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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 19.10.2015 502 2015 203

19 ottobre 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,557 parole·~8 min·3

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Privatklägerschaft (Art. 136 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 203 + 204 (AJ) Arrêt du 19 octobre 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Jacques Meuwly, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Refus de désigner un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 lit. c CPP) Recours du 14 septembre 2015 contre l'ordonnance du 3 septembre 2015 du Ministère public

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ a dénoncé son époux B.________ pour violences domestiques (courrier du 5 juin 2015). Le couple est en instance de divorce. Le 9 juin 2015, elle a été entendue par la police pour compléter sa dénonciation. B. Le 6 juillet 2015, les parties ont été citées à comparaître devant le Ministère public le 18 août 2015. Une nouvelle citation à comparaître pour le 4 septembre 2015 leur a été adressée le 22 juillet 2015. C. Par requête du 2 septembre 2015, A.________ a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation d’un conseil juridique gratuit. D. Par ordonnance du 3 septembre 2015, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à A.________ avec effet au 2 septembre 2015 et rejeté la requête de désignation d’un conseil juridique gratuit au motif que la défense des intérêts de celle-ci ne l’exigeait pas. E. Le 4 septembre 2015, A.________ a comparu sans l’assistance de son mandataire devant le Ministère public en vue de son audition ; B.________ ne s’y est pas présenté. F. Le 14 septembre 2015, A.________ par l’intermédiaire de son mandataire a recouru contre l’ordonnance lui refusant la désignation d’un conseil juridique gratuit. Elle a prétendu qu’elle avait été incitée par l’autorité de poursuite à renoncer à émettre des prétentions civiles et qu’elle n’avait pas saisi le sens d’une telle renonciation. Elle a soutenu que l’assistance d’un mandataire était objectivement et subjectivement nécessaire pour les motifs suivants : elle ne disposait pas de connaissances juridiques ; elle ignorait qu’elle aurait pu élever une prétention en réparation du tort moral ; la procédure était d’un impact psychologique particulièrement lourd pour elle compte tenu de sa crainte fondée à l’égard de son ancien époux. G. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, par courrier du 23 septembre 2015, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il a souligné qu’il avait expliqué à la plaignante la notion de prétentions civiles et que celle-ci en avait saisi le sens au vu de ses déclarations. Il a précisé qu’au vu de leur fausseté les allégations quant à une quelconque incitation pourraient être aisément qualifiées de calomnieuses. Il a relevé que les deux citations à comparaître avaient été envoyées au mandataire de A.________ suffisamment tôt, que deux jours avant l’audition la requête en cause avait été déposée, qu’une ordonnance avait alors été rendue le lendemain et que le mandataire, sachant qu’il allait recourir contre l’ordonnance, n’avait ni accompagné sa cliente à l’audition ni demandé le report de celle-ci, étant précisé qu’une audition séparée aurait même pu être demandée ce qui n’avait pas été fait. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0] et 85 al. 1 de la Loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). b) Directement atteinte dans ses droits procéduraux, la recourante a un intérêt juridiquement protégé à la modification de l’ordonnance rejetant sa requête tendant à lui désigner un conseil

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 juridique gratuit et possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 et 2 CPP en relation avec l’art. 104 al. 1 let. b CPP. c) Déposé à un office postal le 14 septembre 2015, le recours contre l’ordonnance attaquée datée du 3 septembre 2015 et notifiée à une date inconnue mais au plus tôt le lendemain respecte manifestement le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. d) Doté de conclusions et motivé (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), le recours est dès lors formellement recevable. e) La Chambre statue sans débat (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) La recourante prétend avoir été incitée à renoncer à formuler des prétentions civiles et soutient que la défense de ses intérêts nécessitent objectivement et subjectivement l’assistance d’un mandataire professionnel (cf. let. F ci-dessus). b) Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté. Au vu de la teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160; arrêt 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1). Dans la mesure où le recourant ne fait pas valoir de telles prétentions, il ne peut fonder sa requête sur l'art. 136 CPP (arrêt 1B_619/ 2011 du 31 mai 2012 consid. 2.1). c) Aux termes de l’art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procèsverbal. La renonciation est définitive. d) En l’espèce, il ressort du dossier que sur question expresse du Ministère public, A.________ lui a déclaré « non, je ne veux rien demander car ce n’est pas l’argent qui va racheter ma réputation et en plus, B.________ n’a pas d’argent » (DO 3005 l. 161-164). Les allégations d’incitation à une telle renonciation sont infondées, d’autant plus qu’au vu de sa réponse la plaignante avait manifestement compris la notion de prétentions civiles, celle-ci faisant référence à de l’argent. Seule la plainte/dénonciation du 9 juin 2015 à la police mentionne que la recourante s’était constituée partie plaignante et qu’elle souhaitait émettre des prétentions civiles, sans les chiffrer toutefois. Celle-ci s’était rendue à la police sans l’assistance de son mandataire pourtant déjà constitué. Dans sa dénonciation initiale du 5 juin 2015 rédigée par son mandataire, aucune référence à de telles prétentions n’y était faite, ni dans la requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit du 2 septembre 2015 également rédigée par son mandataire. Son mandat étant constitué depuis le début de la procédure, il aurait été judicieux que ce dernier informât sa cliente sur les enjeux civils en procédure pénale si l’intention d’émettre de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 telles prétentions perdurait voire à tout le moins d’entreprendre toute démarche utile à préserver ses droits telles que report d’audience, formulation écrite préalable des prétentions civiles, ce d’autant plus qu’elle s’était présentée sans son assistance à l’audition. Au vu de la renonciation expresse à émettre des prétentions civiles, une des conditions de l’art. 136 al. 1 CPP fait manifestement défaut. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. a) Le recours doit être considéré comme dénué de toute chance de succès. En effet, l’absence d’une des conditions de l’art. 136 CPP était manifeste et le seul argument pour la contrer était d’invoquer que la recourante avait été incitée par l’autorité à renoncer à ses prétentions, allégation qui ne repose sur aucun élément concret et qui est même téméraire. Aussi, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée. b) Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : 50.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). c) Aucune indemnité de partie n’est accordée à la partie qui succombe. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 3 septembre 2015 refusant la désignation d’un conseil juridique gratuit est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est accordée. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 octobre 2015/cfa Président Greffière

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