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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.07.2015 502 2015 73

17 luglio 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,886 parole·~19 min·4

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 73 - 74 Arrêt du 17 juillet 2015 Chambre pénale Composition Vice-Président: Jérôme Delabays Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, partie plaignante et intimée Objet Indemnités (art. 429 ss CPP) Recours du 2 avril 2015 contre l'ordonnance de classement et l’ordonnance sur indemnités du Ministère public du 16 mars 2015 Requête d’assistance judiciaire du 2 avril 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. En date du 13 mars 2014, B.________ a déposé une plainte pénale contre son ex-époux, A.________, pour voies de fait et injure commises le jour même, à C.________. La séance de conciliation qui s’est tenue le 3 juillet 2014 devant le Préfet du district de la Veveyse n’a pas abouti, de même que la tentative de conciliation menée par le Procureur en date du 14 octobre 2014. Le 9 janvier 2015, A.________ et B.________ ont une nouvelle fois été cités à comparaître devant le Procureur. B.________ ne s’est cependant pas présentée à cette audition, sans motif, alors même qu’elle avait été rendue attentive aux conséquences d’un défaut. Elle n’a en outre pas donné suite au courrier du Procureur du 13 janvier 2015 qui l’invitait à s’expliquer sur les motifs de son absence à l’audition. Par courrier du 5 février 2015, le Procureur a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de A.________ et a imparti à ce dernier un délai pour déposer une éventuelle requête d’indemnité. Le 14 février 2015, A.________ a conclu à l’octroi d’une indemnité de CHF 261.60 (frais de déplacements : CHF 243.60 ; frais de parcage : CHF 8.- ; téléphones, copies, affranchissements : CHF 10.-). B. Par ordonnance du 16 mars 2015, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ en raison du défaut, sans motif, de la plaignante à l’audition du 9 janvier 2015, et a mis les frais de procédure, fixés à CHF 405.-, à la charge de B.________ à concurrence de CHF 300.- et à la charge de l’Etat à concurrence de CHF 105.-. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a rejeté, frais à la charge de l’Etat, la requête d’indemnité de A.________, considérant que le dommage allégué par ce dernier n’était pas important, qu’il ne remplissait pas les conditions de l’art. 49 CO, et que les mesures prises à son encontre lors de l’instruction n’étaient pas objectivement graves. C. Par courrier du 2 avril 2015, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement concluant à la mise à la charge de la plaignante de l’intégralité des frais de procédure. Dans le même acte, A.________ a également contesté l’ordonnance sur indemnités, concluant à l’admission de sa requête d’indemnité formulée le 14 mars 2015 en la complétant d’un montant de CHF 1'597.40 (frais de déplacement à la Préfecture de la Veveyse : CHF 8.40 ; copies et affranchissement du recours : CHF 5.-. ; indemnisation du temps consacré à sa défense : CHF 1'584.-) de sorte qu’il réclame au total l’octroi d’une somme de CHF 1'859.-. De plus, A.________ a sollicité la désignation d’un défenseur d’office. Invité à se déterminer sur les recours, le Ministère public s’est entièrement référé aux considérants de ses ordonnances du 16 mars 2015. Le 15 juillet 2015, B.________ a livré ses observations sur le recours contre l’ordonnance sur indemnités.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. a) En application des art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après : CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après: LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. Suit la même voie de recours que celle exercée contre la décision sur l’action pénale la décision quant à l’indemnisation qui serait rendue séparément, soit après que l’abandon des poursuites a été décidée (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, 2011, Bâle, art. 429 N 62). Aux termes de l’art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours, lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5’000.-. En l’espèce, A.________ attaque l’ordonnance de classement du 16 mars 2015 sur la question de la répartition des frais de procédure s’élevant à CHF 405.