Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 29.02.2016 502 2015 243

29 febbraio 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·5,061 parole·~25 min·7

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Strafsachen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 243 Arrêt du 29 février 2016 Chambre pénale Composition Juge unique: Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________, avocate, recourante contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé

Objet Indemnité du défenseur d’office Recours du 4 novembre 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 23 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par ordonnance séparée du 23 octobre 2015, le Ministère public a arrêté à CHF 5'653.70, TVA comprise, l’indemnité due à A.________ en sa qualité de défenseur d’office de B.________. Ce dernier avait été reconnu coupable de vols en bande par ordonnance pénale du 20 juin 2015. B. Le 4 novembre 2015, A.________ a recouru contre cette ordonnance et conclut à ce que son indemnité soit arrêtée à CHF 9'690.70, TVA comprise. C. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours. En substance, il soutient que bien qu’importante et avec une dimension internationale, l’affaire ne revêtait aucune complexité en fait et en droit du point de vue du travail exigé pour la défense des prévenus. Il allègue que l’indemnité requise était hors de proportion avec celle que déploierait une personne plaidant à ses propres frais et avance qu’elle était 4.5 fois plus élevée que celle demandée par l’avocate d’office du coprévenu dont la situation juridique et personnelle était comparable. Même après correction, l’indemnité demeurait 2.5 fois plus élevée que celle obtenue par la mandataire du coprévenu. Le Ministère public relève encore que le nombre de copies invoqué par la recourante était vertigineux car elle annexait systématiquement à ses écritures des pièces qui se trouvaient déjà au dossier pénal, voire qui avaient été établies par l’autorité elle-même, au lieu d’y faire simplement référence. Enfin, s’agissant des déplacements, il rappelle que l’art. 77 al. 4 RJ est entré en vigueur postérieurement aux opérations effectuées et précise qu’il a été renoncé au forfait pour la correspondance et communications téléphoniques au vu des honoraires exagérément requis, ces opérations devant au contraire être comprises dans les honoraires retenus. D. Le 23 décembre 2015, A.________ a déposé ses déterminations. Elle fait grief au Ministère public d’avoir comparé l’activité des deux mandataires et relève les différences dans les situations procédurales des deux coprévenus, estimant que les démarches qu’elle avait effectuées lors de la détention provisoire avaient par ailleurs aussi profité à l’autre coprévenu. Enfin, elle rappelle qu’aucune des démarches n’était dénuée de chance de succès et déplore que l’autorité de poursuite ait corrigé la liste d’honoraires présentée. en droit 1. a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 c. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas CHF 5'000.-, un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP). Le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 attaquée (BSK StPO-STEPHENSON/THIRIET, art. 395 n. 6). En l’espèce, il s’élève à CHF 4'037.- (9690.70-5653.70), de sorte que le Vice-Président statuera seul sur le recours. En outre, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d'office et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. a) Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3a; également BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 723 s.). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/ HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., 2005, p. 570). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (BK - FELLMANN, art. 394 CO n° 426; RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5). Enfin sont exclues des opérations prises en compte toutes démarches qui constitueraient un soutien moral ou une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès (RFJ 2002 consid. 2c et la jurisprudence citée). b) aa) Dans le canton de Fribourg, le défenseur d'office est indemnisé selon le tarif concernant les indemnités allouées aux défenseurs d'office en matière d'assistance judiciaire (cf. art. 143 al. 2 LJ; ATF 139 IV 261). Les art. 56 et ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11) règlent notamment, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté (CHF 180.