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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.03.2016 502 2015 191

28 marzo 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,846 parole·~19 min·7

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 191 Arrêt du 28 mars 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juge: Jérôme Delabays Juge suppléante: Caroline Gehring Greffière: Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Max B. Berger, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE l’ETAT DE FRIBOURG, intimé et D.________, prévenu et intimé, représenté par Me David Aïoutz, avocat Objet Ordonnance de classement Recours du 7 septembre 2015 contre l’ordonnance de classement du Ministère public du 26 août 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 15 avril 2013, vers 12h25, à la rue B.________ à C.________, dans le cadre d’un effort "stupéfiants" planifié, les policiers E.________ et D.________, alors en tenue civile, ont procédé au contrôle d’identité de A.________, né en 1989. Ils lui ont ensuite indiqué qu’ils allaient effectuer une fouille de sécurité sur sa personne. Ce dernier, croyant qu’il s’agissait de faux policiers, a tenté de se soustraire à ce contrôle et les gendarmes ont dû le maîtriser avant de l’amener au poste de police de Granges-Paccot. Au cours de cette échauffourée, A.________ a subi des blessures. Le 17 avril 2013, A.________ a été entendu par les agents E.________ et D.________. Il a fait valoir son droit de se taire, indiquant juste que son nez avait été cassé lors de l’intervention. B. Le 23 avril 2013, A.________ a déposé plainte pénale contre les agents E.________ et D.________ pour lésions corporelles simples et abus d’autorité. En substance, il a indiqué que le 15 avril 2013, durant sa pause de midi, il se trouvait sur le parking de F.________, auprès duquel il est employé en qualité de surveillant et de professeur de sport. Deux hommes d’apparence menaçante (veste à capuche noire, gabarit costaud, crâne rasé) se sont alors présentés à lui en tant que policiers et lui ont demandé de légitimer son identité, sans évoquer les motifs de ce contrôle. L’un d’eux lui a toutefois présenté sa carte de police. A.________ a alors remis sa pièce d’identité à l’un des deux hommes qui lui a ensuite arraché des mains son porte-monnaie. Craignant de s’être fait prendre à partie par des personnes malintentionnées, il a alors tenté de reprendre son porte-monnaie et de s’enfuir. Il fut toutefois immédiatement rattrapé et maîtrisé au sol par les policiers. Une fois à terre, il a reçu un coup de poing au visage lui brisant le nez ainsi qu’un doigt dans l’œil si bien que son visage était ensanglanté. A l’appui de sa dénonciation, il a produit un certificat médical daté du 15 avril 2013 du Service des urgences de l’Hôpital fribourgeois (DO 2’005 ss et 4'000 ss). C. Il ressort du rapport de police établi par l’agent E.________ le 27 avril 2013 que A.________ a été dénoncé pour violence envers les fonctionnaires, contrevenir aux ordres et aux mesures de la police destinés à rétablir l’ordre et la sécurité publics et troubler la tranquillité publique en causant du désordre ou tapage. Il lui est reproché d’avoir résisté à un contrôle de police effectué par les agents E.________ et D.________. Selon les deux agents, A.________ n’a pas pris au sérieux le contrôle malgré la présentation des cartes de légitimation et du brassard « police » au bras de l’agent E.________. Il a donné sa carte d’identité aux policiers, mais refusé de donner son porte-monnaie après avoir été informé qu’il serait procédé à une fouille de sécurité. Il a pris la fuite avant d’être rattrapé par les policiers qui ont ensuite tenté de le maîtriser par différents moyens de contrainte face à sa résistance physique extrême. Lors de l’intervention, A.________ avait frappé avec l’arrière de sa tête le visage de l’agent E.________ alors que celui-ci lui faisait une clé de cou. Puis, lors de la tentative de clé de cou de l’agent D.________, A.________ avait mis sa main sur le holster de l’agent E.________ qui contenait une arme de service chargée; l’agent D.________ avait alors lâché le cou pour s’emparer du bras de A.________ et simultanément l’agent E.________ lui avait asséné un coup de poing au visage. A.________, déstabilisé par cette dernière manœuvre, avait pu être maîtrisé au sol par les policiers puis menotté. Durant l’intervention, A.________ avait vociféré des appels à l’aide aux témoins de la scène prétextant qu’il s’agissait de faux policiers; même menotté, il avait continué à se débattre. Arrivé au poste de police, il a été acheminé à sa demande à l’hôpital par ambulance. D. Par décision du 29 novembre 2013, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de E.________ et D.________, pour lésions corporelles simples et abus d’autorité.