Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 83 Arrêt du 4 mai 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Défense d’office facultative et requête d’assistance judiciaire avec désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 132 al. 1 let. b et 136 al. 2 let. c CPP) Recours du 7 avril 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 31 mars 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Une procédure pénale a été ouverte le 5 janvier 2015 contre A.________ pour empêchement d'accomplir un acte officiel, ce pour avoir refusé de quitter les lieux de B.________ le 19 novembre 2014 malgré les injonctions des agents de police dépêchés sur les lieux, se débattant et refusant de collaborer, les contraignant à l'usage de la force. Par ordonnance pénale du 13 janvier 2015, il a été condamné pour ces faits à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant 4 ans ainsi qu'à une amende de 300 fr. A la suite de l'opposition du prévenu selon lettre du 20 janvier 2015 - lequel a parallèlement le même jour déposé une plainte pénale contre le gendarme auteur du rapport, le chef de C.________ et le directeur "D.________" - le Ministère public a entendu le 17 mars 2015 le prévenu ainsi que l'auteur du rapport de dénonciation et intervenant sur les lieux. B. Auparavant, par lettre du 19 mars 2015, le prévenu a requis l'assistance d'un conseil juridique gratuit. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 31 mars 2015. C. Par acte daté du 7 avril 2015, remis à la poste à une date inconnue et reçue au greffe le 10 avril 2015, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée Par lettre du 23 avril 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours, renoncé à émettre des observations et signalé que, maintenant son ordonnance pénale, il a transmis la cause au Juge de police de la Sarine selon acte du 31 mars 2015. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Directement atteint dans ses droits procéduraux, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision rejetant sa requête de défense d’office facultative et gratuite. Il possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. b) Remis à la poste à une date inconnue mais reçu au greffe du Tribunal cantonal le 10 avril 2015, le recours contre la décision du 31 mars 2015 a manifestement été déposé dans le délai de dix jours prévu par l’art. 396 al. 1 CPP. c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'occurrence même s'il ne comprend pas un énoncé formel de conclusions, le recours indique suffisamment clairement la modification que la partie recourante veut faire apporter à l’ordonnance attaquée et les raisons qui la justifieraient. Cette partie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. a) La requête de désignation d'un défenseur d'office a été rejetée au motif que, si la condition de l'indigence peut être considérée comme remplie, en revanche celle du seuil de gravité de peine encourue n'est manifestement pas réalisée Pour sa part, le recourant soutient que l’affaire n’est pas de peu de gravité, la peine étant à ses yeux tout sauf légère, que s'il avait eu un défenseur, celui-ci aurait pu produire le témoignage d'un personne présente sur les lieux, qu'il n'a pas été entendu par un juge et n'a eu aucune chance de défendre ses droits. Il réitère par ailleurs ses griefs quant au comportement des agents lors de leur intervention, ainsi qu'en ce qui concerne le service des urgences de l'hôpital. b) En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent ce qui n'est pas contesté en l'espèce - et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Selon la jurisprudence, s'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, en particulier en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir. La désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est ainsi notamment nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En tout état de cause, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat. Lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (TF arrêt 1B_175/2014 du 06.01.2015 consid. 2.1. et les références citées). c) En l’espèce, il est indéniable que les conditions de la désignation d'un défenseur d'office ne sont pas réalisées. Bien qu’indigent, le recourant n’a été condamné, dans l'ordonnance pénale à laquelle il a fait opposition, qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant 4 ans ainsi qu'à une amende de 300 fr. La cause est sans conteste de très peu de gravité, soit de catégorie bagatelle au sens de la jurisprudence précitée et elle ne revêt, de plus, aucune difficulté en fait ou en droit. S'agissant des faits, il s'agit d'un événement ponctuel, bref et récent, facile à appréhender et à expliquer. Par ailleurs, le recourant a jusqu’à présent pu exercer ses droits de manière éclairée et autonome. Il suffit à cet égard de lire l'acte d'opposition à l'ordonnance pénale et le recours. Enfin, une
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 éventuelle condamnation ne peut engendrer pour le recourant aucune suite civile ou administrative ni avoir d'incidence sur un emploi. Pour le reste, le souhait du recourant, exprimé dans son recours, d'être entendu par un juge sera réalisé devant le Juge de police qui l'a d'ores et déjà cité à comparaître à son audience et si, comme il le mentionne encore dans son recours, le recourant a un témoin des faits à faire entendre, il peut le communiquer au juge de police, comme cela lui a été indiqué dans la citation à comparaître. Partant, le recours doit être rejeté. 3. En application de l’art. 428 al. 1 CPP et vu le sort du recours, les frais y relatifs doivent être mis à la charge du recourant. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Ministère public du 31 mars 2015 sur requête de défense d’office et d’assistance judiciaire concernant le dossier LM2 F 14 511904 est confirmée. II. Les frais de procédure fixés à 225 fr. (émolument: 150 fr. ; 75 fr.) sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 mai 2015 Président Greffière