Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 218 Arrêt du 26 février 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juge: Jérôme Delabays Juge suppl. André Riedo Greffière: Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre B.________, intimée, et MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – diffamation (art. 173 CP) Recours du 6 octobre 2015 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 29 septembre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. a) Le 11 février 2015, A.________ a déposé une plainte pénale pour calomnie et diffamation contre son épouse B.________, dont il est séparé (DO/2'015 s). En substance, il lui reproche de l’avoir accusé de piratage de son ordinateur dans un courriel adressé à son avocat, que ce dernier a produit dans le cadre de la procédure matrimoniale qui divise les parties (DO/2'016 s). En lien avec cette plainte, il a réclamé un montant de CHF 3'000.- à titre de dommages et intérêts. b) Par courrier de son mandataire du 8 avril 2015 (DO/2'019), B.________ a déposé une plainte pénale contre son époux pour contrainte et tentative d’infraction à la loi sur l’action sociale. Ce reproche concerne un courriel du 30 mars 2015 dans lequel celui-ci a indiqué à son épouse qu’il venait de recevoir l’information que la séance de conciliation dont l’objet était la plainte du 11 février avait été reportée à la demande de l’avocat de cette dernière et qu'en raison de ce changement, il a décidé de modifier ses conditions au retrait de la plainte en exigeant une lettre d’excuse et le versement d’un montant de CHF 6'000.-. Il y a également précisé que chaque nouveau report fera soit doubler ce montant soit qu'il refusera de retirer sa plainte en laissant le Ministère public continuer cette affaire. c) Le 28 mai 2015 (DO/2'023), A.________ a déposé une plainte pénale pour tentative de contrainte à l’encontre de son épouse. A l’appui de celle-ci, il soutient que la plainte pénale de son épouse du 8 avril 2015 n’aurait pour seul et unique but de tenter de le contraindre à retirer sa plainte pénale pour diffamation et calomnie déposée le 11 février 2015. B. Par ordonnance du 29 septembre 2015, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre B.________ pour diffamation et tentative de contrainte. Il y a notamment retenu que, bien que cette dernière n’ait pas apporté la preuve de la vérité, les éléments figurant au dossier permettent de retenir qu’elle avait de sérieuses raisons de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies, si bien que l’infraction de diffamation ne peut lui être reprochée. C. Par mémoire de son mandataire du 6 octobre 2015, A.________ a interjeté un recours contre l’ordonnance de classement précitée dans la mesure où B.________ n’a pas été reconnue coupable de diffamation. Il y soutient notamment que cette dernière n’a pas apporté la preuve de sa bonne foi relativement aux propos qu’elle a tenus à son avocat ainsi qu’à l’autorité judiciaire civile. Il conclut que, l’art. 173 ch. 2 CP n’étant pas applicable, B.________ doit être reconnue coupable de diffamation. Il conclut à l'admission de son recours, à l'annulation de l'ordonnance, ainsi que principalement à la condamnation de l'intimée pour diffamation avec une peine à fixer à dire de justice, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction complémentaire, le tout avec suite de frais et allocation d'une indemnité. Le 12 octobre 2015, le Ministère public a renvoyé aux considérants de l’ordonnance attaquée en concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le 16 novembre 2015, le recourant a transmis le courrier de la société C.________ Sàrl du 28 octobre 2015 reçu dans le cadre de la procédure civile qui divise les parties. Par courrier du 20 novembre 2015, l’ancien mandataire de B.________ a indiqué qu’il ne représentait plus celle-ci et qu’il lui a transmis l’ensemble des pièces du dossier de recours par courrier recommandé afin que le délai puisse être respecté. L'intimée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 D. a) Par ordonnance pénale du 29 septembre 2015 (DO/10'006 s), le Ministère public a reconnu A.________ coupable de tentative de contrainte et l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 100.-, les frais judiciaires en sus. Il y a retenu que ce dernier avait exigé de son épouse, dont il est séparé, qu’elle lui verse la somme de CHF 6'000.