-. Il s’en prend également à l’ordonnance sur indemnité du 16 mars 2015 qui ne lui alloue aucune indemnité de partie alors qu’il sollicite en instance de recours l’octroi d’une indemnité de CHF 1'859.-. Dans les deux cas, la compétence du Vice-Président de la Chambre pénale est donnée s’agissant d’une conséquence économique accessoire n’excédant pas les CHF 5'000.-. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Les deux ordonnances attaquées ont été notifiées à A.________ le 23 mars 2015 si bien que l’acte de recours, remis à un office postal le 2 avril 2015, a été déposé dans le délai légal. c) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). La partie recourante doit avoir un intérêt juridique et direct. Elle doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (PC CPP, MOREILLON/PAREIN- REYMOND, 2013, art. 382 N 2, 3 et les réf. citées). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, art. 382, p. 461). aa) A.________ attaque la répartition des frais de procédure établie dans l’ordonnance de classement du 16 mars 2015, qui prévoit en particulier que ceux-ci sont supportés par la plaignante à concurrence de CHF 300.- et par l’Etat à concurrence de CHF 105.-. Il conclu à ce qu’ils soient entièrement mis à la charge de B.________. La répartition des frais opérée par le Ministère public n’a toutefois aucun impact direct sur les droits du recourant dans la mesure où les frais n’ont pas été mis à sa charge. Cette décision n’affecte donc en rien sa situation de sorte que A.________ ne possède pas la qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement du Ministère public s’agissant de cette question et que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. bb) Il a en revanche un intérêt manifeste à recourir contre l’ordonnance sur indemnités dans la mesure où aucune indemnité ne lui a été allouée alors qu’il réclame, en instance de recours, la somme de CHF 1'859.-. Partant, seul ce recours sera traité. d) Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours contre l’ordonnance sur indemnités est recevable en la forme.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 e) Le Vice-Président de la Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Le Ministère public a refusé d’octroyer à A.________ l’indemnité de partie de CHF 261.60 (frais de déplacements : CHF 243.60 ; frais de parcage : CHF 8.- ; téléphones, copies, affranchissements : CHF 10.-) qu’il a sollicitée suite au classement de la procédure pénale ouverte à son encontre sur la base de l’art. 430 al. 1 let. c CPP qui permet de refuser une indemnité au prévenu lorsque ses dépenses sont insignifiantes. Il a considéré que le versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP supposait une certaine gravité objective des mesures prises, qui dépassent en intensité le risque de poursuites matériellement injustifiées que le citoyen doit assumer jusqu’à un certain point dans l’intérêt public. De plus, un préjudice important, au sens de l’art. 49 CO, qui prévoit une réparation pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, est selon lui exigé. Il relève cependant qu’un préjudice matériel inférieur à CHF 300.- n’est pas tenu pour important par la jurisprudence de la Chambre pénale du Tribunal cantonal. Partant, le Ministère public a considéré que le dommage allégué de CHF 261.60 n’était pas important, ne remplissait pas les conditions de l’art. 49 CO, et que les mesures prises à l’encontre du prévenu n’avaient pas été objectivement graves si bien que sa requête était infondée. 3. Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir rejeté sa requête d’indemnité composée de ses frais de déplacements par CHF 243.60, de ses frais de parcage par CHF 8.- et de ses frais de téléphones, photocopies et affranchissements par CHF 10.-. Au stade du recours, le recourant a complété sa requête en demandant l’indemnisation de ses frais de déplacement à la Préfecture de la Veveyse pour la séance de conciliation du 3 juillet 2014 par CHF 8.40, des frais relatifs aux photocopies et à l’affranchissement du recours par CHF 5.-, ainsi que du temps consacré à sa défense par CHF 1'584.-, de sorte qu’il requiert l’octroi d’une indemnité totale de CHF 1'859.-. Il motive son recours par le fait qu’il est au bénéfice de l’aide sociale si bien qu’une telle somme n’est, compte tenu de sa situation, aucunement insignifiante. Les frais engendrés par la procédure ont par ailleurs eu un impact significatif sur son budget. a) Le recourant prétend à l’octroi d’une indemnité pour le temps consacré à sa défense qu’il chiffre à CHF 1'584.