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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 24.03.2015 502 2015 48

24 marzo 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,116 parole·~11 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 48

Arrêt du 24 mars 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé 1 et B.________, intimé 2

Objet Classement (art. 319 ss CPP) Recours du 5 mars 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 27 février 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Consécutivement à une altercation survenue le 1er mars 2014 dans les locaux de l'association "C.________", qui a suscité une intervention de la police cantonale, A.________ a déposé, le 12 mars 2014, une plainte pénale contre B.________ pour "lésions corporelles graves", se limitant à exposer "je ne veux pas témoigner. Je veux uniquement dire que c'est lui qui m'a agressé en premier et que ce monsieur a avoué ce fait en votre présence. Auparavant cette personne m'a dit qu'elle était parachutiste dans l'armée française et qu'il était capable de tuer avec un doigt". Le Ministère public a ouvert contre ce dernier une procédure préliminaire pour lésions corporelles simples. A l'issue de l'instruction y relative et de celles relatives à d'autres faits, le Ministère public a statué le 27 février 2015, prononçant une ordonnance pénale condamnant A.________ pour diverses infractions, une ordonnance pénale condamnant B.________ pour voies de fait s'agissant des faits survenus lors de l'altercation du 1er mars 2014 et une ordonnance de classement de la procédure ouverte à l'encontre de B.________ pour lésions corporelles simples, par laquelle il a par ailleurs renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses droits devant le juge civil, mis les frais à la charge de l'Etat et dit qu'aucune indemnité n'est allouée à B.________. B. Par acte déposé au Greffe du Tribunal cantonal le 5 mars 2015, A.________ a saisi la Chambre pénale d'un recours contre l'ordonnance de classement, demandant l'annulation de cette ordonnance et la condamnation de B.________ pour lésions corporelles. Dans sa réponse au recours du 16 mars 2015, le Ministère public a signalé que des oppositions ont été faites aux deux ordonnances pénales et, s'agissant du recours contre le classement, il a exposé quelques observations et conclu au rejet du recours. Le 16 mars 2015, le recourant a adressé une nouvelle écriture à la Chambre. Comme elle concernait la peine infligée à B.________, elle a été transmise au Juge de police en charge de la cause consécutive aux oppositions à l'ordonnance pénale condamnant cette personne. en droit 1. a) En application de l’art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours. En l'espèce, l’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 4 mars 2015, si bien que le recours a manifestement été déposé en temps utile. c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours – qui a été elle aussi mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2. Aufl. 2014, Art. 385 N 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 386 N 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Les demandes figurant dans l'acte du 5 mars 2015 sont suffisamment explicites et valent conclusions au recours. S'agissant de la motivation, le respect de l'exigence paraît douteux dans la mesure où le recourant se borne à indiquer que le certificat médical démontre bien que les coups résultent de l'altercation avec l'intimé 2 et non à une autre date. Dès lors qu'il s'agit tout de même d'une entame de motivation et que le recourant n'est pas assisté d'un avocat, il n'y a pas lieu de se montrer plus exigeant. d) La qualité pour recourir n'est pas contestable. e) La procédure de recours se déroule par écrit (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 s.; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2 p. 226 s.). Lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s'impose en principe également, en particulier lorsque l'infraction est grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91). b) A teneur de l’art. 123 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a). L'infraction réprimée par l'art. 123 CP est une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Ses éléments constitutifs sont un comportement objectivement dangereux, des lésions corporelles simples, un rapport de causalité et, subjectivement, l'intention. c) aa) En l'espèce, l'ordonnance de classement retient que le lien de causalité ne peut être établi. Le Ministère public y indique qu'à la suite de l'altercation le plaignant s'est rendu à l'hôpital pour y faire un constat médical qui a révélé qu'il souffrait d'une fracture à la main gauche et aussi