-; art. 57 al. 2 RJ), les critères de fixation (art. 57 al. 1 RJ), les débours (art. 58 RJ), etc. A noter que, depuis le 1er juillet 2015, certaines dispositions ont été modifiées sans effet rétroactif faute de disposition transitoire.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 bb) Jusqu’au 1er juillet 2015, les principes d’indemnisation découlant de la loi et de la jurisprudence étaient les suivants. L’indemnité équitable allouée au défenseur-e d’office en matière civile et pénale est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire (art. 57 al. 1 aRJ). Les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit (art. 58 al. 1 aRJ). Il est calculé 40 centimes par photocopie isolée; lorsque de nombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble, ce montant par copie peut être réduit (art. 58 al. 2 aRJ). Les indemnités de déplacement, englobant tous les frais (transport, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixées conformément aux articles 76 et suivants du présent règlement (art. 58 al. 3 aRJ), étant précisé que ces dispositions ne traitent que des déplacements hors de la localité dans laquelle est située l’étude. La jurisprudence cantonale avait alors arrêté l’indemnité forfaitaire de déplacement à l’intérieur de la localité où se trouvait l’étude à CHF 15.- (RFJ 2005 70 consid. 8.f). Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 aRJ). L'indemnité horaire s'élève à CHF 180.- et elle est réduite si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire (art. 57 al. 2 aRJ). Selon la pratique, il est possible de réduire l’indemnité horaire à CHF 120.-/heure, ce montant figurant désormais à l’art. 57 al. 2 nRJ. cc) Dès le 1er juillet 2015, les principales modifications sont les suivantes. S’agissant des frais de copie, de port et de téléphone, une fixation forfaitaire à 5 % de l’indemnité de base a été prévue (cf. art. 58 al. 2 RJ). Le nouvel art. 77 al. 4 RJ prévoit une indemnité forfaitaire de CHF 30.- aller-retour pour les déplacements à l’intérieur de la localité où se trouve l’étude. Le tarif horaire de l’avocat-stagiaire a été arrêté à CHF 120.- (art. 57 al. 2 RJ). 3. Dans la décision attaquée, le Ministère public a ramené à 1’385 minutes le temps nécessaire à l’étude du dossier, aux entretiens avec le client et aux auditions, au lieu des 2’515 minutes réclamées. Pour ces mêmes opérations, il a également réduit le temps consacré par l’avocatstagiaire à 200 minutes au lieu de 260. Il a retenu le forfait de CHF 15.- par vacation en ville de Fribourg au lieu des CHF 30.- requis et a comptabilisé 815 copies (147+141+522) à CHF 0.30 et le solde de 305 à CHF 0.40. Sur la liste de frais corrigée, on constate en outre qu’il a supprimé les frais de constitution de dossier (CHF 20.-), 90 minutes pour « préparation et rédaction requête AJ au MP » le 1er juillet 2013, 160 minutes pour « rédaction requête de libération » le 2 juillet 2013, 20 minutes pour « examen dossier (TMC) » le 3 juillet 2013. 4. a) La recourante soutient que la manière dont a été fixée sa liste d’honoraires, réduisant drastiquement de 2'774 à 1'585 minutes le temps consacré par elle-même et son stagiaire aux différentes opérations, signifie qu’en fait le tarif horaire de la rémunération effective est ramené à CHF 99.- ce qui est loin de suffire à couvrir les seuls frais généraux. Elle invoque une violation de sa liberté économique. Elle soutient que sa liste de frais était raisonnable compte tenu de la complexité de la cause (dossier volumineux, nombreuses infractions à plusieurs périodes dans des conditions différentes, commission rogatoire internationale, détention provisoire, deux ans de procédure, etc.). Elle fait grief à l’autorité d’avoir supprimé l’intégralité du temps passé à des échanges téléphoniques avec la police de sûreté, la Prison centrale et le Tribunal des mesures de contrainte pour organiser les visites du prévenu, les consultations du dossier ou encore la tenue des séances. Elle adresse le même reproche en ce qui concerne la suppression de tous les téléphones et correspondances avec son client et la diminution de tous les entretiens avec client, qu’elle estimait utiles et justifiés,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 en particulier en vue de déterminer la volonté de son client en lien avec une éventuelle contestation d’une décision ou une détermination à déposer. En d’autres termes, la recourante invoque ses devoirs d’avocat en vue d’une gestion diligente de son mandat pour justifier l’entier du temps consacré à la défense des intérêts de son client. Elle réfute une application de l’art. 67 RJ, même par analogie, et relève que la jurisprudence fédérale prévoit que l’avocat a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu’à une indemnité s’apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; ainsi le montant de CHF 500.