-, moyennant de sa part le retrait de la plainte pénale qu’il avait déposée contre elle pour diffamation le 11 février 2015. b) Par courrier de son mandataire du 2 octobre 2015 (DO/ 10'200 s), A.________ a fait opposition à la dite ordonnance pénale. Le 12 octobre 2015, le Ministère public a décidé de suspendre le traitement de la dite opposition dans l’attente de l’issue du recours contre l’ordonnance de classement. en droit 1. a) En application de l’art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 30 septembre 2015, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 6 octobre 2015, a été déposé dans le délai légal. c) Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), il est recevable en la forme. d) En tant qu’elle classe une procédure qui a été introduite par la plainte pénale du recourant, celui-ci est directement touché par l’ordonnance querellée et a un intérêt à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 382 al. 1 CPP). e) Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Le 16 novembre 2015, le recourant a produit une pièce nouvelle, à savoir le courrier du 28 octobre 2015 de la société C.________ Sàrl. b) Selon l’art. 389 al. 3 CPP, l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Les faits et preuves nouveaux (vrai ou pseudo nova) doivent donc, en règle générale, être pris en considération, pour autant qu’ils soient pertinents (arrêt TF 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consi. 3.2). c) Au vu de ce qui précède, la pièce produite est recevable et il en sera tenu compte dans le cadre du recours. 3. a) Le recourant conteste l’ordonnance de classement dans la mesure où l’intimée n’a pas été reconnue coupable de diffamation (recours, p. 4, 1er §). Il rappelle que la procédure pénale s’inscrit dans un climat belliqueux qui ne permet toutefois pas de justifier les soupçons articulés par l’intimée à son avocat ainsi qu’à l’autorité judiciaire civile (recours, p. 5, ch. 4). Il relève que dans son courriel, l’intimée fait référence à d’anciens piratages alors qu’aucune plainte pénale, aucune procédure civile ni même aucune mesure n’a été prise par celle-ci, ce qui démontrerait qu’elle n’a pas analysé la situation et s’est contentée d’accuser son époux sans aucune preuve ni
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 même vérification antérieure (recours, p. 5 ch. 5). Dans ce courriel, il est également fait mention de détournement d’argent, ce qui ne serait absolument pas le cas conformément aux déclarations faites d’une part par l’intimée et, d’autre part, par le mandataire de cette dernière au Ministère public le 3 juillet 2015. Il ajoute que ce dernier a indiqué que le piratage supposé empêchait la notification des réservations. Or, l’absence de ces notifications n’était absolument pas dans l’intérêt du recourant qui aurait vu la quotité de la contribution d’entretien en sa faveur diminuer à cause de la baisse des revenus de son épouse. Cet élément serait, à son avis, un indice important sur l’absence de bonne foi relative aux soupçons articulés par l’intimée (recours, p. 5 s, ch. 6). Il précise que le fait d’être informaticien ne lui permet pas un accès aisé et assuré aux données informatiques d’une tierce personne. Ainsi, sa profession ne permettrait pas non plus de justifier les propos tenus par l’intimée et de démontrer sa bonne foi (recours, p. 6 ch. 8). Enfin, le recourant relève que l’intimée a ajouté à l’audition du 3 juillet 2015 qu’il accédait à ses courriels car certains disparaissaient. De telles déclarations démontreraient une amplification totalement injustifiée et sans fondement aucun, soit une volonté de lui nuire (recours, p. 6, ch. 10). Par courrier du 16 novembre 2015, le recourant a transmis celui du 28 octobre 2015 de la société C.________ Sàrl. Il en déduit que la modification de l’adresse associée au compte de l’intimée le 23 septembre 2014 résulterait d’une modification du prénom associé au dit compte. Cela signifierait que la modification pourrait provenir d’une simple démarche de cette dernière pour changer son prénom B.________ en D.________ qui est son diminutif en E.________. Ainsi, l’intimée aurait dû savoir que cette modification pourrait avoir des incidences sur son compte. Partant, aucun élément de preuve ne permet de considérer le recourant comme responsable de ce changement et la bonne foi de l’intimée ne peut, selon le recourant, être raisonnablement retenue. b) aa) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 s.; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2 p. 226 s.). Lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s'impose en principe également, en particulier lorsque l'infraction est grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91). bb) Selon l'art. 173 ch. 1 CP relatif à la diffamation, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, adopte un comportement diffamatoire. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_206%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-219%3Afr&number_of_ranks=0#page219
