Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.12.2015 502 2015 244

4 dicembre 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,243 parole·~11 min·4

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 244 Arrêt du 10 décembre 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Greffière: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourant, représenté par Me Mario Teuscher, avocat contre B.________, intimé et MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Indemnité Recours du 4 novembre 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 22 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 20 février 2015, A.________, employé auprès de la Police des transports CFF, a déposé plainte pénale pour empêchement d’accomplir un acte officiel et injure contre B.________. Le 9 avril 2015, ce dernier a à son tour déposé une plainte pénale pour « agression physique et verbale, et propos racistes ». Le 13 avril 2015, le Ministère public a de ce fait ouvert une instruction pénale contre A.________ pour injure, éventuellement voies de fait. Les parties ont été entendues le 22 septembre 2015 par le Ministère public. Par ordonnance pénale du 22 octobre 2015, B.________ a été reconnu coupable d’injure et empêchement d’accomplir un acte officiel et condamné à une pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-. En outre, il a astreint B.________ à verser à A.________ une indemnité de CHF 525.15 pour ses frais de justice. Par ordonnance du même jour, il a classé la procédure pénale ouverte contre A.________ pour injure, éventuellement voies de fait, renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses droits devant le juge civil, mis les frais de procédure à la charge de B.________ et astreint B.________ à verser à A.________ une indemnité de CHF 525.15. B. Le 4 novembre 2015, A.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 22 octobre 2015. Il conclut à l’annulation de la réduction de l’indemnité et à ce qu’une indemnité pour un travail de 10.68 heures à CHF 250.- lui soit accordée. Le Ministère public demande le rejet du recours. Au vu de l’issue de la procédure, B.________ n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. en droit 1. a) Selon l’art. 67 CPP, en matière de procédure pénale, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1). Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations (al. 2). L'art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst./FR) prévoit que celui qui s’adresse à une autorité dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton peut le faire dans la langue officielle de son choix, soit le français ou l'allemand (art. 6 al. 1 Cst./FR). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 17 al. 2 Cst./FR implique que les autorités compétentes pour l'ensemble du canton de Fribourg – telles que le Tribunal cantonal – sont tenues d'accepter toute requête, réclamation ou autre communication écrite rédigée dans l'une des deux langues officielles du canton (ATF 136 I 149). Toutefois, selon l'art. 115 al. 4 LJ, en seconde instance, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée. En l'espèce, la langue de la procédure devant le Ministère public était le français et l’ordonnance querellée a été rendue dans cette langue. Il n'y a toutefois pas lieu d'exiger du recourant qu’il traduise son recours, aucun inconvénient n’en résultant pour l’intimé et le Ministère public ne se plaignant pas de l'utilisation par le recourant de l'allemand dans son écrit.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 b) La compétence de la Chambre pénale découle des art. 43 al. 3 let. b et 85 al. 1 LJ. L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, que le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure, soit le président de l’autorité selon l’art. 61 let. c CPP, statue seule. En l’espèce, le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et la valeur litigieuse étant nettement en-dessous de CHF 5'000.-, la compétence du Président de la Chambre pénale est donnée. c) En application de l’art. 322 al. 2 CPP ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. d) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant, par envoi à son mandataire, le 26 octobre 2015, si bien que le recours, remis à la poste le 4 novembre 2015, l’a été dans le délai légal. e) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). f) L’autorité de recours jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). 2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public retient que, dans l’impossibilité de répartir clairement entre les procédures pénales instruites à la charge de B.________ et du recourant, il fixe, par mesure de simplification, l’indemnité globale due au recourant en qualité de prévenu et de partie plaignante, puis d’en attribuer la moitié à chacune des deux procédures. Il a constaté que l’affaire porte sur des faits d’injure et éventuellement voies de fait en ce qui concerne le recourant et des faits d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’injure concernant B.________, n’a nécessité qu’une seule audience d’environ une heure au Ministère public ainsi que des brefs échanges de correspondance. Le temps consacré à une telle affaire ne saurait raisonnablement excéder 3 heures, non compris le temps de déplacement. Le Ministère public a dès lors fixé les honoraires à CHF 750.-, les frais de déplacement à CHF 185.