- ne suffirait pas à couvrir convenablement le temps effectif nécessaire à la gestion du dossier en matière pénale pour les communications téléphoniques et correspondances de base. b) La recourante part de la prémisse, indiscutable selon elle, que l’entier du temps qu’elle a consacré au dossier est justifié. Or, c’est précisément le point névralgique du présent cas. C’est ainsi par un raisonnement incorrect qu’elle soutient que la réduction opérée par l’autorité de poursuite sur ses honoraires aboutit en réalité à la faire travailler à un tarif horaire de CHF 99.-, soit 2’777 minutes requises (contre 1’585 retenues) qu’elle divise par l’indemnité finalement accordée. La jurisprudence qu’elle invoque visait à déterminer si le tarif horaire de CHF 150.arrêté par voie législative dans le canton d’Argovie respectait comme tel la constitution, de sorte qu’elle n’a pas pour vocation à s’appliquer à la fixation d’une liste de frais dans un cas concret et encore moins pour empêcher l’autorité d’apprécier la liste d’honoraires, cas échéant la réduire, au risque de se voir objecter qu’un tel examen aboutirait en réalité à un tarif horaire qui ne couvrirait plus les frais généraux. Cette première critique de la recourante est dès lors infondée. c) En l’espèce, il s’agissait d’une instruction ouverte pour vol, éventuellement commis en bande et par métier (DO 5026). Les deux prévenus avaient été pris en flagrant délit de tentative de vol de deux VTT, arrêtés par la police puis placés en détention provisoire. Les mesures d’instruction mises en œuvre ont été pour l’essentiel les suivantes: auditions des prévenus, audition des personnes sur place, perquisition des domiciles suisses, contrôle téléphonique, commission rogatoire internationale. Certes, plusieurs infractions étaient reprochées au prévenu, mais il s’agissait toujours de vols de vélos de valeur et le prévenu en a admis une grande partie au fur et à mesure de l’enquête. La commission rogatoire visait des mesures d’instruction telles que perquisition et saisie au domicile C.________, ainsi qu’identification d’une personne et son audition, mesures auxquelles la recourante n’a bien évidemment pas pris part et dont la prise de connaissance du résultat ne suscitait aucune difficulté. A noter qu’en dépit des deux ans de procédure, l’essentiel des mesures d’instruction a eu lieu dans les premiers mois. Au vu de ce qui précède, il s’agissait d’un cas qui ne présentait aucune difficulté juridique ou factuelle particulière susceptible de requérir d’un avocat moyennement expérimenté un engagement substantiel dans la défense des intérêts de son client. Les opérations litigieuses seront dès lors parcourues les unes après les autres, à l’aune de ce qui précède, la liberté d’appréciation de l’autorité de fixation devant être, sauf excès, respectée. d) Pour le premier examen du dossier pénal le 26 juin 2013, la recourante a requis 180 minutes. La procédure était ouverte depuis le 9 juin 2013, le prévenu ayant été arrêté ce jourlà. Le dossier contenait alors notamment quelques auditions du prévenu et de son coprévenu (de quelques pages), des plaintes, des auditions de personnes appelées à donner des renseignements présentes lors de l’interpellation (8 pages), les mandats de perquisition et leurs procès-verbaux, les pièces relatives à la procédure de mise en détention provisoire et demande de surveillance téléphonique. En définitive, les 180 minutes apparaissent excessives pour le premier examen d’un tel dossier pénal, qui à ce stade ne présentait aucune difficulté de fait ni de droit. Le prévenu avait en effet été pris en flagrant délit de vol d’un VTT, les personnes présentes avaient été entendues, lui-même avait nié son implication dans d’autres vols dénoncés par son coprévenu