- ainsi qu’au remboursement de ses débours relatifs à la procédure devant le Ministère public à concurrence de CHF 10.-. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le prévenu a la possibilité de procéder seul, sans l’assistance d’un avocat. Selon la jurisprudence, la partie non représentée par un avocat a droit à une indemnité de dépens, outre à une indemnité pour les débours (photocopies, frais de port, etc.), lorsque la cause est compliquée, que sa valeur litigieuse est élevée et qu'elle a provoqué un important travail, plus conséquent que celui qu'un particulier doit normalement consentir pour s'occuper de ses propres affaires (ATF 125 II 518 consid. 5b ; RVJ 2001 p. 309 consid. 3 ; CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, 2011, art. 429 N 37 et les réf. citées ; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, N 1352, p. 891 et les réf. citées). En l’espèce, le recourant ne s’est pas fait représenter par un mandataire externe. Il n’y a toutefois pas lieu d’indemniser son travail dans la mesure où celui-ci s’est limité à la seule rédaction de la demande d’indemnité du 14 février 2015, simple courrier d’une page, ne dépassant manifestement pas ce que l’on peut normalement attendre d’une personne prise à partie dans une procédure pénale, d’autant que la cause ne présentait aucune complexité et était de faible importance. Le recourant a en revanche droit au remboursement de ses débours, soit au montant forfaitaire de CHF 10.- pour ses frais de port et de photocopies.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 b) aa) Le recourant reproche au Procureur d’avoir refusé d’indemniser ses frais de déplacements par CHF 260.- (déplacement au poste de la Gendarmerie Région Sud à Châtel-St- Denis le 16 mai 2014 par CHF 8.40 pour une audition, déplacements au Ministère public le 14 octobre 2014 et le 9 janvier 2015 pour des auditions ainsi qu’à une date inconnue pour consulter le dossier de la cause par CHF 235.20 au total (3 x 78.40) et frais de parcage devant le Ministère public par CHF 8.-, déplacement à la Préfecture de la Veveyse le 3 juillet 2014 pour une séance de conciliation par CHF 8.40). bb) A teneur de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. L’art. 429 al. 1 let. b CPP vise principalement la perte de salaire ou de gain subie du fait de la détention provisoire ou de la participation aux actes de procédure et des frais de déplacement. Le prévenu doit ainsi être indemnisé pour le dommage économique résultant de la procédure (PC CPP, MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2013, art. 429 N 16 et réf.). La notion de participation obligatoire à la procédure n’est pas définie. Au vu des textes allemands et italiens, il convient de retenir qu’une indemnisation est due pour la participation du prévenu qui s’avère nécessaire pour assurer sa défense (PC CPP, MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2013, art. 429 N 19 et réf.). Seul doit être indemnisé le dommage qui est en lien de causalité avec l’acte commis par les autorités de poursuites pénales. La détermination des montants se fait selon les règles de droit civil et il faut tenir compte de l’obligation de limiter le dommage (TPF arrêt BB.2012.34 du 03.08.12 consid. 2.1.1 et réf.). L’autorité pénale peut cependant réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque les dépenses du prévenu sont insignifiantes (art. 430 al. 1 let. c CPP). L’art. 430 al. 1 let. c CPP reprend un principe largement répandu dans les anciens codes de procédure pénale cantonaux: seules les dépenses de quelque importance doivent être remboursées. La réduction, voire la suppression de l’indemnisation du fait de la modicité du dommage subi doit toutefois être appréhendée restrictivement car le fait d’avoir été soupçonné d’avoir commis quelque infraction reste encore un évènement exceptionnel (CR-CPP, MIZEL/RÉTORNAZ, 2011, art. 430 N 9). cc) En l’espèce, le Ministère public a refusé d’indemniser les frais de déplacements et de parcage de A.