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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 12.07.2016 502 2015 250

12 luglio 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,589 parole·~18 min·6

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 250 Arrêt du 12 juillet 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Jean-Marie Favre contre MINISTERE PUBLIC, autorité intimée Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – frais de procédure (art. 426 al. 2 CPP) et tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP) – recevabilité du recours Recours du 23 novembre 2015 contre l’ordonnance du Ministère public du 11 novembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. B.________ est âgée de 25 ans et présente un retard de développement, caractérisé par un retard mental léger. Elle vit au sein de C.________ à D.________. Le 4 juin 2014, elle s’est présentée à la police avec une éducatrice de C.________ pour déposer une plainte pénale contre E.________ et A.________, qui sont amis et étaient colocataires au moment des faits. Selon les déclarations faites lors de l’audition filmée du 5 juin 2014, elle a rencontré E.________ en mars ou avril 2014, elle l’a retrouvé à deux reprises, soit une première fois à une date indéterminée lors de laquelle elle a dû caresser son sexe par-dessus ses vêtements et lui faire une fellation; elle l'a rencontré à nouveau l’après-midi du 27 mai 2014 et à cette occasion elle a dû lui refaire une fellation et avoir une relation sexuelle. Le même soir elle a rencontré A.________ et a entretenu plusieurs relations sexuelles avec celui-ci. Le Ministère public a ouvert une procédure pénale pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, éventuellement contrainte sexuelle et viol à l’encontre de ces deux personnes. B. Par ordonnance du 11 novembre 2015, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________, auquel il avait désigné un défenseur d'office "avec assistance judiciaire" par ordonnance du 8 octobre 2014, dit que "les frais de procédure fixés à CHF 3'977.60 […] sont mis, pour moitié, à la charge de A.________" et rejeté la requête d’une indemnité de CHF 6'614.- pour l’exercice des droits de procédure, d'une indemnité de CHF 100.- pour dommage économique et d’une indemnité pour tort moral de CHF 3'000.-, formulée par courrier du 22 octobre 2015 (DO/5039). E.________ a fait l’objet d’une ordonnance distincte. Il ressort du courrier du Ministère public du 17 novembre 2015 adressé au défenseur de A.________ que les frais de procédure s’élèveraient en tout à CHF 6'245.20 et que le montant de CHF 3'122.60 correspondrait ainsi à la moitié des frais de procédure mis à sa charge (bordereau du recours, pce 5). C. Par mémoire de son défenseur du 23 novembre 2015, A.________ a recouru contre l’ordonnance de classement en concluant à être libéré de la charge des frais de procédure fixés à CHF 3'977.60 et à l’allocation d’une indemnité de CHF 100.- au titre de dommage économique et de CHF 3'000.- pour le tort moral subi. Par courrier du 7 décembre 2015, le Ministère public a renvoyé aux considérants de l’ordonnance attaquée et a conclu au rejet du recours. en droit 1. a) En application de l’art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 12 novembre 2015, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le lundi 23 novembre 2015, a été déposé dans le délai légal (art. 90 al. 2 CPP). c) L’ordonnance querellée mettant les frais de procédure à la charge du recourant, prévenu dans la procédure, et lui refusant l’allocation d’indemnités, celui-ci a un intérêt à ce qu’elle soit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 modifiée. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est sur le principe recevable en la forme. 2. a) Dans un premier grief, le recourant reproche au Ministère public d’avoir retenu qu’il avait cyniquement bafoué le droit à l’intégrité de la jeune femme en n’hésitant pas à l’entraîner dans des rapports sexuels violents et dégradants et qu’un tel comportement contreviendrait aux dispositions du Code civil relatives à la protection de la personnalité. Il soutient que "pour deux réfugiés politiques désargentés (le recourant n’a aucun emploi et doit satisfaire à ses besoins d’existence au moyen d’une somme mensuelle de Fr. 400.-), la possibilité d’entretenir des relations sexuelles avec B.________ n’a pas été reçue avec réticence et malheureusement s’inscrit dans le contexte de la moralité douteuse, pour ne pas dire désastreuse, qui est aujourd'hui en adaptation avec notre mode de vie, fût-il lourdement critiquable" (recours, p. 5, ch. 6 s.). A son avis, l’affirmation soudainement moralisatrice de la Procureure ne saurait avoir sa place dans l’appréciation de l’inexistence d’un délit pénal. Par conséquent, il peut prétendre à être indemnisé pour ses frais de déplacement modestement chiffrés à CHF 100.