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 et sa mise en détention relevait en somme d’un cas ordinaire, sans grande particularité, que tout avocat doit être capable de traiter avec une certaine efficience. Dans ces conditions, une heure d’examen du dossier accordée par l’autorité de poursuite était suffisante. S’agissant de l’opération du 27 juin 2013 « comparution devant la Police cantonale et entretien client », l’audition a effectivement duré 90 minutes et seul l’entretien avec le client postérieur a été refusé. Cette réduction est largement compensée par l’admission d’une heure d’entretien avec le client qui avait eu lieu avant l’audition. Les opérations des 1er et 2 juillet 2013 relatives à la requête d’assistance judiciaire et à la requête de libération comptabilisent 455 minutes, soit environ 7h34. Le temps pour la requête de libération est excessif, notamment 45 minutes « examen et recherche » et 90 minutes + 160 minutes « rédaction ». Le cas de détention ne présentait aucune difficulté juridique particulière pour un avocat moyennement expérimenté; au contraire il constituait un cas ordinaire sans grande particularité, que tout avocat doit être capable de traiter avec une certaine efficience. Il se justifiait dès lors de n’accorder que les 45 minutes d’examen et de recherche ainsi que les 90 minutes de rédaction, étant précisé que la recourante avait déjà pris connaissance du dossier quelques jours auparavant. En dépit d’une longue écriture, l’essentiel des arguments de la requête en libération tient sur trois pages. Pour la requête d’assistance judiciaire, le Ministère public a refusé les 90 minutes de « préparation et rédaction » du 1er juillet 2013. Seules 30 minutes seront accordées, cette requête ne présentant aucune difficulté; preuve en est la très brève décision ultérieure de l’autorité à ce sujet (DO 7215). S’y ajoutent les 20 minutes accordées pour « préparation bordereaux pour requête de libération et pour requête AJ » du 1er juillet 2013. Le temps de prise de connaissance de la décision octroyant l’assistance judiciaire sera réduit à 5 minutes au lieu des 10 requises (opération du 22.07.2013), cette décision étant extrêmement succincte. Les 20 minutes d’examen du dossier au TMC le 3 juillet 2013 ont été supprimées, à raison. En effet, la procédure de prolongation de la détention et la demande de libération ont été initiées le même jour. Ainsi, lorsque la recourante a été invitée à déposer ses observations sur la demande de prolongation, elle avait déjà étudié le dossier en vue de la demande de libération, et ce temps lui a été accordé lors de la fixation de sa liste de frais (le 1er juillet examen dossier, puis encore 30 minutes le 5 juillet 2013). De plus, il était correct de réduire les 180 minutes demandées pour le dépôt de telles déterminations compte tenu du dépôt préalable de la demande de libération; il n’était en effet pas strictement nécessaire de revenir dans le détail sur les mêmes éléments. En les ramenant à 90 minutes, le Ministère public n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation. En outre, il paraît raisonnable de considérer que le temps de préparation du bordereau (05.07.2013: 15 min.) est contenu dans ces 90 minutes. Le Ministère public a arrêté à 10 minutes au lieu des 30 requises, l’examen de la décision du TMC sur ces deux demandes (libération et prolongation), ce qui est suffisant. Les opérations du 22 août 2013 « examen du dossier et préparation séance à la police » pendant 75 minutes étaient manifestement excessives pour permettre à la recourante de se mettre à jour; les 30 minutes finalement accordées sont suffisantes. Par contre, les 150 minutes accordées au lieu des 200 requises pour « entretien client avant séance et comparution devant police cantonale » (22.08.2013) ne couvrent pas la durée de l’audition de 190 minutes; une correction dans ce sens sera effectuée. L’entretien préalable avec le client de 10 minutes est raisonnable et sera accordé. Pour la rédaction de la deuxième demande de libération le 23 août 2013, la recourante a demandé 180 minutes. Les 90 minutes accordées par le Ministère public sont néanmoins suffisantes, étant

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 précisé que cette deuxième requête intervenait peu de temps après la première et reposait principalement sur les dernières investigations menées. C’est également à juste titre que le Ministère public a réduit les 120 minutes requises pour l’examen du dossier et la préparation en vue de la séance effectués par l’avocat-stagiaire le 4 septembre 2013. L’organisation interne de l’étude ne doit pas engendrer de frais plus importants. Ainsi, les 60 minutes accordées paraissent équitables. Le 26 février 2015, la recourante a requis 120 minutes pour l’examen des nouvelles pièces au dossier. Le Ministère public a réduit ce temps à 60 minutes. Cette réduction reste dans le cadre du pouvoir d’appréciation de ce dernier, étant précisé que du temps pour examiner le dossier lui a régulièrement été octroyé. Il en va de même des opérations du 16.06.2015 « examen dossier et préparation séance