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Pour refuser la preuve libératoire, il faut d’une part que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d’autre part, que l’auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Les deux conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsque l’auteur a agi pour un motif suffisant, il sera toujours admis à la preuve libératoire, même s’il avait principalement le dessein de dire du mal d’autrui (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., 2010, art. 173 CP n. 55 ss). Il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, Petit commentaire – Code pénal, 2012, art. 173 n. 36). 4. a) En l’espèce, par courriel du 8 décembre 2014 (DO/2'016), l’intimée a écrit à son ancien mandataire ce qui suit : « J’ai été nouveau piraté a mon ordinateur par Mr. A.________ - maintenant www.F.________.com ou arrive de réservation de mes app. de vacance. Il y avait détournement de l’argent et des réservation il sont arrivé sur le mail : G.________@gmail.com ». A l’audience du Président du Tribunal civil du 5 mai 2015 (DO/9'013 s.), l’intimée a déclaré ce qui suit : « C’est l’année passée, au mois d’avril, que je me suis aperçue que mon compte auprès de F.________.com avait été piraté. C’est cette société qui m’a contactée pour me dire que mon adresse avait été piratée. J’ignore quand elle m’a contactée. C’est le site F.________ qui a été piraté, pas le mien. Mon adresse mail a été détournée par H.________ et plusieurs chalets et appartements ont été ajoutés sur mon adresse. L’adresse mail que j’utilise pour F.________ est I.________@hotmail.com [recte ; cf. DO/9’017]. Je ne connais pas l’adresse G.________@gmail.com. Les gens qui voulaient me demander des renseignements concernant les locations étaient redirigés vers cette dernière adresse. […] Je pense que les documents produits par mon mari sous pièces 41 à 44 proviennent du site F.________ alors qu’il était encore piraté. […] Je ne sais pas qui a piraté le site. Je n’ai pas déposé de plainte pénale […] ». A l’audience tenue par le Ministère public du 3 juillet 2015 (DO/3'000 ss), l’intimée a déclaré : « Nous avions trois ordinateurs à la maison à J.________. Ils étaient reliés. Il possède un de ces ordinateurs qu’il a emporté en quittant la maison. Je sais qu’il accède à mes e-mails car il y a souvent des e-mails qui disparaissent. [Je pense qu’il a piraté mon ordinateur] parce que lui seul peut le faire et lui seul a un ordinateur relié aux autre ordinateurs » (DO/3'001, ligne 25 ss). Sur question du Procureur, l’intimée a déclaré qu’aucun montant n’a été détourné de ses comptes ou cartes de crédits (DO/3'003, ligne 78). Sur question du recourant, elle a précisé qu’elle ne savait pas de quelle manière l’ordinateur du recourant avait été relié à ses ordinateurs car elle n’était pas informaticienne en ajoutant qu’elle pensait qu’il arrivait à prendre connaissance de ses changements de mot de passe (DO/3'004, ligne 122 s). Enfin, elle a déclaré qu’elle n’avait pas de preuves actuelles de ce piratage car le Président du Tribunal civil n’avait pas encore transmis ses questions à F.________. Dans son courrier du 28 octobre 2015, C.________ Sàrl a indiqué qu’ils ont créé le compte I.________@hotmail.com à la demande de l’intimée sur la base de la pièce d’identité de celle-ci, celle du recourant ainsi que sur la base d’un extrait du registre foncier relatif à l’objet loué. Le compte initialement ouvert le 26 octobre 2011 a été modifié le 23 septembre 2014 en vue de changement du prénom associé au compte B.________ en D.________. Le 22 octobre 2014, l’adresse email I.________@hotmail.com a été changée en G.________@gmail.com. Il est précisé que l’adresse G.________@gmail.com a ensuite été supprimée du compte le 8 décembre 2014 et l’adresse d’origine I.________@hotmail.com a été à nouveau inscrite comme afférente au compte propriétaire. Enfin, C.________ Sàrl indique que ces modifications sont intervenues sans sollicitation de documents spécifiques de la part de leurs services. http://www.Homelidays.com mailto:mtxapp@hotmail.com mailto:mtxapp337@gmail.com