- et à une indemnité pour le tort moral dont la quotité sera arrêtée d’office par le juge. b) Dans un deuxième grief, il soutient que dans le même esprit de ce qui précède, il ne serait pas admissible que les frais pénaux soient mis à la charge entièrement de l’accusé libéré des faits qui lui sont reprochés. Il affirme n’avoir commis aucune infraction qualifiable pénalement, avoir collaboré à l’enquête d’une manière franche et avoir tenu des propos constants. A aucun moment, son attitude n’aurait provoqué des dépenses complémentaires qui pourraient être mises en rapport avec son attitude. Dès lors, il devrait être exempté des frais mis à sa charge qui, au regard des explications postérieurement données par le Ministère public, atteignent CHF 3'977.60 (recours, p. 5, ch. 8). 3. a) La question de l’indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée après la question des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité sur la base de l’art. 429 CPP. Lorsque la condamnation aux frais n’est que partielle, la réduction de l’indemnité devrait s’opérer dans la même mesure. Ainsi, lorsque les frais de procédure sont mis pour moitié à la charge de l’Etat en raison de l’acquittement du prévenu, l’octroi d’une indemnité à titre de dépens est appropriée (Camille PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, p. 512, 2e §). Aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence (arrêt TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (arrêt TF 6B_1008/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2 et les réf.). Le juge doit fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine p. 374). Dans la seconde hypothèse de l’art. 426 al. 2 CPP, il doit s’agir d’une "faute procédurale", c’est-àdire d’un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure, pour que les frais y relatifs puissent être mis à la charge de celui-ci (J. CHAPPUIS, Commentaire Romand CPP, 2011, art. 426

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 n. 2). A titre d’exemples de "faute procédurale", la jurisprudence retient le cas du prévenu qui dirige l’enquête sur une fausse piste par des déclarations mensongères ou celui qui complique et prolonge la procédure en ne se présentant pas aux débats (ATF 116 Ia 162, consid. 2.c.aa et l’arrêt cité). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO. Un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d’indemniser le prévenu libéré des charges de la poursuite pénale. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêts TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1, 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1; ATF 119 Ia 332 consid. 1b). Ainsi, le fait de traiter autrui de « gangster » dans un article de journal constitue une violation de l’art. 28 CC, de sorte que les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de son auteur, malgré le retrait de la plainte pénale et le classement de la procédure pénale qui s’en est suivie (arrêt TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.4). L’art. 28 CC prescrit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui participe. Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. L’illicéité se définit comme la transgression d’une défense de nuire à autrui, en l’absence de motifs légitimes (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 557). b) L’art. 429 al. 1 let. b et c CPP prévoit que si le prévenu bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L’indemnisation prévue par cette disposition vise la compensation des pertes patrimoniales ainsi que la réparation du dommage immatériel tel que les souffrances psychiques et physiques subies par le prévenu. L’indemnité pour le dommage économique vise la perte de salaire ou de gain subie du fait de la détention provisoire ou de la participation aux actes de procédure et des frais de déplacement. En d’autres termes, le prévenu doit être indemnisé pour le dommage économique résultant de la procédure. Il appartient au prévenu de démontrer le lien de causalité naturelle et adéquate entre le dommage économique et la procédure pénale ; les exigences ne devant cependant pas être trop élevées en la matière - la haute vraisemblance étant suffisante (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2013, art. 429 n. 16 s). Pour que la réparation du tort moral soit accordée au prévenu, celui-ci doit avoir subi une atteinte particulièrement grave