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 E. Entre janvier 2014 et avril 2015, le Ministère public a procédé à différentes mesures d’instruction, en particulier plusieurs auditions de parties et de témoins ainsi qu’une reconstitution. F. Par ordonnance du 26 août 2015, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure ouverte contre D.________. S’agissant de l’abus d’autorité, le Ministère public a considéré qu’un comportement abusif ne pouvait être établi. Il a retenu les faits suivants: D.________ n’avait pas pu se légitimer avec un brassard dès lors qu’on ne lui en avait pas fourni, mais il avait présenté sa carte de légitimation ce qui était légalement suffisant, et il avait effectué des clés de bras et de cou sur ce qu’il pensait être un suspect en fuite. Selon le Ministère public, ce comportement apparaissait adéquat dans le contexte particulier (mission officielle; existence de soupçons d’infractions très ténus mais suffisants et d’un malentendu entre la personne interpellée et les policiers) et le tutoiement reproché ne constituait pas un dépassement des pouvoirs ni une atteinte illicite. L’autorité de poursuite a également considéré que D.________ n’avait aucun des desseins spéciaux exigés par l’art. 312 CP, ses agissements n’étant qu’une réaction face au comportement suspect de A.________ qui tentait de se soustraire par la fuite à une fouille de sûreté. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a aussi classé la procédure ouverte contre E.________ pour abus d’autorité. Il a retenu que les agents agissaient dans le cadre d’une mission officielle, qu’il existait des indices ténus mais soutenables pour procéder à un contrôle, que face à la fuite du plaignant et à son importante agitation le recours à la force se justifiait et que le coup de poing asséné au visage par E.________ l’avait été en réaction à son impression que le plaignant cherchait à saisir son arme. Le Ministère public a considéré que, dans ces conditions, la violence n’avait pas été exercée sans motif précis et ne constituait ainsi pas un comportement abusif, ce raisonnement pouvant s’appliquer au doigt dans l’œil par ailleurs réfuté par E.________. Il a aussi considéré que ce dernier n’avait aucun dessein spécial: il n’avait fait que réagir au comportement défensif du plaignant, difficilement maîtrisable malgré les tentatives des deux policiers, ajoutant ne pas percevoir quel avantage illicite il aurait pu tirer du coup de poing au visage. E.________ a par contre été renvoyé devant le tribunal de première instance pour l’infraction de lésions corporelles, éventuellement par excès de légitime défense (acte d’accusation du 26 août 2015). G. Le 7 septembre 2015, A.________ a interjeté recours contre les deux ordonnances de classement, concluant à leur annulation ainsi qu’au renvoi en jugement pour abus d’autorité, frais à la charge de l’Etat et octroi d’une indemnité de partie correspondant à la note d’honoraires qu’il produira à première réquisition. Le recourant expose en substance que le Ministère public a retenu à tort la version la plus favorable aux prévenus et que face aux nombreuses questions de fait et de droit un classement ne pouvait entrer en ligne de compte. Selon lui, malgré l’audition finale des incertitudes demeurent. Il soutient que les policiers doivent aussi être mis en accusation d’abus d’autorité en lien avec le rapport qu’ils ont rédigé dans le cadre de leur fonction officielle alors tenus de dire la vérité dans l’hypothèse où ce rapport se révélerait faux. Il relève enfin que le tutoiement utilisé par les policiers et attesté par les témoins révèle l’état d’esprit des policiers lors de l’intervention. E.________ fait l’objet d’une procédure séparée (TC FR 502 2015 189). H. Le 16 septembre 2015, le Ministère public a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours. Il soutient qu’il ressort clairement du dossier que le recourant n’a pas cru avoir affaire à des agents de police, que ceux-ci ont présenté leur plaque d’identification, qu’ils étaient autorisés à patrouiller et que le brassard ne faisait pas partie de leur équipement. Selon lui, le motif pour lequel le plaignant a tenté de se soustraire au contrôle est clair, mais n’implique pas encore la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 commission d’une infraction de la part des policiers. Il indique que la présence du brassard a fait l’objet de l’instruction, mais que, par contre, le motif pour lequel le plaignant aurait tenté de s’emparer de l’arme de service n’est pas clair car la réalité de ce fait n’est pas prouvée et devra être appréciée par le juge du fond. Il relève qu’aucun témoin ne vient attester que le plaignant aurait reçu des coups alors qu’il se trouvait à terre ce qui aurait pu être constitutif d’abus d’autorité et ajoute que l’intensité de la violence exercée par E.________ fait précisément l’objet de l’acte d’accusation, aucune violence autre que la fermeté nécessaire à juguler le recourant n’est par contre reprochée à D.________. I. Par courrier du 28 septembre 2015, D.