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu'au vu des témoignages recueillis par la police et des déclarations des deux protagonistes, seul un coup au visage de A.________ peut être reproché à B.________. bb) Le recourant expose dans son recours que "le certificat médical démontre bien que les coups sont du suite a l'altercation avec B.________ et non a une autre date". cc) Contrairement à ce que soutient cette partie, le certificat médical (DO 2014 s.) n'a pas cette portée. Il ne fait que mentionner la date à laquelle l'examen médical a eu lieu – soit le 1er mars 2014 –, le motif de la consultation avec la précision "selon déclaration de la personne mentionnée ci-dessus", le constat médical et l'indication selon laquelle l'examen clinique est compatible avec les plaintes formulée. Or "être compatible" ne signifie pas "avoir pour seule cause possible". Ce certificat ne contient par ailleurs aucune indication quant au moment auquel la lésion a pu ou dû survenir. Or selon le cours ordinaire des choses une fracture sur la partie externe d'une main peut à l'évidence avoir été causée par une multitude de faits de nature très différente. Ensuite et surtout aucun élément du dossier ne mentionne que le plaignant aurait pu être blessé à la main dans le déroulement de l'altercation. Lui-même s'est refusé à toute déposition, aussi bien devant la police (DO 2008 et 2010) que devant le Procureur (DO 3001). Quant à B.________, il a d'emblée admis avoir donné un coup de poing à la joue gauche de A.________, qui selon ses dires, le dérangeait et l'insultait depuis plusieurs minutes (PV du 24.03.2014 p. 2 = DO 2022). Il a précisé avec certitude ne rien pouvoir dire au sujet d'une blessure à la main gauche du plaignant et recourant car il l'a frappé uniquement à la joue («Je ne peux rien dire au sujet de la blessure à sa main, car je l'ai frappé uniquement à la joue. Il n'est même pas tombé suite à ce coup. Je suis sûr que cette blessure ne vient pas de notre altercation.»; id.). Quant au témoin des faits D.________, il a confirmé les perturbations et les insultes émanant de A.________ ainsi que le coup de poing donné par B.________. Il a également précisé que le premier nommé n'est jamais tombé par terre (PV du 11.4.2014 p. 2 = DO 2028). Enfin E.________ a pour sa part indiqué, après avoir précisé qu'il n'est venu sur le lieu de l'altercation qu'après avoir entendu le bruit produit dans ce cadre : «Je suis descendu et j'ai vu A.________ qui tenait une chaise dans la main. (…) Par la suite, A.________ se vantait «c'est lui qui m'a "à peine effleuré" mais vous avez vu comment je l'ai mis à terre facilement ce sale Français de merde?». Il a répété cela à plusieurs reprises. // Devant l'établissement, j'ai entendu A.________ dire au téléphone «Non, ne t'inquiète pas, je n'ai rien. Il m'a à peine touché mais je vais le faire payer ce gaori (cet étranger) de merde». » (PV du 05.04.2014 p. 2 = DO 2026). La version des faits donnée par B.________ est ainsi en tous points corroborée par les déclarations des personnes entendues. On ne peut y déceler ni coup donné par l'intimé 2 contre la main du plaignant ni chute avec heurt de la main qui aurait été provoquée par ce même intimé. Il ne paraît donc pas possible d'établir un lien de causalité entre la lésion à la main du recourant et un acte imputable à l'intimé 2. Dans ces circonstances, un acquittement apparaît plus vraisemblable qu'une condamnation, ce qui justifie le classement qui a été prononcé. Au demeurant, même si les probabilités d'acquittement et de condamnation devaient être considérées comme équivalentes, le classement se justifierait aussi étant donné que l'infraction ne pourrait être qualifiée de grave au sens de la jurisprudence précitée. Le recours doit en conséquence être rejeté, d'où confirmation de l'ordonnance attaquée. 3. Les frais de la procédure de recours seront fixés à 570 fr. (émolument : 500 fr. ; débours : 70 fr.) et ils doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 124 LJ et 33 ss RJ).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 27 février 2015 en la cause F 14 5198 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 570 fr. et sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 mars 2015 Président Greffière

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