à ses droits de la personnalité au sens des art. 28 CC ou 49 CO. La gravité de l’atteinte se mesure objectivement et subjectivement puisque le prévenu doit l’avoir ressentie comme telle. Un lien de causalité naturelle et adéquate est également nécessaire dans ce cas. Le tort moral se calcule d’après les règles de la responsabilité civile et en deux phases. Est tout d’abord examinée l’atteinte objective en fonction de sa nature et de sa gravité, puis sont pris en compte les éléments de l’espèce – en augmentation ou en réduction de l’atteinte – tels que l’impact de la détention sur l’intégrité physique ou psychique du prévenu, sur sa réputation, sur sa vie familiale, etc. (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., art. 429 n. 22 ss). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 117 IV 209 consid. 4.b p. 218).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Selon l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral, notamment, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure (let. a) ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci ou lorsque ses dépenses sont insignifiantes (let. b). Concrètement, l’autorité pénale doit clairement justifier le refus d’indemnité en décrivant le comportement reproché au prévenu, sa faute ainsi que le lien de causalité entre l’acte et les opérations de procédure pénale engagées. Sur ce point, l’autorité pénale a l’obligation de motiver, faute de quoi le droit fédéral est violé. Cette obligation se justifie aussi, ne serait-ce que pour respecter la présomption d’innocence et ne pas laisser entendre que, malgré son acquittement, le prévenu serait néanmoins, dans une certaine mesure, coupable des infractions qui lui étaient à l’origine reprochées (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., art. 430 n. 12 ss). c) aa) En l’espèce, l'ordonnance attaquée n'est que très sommairement motivée sur les points litigieux. On y lit que le comportement du recourant à l’égard de B.________ est blâmable et qu’il aurait cyniquement bafoué son droit à l’intégrité en n’hésitant pas à l’entraîner dans des rapports sexuels violents et dégradants. Un tel comportement contreviendrait à l’art. 28 CC. Pour cette raison, le recourant ne saurait prétendre à une indemnité et à la réparation du tort moral dès lors qu’il aurait provoqué l’ouverture de la procédure par un comportement illicite. Pour ce même motif, les frais de procédure ont été mis à sa charge pour moitié avec E.________. Selon les faits retenus, B.________ a accepté de se rendre avec les deux jeunes hommes dans leur appartement et elle a accepté de rester seule avec le recourant tout en sachant ce qui allait se passer (ordonnance attaquée p. 4, let. c). Après les faits, la jeune femme a envoyé un message au recourant pour lui souhaiter une bonne nuit. Celui-ci a répondu par « toi aussi, bonne nuit » (ordonnance attaquée, p. 2, ch. 3, 2e §). Le Ministère public a ainsi retenu, à juste titre, que la version du recourant selon laquelle celle-ci était consentante ne pouvait être contredite (id., p. 4, let. c). Il y est retenu aussi que l'instruction n'a pas démontré que A.________ savait qu'au moment des faits B.________ était incapable de discernement et/ou de résistance et s'en serait accommodé (id., p. 5, 3e §). Enfin, il est retenu que B.________ a déclaré qu'elle n'avait pas repoussé A.________ et qu'elle ne pensait pas qu'il pouvait savoir qu'elle n'était pas d'accord et que pour ces raisons l'on ne saurait retenir qu'il a contraint sexuellement ou violé B.________ (id., p. 5, ch. 7, 2e §). S'agissant du fait qu'il aurait entraîné la jeune femme dans des rapports sexuels violents et dégradants, l'ordonnance ne les précise pas. A défaut d'autres épisodes ressortant de l'ordonnance, cela fait sans doute référence au passage de l'ordonnance où il est dit qu'il a «profité pour avoir avec elle, selon son propre décompte, cinq rapports sexuels, sur le lit, sur le canapé et sur le sol, de surcroît des rapports sexuels violents, lui-même ayant admis que B.________ avait eu mal» (ordonnance attaquée, p. 4, 4e §). Or il ressort aussi de l'ordonnance que, lorsque la jeune femme a dit au recourant qu’elle avait mal lors de la pénétration anale, celui-ci s’est arrêté (id. p. 2, ch. 3, 1er §). Ainsi, il n’a pas passé outre sa volonté, lorsqu’elle a été clairement exprimée, et l'on ne peut dès lors considérer comme établi qu'il l'aurait entrainée dans une relation sexuelle brutale. Par ailleurs, force est de constater que l'ordonnance ne décrit pas le lien de causalité qu'il y aurait eu entre la douleur issue de ce rapport-là et les opérations de procédure pénale engagées. Dans ces circonstances, l’on ne peut retenir que le recourant a transgressé une règle de comportement et le condamner à supporter les frais de la procédure. Par conséquent, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de l’Etat au sens de l’art. 423 CPP. bb) S’agissant de la réparation du tort moral, le recourant n’apporte aucune précision sur la nature de celui-ci dans le cadre de son recours. Etant donné que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP), il incombe au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi l'inaction

