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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.01.2016 502 2015 248

20 gennaio 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,183 parole·~16 min·6

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 248 Arrêt du 20 janvier 2016 Chambre pénale Composition Vice-Président: Jérôme Delabays Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, avocat, recourant défenseur d’office de B.________ selon décision de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 23 octobre 2015 contre LA JUGE DE POLICE DE L’ARRONDISSEMENT DE LA GRUYÈRE, intimée Objet Indemnité due au défenseur d’office en matière pénale Recours du 20 novembre 2015 contre l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 5 novembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 19 février 2015, le Ministère public a reconnu C.________ coupable de lésions corporelles simples (enfants), voies de fait réitérées (enfants), voies de fait réitérées (conjoint), menaces, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et insoumission à une décision de l’autorité, au préjudice de son épouse B.________ et de ses enfants D.________ et E.________, parties plaignantes ; il l’a condamné à un travail d’intérêt général de 600 heures sans sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 1'000.-. En outre, les frais ont été mis à sa charge (DO 10'010 ss). B. Par courrier du 2 mars 2015, C.________ s’est opposé à cette ordonnance (DO 10'018). C. Par mémoire du 22 octobre 2015, B.________ a déposé auprès de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Juge de police) ses réquisitions de preuves, ses conclusions civiles ainsi qu’une requête d’assistance judiciaire totale (DO 101'016 ss). D. Par ordonnance du 23 octobre 2015, la Juge de police a octroyé l’assistance judiciaire totale à B.________ et lui a désigné Me A.________ en qualité de défenseur d’office, avec effet au 22 octobre 2015, date du dépôt de sa requête (DO 105'000 ss). E. Par courrier du 5 novembre 2015, C.________ a retiré son opposition à l’ordonnance pénale (DO 101'033). La Juge de police en a pris acte le 5 novembre 2015, frais de procédure à la charge de C.________ ; elle a alloué à Me A.________ une indemnité de défenseur d’office de CHF 1'676.05. F. Par mémoire du 20 novembre 2015, Me A.________ a interjeté recours contre cette décision concluant à ce qu’une indemnité de CHF 3'067.15 lui soit allouée pour la défense de B.________ durant la procédure de première instance. En outre, il requiert l’octroi d’une équitable indemnité de partie de CHF 300.- pour la procédure de recours. En substance, il a allégué que contrairement à ce qu’a retenu la première juge, les opérations antérieures au 22 octobre 2015 devaient également être indemnisées. Invitée à se déterminer, la Juge de police a indiqué que Me A.________ avait requis l’assistance judiciaire le 22 octobre 2015, sans demander l’octroi de l’effet rétroactif, et que les opérations dont il requiert l’indemnisation ont été effectuées environ 14 jours avant le dépôt de la requête. Le Ministère public s’en est remis à justice et a renoncé à déposer des observations sur le recours. en droit 1. a) Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours, à savoir la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ ; TC FR arrêt 104 2011 7 du 20.05.11 in RFJ 2011 p. 57), contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 lit. a CPP). b) Selon l'art. 395 lit. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-. L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 décision (SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2ème éd., 2013, n° 1521). Le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO-STEPHENSON/THIRIET, ad art. 395 n° 6). En l’espèce, Me A.________ réclame actuellement une somme de CHF 3'067.15 alors que la Juge de police a fixé sa rémunération à CHF 1'676.05. Le montant litigieux est ainsi de CHF 1'391.10. Le Vice-Président peut dès lors statuer seul sur le recours. c) En tant que la décision querellée porte sur la rétribution qui lui est due en sa qualité de défenseur d’office, Me A.________ a qualité pour recourir. d) Le recours doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). La décision querellée a été notifiée au recourant le 11 novembre 2015, si bien que le recours remis à un bureau de poste le 20 novembre 2015 a été déposé en temps utile. e) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Le recourant requiert que l’entier des opérations ressortant de sa liste de frais relative à la procédure devant la Juge de police lui soient indemnisées au tarif applicable aux avocatsstagiaires de CHF 120.-/h et conclut à l’octroi d’une indemnité de CHF 3'067.15 (cf. recours, ch.13 ; conclusions). Or, dans ses motifs, le recourant critique uniquement le fait que la première juge n’a pas tenu compte des opérations antérieures au 22 octobre 2015, date du dépôt de la requête d’assistance judiciaire (cf. recours, ch. 6 à 12). Il ne revient en revanche pas sur le refus de la Juge de police d’indemniser certaines opérations postérieures au 22 octobre 2015, soit des correspondances à sa cliente et au conseil de la partie adverse, ainsi que l’établissement de la liste de frais, et ne le conteste pas. Dans la mesure où le recourant doit indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision et qu’il s’est contenté de conclure à l’indemnisation de l’entier de son activité ressortant de sa liste de frais, soit 21 heures et 29 minutes, sans indiquer pour quels motifs il se justifierait de tenir compte des opérations postérieures au 22 octobre 2015 qui ont été biffées par la première juge, il n’y a donc pas lieu d’examiner le bienfondé de ces prestations. Partant, l’examen du recours portera uniquement sur l’indemnisation des opérations antérieures au 22 octobre 2015 au tarif de CHF 120.