________ pour se rendre aux auditions ainsi que pour aller consulter son dossier, actes nécessaires pour assurer sa défense, en se fondant sur l'art. 430 al. 1 let. c CPP, en prétendant que le dommage allégué n’était pas important, qu’il ne remplissait pas les conditions de l’art. 49 CO, et que les mesures prises à son encontre n’étaient pas objectivement graves. Cette appréciation ne saurait toutefois rencontrer l’adhésion. En effet, contrairement à ce qu’à retenu le Ministère public, le versement d’une indemnité ne suppose pas nécessairement une certaine gravité objective des mesures prises à l’encontre du prévenu ni même un préjudice important au sens de l’art. 49 CO, conditions qui entrent en ligne compte lors de l’examen de la réparation du tort moral subi au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, voire de l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), mais non lorsqu’il s’agit de l’indemnisation des frais de déplacements effectifs que le prévenu a dû supporter du fait de l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre. Certes, la Chambre pénale n’a jusqu’à présent jamais tenu pour important un préjudice matériel inférieur à CHF 300.- (cf. TC FR 502 2013 185 du 14 octobre 2014 consid. 3b et les réf. citées). Néanmoins, l’importance des dépenses supportées par le prévenu acquitté du fait de la procédure pénale ne peut être déterminée de manière abstraite, mais doit être établie in casu, en fonction de la situation financière du requérant, de sorte qu’en l’espèce, un montant de CHF 260.- ne peut être considéré comme peu important, voire insignifiant, pour le recourant qui se trouve dans une situation précaire, au bénéfice de l’aide sociale (DO 2'001). En outre, le nombre de kilomètres que déclare

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 avoir parcourus le recourant pour se rendre aux auditions ainsi qu’au Ministère public pour consulter son dossier, et le montant auquel il les a calculés (70 ct/km) apparaissent proportionnels et raisonnables de sorte que le montant de CHF 260.- sollicité à titre d’indemnité de déplacement ne prête pas le flanc à la critique. Partant, il y a lieu d’allouer à A.________ une somme de CHF 260.- à titre d’indemnité pour le dommage économique qu’il a subi du fait de ses déplacements rendus nécessaires par la procédure pénale. Ce grief doit par conséquent être admis. c) aa) Le recourant conclu à ce que l’indemnité de partie soit supportée par la plaignante afin qu’elle soit, à l’avenir, découragée d’introduire des procédures pour des motifs chicaniers. bb) Les indemnités prévues à l’art. 429 CPP sont à la charge de l’Etat. L’art. 432 CPP ménage toutefois des exceptions qui permettent de les faire supporter par la partie plaignante, respectivement par le plaignant (indemnité pour les frais occasionnés par les conclusions civiles, indemnisation des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure en cas d’infractions poursuivies uniquement sur plainte). Celles-ci n’entrent cependant pas en considération en l’espèce. Il en va de même de l’action récursoire de l’art. 420 CPP qui s’applique, en particulier, en cas de dénonciation abusive qui aboutit à une décision de non-entrée en matière (art. 420 let. a CPP ; TF, arrêt 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.4 et les réf. citées). L'art. 417 CPP prévoit qu'en cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure. L'art. 417 CPP s'applique aux participants à la procédure, soit aux sujets de droit désignés aux art. 104 et 105 CPP. L'art. 417 CPP énonce le principe selon lequel les frais et les indemnités qui résultent par exemple de l'absence d'une personne convoquée, circonstance ayant rendu nécessaire le report d'une audience, peuvent être mis à la charge de la personne (partie, témoin, etc.) qui les a causés (TF, arrêt 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.4 et les réf. citées). S’agissant de la partie plaignante, la doctrine cite également le défaut dans son acception générale au sens de l’art. 93 CPP comme comportement susceptible d’engendrer une mise des frais à sa charge (BSK-StPO, DOMEISEN, 2014, art. 417 N 9 ; CR CPP-CREVOISIER, 2011, art. 417 N 2). La même règle est applicable à d'autres frais dus à la violation d'une prescription légale, comme par exemple la production tardive de preuves. S'agissant d'une responsabilité causale, il n'y a pas lieu de se baser sur l'issue de la procédure. La violation objective de devoirs procéduraux suffit, aucun comportement coupable n'étant requis. Ainsi, l'art. 417 CPP permet de mettre à la charge d'un participant à la procédure, indépendamment de l'issue de celle-ci, les frais relatifs à un acte particulier de procédure qu'il a invalidé en ne se conformant pas à ses devoirs procéduraux. Cette disposition tend à garantir ainsi le déroulement diligent de la procédure en menaçant des frais corrélatifs celui qui, au mépris de ses devoirs procéduraux, occasionne un vice de procédure (TF, arrêt 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.4 et les réf. citées). cc) Certes, la plaignante a commis un vice ponctuel de procédure en faisant défaut, sans motif, à l’audition du Ministère public du 9 janvier 2015, ce qui a engendré le classement de la procédure pénale à l’encontre de A.