MP », réduites de 120 à 60 minutes. L’entretien avec client avant et après séance du 16.06.2015 réduit à 30 minutes était suffisant; d’ailleurs durant la confrontation devant le Ministère public, le prévenu a le plus souvent confirmé ses déclarations ou admis certaines des infractions ou déclaré ne plus s’en souvenir. Les opérations des 20 et 27 juillet 2015 requises en lien avec l’avis de prochaine clôture étaient nécessaires; la réduction du temps consacré à « l’examen du dossier, préparation et rédaction observations sur suite de la procédure au MP » de 45 à 30 minutes ne paraît cependant pas arbitraire. Le Ministère public a en effet encore accordé les 10 minutes requises pour la rédaction des observations, portant ainsi le temps global consacré à ces observations à 40 minutes ce qui est suffisant au vu des déterminations finalement déposées portant essentiellement sur la peine (DO onglet 9). La prise de connaissance des deux ordonnances (pénale et de classement) a été réduite à 10 minutes au lieu des 20 requises. Les ordonnances sont relativement succinctes, et notifiées peu de temps après le dépôt des observations sur l’avis de prochaine clôture, de sorte que la réduction opérée apparaît justifiée. Enfin, la recourante a indiqué de nombreux téléphones à la prison, à l’interprète ou à des autorités, justifiés selon elle pour organiser les visites, la consultation du dossier ou la tenue de séance. Elle a précisé qu’elle avait elle-même procédé à ces opérations. Or, ces opérations entrent typiquement dans la gestion administrative du dossier, soit dans le forfait « correspondance et téléphone » prévu à l’art. 67 RJ applicable par analogie. En outre, ce type d’opérations devrait même entrer dans l’activité d’un secrétariat, ce qui est usuellement le cas, et ne saurait dès lors être indemnisé au tarif d’un avocat. Il en va de même pour les correspondances au client ou aux autorités visant par exemple à transmettre des écritures. La liste de frais sera corrigée en conséquence, avec mention d’un « c » à côté de l’opération. En particulier, tous les courriers au client en lien avec une écriture à l’autorité dont copie lui a été remise entreront dans le forfait « correspondance et téléphone », un simple mémo étant d’ailleurs largement suffisant. Enfin, plusieurs emails à la prison et téléphones au/du service de probation ont été annotés (notamment, opérations des 15.07.2013, 05.08.2013, 07.08.2013, 27.08.2013, 30.08.2013); ces opérations n’ont pas été spécifiquement justifiées par la recourante et l’on ne perçoit pas d’emblée leur absolue nécessité pour l’instruction. Au lieu d’être purement et simplement supprimées, elles entreront aussi dans le forfait « correspondance et téléphones ». Ce forfait sera arrêté à CHF 500.l’affaire n’étant pas d’une ampleur exceptionnelle. c) La recourante reproche encore au Ministère public d’avoir comparé son activité à celle de sa consoeur, défenseur d’office de l’autre coprévenu. Ce procédé n’est pas abusif. Au contraire, face à des situations similaires, une comparaison peut s’avérer utile pour déterminer le caractère raisonnable de l’activité du défenseur d’office. En l’espèce, une telle comparaison a permis au Ministère public de souligner le caractère pléthorique de l’activité menée par la recourante; il a

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 précisé que l’indemnité demandée était 4.5 fois supérieure à celle de sa consoeur et que même corrigée elle demeurait 2.5 fois au-dessus de celle obtenue par sa consoeur. Une telle constatation n’est pas inappropriée. Elle garde tout son sens en dépit du fait que l’autre coprévenu n’avait pas contesté sa détention, les opérations en lien avec la détention ne pouvant raisonnablement pas justifier à elles seules une telle différence. D’ailleurs, de façon générale, il est rappelé à la recourante que tout ce qui précède doit être lu dans une vision d’une défense d’office efficiente et surtout critique quant aux opérations nécessaires à accomplir par le défenseur d’office. Même si celui-ci fournit ses prestations en premier lieu dans l'intérêt du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, il le fait toutefois aussi dans l'intérêt de l'Etat. Cette vision critique de son mandat semble en partie échapper à la recourante quand elle soutient que chacune des opérations menées était parfaitement justifiée, eu égard à ses devoirs professionnels. Le défenseur d’office doit, au contraire, trouver un juste équilibre entre le respect de ses devoirs d’avocat et la gestion efficiente de tels mandats, ce que semble d’ailleurs avoir réussi à accomplir la défenseure d’office de l’autre coprévenu à moindres frais. 