Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.12.2015 502 2015 252

22 dicembre 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,975 parole·~10 min·4

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 252 Arrêt du 22 décembre 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juge: Marc Sugnaux Juge suppléant: Georges Chanez Greffière: Laura Granito Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Philippe Bardy, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Défense d’office Recours du 24 novembre 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 12 novembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le Ministère public a ouvert une procédure pénale pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres et gestion déloyale à l’encontre de A.________. Le 21 septembre 2015, A.________, par l’intermédiaire de son avocat, a déposé une « requête d’assistance judiciaire totale ». Par ordonnance du 12 novembre 2015, le Ministère public a refusé la désignation d’un défenseur d’office. B. Le 24 novembre 2015, A.________ a recouru contre l’ordonnance du 12 novembre 2015. Il conclut à la désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Philippe Bardy, avec effet rétroactif au 21 juillet 2015. En outre, il demande « La désignation d’un défenseur d’office/L’octroi de l’assistance judiciaire » pour la procédure de recours. Se référant aux motifs de l’ordonnance attaquée, le Ministère public conclut au rejet du recours. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). b) Directement atteint dans ses droits procéduraux, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de l’ordonnance rejetant sa requête tendant à lui désigner un conseil juridique gratuit et possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 et 2 CPP en relation avec l’art. 104 al. 1 let. b CPP. c) Déposé à un office postal le 24 novembre 2015, le recours contre l’ordonnance attaquée notifiée le 14 novembre 2015 respecte le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. d) Doté de conclusions et motivé (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), le recours est dès lors formellement recevable. e) La Chambre statue sans débat (art. 397 al. 1 CPP). Elle jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). 2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public retient que le recourant perçoit des indemnités de chômage d’un montant de CHF 6'970.- par mois. Après déduction de ses charges, son disponible s’élève à CHF 3'436.-. Certes, le recourant allègue avoir fait appel à FSS Fachstelle Schuldensanierung afin que son budget soit géré par eux et ne recevoir que CHF 500.- par mois. A l’avis du Ministère public, il lui est toutefois possible de rediscuter avec FSS Fachstelle Schuldensanierung pour qu’un montant mensuel plus élevé soit laissé à sa disposition afin qu’il puisse rémunérer son mandataire. Le recourant expose qu’il a des charges mensuelles de CHF 4'550.-, qu’il a des dettes d’un montant de CHF 210'300.- et qu’il a fait appel à la FSS Fachstelle Schuldensanierung pour établir un plan d’assainissement qui équivaut à une saisie de salaire, le solde de CHF 3'300.- servant à désintéresser ses créanciers. Il soutient en substance que le fait que le Ministère public n’a pas pris en considération les montants retenus au recourant pour le payement de ses obligations dans le cadre de l’assainissement de ses dettes, n’est pas compatible avec la règle générale

