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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.04.2015 502 2015 63

22 aprile 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,543 parole·~8 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 63 Arrêt du 22 avril 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffier: Alexandre Reymond Parties A.________, recourante contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 25 mars 2015 contre l’ordonnance du Ministère public du 16 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 18 janvier 2015 vers 22h20, B.________, née en 1940, est décédée à son domicile, après l’arrivée des secours. Après avoir effectué la levée de corps et un examen externe, le médecin du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML) a rendu un rapport concluant à une mort naturelle, écartant l’hypothèse d’une intervention d’un tiers. B. Se fondant sur ce rapport et estimant qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une instruction quant au décès de B.________, le Ministère public a rendu le 16 mars 2015 une ordonnance de non-entrée en matière. C. Le 25 mars 2015 A.________ – fille de la défunte – a déposé un recours auprès de la Chambre pénale contre cette ordonnance de non-entrée en matière. Invité à se déterminer, le Ministère public s’est référé aux considérants de son ordonnance. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après: CPP) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après: LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai de recours est de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le respect de ce délai ne fait pas de doute, le recours ayant été déposé le 25 mars 2015. b) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). c) Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La partie plaignante a la qualité pour recourir contre une décision de non-entrée en matière. Lorsque la victime entend recourir, elle doit s’être constituée partie plaignante selon l’art. 118 ss CPP (SCHMID, StPO Praxikommentar, Zurich/St-Gall 2009, Art. 382 N 5). Toutefois et en vertu du droit constitutionnel à être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le lésé et la victime ont la qualité pour recourir lorsque le recours intervient avant le dernier délai pour se constituer partie plaignante selon l’art. 118 al. 3 CPP (TF arrêts 1B_298/2012, consid. 2.1 et 1B_646/2012, consid. 1.2; SCHMID, op.cit., Art. 382 N 5; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Art. 382 N 5; CR CPP- CALAME, Art. 382 N 11). La fille de la défunte est une proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP et 1 al. 2 LAVI (ATF 138 IV 186 / JdT 2013 IV 98, consid. 1.4.1). Comme elle ne s’est pas constituée partie plaignante, elle n’a en principe pas la qualité pour recourir. Or, lorsqu’une ordonnance de nonentrée en matière est rendue, les parties ne sont pas nécessairement préalablement informées, si bien que la victime n’a pas eu l’opportunité de se constituer partie plaignante (SCHMID, op. cit., Art. 310 N 7). En conséquence, la qualité pour recourir doit être admise. d) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER, Art. 385 N 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, Art. 386 N 21). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER, Art. 385 N 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité (DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich/Bâle/Genève 2010, Art. 385 N 3). Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée. L’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire et doit au contraire partir du principe que le recourant accepte la motivation présentée par cette dernière. L’autorité de deuxième instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO-ZIEGLER, Art. 385 N 4). En l’espèce, la recourante se limite à prétendre qu’il est trop tôt pour que le Ministère public rende une ordonnance de non-entrée en matière, et qu’il devrait attendre d’avoir connaissance du dossier médical de la défunte. Or, le Ministère public a prononcé l’ordonnance de non-entrée en matière considérant que le rapport de police et les investigations médicales excluaient l’intervention d’un tiers dans le décès de B.________. La recourante ne remet en question ni les conclusions du CURML, ni l’absence d’intervention de tiers lors du décès de sa mère. Elle n’explique pas en quoi les faits énoncés apparaîtraient comme constitutifs d’une infraction pénale. Le recours ne répondant ainsi pas aux exigences minimales de motivation, il doit être déclaré irrecevable. 2. Eût-il été recevable que le recours aurait dû être rejeté. a) Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Le Ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (TF arrêt 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; TC/FR arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). b) Les motifs exposés par le Ministère public sont pertinents dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier des éléments susceptibles de fonder le soupçon selon lequel une quelconque infraction pourrait avoir été commise.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 En l’espèce, rien ne laisse présumer qu’une infraction a été commise. En effet, le rapport du CURML conclut à un décès d’origine naturelle, sans mettre en évidence des éléments évoquant l’intervention d’une tierce personne dans le décès. Ce rapport n’est d’ailleurs nullement contesté par la recourante. Elle ne l’a certes obtenu que quelques jours avant que le Ministère public ne rende l’ordonnance de non-entrée en matière; mais alors qu’elle pouvait le contester dans son recours, si elle avait des motifs de le faire, elle ne l’a pas fait. En conséquence, et faute du moindre indice qui permettrait d'envisager sérieusement qu'un tiers pourrait être pénalement responsable de ce décès, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 3. Les frais de procédure de recours, fixés à 278 francs (émolument: 200 francs; débours: 78 francs), doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 19 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice). la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 278 francs, sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 avril 2015/are Président Greffier

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