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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.05.2015 502 2015 78

4 maggio 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,762 parole·~14 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Jugendstrafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 78 Arrêt du 4 mai 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, partie plaignante, opposant et recourant contre LE JUGE DU TRIBUNAL DES MINEURS, intimé

Objet Opposition tardive à une ordonnance pénale – restitution de délai (art. 94 CPP) Recours du 8 avril 2015 contre l’ordonnance du Juge des mineurs du 30 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 4 février 2015, B.________ a été reconnu coupable du vol d’un cycle appartenant à A.________, survenu dans le local à vélos de son immeuble à C.________. Durant la procédure, ce dernier a été invité à faire valoir d’éventuelles prétentions civiles déduites de l’infraction, ce qu’il a fait en date du 16 décembre 2014, à concurrence de 40 francs correspondant à la perte de son cadenas. Celles-ci ont toutefois été rejetées dans le cadre de l’ordonnance pénale au motif qu’elles n’avaient pas été justifiées. Cette ordonnance a été distribuée au guichet postal à la mère du recourant le 6 février 2015. B. Par courrier remis à la poste le 2 mars 2015, A.________ a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale contestant le rejet de ses conclusions civiles à hauteur de 40 francs. Il a en outre allégué qu’il n’avait pris connaissance de l’ordonnance pénale qu’en date du 23 février 2015 dès lors qu’il était absent pour des raisons professionnelles du 29 janvier au 22 février 2015. C. Par ordonnance du 30 mars 2015, le Juge des mineurs a constaté la tardiveté de l’opposition formée par A.________ et a rejeté sa requête de restitution de délai implicite dans la mesure où il aurait dû s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à la notification de l’ordonnance querellée et qu’il aurait dû prendre les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier. D. Par acte du 8 avril 2015, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance alléguant, en bref, qu’étant absent pour des motifs professionnels, il n’avait pu prendre connaissance de l’ordonnance du 4 février 2015 que le 23 février 2015 et qu’en tout état de cause le délai d’opposition avait été respecté dès lors qu’il avait formulé son opposition moins de 10 jours à compté du moment où il a lu l’ordonnance pénale. Il a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 30 mars 2015, à l’admission de ses conclusions civiles à hauteur de 40 francs, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de 205 francs. Invité à se déterminer, le Juge des mineurs a conclu au rejet du recours dans la mesure où la requête de restitution ne respecte pas les exigences de l’art. 94 al. 1 CPP. en droit 1. a) Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. b) Lors de l’instruction, l’autorité d’instruction, soit le Président du Tribunal pénal des mineurs (art. 83 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]), exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (art. 30 al. 2 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l'art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). Une opposition tardive peut être considérée comme une requête demandant la restitution du délai, au sens de l’art. 94 CPP, à condition que l’opposant y ait expliqué les motifs de son retard (TC cause 502 2013 – 44 du 01.10.2013 consid. 1c). Le Juge des mineurs est compétent pour statuer sur la recevabilité d’une telle requête (art. 94 al. 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 La Juge des mineurs l’a en l’espèce rejetée. Sa décision est susceptible de recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 393 al. 1 let. a CPP art. 85 al. 1 LJ). c) Le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (396 al. 1 CPP). Le dossier ne révèle pas la date de notification de la décision attaquée. Celle-ci, datée du 30 mars 2015, a été notifiée au plus tôt le lendemain. Ainsi, l'acte de recours introduit le 8 avril 2015 respecte, à l’évidence, le délai légal de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). d) En tant qu’elle constate la tardiveté de son opposition et refuse de lui accorder une restitution de délai pour procéder, la décision querellée touche directement le recourant qui a un intérêt à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 