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 commandant de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du justiciable pour vérifier si l’indigence alléguée existe ou non. Il est aussi difficilement compatible avec le principe d’effectivité en vertu duquel il sied de mettre en balance la totalité des ressources et des engagements, et non pas une partie seulement de celle-là ou de ceux-ci. a) La direction de la procédure ordonne une défense d’office, entre autres, si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur d’office est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Au lieu de prendre en considération la situation financière au moment du dépôt de la demande, l’autorité peut aussi se baser sur la situation financière au moment de la décision (arrêt TF 5D_114/2007 du 20 mars 2008 consid. 4; cf. aussi Stefan Meichssner, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in: Jusletter 7 décembre 2009, n. 19). Les dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, de même que les impôts courants, doivent être pris en considération pour l'examen de l'indigence de la personne qui sollicite l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221 consid. 5.2). En ce qui concerne des dettes envers des tiers, elles ne peuvent être prises en compte que dans la mesure où elles sont en rapport direct avec le minimum d’existence ou ont été contractées pour pouvoir maintenir une activité lucrative (arrêt TF 5A_707/2009 du 23 novembre 2009 consid. 2.1). En effet, l’institution respectivement de l’assistance judiciaire et de la désignation d’un défenseur gratuit ne doit pas permettre à la personne qui la demande de solder d’anciennes dettes qui n’ont aucun lien avec ses besoins actuels (décision APH-07 620 du 17 avril 2008 de la 2e Chambre civile de la Cour d’appel du canton de Berne consid. 5.1). Il est admis depuis longtemps que le minimum vital du droit des poursuites élargi, c'est-à-dire augmenté de 20, voire 25 % (ATF 124 I 97 consid. 3a ; 124 I 1 consid. 2a et c, voir aussi arrêt 4A_34/2012 du 23.02.2012 consid. 2.1), constitue un point de départ (ATF 108 Ia 108 ; 106 Ia 82 consid. 3) dans l'examen de la qualité d'indigent. De pratique constante, la jurisprudence fribourgeoise s'en tient à un supplément de 20 % sur le montant de base du minimum vital.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 b) Au moment du dépôt de la demande de désignation d’un défenseur d’office, le recourant a allégué réaliser un revenu mensuel moyen de CHF 6'970.-. En ce qui concerne ses charges, il y a lieu de prendre en considération le montant de base du minimum vital augmenté de 20 %, soit CHF 1’440.- (CHF 1'200.- + CHF 240.-), le loyer par CHF 500.-, les impôts courants par 1'166.-, la cotisation de caisse-maladie par CHF 337.-, les frais de déplacement par CHF 330.- ainsi qu’un montant mensuel de CHF 2'000.- que le recourant semble avoir versé aux mois d’août à octobre 2015, à titre de payement d’impôts échus, en faveur du Service des contributions du canton de Berne (annexe 6 au recours). Toute autre charge, notamment celles liées à des dettes privées (en faveur de ses parents), ne saurait être prise en considération (cf. consid. 2a ci-dessus), cela d’autant moins que leur payement n’est pas établi et que le recourant n’allègue et n’établit pas que ces dettes auraient servi à l’acquisition de biens de stricte nécessité. Il en résulte un excédent de revenu de CHF 1'200.- (CHF 6'970.- - CHF 5'773.-) qui permet au recourant de s’acquitter sans autre des frais de défense que causera la procédure pénale. Il n’en va pas autrement de la situation du recourant au moment du prononcé du présent arrêt. Le recourant expose qu’il a retrouvé, depuis le 20 octobre 2015, un emploi et que son salaire mensuel net s’élève désormais à CHF 7'850.-. En ce qui concerne les charges du recourant, il y a à prendre en considération le montant de base du minimum vital augmenté de 20 %, soit CHF 1’440.- (CHF 1'200.- + CHF 240.-), le loyer par CHF 832.-, les impôts courants par CHF 1'166.-, la cotisation de caisse-maladie par CHF 337.-, les frais de déplacement par CHF 330.-, les frais liés au repas pris à l’extérieur par 220.- (CHF 10.- x 22) ainsi que le montant de CHF 2'000.- que le recourant semble avoir versé aux mois d’août à octobre 2015, à titre de payement d’impôts échus. L’excédent qui en résulte est de plus de CHF 1'500.- (CHF 7'850.- - CHF 6325.-). Le plan d’assainissement, produit en procédure de recours et établi le 19 novembre 2015 par FSS Fachsstelle Schuldensanierung, selon lequel le recourant a des dettes d’un montant total de CHF 210'300.-, à savoir envers ses parents une dette d’un montant de CHF 150'000.- et envers le Service des contributions du canton de Berne une dette d’un montant de CHF 60'300.-, n’y change rien. En effet, ce plan qui n’est pas encore approuvé par les 2 créanciers et qui prévoit des versements d’acomptes dès le 31 décembre 2015, retient des payements d’acomptes mensuels de CHF 564.90 en faveur des parents du recourant et de CHF 946.21 en faveur du Service des contributions, mais ne fait plus état du montant de CHF 2'000.- versé aux mois d’août à octobre 2015 à titre de payement d’impôts échus. Même en tenant compte des 2 acomptes précités, le recourant serait largement en mesure d’assumer les frais de la procédure. Manifestement mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. 3. L’indigence du recourant n’étant pas établie, la conclusion tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la présente procédure est rejetée. 4. a) Vu l’issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 574.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 74.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). b) Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et qui doit supporter les frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. II. La demande de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 574.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 74.-) sont mis à la charge du recourant. IV. Aucune indemnité n’est allouée. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 décembre 2015/rhe Président Greffière

502 2015 252 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.12.2015 502 2015 252 — Swissrulings