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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 08.04.2015 502 2015 36

8 aprile 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,212 parole·~6 min·4

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 36 Arrêt du 8 avril 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffier: Alexandre Reymond Parties A.________, recourante contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière « Recours » du 16 février 2015 contre l’ordonnance du Ministère public du 6 février 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 10 décembre 2014, A.________ a déposé une plainte pénale pour menaces contre B.________, son ex-compagnon ressortissant de C.________ et domicilié dans ce pays. A.________ reprochait à celui-ci de l’avoir menacée par email et sur les réseaux sociaux (Facebook) de vouloir enlever leurs deux enfants dont elle avait l’autorité parentale depuis 2010. B. Suite au retrait de la plainte pénale par A.________ le 19 janvier 2015, le Ministère public a rendu le 6 février 2015 une ordonnance de non-entrée en matière, estimant qu’en l’espèce l’infraction de menaces n’est poursuivie que sur plainte. C. Par courrier du 13 février 2015, remis à la poste le 16 février 2015, A.________ a indiqué à la Chambre qu’elle « souhaite revenir sur [sa] décision de retirer [sa] plainte contre B.________ ». Dans ses observations du 18 février 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après : CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Adressé au Tribunal cantonal le 16 février 2015, le « recours » dirigé contre l’ordonnance notifiée à une date inconnue mais datée du 6 février 2015 a manifestement été déposé dans le délai légal. c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER, Art. 385 N 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, Art. 386 N 21). En l'occurrence le recours ne se distingue pas par une grande clarté et il ne comprend pas de conclusions formelles. Pour autant, on peut y déceler les modifications que la partie recourante voudrait faire apporter à l’ordonnance attaquée et l'indication de raisons qui les justifieraient. Cette partie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée. 2. a) Selon l’art. 33 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (ci-après : CP), une plainte retirée ne peut pas être renouvelée. Le retrait de la plainte est irrévocable et définitif (ATF 132 IV 97, consid. 3.3.1 ; TRECHSEL/JEAN RICHARD in Schweizerische Strafgesetzbuch,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Praxiskommentar, 2008, Zurich/St-Gall, Art. 33 N 12). Le dépôt d’une nouvelle plainte pénale n’est possible que pour un autre état de fait (TF arrêt 6P.94/2004 du 14 octobre 2004, consid. 7). En l’espèce, la recourante précise que sa volonté n’était pas de retirer sa plainte, mais de s’assurer que l’intimé avait quitté la Suisse et qu’il n’y avait plus de danger pour leurs enfants. Ce faisant, elle semble invoquer un vice du consentement au sens de l’art. 23 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Code des obligations, ci-après : CO). Le Tribunal fédéral n’envisage ni une application directe, ni une application analogue de l’art. 23 ss CO au retrait de la plainte pénale (ATF 79 IV 97, consid. 4). Une exception à ce principe ne doit être admise que si le vice du consentement est le résultat d’une contrainte, de menaces ou d’une tromperie ; dans ces cas, le retrait de la plainte est nul. Les autres vices du consentement, en particuliers ceux qui relèvent de la simple erreur n’ont pas d’incidence sur la validité du retrait de la plainte (TF arrêt 6P.88/2006, consid. 5.4.4 ; Kantonsgericht von Graubünden arrêt SK2 11 21 du 15 juillet 2011, consid. 2.1 ; Zürcher Obergericht arrêt UE110149 du 5 octobre 2011, consid. 2 ; BSK StGB I-RIEDO, Art. 33 N 18 ss et les références citées). En l’espèce, la recourante n’allègue nullement avoir retiré sa plainte suite à des agissements tels que ceux susmentionnés. Il ne ressort d’ailleurs pas du dossier que tel ait pu être le cas. Par conséquent, le fait que la recourante invoque une simple erreur ne lui permet pas de revenir sur sa décision de retirer la plainte, ni de réintroduire une nouvelle plainte pénale. De surcroît, la recourante a signé et daté, sans conditions, un formulaire dont l’énoncé est clair et ne laisse pas place à interprétation : « Retrait de la plainte pénale. Dans l’affaire évoquée […], je retire définitivement ma plainte pénale » (DO/12). Au vu de ce qui précède, la constatation du Ministère public quant au retrait de la plainte pénale ne porte pas flanc à la critique. b) Selon l’art. 180 CP, l’infraction de menaces n’est poursuivie que sur plainte; toutefois la poursuite a lieu d’office si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime, pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation (art. 180 al. 2 CP). Les faits dénoncés par la recourante datent de novembre et décembre 2014. Or, il ressort de la décision attaquée que les parties vivent séparées depuis 2010, ce qui n’est de surcroît pas contesté par la recourante. Partant c’est à bon droit que faute de plainte pénale, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 3. Les frais de la procédure de recours, fixés à 274 francs (émolument : 200 fr. ; débours : 74 fr.), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 19 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public le 6 janvier 2015 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 274 francs, sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 avril 2015 / are Président Greffier

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