________ a conclu au rejet du recours, frais à la charge de l’Etat, et à l’octroi d’une indemnité de partie. Il a exposé que la reconstitution filmée avait permis d’établir que son comportement durant l’intervention ne prêtait pas le flanc à la critique et qu’il avait utilisé la force de manière proportionnée pour juguler le comportement peu coopérant et injustifié du plaignant. Il a relevé que l’audition finale n’avait pas permis d’éclaircir les véritables raisons qui ont poussé A.________ à se soustraire au contrôle. J. Par courrier du 22 janvier 2016, A.________ a transmis la note d’honoraires de son avocat. Par courrier du 26 janvier 2016, D.________ a transmis celle de son avocat. en droit 1. a) La voie du recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouverte contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] ; art. 64 let. c et 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours. En l'espèce, l’ordonnance de classement a été notifiée le 27 août 2015 au recourant. Son recours déposé le 7 septembre 2015 à un office postal respecte le délai de dix jours, étant précisé que le dernier jour du délai était le dimanche 6 septembre 2015 repoussé au premier jour utile soit le lundi 7 septembre 2015. c) L’art. 312 CP protégeant en plus d’un intérêt étatique celui des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b), le recourant dispose de la qualité pour recourir contre le classement de la procédure ouverte pour abus de pouvoir. d) Le recours, motivé et doté de conclusions, est dès lors formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP). e) La Chambre statue sans débat (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) aa) Invoquant une violation du principe "in dubio pro duriore", tiré de l'art. 319 CPP, le recourant fait grief au Ministère public d'avoir ordonné le classement de la procédure. Il soutient que la version la plus favorable aux policiers a été retenue alors qu’au vu des doutes factuels et juridiques il se justifiait de les renvoyer en accusation pour abus d’autorité. Il allègue que les témoignages ne permettent pas de fixer avec certitude l’état de fait comme l’indique aussi le Ministère public dans son ordonnance. Il relève que le Procureur général adjoint qui avait instruit la majeure partie de la cause avait informé les parties de son intention de mettre les prévenus en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 accusation, alors que le Procureur général qui avait repris la cause sur la fin avait classé une partie des infractions ensuite de l’audition finale qui selon le recourant n’avait rien apporté de déterminant. Le recourant se réfère à une jurisprudence (ATF 104 IV 22 consid. 2a) confirmant l’existence d’un abus d’autorité commis par un policier ayant tiré les cheveux d’un prévenu dès lors que l’opposition de celui-ci pouvait être brisée par des moyens plus appropriés. Il soutient que le Ministère public a retenu la version la plus favorable à D.________, en jugeant approprié le fait que ce dernier avait saisi le bras du plaignant au prétexte qu’il allait saisir l’arme de son collègue, alors que lui-même conteste avoir tenté un tel geste. Il allègue plutôt que le fait que D.________ lui avait saisi le bras, alors qu’il ne tentait pas de saisir l’arme, aurait rendu l’interpellation encore plus violente. bb) Au vu des griefs exposés par le recourant, celui-ci ne semble pas contester le classement en tant qu’il concerne l’infraction de lésions corporelles simples, mais s’en prend uniquement à celui portant sur l’abus d’autorité. b) Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91). Cela ne signifie cependant pas que s’il y a contradiction entre les preuves, il appartient au Ministère public de procéder à leur appréciation. Le principe in dubio pro reo ne saura s’appliquer en matière de décision de classement et c’est bien au contraire le principe in dubio pro duriore qui doit être appliqué, principe ayant pour conséquence que de tels cas doivent être dénoncés au tribunal compétent par le biais d’une mise en accusation (MOREILLON/PAREIN REYMOND, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 8 ad art. 319). c) aa) En vertu de l’art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. bb) Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b p. 211 ss; 113 IV 29 consid. 1 p. 30; 104 IV 22 consid. 2 p. 23). La jurisprudence a précisé qu'on ne peut généralement limiter, en matière de violence physique ou de contrainte exercée par un fonctionnaire, le champ

