l'instar de ce que retient la jurisprudence quant à la quotité de la peine susceptible d'être définitivement arrêtée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1), un verdict de condamnation en première instance constitue un indice important à l'appui de la commission des infractions décrites dans l'acte d'accusation. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La détention peut aussi être ordonnée s’il y a lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 135 I 71 consid. 2.3), à savoir en présence de crimes et délits graves et d'un danger sérieux et concret pour les victimes potentielles (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance de récidive lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). Pour admettre un risque de passage à l’acte, il n’est pas nécessaire que l’intéressé ait pris des dispositions concrètes pour accomplir le crime redouté. Il suffit que le passage à l’acte apparaisse hautement vraisemblable sur la base d’une appréciation globale des circonstances et de la personnalité de l’intéressé. b) Selon le jugement du 16 avril 2015, notamment les délits suivants sont reprochés au recourant : - Le 11 février 2011, le recourant a téléphoné à son ex beau-frère et, après l’avoir traité de « trou du cul et de connard », il a tenu les propos suivants : « Tu aimes ta sœur ? Et bien elle va mourir dans une heure ». - Le 10 janvier 2012, il a injurié son ex-épouse par téléphone en la traitant notamment de « pute, salope, pétasse, etc. » et en l’informant qu’il était armé et qu’il n’hésiterait pas à les tuer, elle et son époux. - A une date indéterminée, il a menacé de jeter son enfant, alors âgé d’environ 1 an, du balcon au motif que le bébé pleurait. - Le 22 janvier 2013, pris de boisson et après avoir cassé du mobilier, il a menacé de se suicider. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+221+al.+2%22+%22CPP%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-I-268%3Ade&number_of_ranks=0#page268 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22221+al.+1+let.+c+CPP&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-IV-270%3Ade&number_of_ranks=0#page270 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22221+al.+1+let.+c+CPP&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-71%3Ade&number_of_ranks=0#page71 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22221+al.+1+let.+c+CPP&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-13%3Ade&number_of_ranks=0#page13 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22221+al.+1+let.+c+CPP&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-I-268%3Ade&number_of_ranks=0#page268

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 - Le 16 février 2013, il a injurié et agressé verbalement son ex-épouse, a menacé de la frapper et de la tuer si elle ne lui donnait pas accès à ses boissons alcoolisés et l’a frappé. - Entre le 22 janvier 2013 et le 13 mars 2013, il injurié et menacé, à plusieurs reprises, une tierce personne, en lui disant notamment de faire attention à l’endroit où elle garait sa voiture. - Entre le 22 janvier 2013 et le 13 mars 2013, il a expliqué à une tierce personne « qu’il répondrait avec une vraie arme ». - Entre le 28 avril 2013 et le 10 septembre 2013, par le biais de nombreux sms et courriels, il a notamment à écrit à une tierce personne qu’il lui réservait une balle dans la tête, qu’il ne lui faudra pas 2 ans pour l’éliminer et qu’il la tuera avant qu’elle puisse lever le petit doigt. - Entre le 1er octobre 2013 et le 17 décembre 2013, par le biais de nombreux courriels, il a menacé de mort une tierce personne. Selon l’expertise psychiatrique établie le 14 mars 2013 (DO 4105) et actualisée le 24 juillet 2014 (DO 4153), les aspects paranoïaques du fonctionnement psychique du recourant l’exposent à persévérer dans ce qu’il continue à estimer être une juste cause. Il s’estime victime et cherche ainsi à se défendre. Les actes pour lesquels il est actuellement poursuivi paraissent donc susceptibles de se reproduire. Lorsque le recourant est alcoolisé, sa capacité à contenir sa colère et ses impulsions sont nettement affaiblies et le risque d’un passage à l’acte augmente. L’expert estime que lorsque le recourant s’alcoolise, il est à risque de perdre partiellement au moins la maîtrise de son agressivité et un risque de passage à l’acte devient alors potentiellement relativement élevé. Une psychothérapie associée à un traitement pour la dépendance à l’alcool pourrait en théorie s’avérer utile. En dehors des états d’alcoolisation, les capacités du recourant paraissent suffisantes pour lui permettre de contenir ses pulsions et ses émotions. L’obtention de l’abstinence de l’alcool et le contrôle de son maintien peuvent passer par une phase thérapeutique, ambulatoire ou institutionnelle, de sevrage. Ces mesures sont toutefois habituellement difficiles à obtenir en l’absence de la collaboration de la personne concernée. A l’avis de l’expert, au vu des troubles de la personnalité du recourant, un traitement psychothérapeutique imposé est probablement voué à l’échec. Dans la décision attaquée, le Juge de police retient, sans que ce soit contesté par le recourant, que selon les déclarations faites le 14 avril 2015 par son curateur au Président du Tribunal civil de la Glâne, le recourant se serait trouvé plus ou moins fortement aviné lors de chacune de ses rencontres depuis le 1er décembre 2014. Lors de son interrogatoire le 16 avril 2015 par le Juge de police, le recourant a notamment déclaré qu’il était toujours suivi de manière sporadique par son médecin traitant et qu’il ne suit plus aucun autre traitement. Il a admis être alcoolisé régulièrement depuis le mois de juillet 2014 et qu’actuellement il ne tient pas du tout à gérer son problème d’alcool. Il se nourrit essentiellement d’alcool qu’il s’achète avec le montant de CHF 160.