5. a) La recourante reproche encore au Ministère public de ne pas lui avoir alloué l’intégralité de ses débours, en particulier CHF 20.- pour constitution du dossier, CHF 30.- pour les déplacements à Fribourg selon l’art. 77 al. 4 RJ, CHF 0.40 par copie et non CHF 0.30 comme retenu pour une partie des copies. Elle soutient enfin que le nouvel art. 58 al. 2 RJ est contraire au droit fédéral. b) Les frais de clôture et archivage, CHF 50.- (28.08.2015), ont été accordés par le Ministère public. Il n’y a pas lieu d’y revenir. S’agissant des frais de constitution de dossier, la pratique est fluctuante; ils sont en règle générale considérés comme des frais administratifs d’une étude et donc entrant dans les frais généraux. Toutefois, dans la mesure où la Chambre pénale facture de tels frais à titre de débours dans ces décisions, le Vice-Président ne perçoit pas pourquoi ils devraient être refusés aux justiciables. c) S’agissant des frais de copies, la recourante a demandé 1'115 copies, nombre que le Ministère public a qualifié de « vertigineux ». A l’instar de celui-ci, la Chambre constate que la recourante reproduit régulièrement à l’appui de ses écritures des pièces déjà en possession de l’autorité ou émanant de celle-ci (cf. bordereau ad requête de libération DO 7213). Dans ces conditions, le Ministère public n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en accordant CHF 0.30 pour 810 copies, soit celles qui ont été faites ensemble (147+141+522) et CHF 0.40 pour le solde. d) S’agissant des déplacements à l’intérieur de la localité où est sise l’étude, un forfait de CHF 15.- est accordé (RFJ 2005 p. 70 ss) pour les opérations antérieures au 1er juillet 2015; le nouveau forfait de CHF 30.- aller-retour prévu par l’art. 77 al. 4 RJ n’est applicable que depuis le 1er juillet 2015 et la liste de frais ne contient que des déplacements avant cette date. Il était correct de corriger la liste de frais en ce sens. e) aa) Selon la jurisprudence, les tribunaux cantonaux ont l'obligation, sur demande du recourant, de contrôler à titre préjudiciel la compatibilité du droit cantonal applicable avec la Constitution fédérale (ATF 127 I 185 consid. 2 p. 187 s.; 117 Ia 262 consid. 3a p. 265 s., arrêt 2C_747/2010 du 7 octobre 2011 consid. 4). Si, à l'issue d'un tel contrôle, la norme s'avère inconstitutionnelle, la juridiction compétente ne saurait formellement annuler celle-ci, mais pourrait modifier la décision qui l'applique (arrêt 2C_1016/2011 du 3 mai 2012 consid. 6.1 non publié in ATF 138 I 196; pour tout le paragraphe arrêt TF du 10 juillet 2015 6B_856/2014).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 bb) En l’espèce, le nouvel art. 58 al. 2 RJ ne s’applique qu’aux opérations depuis le 1er juillet 2015, date de son entrée en vigueur en l’absence d’effet rétroactif. Le Ministère public n’en a pas fait application. Dans ces conditions et faute d’intérêt, il ne sera pas procédé à un examen de la constitutionnalité de cette disposition, un examen abstrait étant par ailleurs exclu. 6. Vu ce qui précède, la liste de frais corrigée sera arrêtée comme suit: 1'440 minutes au tarif de l’avocat (CHF 4'320.-), 200 minutes à celui du stagiaire (CHF 400.-), forfait « correspondance et téléphones » par CHF 500.-, 810 copies à CHF 0.30 (CHF 243.-), 305 copies à CHF 0.40 (CHF 122.-) et débours, par CHF 314.90. L’indemnité accordée à la recourante sera ainsi fixée à CHF 5'899.90, TVA par CHF 472.- en sus. Il s’ensuit que le recours doit partiellement être admis et la décision attaquée modifiée en ce sens. 7. Les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), seront répartis par moitié, la recourante n’ayant pas eu entièrement gain de cause sur ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 le Vice-président arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le ch. 1 de la décision du 23 octobre 2015 sera modifié et prendra la teneur suivante: « 1. En application des art. 135 CPP et 143 al. 2 LJ, l’indemnité allouée à A.________ en sa qualité de défenseur d’office de B.________ est fixée à CHF 5’899.90, TVA par CHF 472.- en sus. » II. Les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), sont mis par moitié à la charge de A.________ (CHF 200.-) et de l’Etat (CHF 200.-). III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 février 2016/cfa Président Greffière

502 2015 243 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 29.02.2016 502 2015 243 — Swissrulings