-/h, l’indemnisation des opérations postérieures à cette date étant considérée comme admise dans la mesure où ce grief est irrecevable faute de motivation suffisante. f) Pour le surplus, le recours contre l’ordonnance sur indemnités est recevable en la forme. g) Le Vice-Président de la Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Dans son courrier du 5 novembre 2015 accompagnant sa liste de frais, l’avocat-stagiaire de Me A.________ a soutenu avoir consacré 21 heures et 29 minutes à la défense de sa mandante et a sollicité l’application du tarif de CHF 180.-/h ; il a requis l’octroi d’une indemnité de défenseur d’office de CHF 4'459.95 (honoraires : CHF 3'867.- ; débours : CHF 262.10 ; TVA : CHF 330.85). La Juge de police n’a toutefois pas indemnisé les opérations antérieures au 22 octobre 2015, date du dépôt de la requête d’assistance judiciaire et a au total considéré que l’avocat-stagiaire avait consacré 12 heures et 19 minutes à la défense de sa mandante, au tarif applicable aux avocats-stagiaires qui se monte à CHF 120.-/h. Elle a en outre fixé les débours conformément à l’art. 58 al. 2 RJ, soit 5% du montant des honoraires de sorte qu’ils se montent à CHF 73.90, auquel s’ajoute la TVA (8%) par CHF 124.15. Au total, la Juge de police a arrêté l’indemnité de défenseur d’office de Me A.________ à CHF 1'676.05.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 b) Le recourant se plaint du fait que la Juge de police n’a pas indemnisé les opérations antérieures au 22 octobre 2015, date du dépôt de la requête d’assistance judiciaire ainsi que du mémoire relatif aux réquisitions de preuves et aux conclusions civiles. Il allègue que selon la jurisprudence cantonale, l’assistance d’un défenseur s’étend déjà aux opérations relatives à l’établissement d’un mémoire déposé simultanément à la requête d’assistance judiciaire ainsi qu’aux travaux préparatoires nécessaires en vue de la rédaction du mémoire et que leur indemnisation ne nécessite pas l’octroi de l’effet rétroactif dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’acte accompagnant la requête d’assistance judiciaire. Ainsi, le fait que l’effet rétroactif n’ait pas été requis ne saurait justifier le retranchement des opérations effectuées avant le dépôt de la requête et du mémoire, l’effet rétroactif ne concernant que les opérations effectuées antérieurement aux opérations précitées. Partant, c’est arbitrairement que ses démarches n’ont pas été justifiées. c) Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101 ; Cst.) garantissant, aux conditions prévues dans cette disposition constitutionnelle, l’assistance judiciaire entière ou partielle à la partie plaignante dans la procédure pénale (CR CPP– HARARI/CORMINBOEUF, 2011, art. 136 n. 4) - la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition qu’elle soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Selon l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). L’assistance judiciaire pourra être refusée lorsqu’il apparaît d’emblée que la démarche est manifestement irrecevable ou que la position du requérant est juridiquement infondée (CR CPP– HARARI/CORMINBOEUF, 2011, art. 136 n. 38). L’art. 136 CPP est muet sur la question de la période couverte par l’assistance judiciaire. Sous réserve de dispositions de droit cantonal plus favorables, il convient dès lors de se référer aux règles fixées par la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst. selon laquelle l’assistance judiciaire peut être demandée en tous temps, avant ou durant la procédure, son octroi ne rétroagissant toutefois au mieux qu’au jour du dépôt de la demande (CR CPP– HARARI/CORMINBOEUF, 2011, art. 136 n. 67-68 et les réf. citées). S’agissant de l’assistance judiciaire en matière civile (art. 117 ss CPC), qui découle également de l’art. 29 al. 3 Cst. (ATF 120 Ia 14 consid. 3f; 122 I 203 consid. 2c/JdT 1997 I 604), l’assistance d’un défenseur d’office s’étend cependant déjà aux prestations fournies par l’avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d’assistance judiciaire et aux travaux préparatoires nécessaires, c’est-à-dire aux prestations effectuées par l’avocat en vue du mémoire à l’occasion duquel la requête a été déposée. Ainsi, la couverture de telles opérations ne doit ni donner lieu à des requêtes déposées avant procès, ni faire l'objet d'une autorisation d'effet rétroactif. En effet, un effet rétroactif au-delà de celui susmentionné n’est que tout à fait exceptionnel, lorsqu’il n’a pas été possible, en raison de l’urgence d’une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office (cf. RFJ 2014 p. 251 consid. 3 et les réf. citées ; arrêt TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3 ; OGer/SO du 21 décembre 2012 [ZKBES.2012.149, ZKBES.2012.153] consid. 6c). Cette jurisprudence peut également être appliquée à l'assistance judiciaire en matière pénale. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/4930fef0-f31a-4a5f-abe6-d8da09fd437a/36d22518-08ea-4aa7-b34b-a486b1c34a98?source=document-link&SP=9|5ou1aq http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_181%2F2012%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F27-06-2012-5A_181-2012&number_of_ranks=1 http://www.old.so.ch/extappl/sog/index.php http://www.old.so.ch/extappl/sog/index.php

