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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 21.05.2015 502 2015 82

21 maggio 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,269 parole·~6 min·12

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 82 Arrêt du 21 mai 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Gina Gutzwiller Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Non-entrée en matière Recours du 4 avril 2015 contre l’ordonnance du Ministère public du 31 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 9 septembre 2014, A.________ a déposé plainte pénale contre son colocataire B.________ pour voies de fait, alléguant que lors d’une dispute en date du 7 septembre 2014 à leur domicile, ce dernier l’avait plaqué contre le mur de la cuisine avant de le saisir d’une main au cou et de l’autre au bras gauche. Il s’était débattu et avait réussi à se libérer. Immédiatement, il était monté à l’étage. Son colocataire l’avait suivi, puis devancé et, de face, l’avait poussé en bas des escaliers. Il était tombé en arrière, descendant les marches sur les fesses, s’était relevé et dirigé vers sa chambre. B.________ avait tenté en vain de le faire tomber en lui faisant des croche-pieds. Finalement, il l’avait poussé au niveau de l’épaule ce qui l’avait fait chuter une nouvelle fois. Par la suite, il avait quitté les lieux. La Police a entendu le 15 septembre 2014 B.________ comme prévenu et C.________ comme personne appelée à donner des renseignements. Le 31 mars 2015, le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. B. Le 4 avril 2015, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 31 mars 2015 concluant implicitement à son annulation et à l’ouverture d’une enquête pénale. Le Procureur conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après: CPP; RS 312.0), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Interjetés contre l’ordonnance de non-entrée en matière notifiée le 1er avril 2015, le recours déposé le 4 avril 2015 à un office postal l’a été en temps utile. c) Le recourant, comme partie plaignante et disposant d’un intérêt juridiquement protégé, a la qualité pour recourir (art. 382 CPP en relation avec l’art. 104 al. 1 let. b CPP). d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). e) Après avoir apprécié les divers éléments ressortant du dossier et en guise de conclusion, le Procureur retient que B.________ conteste formellement avoir touché le recourant, que sa version des faits est confirmée par C.________ s’agissant de la chute dans les escaliers et que le certificat médical ne corrobore pas les déclarations du recourant en ce qui concerne la saisie au cou. Certes, le médecin a constaté un hématome au niveau du bras gauche. Toutefois, il n’est pas exclu qu’il ait été causé par la chute dans les escaliers. Quoi qu’il en soit, l’enquête n’a de toute évidence pas permis d’apporter des moyens de preuve susceptibles de renforcer les charges contre B.________. aa) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 N 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 386 N 21). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 N 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité (DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurich/Bâle/Genève 2010, art. 385 N 3). Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée. L’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire et doit au contraire partir du principe que le recourant accepte la motivation présentée par cette dernière. L’autorité de deuxième instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 N 4). bb) En l’espèce, le recourant se limite à exposer en substance qu’il confirme que B.________ l’a frappé, blessé et même poussé allant jusqu’à le faire chuter dans les escaliers. C.________ qui soutiendrait B.________ par amitié l’aurait autre fois menacé de mort. Le certificat médical mentionnerait bien des blessures. Lors du départ de B.________ et de son sous-locataire – départ qui se serait très mal passé – ce dernier aurait dit à son frère une phrase laissant sousentendre des représailles. Cette agression l’aurait complètement dépassé moralement de sorte qu’il aurait du mal à s’investir complètement dans la vie professionnelle et sociale. Ce faisant, le recourant se contente d’alléguer et d’exposer des faits qui ne trouvent aucun fondement dans le dossier et/ou qui ne sont pas en relation avec la présente affaire. Il ne démontre pas quels moyens de preuve (supplémentaires) seraient susceptibles de renforcer les charges contre B.________. Aussi, le recours ne répond pas aux exigences minimales de motivation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner la possibilité au recourant de compléter son mémoire. Partant, le recours sera déclaré irrecevable. 2. A le supposer néanmoins recevable, le recours devrait par ailleurs être rejeté pour les motifs pertinents retenus dans l’ordonnance attaquée à laquelle il peut être renvoyé. En effet, on n’est pas en présence d’indices factuels de nature sérieuse et concrète permettant d’ouvrir une enquête pénale (cf. TF arrêt 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; TC/FR arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). 3. Les frais de procédure de recours, fixés à CHF 263.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 63.-), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 19 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 263.-, sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 mai 2015/rhe Président Greffière

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