-, les débours à CHF 37.50 et la TVA à CHF 77.80. Il a ensuite attribué au recourant la moitié de CHF 1'050.30, soit CHF 525.15. a) Le recourant fait valoir que son avocat n’a été mandaté comme son défenseur que concernant la plainte déposée par B.________, mais qu’il n’avait aucun mandat en relation avec sa propre plainte déposée le 20 février 2015 contre celui-là. La plainte du 20 février 2015 a certes été déposée sans l’aide de l’avocat du recourant. Il ressort cependant aussi du dossier que la procuration du 10 mai 2015 de même que celle du 22 septembre 2015 ne font mention que d’une représentation en matière pénale, sans autre précision. En outre, la séance du 22 septembre 2015 devant le Ministère public, à laquelle le défenseur a manifestement participé du début à la fin, a été consacrée aux deux affaires sans que l’on puisse déterminer de façon précise le temps consacré à chacune des affaires. Aussi, la manière de procéder du Ministère public, à savoir fixer l’indemnité globale due au recourant en qualité de prévenu et de partie plaignante, puis d’en attribuer la moitié à chacune des deux procédures, ne prête pas le flanc à la critique. b) Aux termes de l’art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et l’infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d’indemniser le prévenu pour les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le dommage visé par cette disposition est le même que celui de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (PC CP 2012 art. 432 n. 11). Comme celle d'un défenseur d’office, l'activité de l’avocat choisi ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3a; également BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 723 s.). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/ HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., 2005, p. 570). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge est toutefois justifiée s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (BK - FELLMANN, art. 394 CO n° 426; RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5). Enfin sont exclues des opérations prises en compte toutes démarches qui constitueraient un soutien moral ou une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès (RFJ 2002 consid. 2c et la jurisprudence citée). c) En l’espèce, seul est litigieux le montant de l’indemnité octroyé au recourant. S’agissant de travaux de nature administrative inclus dans les honoraires, il n’y a d’emblée pas lieu de tenir compte, pour la fixation des honoraires, du temps indiqué pour l’ouverture du dossier, pour le contrôle des délais et pour l’établissement de la liste de frais. La liste de frais de l’avocat fait mention de 9 courriers adressés à son client ou à son employeur et de 2 heures de travail y consacrées. A suivre l’argumentation de recourant, le travail de son avocat consistait essentiellement à rendre attentif le Ministère public au fait que la plainte déposée par B.________ n’était pas dirigée contre lui, mais contre un autre employé des CFF. Au vu de la nature et de l’ampleur de la cause, le temps de travail indiqué semble dès lors excessif, cela d’autant plus qu’il n’a manifestement consisté au moins partiellement qu’en une transmission de copies de courriers adressés à d’autres destinataires. Aussi, la prise en compte d’un temps de travail d’une heure paraît adéquate pour ces opérations. Egalement eu égard à la nature et à l’ampleur de la cause, le temps consacré aux entretiens avec le client, à l’examen du dossier et à la préparation de la séance du 22 septembre 2015 devant le Procureur peut être retenu à une heure. Enfin, selon le procès-verbal de cette séance, celle-ci a duré environ une heure. Le temps de travail à prendre en considération s’élève dès lors à 3 heures, de sorte que les honoraires sont fixés à CHF 750.- (CHF 250.- x 3 heures), auxquels il convient de rajouter les montants pour les frais de déplacement de CHF 185.- (74 km x CHF 2.50; art. 77 RJ), pour les débours de CHF 37.50 (5 % de l’indemnité de base; art. 68 al. 2 RJ) et pour la TVA de CHF 77.80. A noter par ailleurs que la prise en compte de 2 heures de travail dans une affaire où une seule séance d’une heure avait lieu est clairement dans les limites du cadre préconisé par Pierre Christe

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 (Rôle et fonction de l'avocat dans la protection des droits, RDS 1988 II 488) dont le bien-fondé a été confirmé à maintes reprises par le Tribunal fédéral (cf. par ex. arrêts TF 1P.713/2005 du 14 février 2006 consid. 2.3 et 1P.194/2004 du 18 juin 2004 consid. 5.3.1). En résumé, le Ministère public a fixé l’indemnité due au recourant par B.________ à juste titre à CHF 1'050.30 globalement pour les deux procédures et en a attribué par la suite la moitié à chacune des deux procédures. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Vu l’issue du pourvoi et en application des art. 428 al. 1 CPP, 33 ss et 43 RJ, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 478.- (émolument : CHF 400.-; débours: CHF 78.-) seront mis à la charge du recourant. Aucune indemnité ne lui sera allouée (cf. art. 429 CPP a contrario). le Président de la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF478.-, sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité n’est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 décembre 2015/rhe Président Greffière

502 2015 244 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.12.2015 502 2015 244 — Swissrulings