382 al. 1 CPP). e) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, l’acte est recevable en la forme (art. 396 al. 1 CPP). f) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Juge des mineurs d’avoir rejeté sa demande de restitution de délai pour former opposition à l’ordonnance pénale rendue le 4 février 2015. a) aa) Selon lui, le délai d’opposition à l’ordonnance pénale a été respecté dans la mesure où il s’est écoulé moins de 10 jours entre le jour où il a lu l’ordonnance pénale (23.02.2015) et celui où il y a fait opposition (2.03.2015 ; recours, p. 3, « Le rejet de mon opposition »). bb) La procédure de l’ordonnance pénale dans la cadre de la procédure pénale applicable aux mineurs est régie par l’art. 32 PPMin et pour le surplus par les art. 352 à 356 CPP (art. 32 al. 6 PPMin). A teneur de l’art. 32 al. 4 PPMin, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu mineur capable de discernement et à ses représentants légaux (let. a), à la partie plaignante et aux autres participants à la procédure, si leurs conclusions ont été traitées (let. b), et au ministère public des mineurs, si le droit cantonal le prévoit (let. c). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage, sous réserve des directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire (art. 85 al. 3 CPP). Le moment déterminant est, selon le principe de la réception, celui de la communication effective, c’est-à-dire le moment où l’acte notifié entre dans la sphère de possession du destinataire, soit dès qu’il est en son pouvoir d’en prendre connaissance et non pas dès qu’il en a effectivement pris connaissance (CR CPP, STOLL, art. 90 CPP N 5). Le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP), ou lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli (art. 85 al. 4 let. b CPP). Le délai légal pour former opposition à une ordonnance pénale du juge des mineurs est de dix jours (art. 32 al. 5 PPMin). En ce qui concerne les aspects civils et les frais et indemnités, la partie plaignante a la qualité pour faire opposition (art. 32 al. 5 let. b PPMin). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 89 al. 1 CPP). Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). cc) En l’espèce, l’ordonnance pénale du 4 février 2015 a été remise au guichet de la poste à la mère du recourant le 6 février 2015, conformément à l’art. 85 al. 3 CPP, ce que le recourant admet (cf. recours, p. 2, « Le recommandé »). C’est toutefois à tort qu’il prétend que le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 jour de la notification de l’ordonnance pénale est le 23 février 2015, date à laquelle il a pris connaissance de l’ordonnance, dans la mesure où c’est la date de remise du pli qui fait foi et non celle de la prise de connaissance effective de l’ordonnance. Dès lors, l’ordonnance pénale a sans nul doute été notifiée au recourant le 6 février 2015 et non le 23 février 2015, comme il le prétend. Partant, le délai d’opposition est arrivé à échéance le 16 février 2015 et l’acte déposé par le recourant le 2 mars 2015 est manifestement tardif. En tout état de cause, même si le pli n’avait pas été notifié à la mère du recourant, le 6 février 2015, l’ordonnance pénale aurait quoi qu’il en soit été réputée notifiée le 12 février 2015, soit 7 jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli qui a eu lieu le 5 février 2015, dès lors que, comme on le verra (cf. Infra 2 b cc), le recourant savait qu’une procédure pénale était en cours et il devait donc s'attendre à la remise d'un prononcé (art. 85 al. 4 CPP), de sorte que l’opposition, déposée le 2 mars 2015, était de toute manière irrecevable. b) aa) Subsidiairement, le recourant se prévaut d’un empêchement d’agir dans le délai. Il soutient ne pas avoir pu prendre connaissance de l’ordonnance pénale du 4 février 2015 avant le 23 février 2015 dans la mesure où il était absent de son domicile pour des raisons professionnelles du 29 janvier au 22 février 2015. En outre, il prétend ne pas avoir annoncé son absence au Juge des mineurs étant donné qu’il ne savait pas à l’avance la durée de son absence. Il relève que sa mère avait réceptionné le courrier recommandé contenant l’ordonnance pénale, le 6 février 2015, mais qu’il lui avait demandé de ne pas l’ouvrir étant donné qu’il serait de retour à son domicile deux semaines plus tard et que le contenu pouvait être confidentiel (cf. recours, p. 2-3, « Le recommandé »). bb) Un délai légal peut être restitué aux conditions de l’art. 94 al. 1 CPP (« Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. »). Selon la jurisprudence et la doctrine, on entend par empêchement non fautif toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé. Il s’agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi de l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur. Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident pourra constituer une cause légitime d’empêchement. La restitution ne peut être accordée qu’en cas d’absence claire de faute. Il est ainsi exigé qu’il ait été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de le conserver (MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, art. 94 N 5 ss et les références citées). En cas d’absence de courte durée, la restitution devrait pouvoir être envisagée si la partie en cause ne pouvait de bonne foi, s’attendre à une notification (ATF 107 V 190 consid. 2). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural de s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêts 6B_463/2014 du 18 septembre 2014 consid. 1.1 ; 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées). cc) En l’occurrence, malgré le fait que le recourant ait été absent durant un peu moins d’un mois, l’ordonnance pénale a pu valablement être notifiée à sa mère en date du 6 février 2015. A.________ a cependant fait valoir qu’en raison de son absence, il n’a pas eu connaissance du fait qu’il s’agissait de l’ordonnance pénale ni de son contenu. Force est toutefois de constater qu’il ne s’agit manifestement pas d’un empêchement non fautif d’agir dans le délai au sens de la jurisprudence et de la doctrine (cf. Supra 2 b bb). Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu en date du 7 août 2014 pour le vol de son vélo. Le 15 décembre 2014, il a été invité à faire valoir ses éventuelles conclusions civiles déduites de l’infraction, ce qu’il a fait en date du 16 décembre 2014. Dans ces circonstances, A.________ ne pouvait manifestement pas ignorer qu’une procédure pénale était en cours et devait dès lors s’attendre à recevoir un prononcé et faire en sorte que celui-ci puisse lui être notifié. Il était d’ailleurs au courant qu’un courrier recommandé lui avait été adressé (cf. recours, p. 2, « Le recommandé »). En outre, le fait qu’il ne connaissait pas à l’avance la durée de son absence ne le dispensait pas de son devoir procédural d'avoir à s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir la notification d’une décision et de prendre des dispositions pour que celle-ci lui parvienne. Si le recourant était empêché de prendre connaissance du courrier envoyé à son domicile et qu’il ne souhaitait pas que sa mère interfère dans ses affaires personnelles, il aurait dû lui donner l’instruction de lui transmettre le pli, ou prendre d’autres mesures simples telles que désigner un autre représentant pour réceptionner l’acte et l’informer de son contenu, informer le Juge des mineurs de son absence ou encore lui indiquer une adresse de notification ; il ne faut enfin pas perdre de vue que A.________, durant son absence, ne se trouvait pas aux antipodes ; il travaillait à Gstaad et était hébergé à Rougemont, soit à une heure de route de son domicile. Rien n’aurait dès lors été plus simple que de se faire envoyer la décision à l’adresse où il séjournait, respectivement de venir en prendre connaissance à C.________ durant son temps libre. Il est évident dès lors qu'il n’a pas rendu vraisemblable qu’il aurait été empêché sans sa faute de prendre connaissance de l'ordonnance pénale. Parant, il n’était pas absolument impossible pour le recourant de respecter le délai d’opposition à l’ordonnance pénale du 4 février 2015 et c’est donc à raison que le Juge des mineurs a refusé de lui restituer ce délai. Le recours doit, par conséquent, être rejeté. 3. S’agissant des frais, les art. 422 à 428 CPP sont applicables par analogie (art. 44 al. 2 PPMin). Le recours étant rejeté, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP, 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à 373 fr. (émolument : 300 fr. ; débours : 73 fr.). Il ne sera pas alloué d’indemnité au recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Juge des mineurs du 30 mars 2015 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 373 francs, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 mai 2015/sma Président Greffière

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