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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 19.02.2015 502 2015 22

19 febbraio 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,634 parole·~8 min·8

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Privatklägerschaft (Art. 136 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 22 Arrêt du 19 février 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, plaignante et recourante, représentée par Me Lucienne Bühler, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Assistance judiciaire – désignation d’un avocat d’office à la partie plaignante Recours du 2 février 2015 contre la décision du Ministère public du 21 janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ ressortissante algérienne née en 1985, s’est mariée en avril 2014 avec B.________, ressortissant suisse né en 1982. A la mi-septembre, la recourante a rejoint son mari à Fribourg, dans le logement où celui-ci vit avec ses deux enfants. Le 11 décembre 2014, A.________ s’est présentée au poste de police, accompagnée de son frère, où elle a dénoncé son mari pour voies de fait, injures, menaces et contraintes. En substance, elle a déclaré que depuis son arrivée en Suisse, son mari la traite comme une esclave et la laisse sans le sous; il lui interdit de sortir, de téléphoner, de conduire, de regarder ce qu’elle veut à la télévision, l’insulte et la menace continuellement, notamment de demander le divorce et de la renvoyer en Algérie si elle devait protester. Elle a indiqué qu’elle allait vivre à C.________ chez son frère pour se remettre de ces événements. Entendu le 12 décembre 2014 à titre de personne appelée à donner des renseignements, B.________ a contesté la totalité de ces accusations, affirmant que c’est au contraire son épouse qui a radicalement changé son comportement depuis son arrivée en Suisse; elle le provoquerait notamment et crierait sur lui et ses enfants. B. Le 9 janvier 2015, Me Lucienne Bühler a annoncé la constitution de son mandat, a indiqué que sa mandante se constituait partie civile, a requis l’assistance judiciaire et a sollicité sa désignation comme avocate d’office. Elle a complété cette requête le 15 janvier 2015, précisant que sa mandante allait émettre des prétentions en réparation du dommage financier et du tort moral qui seront précisées ultérieurement. C. Par décision du 21 janvier 2015, le Ministère public a accordé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il l’a exonérée des avances de frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure. En revanche, il a refusé de lui désigner un conseil juridique gratuit, la cause ne présentant à ses yeux aucune difficulté. D. A.________ recourt contre cette décision le 2 février 2015, concluant à ce que Me Lucienne Bühler lui soit désignée comme avocate d’office. Dans sa détermination du 5 février 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Les parties sont citées à comparaître devant le Ministère public le 20 mars 2015. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 lit. a CPP et 85 al. 1 LJ). b) Directement atteinte dans ses droits procéduraux, la recourante a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision rejetant sa requête tendant à lui désigner un conseil juridique gratuit et possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 et 2 CPP en relation avec l’art. 104 al. 1 lit. b CPP. c) Selon l’article 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l’autorité de recours. Envoyé

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 le lundi 2 février 2015 contre une décision notifiée le 22 janvier 2015, le recours a été interjeté en temps utile. Motivé, il est recevable. d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) L’art. 136 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, si la partie plaignante est indigente et si l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. En l’espèce, il n’est pas contesté, d’une part, que A.________ est indigente, d’autre part, que son action civile n’est pas vouée à l’échec, étant précisé que la partie civile bénéficie d'une certaine souplesse puisqu'elle peut conclure et motiver jusqu'au stade final de la procédure, en une fois ou par échelonnement, ce qui lui offre toute latitude pour prendre des conclusions nouvelles ou pour les amplifier, jusqu'au stade final des plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP; TF, arrêts 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 et 6B_578/2014 du 20 novembre 2014 consid. 3.2.1). Le Ministère public l’a partant exonérée du paiement d’avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 lit. a et b CPP). b) aa) Est en revanche contestée la désignation d’un conseil juridique gratuit; l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (RFJ 2012 p. 239). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles tels que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; CR CPP-HARARI/CORMINBOEUF, ad art. 136, N 62). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (CR CPP-HARARI/CORMINBOEUF, ad art. 136 CPP N 64), même si le principe de l’égalité des armes ne saurait aboutir à ce qu’un plaignant puisse prétendre à un conseil gratuit au seul motif que le prévenu est assisté d'un avocat (TF, arrêt 1B_702/2011 du 31 mai 2012 consid. 3.1). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 consid. 4e; BSK StPO- MAZZUCHELLI/POSTIZZI, 2ème édition, ad art. 136 CPP N 18). bb) En l’espèce, au vu des infractions dénoncées, la cause n'est pas spécialement difficile en fait et en droit. La recourante ne le conteste en soi pas. Elle rétorque toutefois que, s’agissant de ses conclusions civiles, la maxime inquisitoire ne prévaut pas et que, devant supporter le fardeau de la preuve, elle devra accomplir des actes de procédure qui nécessitent des connaissances juridiques dont elle ne dispose pas (recours p. 3 ch. 1). Elle ne convainc pas. S’il est certes vrai que la maxime inquisitoire ne s’applique pas, cela est précisément valable pour l’ensemble des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (TF, arrêt 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2; CR CPP-JEANDIN/MATZ, ad art. 122 N 18). Cet argument n’est dès lors pas pertinent, puisqu’il reviendrait à désigner presque systématiquement un avocat d’office à la partie plaignante. Par ailleurs, la recourante ne mentionne pas quel acte juridique délicat elle aurait à accomplir; sa démarche devra très vraisemblablement se limiter à exposer sa version des faits, à chiffrer le montant qu’elle estime dû, à fournir les documents dont elle dispose et, cas échéant, à demander l’audition d’éventuels témoins. Elle ne sera dès lors pas confrontée à des difficultés insurmontables.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 cc) A.________ soutient en outre que l’assistance d’un avocat lui est subjectivement nécessaire, pour des raisons tenant notamment à son état de santé et à sa situation personnelle. Elle insiste sur le fait qu’elle a vécu en total isolement, qu’elle souffre d’une dépression nerveuse, et qu’elle parle mal le français. L’état d’isolement dont se prévaut la recourante, et que son époux conteste fermement, a en tout état de cause cessé depuis plus de deux mois. Même si des certificats médicaux mentionnent effectivement un stress post-traumatique, on ne peut en déduire qu’elle souffre de troubles psychologiques graves l’empêchant de se défendre. Psychologue de formation et travaillant à ce titre en Algérie dans une clinique (lettre du 15 janvier 2015 p. 2 DO 7006), elle est au bénéfice d’une formation supérieure et partant d’un très bon niveau d’instruction. Même si la plaignante ne semble pas bien maîtriser le français, il apparaît, compte tenu des spécificités du cas d’espèce, que le concours d’un interprète est suffisant pour qu’elle puisse défendre ses intérêts à satisfaction de droit. La condition supplémentaire de l’art. 136 al. 2 let. c CPP n’est donc pas réalisée. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Vu le sort du recours et le rejet de la requête, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante, en application de l'art. 428 al. 1 CPP, sous réserve de l’assistance judiciaire. Ils sont fixés à 458 fr. (émolument: 400 fr.; débours: 58 fr.). De même, aucune indemnité n’est allouée à la recourante qui succombe. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Ministère public du 2 février 2015 est intégralement confirmée. II. Les frais de procédure fixés à 458 fr. (émolument: 400 fr.; débours: 58 fr.) sont mis à la charge de A.________ sous réserve de l’assistance judiciaire. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 février 2015/jde Président Greffière

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