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3a; également BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 723 s.). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/ HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., 2005, p. 570). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (BK - FELLMANN, art. 394 CO n° 426; RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5). Enfin sont exclues des opérations prises en compte toutes démarches qui constitueraient un soutien moral ou une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès (RFJ 2002 consid. 2c et la jurisprudence citée). Enfin, selon la jurisprudence (ATF 137 III 185 consid. 6 ; RFJ 2011 p. 153), le tarif-horaire réduit applicable aux avocats-stagiaires est justifié non seulement en raison de leur manque d’expérience, mais découle également de leur rémunération très souvent modeste et du fait qu’ils ne supportent pas de frais généraux. Aussi, l’application d’un tarif-horaire réduit pour les opérations effectuées par un stagiaire n’empêche pas, en sus, la modération des opérations notées. d) Sur le vue de ce qui précède, il y a lieu de retenir ce qui suit : L’autorité de recours n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 CPP), ni par l’argumentation retenue par l’autorité précédente (ATF 130 III 136 c. 1.4), et elle dispose d’un plein pouvoir d’examen (cf. art. 393 al. 2 CPP ; arrêt TF 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2). En l’espèce donc, le Vice-Président peut apprécier librement l’indemnité à allouer au recourant ; il est seulement lié par la somme allouée par la Juge de police le 5 novembre 2015.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Même si elle permet la rémunération d’opérations antérieures au dépôt formelle de la requête d’assistance judiciaire, la jurisprudence précitée (RFJ 2014 p. 251) n’autorise toutefois pas l’avocat à tarder avant de présenter sa requête d’assistance judiciaire. En l’espèce, on constate que Me A.________ a annoncé son mandat le 14 juillet 2015 (DO 101005), soit trois mois avant le dépôt de la requête d’assistance judiciaire. Un tel délai ne s’explique pas, ce d’autant plus que l’indigence de sa mandante était évidente, son revenu s’élevant à CHF 2'200.- par mois. Dans ces conditions, il n’y a effectivement pas matière à rétribution des opérations effectuées longtemps avant le dépôt de la requête, telle l’entretien de 60 minutes du 10 juillet 2015. Toutefois, en refusant de rémunérer une quelconque opération antérieure au 22 octobre 2015, la Juge de police a fait preuve de trop de sévérité. Les travaux préparatoires nécessaires en vue de la rédaction du mémoire du 22 octobre 2015 doivent en effet être payés. Mais il sied également de constater que, pour la période postérieure au 22 octobre 2015, la Juge de police s’est montrée large dès lors qu’elle a, par exemple, admis une durée de 7h30, soit une somme de CHF 900.-, pour la préparation de l’audience du 5 novembre 2015 (1 + 1.5 + 2 + 2 + 1), dont 6 heures pour l’examen d’un dossier pour l’essentiel déjà connu et la préparation d’une plaidoirie. Cela est excessif, même pour un avocat-stagiaire. Cela étant, en sus des 12h19 retenues par la Juge de police, il sied de rajouter une heure d’entretien client (16.10.2015). L’établissement du mémoire du 22 octobre 2015 (10 pages) a déjà été rémunéré à concurrence de 2h30 par la Juge de police. Cela sera légèrement augmenté, de sorte que l’activité totale sera arrêté à 15 heures, soit une indemnité de CHF 1'800.-. Les débours (5%) seront fixés à CHF 90.- et la TVA à CHF 151.20, soit un total de CHF 2'041.20. Le recours sera dès lors très partiellement admis. 3. Me A.________ sollicitait de l’autorité de recours que sa rémunération soit augmentée de CHF 1'391.10 par rapport à ce que la Juge de police lui avait alloué. Il n’obtient en définitive qu’une somme supplémentaire de CHF 365.15. Cette modification étant de peu d’importance, il ne lui sera pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. b CPP) ; les frais judiciaires seront cependant laissés à la charge de l’Etat. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 le Vice-Président de la Chambre arrête: I. Le recours est très partiellement admis. Partant, la décision du 5 novembre 2015 de la Juge de police de la Gruyère est modifiée en ce sens que l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, partie plaignante, s’élève à CHF 2'041.20, TVA par CHF 151.20 comprise. II. Il n’est pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours. Les frais judiciaires, par CHF 296.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 96.-), sont laissés à la charge de l’Etat de Fribourg. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 janvier 2016/sma Vice-Président Greffière

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