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution fédérale ou au droit fédéral. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Etant rappelé que l'existence d'un tort moral doit être démontrée par le lésé et ne découle pas du seul fait de l'atteinte à la personnalité, on constate que le recours n'expose rien sur les souffrances morales subies et en quoi elles auraient dépassé en intensité celles que l'individu doit pouvoir supporter dans la vie sociale. Le recours n'est donc pas recevable sur ce point. Le serait-il qu'il devrait de toute manière être rejeté. Dans le courrier adressé le 22 octobre 2015 par son défenseur au Ministère public (DO/5'039 s), A.________ indique uniquement que l’enquête lui aurait provoqué une émotion certaine et des craintes justifiées en rapport avec son statut de réfugié politique. S’il n’est pas contestable que la procédure a eu un impact sur le recourant et qu’il a dû se présenter à deux reprises à des auditions, pour autant de tels désagréments sont loin d’être comparables à une détention injustifiée et ne peuvent être qualifiés d’atteinte particulièrement grave à la personnalité. En effet, ils ne dépassent pas ce qui peut raisonnablement être imposé à un prévenu au cours d’une instruction pénale. De plus, rien au dossier ne montre l’existence de mesures d’instruction qui auraient été disproportionnées. D’ailleurs, dans le courrier précité le prévenu ne relève pas avoir été victime d’un tel comportement. Dès lors, c’est à raison que la demande d’indemnisation tendant à la réparation du tort moral prétendument subi par recourant a été rejetée. cc) Quant à l’indemnité de déplacement, le recours ne contient pas non plus de motivation sur cette prétention. Il n'est donc pas non plus recevable sur ce point. d) Au vu de ce qui précède, il s’en suit l’admission partielle du recours et la modification qui en découle de l’ordonnance querellée. 4. Vu l’admission partielle du recours, les frais de procédure seront mis pour moitié à la charge du recourant et le solde restant à la charge de l’Etat (art. 428 CPP). Le recours ayant été déposé dans le cadre du mandat de défense d'office, la rémunération y relative intervient à ce titre (ATF 138 IV 205 consid. 1). L'indemnité requise ne peut dès lors être accordée. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Me Favre a été désigné avocat d’office "avec assistance judiciaire" par ordonnance du 8 octobre 2014. La défense d'office, réglée par l’art. 132 CPP, voit l'autorité commettre au prévenu un défenseur rétribué par l'Etat, à tout le moins provisoirement (TF, arrêt 1B_76/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.1). Même lorsqu’un prévenu obtient gain de cause dans une procédure, le défenseur d’office doit donc être rémunéré selon le tarif prévu et non en fonction des honoraires d’avocat ordinaire (ATF 139 IV 261, JdT 2014 IV 173). Me Favre sera dès lors indemnisé au tarif horaire de CHF 180.-. En l’espèce, pour la rédaction du recours et l’examen de la détermination ainsi que de l'arrêt, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 4 heures de travail. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 800.-, débours compris mais TVA en sus. Vu le sort du recours, le prévenu ne sera pas tenu de la rembourser à l'Etat.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 4 de l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public le 11 novembre 2015 est modifié et a désormais la teneur suivante: 4. Les frais de procédure fixés à CHF 3'977.60 (CHF 55.00 de frais de dossier, CHF 800.00 d’émoluments et CHF 3'122.60 de débours) sont mis à la charge de l’Etat. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Jean-Marie Favre, défenseur d’office, est fixée à CHF 864.-, TVA incluse. III. Les frais de la procédure de recours fixés à CHF 580.- sont mis pour moitié à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée, l’autre moitié restant à la charge de l’Etat. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 juillet 2016/abj Président Greffière

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