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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.04.2015 502 2015 91

30 aprile 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,160 parole·~6 min·6

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 91 Arrêt du 30 avril 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourante contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, intimée

Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 23 avril 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 23 avril 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par l'ordonnance du 23 avril 2015, le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière "dans la cause vous concernant (plainte pénale du 25.03.2015) (art. 310 CPP en lien avec les art. 319 SS CPP)" après avoir exposé dans les motifs que le 9 avril 2015 "A.________ ont déclaré retirer leur plainte pénale déposée contre vous pour avoir voyagé sans titre de transport valable les 26.11.2014 sur la ligne C.________ – D.________, 10.12.2014 sur la ligne E.________ – D.________, 23.01.2015 sur la ligne F.________ – G.________". B. Par acte du 23 avril 2015, la partie plaignante a signalé au Ministère public avoir constaté que l'ordonnance a été établie pour les cas des 26 novembre et 10 décembre 2014 alors que la plainte n'a été retirée que pour l'infraction du 23 janvier 2015. Elle précise maintenir ses plaintes dès lors que la voyageuse ne s'est pas acquittée de sa dette. Le Ministère public a transmis cet acte à la Chambre pénale par lettre du 27 avril 2015, le considérant comme un recours objet de sa compétence et concluant à son admission dès lors que le retrait de la plainte ne portait effectivement que sur l'infraction du 23 janvier 2015. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1], la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). En l'espèce, le respect des conditions de forme n'est pas douteux. c) L’ordonnance querellée prononçant la non-entrée en matière sur sa plainte pénale, la recourante a qualité pour recourir au sens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP. d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) L’art. 310 CPP prévoit que le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ; qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ; ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). b) En l'espèce, il est douteux qu'il ait été nécessaire d'interpréter l'acte de la partie plaignante du 23 avril comme un recours. En effet, selon le dispositif de la décision, la non-entrée en matière n'est prononcée que pour la plainte pénale du 25 mars 2015, laquelle ne portait que sur l'infraction du 23 janvier 2015. Une lecture plus attentive du dossier montre que les deux autres infractions ont fait l'objet de deux plaintes différentes, du 2 mars 2015. Il semblerait dès lors que ces deux dernières plaintes, par ailleurs non mentionnées dans l'acte de retrait du 9 avril 2015,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 soient en réalité toujours pendantes et que la lettre de la partie plaignante du 23 avril 2015 ne soit qu'une demande de poursuivre leur instruction. Il faut cependant relever que dans la motivation de l'ordonnance du 23 avril 2015 il est indiqué que "A.________ ont déclaré retirer leur plainte pénale déposée contre vous pour avoir voyagé sans titre de transport valable les 26.11.2014 sur la ligne C.________ – D.________, 10.12.2014 sur la ligne E.________ – D.________". Or le principe ne bis in idem reçu dans les principes généraux du droit pénal et inscrit à l'art. 11 CPP est attaché aux faits qui ont déjà fait l'objet d'une décision. La mention des autres infractions dans l'ordonnance du 23 avril 2015 pourrait être de nature à les faire tomber sous le coup de l’interdiction de la double poursuite, étant par ailleurs relever que la reprise de cause après une non-entrée en matière est limitée à la découverte de faits nouveaux (art. 310 al. 2 et 323 CPP). Dans cette mesure, l'intérêt à une annulation par voie de recours demeure. c) Comme cela ressort de ce qui précède, le dossier contient effectivement deux plaintes pénales du 2 mars 2015 pour les voyages sans titre de transport valable les 26 novembre 2014 sur la ligne C.________ – D.________ et 10 octobre 2014 sur la ligne E.________ – D.________, et une plainte du 25 mars 2015 pour un voyage semblable du 23 janvier 2015 sur la ligne F.________ – G.________. Il ressort également clairement de la lettre du 9 avril 2015 qu'elle ne contient un retrait de plainte qu'en ce qui concerne "notre plainte pénale du 25.03.2015" concernant l'"infraction du 23.01.2015". L'ordonnance de non-entrée en matière ne pouvait dès lors porter que sur cette plainte et cette infraction et non pas sur les autres. Dans cette mesure, le recours doit dès lors être admis en ce sens que l'ordonnance attaquée doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour suite de la procédure sur les plaintes non retirées et nouvelle décision globale sur les frais. 3. Le recours étant admis, les frais de la procédure de recours, fixés à 374 francs (émolument : 300 francs; débours : 74 francs), doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 23 avril 2015 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour suite de la procédure sur les plaintes non retirées et nouvelle décision globale sur les frais. II. Les frais de la procédure de recours, par 374 francs (émolument : 300 francs ; débours : 74 francs), sont mis à la charge de l'Etat. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 avril 2015 Président Greffière

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