________. Elle a toutefois indiqué que bien qu’elle estimait avoir des chances de succès dans cette procédure, elle avait renoncé à se présenter à l’audition, constatant que le recourant ne lui présenterait pas d’excuse, afin de mettre un terme à la procédure pénale et ainsi de ne pas accroître les tensions existant déjà entre eux et dégrader d’avantage leurs rapports, en particulier dans l’intérêt de leurs enfants communs. Partant, même si il incombait à B.________ d’informer le Ministère public de son intention de ne pas se présenter à l’audition, il ne se justifie pas, compte tenu des circonstances, de mettre à sa charge l’indemnité de partie due à A.________. Celle-ci sera par conséquent supportée par l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 d) En conséquence, le recours de A.________ contre l’ordonnance sur indemnités du Ministère public du 16 mars 2015 est partiellement admis. 4. Dans le cadre de son recours, A.________ requiert la désignation d’un défenseur d’office. La direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Si l’indigence du recourant ne fait aucun doute en l’espèce (DO 2'001), l’affaire ne présente toutefois pas de difficulté particulière sur le plan des faits ou du droit que le recourant seul ne pourrait pas surmonter, et elle est manifestement de peu de gravité dès lors que le recourant n’encourt pas une peine privative de liberté de plus de quatre mois, une peine pécuniaire de 120 jours-amende ou un travail d’intérêt général de plus de 480 heures, (art. 132 al. 2 et 3 CPP). Partant, l’assistance d’un défenseur n’est en l’espèce pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant, de sorte que sa requête de désignation d’un défenseur d’office doit être rejetée. 5. a) Dans la mesure où le recours contre l’ordonnance de classement est irrecevable mais que le recours contre l’ordonnance sur indemnité a été partiellement admis, les frais de la procédure de recours fixés à CHF 532.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 132.-), devraient être mis, pour moitié, à la charge du recourant. Néanmoins, compte tenu de sa situation financière précaire, les frais de procédure seront entièrement supportés par l’Etat (art. 425 CPP). b) Le recourant requiert l’octroi d’une indemnité de CHF 5.- pour ses débours relatifs au dépôt du recours (photocopies et frais de port). En application des art. 430 al. 1 let. c et 436 al. 1 CPP, le Vice-Président renonce à faire droit à cette requête dans la mesure où les dépenses dont il requiert le remboursement sont insignifiantes et qu’il est en mesure de les prendre en charge malgré sa situation financière précaire. Pour le surplus, il n’y pas lieu de lui allouer d’indemnité de partie pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dès lors qu’il n’est pas représenté par un avocat (cf. supra consid. 3a) et qu’outre les débours, il n’en a par ailleurs point sollicitée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 le Vice-Président arrête: I. Le recours du 2 avril 2015 contre l’ordonnance de classement du Ministère public du 16 mars 2015 est irrecevable. II. Le recours du 2 avril 2015 contre l’ordonnance sur indemnités du 16 mars 2015 est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 de l’ordonnance sur indemnités du Ministère public du 16 mars 2015 est modifié comme suit : « En application des art. 429 al. 1 let. a et b et 417 CPP, une indemnité de CHF 270.- est allouée à A.________, à charge de l’Etat. » III. La requête d’assistance judiciaire du 2 avril 2015 est rejetée. IV. Les frais de procédure, fixés à CHF 532.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 132.-), sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué d’indemnité. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 juillet 2015/sma Vice-Président Greffière

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