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 b) Le français utilisé dans le courriel litigieux est certes relativement difficile à comprendre. Il reste que, même si son exacte portée n'est pas déterminable, il paraît de nature à porter atteinte au recourant. Par ailleurs, l'épouse n'a pas apporté la preuve de la vérité de ses affirmations. Comme retenu dans l'ordonnance attaquée, la question topique de la cause est celle de la bonne foi. c) aa) Selon la jurisprudence, l'exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d'espèce. Ainsi il ne faut pas être strict lorsque l'auteur s'exprime dans la sauvegarde de ses intérêts légitimes, notamment dans le cadre d'une plainte ou en tant que partie à un procès, ou encore lorsqu'il n'y a pas de large diffusion ou encore lorsqu'il ne s'agit que de soupçons (cf. ATF 116 IV 205 consid. 3.b / JdT 1992 IV 107 et réf.). bb) En l'espèce, comme le recourant l'indique lui-même, le contexte général opposant les parties est très agité, lui-même le qualifiant de "climat belliqueux" qui existait depuis longtemps déjà, assorti d'une procédure matrimoniale visant notamment les questions pécuniaires avec à la clé une contribution d'entretien à charge de l'épouse au profit du mari (recours p. 5 ch. 4). Au demeurant, dans le cadre même de cette instruction pénale, ce contexte était présent, l'épouse reprochant au mari de tout faire pour retirer un maximum d'argent de sa part (DO/3’001 ligne 39) tandis que le mari affirmait que sa femme utilise ce problème de piratage pour faire réduire les pensions alimentaires (DO/3’003 ligne 81). Par ailleurs il est acquis au dossier que l'objet du courriel litigieux, soit l'arrivée des mails de réservation d'appartements de vacances, constitue la ressource financière principale de l'intimée. Ainsi son mandataire écrivait-il le 7 janvier 2015 au juge civil : «B.________ a été catastrophée de constater que plus aucune réservation n'était effectuée ces derniers temps, respectivement qu'aucun apport financier ne lui avait été procuré du fait de la location de ses biens» (DO/9’011). Ensuite, le courriel en question a été adressé par l'épouse à son avocat et celui-ci l'a produit auprès du juge civil de la cause matrimoniale. Le destinataire premier était ainsi l'un de ceux qu'une partie de la doctrine qualifie de "confident nécessaire" (cf. Petit commentaire précité, art. 173 n. 18 et réf.). Par la suite, il a été remis au juge civil matrimonial, d'où une diffusion des plus restreinte. Enfin, la formulation approximative et le contexte placent le contenu du courriel dans la catégorie des soupçons avec à la base un problème bien réel. D'une part, la manière dont le courriel litigieux ainsi que les déclarations de l’intimée sont formulées démontrent que ses connaissances en matière de système de sécurité informatique sont très restreintes. D'autre part, l'intimée a porté ses soupçons sur son conjoint car celui-ci est informaticien de formation ainsi que sa partie adverse au civil et au pénal et de plus il a emporté avec lui l'un des trois ordinateurs qui étaient en réseau (DO/3’001). Et par ailleurs, il ressort du courrier du 28 octobre 2015 de C.________ que la création du compte informatique utilisé pour les réservations avait été faite avec la collaboration du mari. Force est ainsi de constater qu'il y avait en l'espèce un terreau favorable à l'éveil de soupçons. L'ensemble de ces éléments conduit à des exigences peu sévères pour la preuve de la bonne foi et que celle-ci est apportée. d) Conséquemment, pour cette infraction peu grave, les probabilités d'acquittement sont plus élevées que celles d'une condamnation. Au vu de ce qui précède, il s’en suit donc le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance querellée.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 4. Vu l’issue du pourvoi et en application des art. 428 al. 1 CPP, 33 ss et 43 RJ, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant et sa requête d'indemnité doit être rejetée (cf. art. 429 CPP a contrario). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du 29 septembre 2015 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 570.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 70.-) et mis à la charge de A.________. III. La requête d'indemnité est rejetée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 février 2016 Président Greffière