- que le curateur lui verse. A l’époque, son souhait était de maîtriser ses quantités d’alcool journalières. Actuellement, il a changé sa pensée à cet égard et pense s’orienter vers une abstinence totale. Il a encore déclaré qu’actuellement il n’est pas en mesure d’occuper une place de travail et qu’il est à l’aide sociale. Le recourant a regretté d’avoir proféré des menaces, mais a ajouté qu’il n’avait pas trouvé d’autres moyens pour résoudre ses problèmes de relation avec ses 2 ex-femmes et ses enfants (DO 0605). c) Le recourant ne remet pas en question l’existence de charges suffisantes au sens de l’art. 221 CPP ; ces charges ressortent d’ailleurs du jugement du 16 avril 2015 du Juge de police.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Quant au risque de récidive retenu par le Juge de police, force est de constater que l’on est en présence, notamment, d’une multitude de délits commis sur une période d’environ 3 ans. Vrai est-il que le recourant n’est jusqu’à maintenant jamais passé à l’acte, mais s’est contenté de procéder par écrit ce qui n’enlève toutefois rien à la gravité de ses agissements. L’expert retient un risque de récidive élevé en état d’alcoolisation et expose surtout aussi qu’un risque de passage à l’acte devient potentiellement relativement élevé lorsque le recourant s’alcoolise. Au vu de ses propres déclarations et de celles de son curateur, le recourant semble être aviné de façon régulière. Tous ces éléments sont en principe susceptibles de fonder un risque de récidive au sens de l’art. 221 CPP. Sous cet angle, le Juge de police pouvait considérer que le recourant a particulièrement tendance à commettre des excès d’alcool lorsqu’il est confronté à des situations qui lui paraissent injustes et que, dans ces situations, le risque de passage à l’acte devient alors relativement élevé, ce qui aurait pu être le cas du jugement de condamnation du 16 avril 2015. Mais, il convient aussi de tenir compte du fait que les délits reprochés au recourant remontent à 2013 et que, depuis sa libération de la détention à la fin 2013, le dossier ne fait pas état de nouvelles infractions commises par le recourant bien que celui-ci n’a jusqu’à ce jour manifestement pas changé ses habitudes par rapport à la consommation d’alcool. De même, l’expertise psychiatrique remonte respectivement au 14 mars 2013 et au 24 juillet 2014 et ne saurait dès lors refléter la situation actuelle du recourant. En outre, la libération du 20 décembre 2013 a été ordonnée avec des mesures de substitution. Or selon le dossier ces mesures n’ont pas été respectées sans pour autant qu’une nouvelle mise en détention eût été prononcée ou que le recourant eût récidivé. On retient également que, selon le procès-verbal de la séance 16 avril 2015, le recourant s’est apparemment maîtrisé et n’a manifesté aucune agressivité lors du prononcé du jugement du 16 avril 2015, ni par ailleurs à la suite de l’acte d’accusation ni à la suite de la citation à comparaître. Il a aussi déclaré vouloir s’orienter vers une abstinence totale à l’alcool. Au vu de tout ce qui précède, en relation avec l’écoulement du temps depuis le verdict et la durée de la détention déjà subie, l’on ne saurait admettre ce jour encore un risque de récidive. Ni le risque de récidive ni ceux de fuite ou collusion n’entrant en ligne de compte en l’espèce, le recours doit être admis et le recourant doit être remis immédiatement en liberté. 3. a) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 703.- (émolument: CHF 500.- ; débours: CHF 203.-) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). b) Me Luc Esseiva a été désigné avocat d’office du recorant le 1er décembre 2014. La défense d'office, réglée par l’art. 132 CPP, voit l'autorité commettre au prévenu un défenseur rétribué par l'Etat, à tout le moins provisoirement (TF, arrêt 1B_76/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.1). Même lorsqu’un prévenu obtient gain de cause dans une procédure, le défenseur d’office doit donc être rémunéré selon le tarif prévu et non en fonction des honoraires d’avocat ordinaire (ATF 139 IV 261, JdT 2014 IV 173). Me Luc Esseiva sera dès lors indemnisé au tarif horaire de CHF 180.-. Une indemnité de CHF 1'000.-, débours compris mais TVA par CHF 80.- en sus, apparaît équitable.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 16 avril 2015 du Juge de police de la Glâne est annulée et le recourant est immédiatement mis en liberté. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 703.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 203.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Luc Esseiva est fixée à CHF 1'080.-, TVA par CHF 80.- incluse. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne. Fribourg, le 7 mai 2015 Président Greffière