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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.03.2015 502 2015 41

6 marzo 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·874 parole·~4 min·4

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 41 Arrêt du 6 mars 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties X.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Recevabilité d'opposition Recours du 25 février 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 9 février 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 16 janvier 2015, le Ministère public a reconnu X.________ coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, violence contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, avoir induit la justice en erreur et violations des règles de la circulation routière (non-respect des signaux de police; vitesse inadaptée) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 2 jours d'arrestation provisoire, soit un solde de 88 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr., ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. B. Le 4 février 2015, X.________ a déposé au Ministère public un acte d'opposition à l'ordonnance précitée. Par ordonnance du 9 février 2015, le Ministère public a constaté la tardiveté de cette opposition, observant que l'ordonnance pénale avait été notifiée le 23 janvier 2015 et qu'aucune restitution du délai n'a été demandée. C. Par lettre datée du 23 février 2015, déposée le 25, X.________ a saisi la Chambre pénale d'une contestation des ordonnances des 23 janvier et 9 février 2015. Par acte du 2 mars 2015, le Ministère public indique renoncer à déposer des observations et conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de la procédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et. 85 al. 1 LJ). b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l'espèce le recours respecte manifestement ce délai. c) En tant que personne touchée par les actes de procédure attaqués, X.________ a indéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). d) Le recours est doté de conclusions et motivé; il est par conséquent recevable en la forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 2. Le recours mentionne en préambule une récusation du juge Delabays. Aucun motif n'y étant apporté, une telle requête est irrecevable. 3. Dans la mesure où il critique l'ordonnance pénale du 16 janvier 2015, le recours est irrecevable. Le seul moyen de droit à l'encontre d'une telle décision est l'opposition. L'ordonnance du 16 janvier 2015 le mentionne du reste expressément. 4. a) S'agissant de l'ordonnance du 9 février 2015, le recourant la conteste en exposant qu'il avait compris avoir 10 jours ouvrables pour faire opposition. Or l'art. 354 al. 1 CPP mentionne un délai de 10 jours et non pas 10 jours ouvrables. Dans l'indication de la voie de droit, l'ordonnance pénale du 16 janvier 2015 ne mentionne pas autre chose. Quant aux règles générales sur les délais et leur computation, elles ne vont pas non plus dans le sens donné par le recourant. Preuves en sont l'art. 110 al. 6 CP, qui mentionne 24 heures

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 pour un jour, et l'art. 90 al. 2 CPP, dans la mesure où il règle les hypothèses dans lesquelles un délai se terminerait un samedi, un dimanche ou un jour férié. b) Le recourant ne soutient par ailleurs pas qu'il aurait formulé une requête de restitution du délai. Or non seulement une telle requête devrait être dûment motivée (art. 94 al. 2 CPP), ce qui n'a pas été fait par X.________, mais encore, dans l'hypothèse où l'on pourrait y voir une motivation implicite, par l'indication d'une erreur, un tel motif n'est pas admis. La loi ne permet en effet la restitution qu'en cas d'empêchement non fautif (art. 94 al. 1 CPP). De jurisprudence bien établie, l'ignorance d'une règle ne constitue pas une excuse valable pour consentir à une restitution de délai (ATF 103 IV 131 consid. 2 p. 133). c) Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 5. Vu le sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 RJ). la Chambre arrête: I. La requête de récusation est irrecevable. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 450 fr., (émolument: 400 fr.; débours: 50 fr.) et sont mis à la charge de X.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 mars 2015/abj Président Greffière

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