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 d'application de l'art. 312 CP aux cas où l'utilisation des pouvoirs officiels a pour but d'atteindre un objectif officiel. Ainsi, au moins en matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire, l'application de l'art. 312 CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. L'utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 213). cc) Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui. Le "dessein" figurant à l'art. 312 CP ne vise pas le but ultime de l'auteur, mais tous les effets de son attitude qu'il a voulus ou acceptés (cf. ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 10 ad art. 312 CP). Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêt TF 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.3.3; arrêt TF 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2). dd) L'art. 312 CP peut entrer en concours avec une infraction contre l'intégrité corporelle ou la liberté (cf. ATF 99 IV 14 ; CORBOZ, op. cit., n. 12 ad art. 312 CP). d) Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a tout d’abord retenu que D.________ s’était légitimé au moyen de sa carte ce qui était légalement suffisant. Puis il a exclu tout comportement abusif, retenant que D.________ était en mission officielle, que des soupçons existaient pour contrôler le plaignant, qu’un malentendu s’était installé entre les protagonistes et que, dans ce contexte, le comportement de D.________ qui avait fait des clés de bras et un contrôle du cou sur ce qu’il pensait être un suspect en fuite correspondait à ce qu’on attendait d’un policier en pareilles circonstances. Il a ajouté que le tutoiement bien que déplacé ne constituait pas encore une infraction pénale. Enfin, il a constaté que D.________ n’avait ni dessein de nuire ni celui de se procurer un avantage illicite, puisque ses agissements n’étaient qu’une réaction face au comportement suspect du plaignant qui tentait de se soustraire par la fuite à une simple fouille de sécurité. e) En l’espèce, le plaignant a indiqué qu’il avait tenté de s’enfuir avant d’être rattrapé par les policiers et qu’il s’était ensuite physiquement opposé à leurs manœuvres de contrainte, pensant être pris à partie par des personnes malintentionnées. Dans un tel contexte (interpellation avec résistance), les clés de bras et de cou effectuées par D.________ ne paraissent manifestement pas excessives. Le recourant soutient que le geste de saisir son bras au prétexte de protéger l’arme du collègue avait rendu l’interpellation encore plus violente dès lors que le collègue avait au même moment asséné son coup de poing au visage et que le recourant conteste fermement avoir tenté de saisir l’arme. Seul le geste du prévenu doit être analysé et non le but visé par celui-ci avec un tel geste ou son impact cumulé au comportement du coprévenu. Même à considérer que D.________ aurait cru à tort que le plaignant avait mis la main sur l’arme de son collègue, il n’en demeure pas moins qu’il s’est limité à lâcher sa clé de cou pour saisir le bras du plaignant. Ce geste n’apparaît pas excessif dans le cadre d’une interpellation avec résistance de la personne interpellée et tentative de fuite préalable. Le fait que son collègue ait asséné son coup de poing au moment même où D.________ tenait le bras du plaignant ne diminue pas la proportionnalité de son geste au vu des circonstances particulières de l’interpellation décrites

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 précédemment, son collègue étant par ailleurs renvoyé en accusation pour son propre comportement. Aussi, il était correct de retenir l’absence de tout comportement abusif dès lors que les agissements de D.________ n’apparaissaient pas excessifs. Enfin, à l’instar du Ministère public, on ne perçoit aucun dessein spécial au sens de l’art. 312 CP. L’on ne saurait admettre une volonté de nuire dès lors que le comportement du prévenu était manifestement proportionné aux circonstances. Au vu de ce qui précède, l’appréciation juridique du Ministère public ne porte pas le flanc à la critique. En effet, les éléments constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité n’étaient pas remplis, de sorte qu’un classement s’imposait. f) Enfin, la critique du recourant en lien avec l’éventuelle fausseté du rapport de dénonciation s’écarte des faits à juger dans la présente procédure. g) Il s’ensuit le rejet du recours. 3. a) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 607.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 107.-), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). b) Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe. c) La requête tendant à une indemnité de partie formulée par D.________, prévenu intimé à la procédure de recours, sera admise vu l’issue du recours. Conformément à la jurisprudence fédérale (ATF 141 IV 476 consid. 1.2), cette indemnité sera mise à la charge de l’Etat. Le tarif de base est de CHF 250.-/heure (art. 75a al. 2 RJ). Trois heures peuvent raisonnablement être retenues pour la procédure de recours; l’indemnité s'élève dès lors à CHF 750.-, les débours à CHF 27.60 et la TVA à CHF 62.20, d’où un total de CHF 839.80. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du 26 août 2015 est confirmée. II. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 607.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 107.-), sont mis à la charge de A.________. III. Une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours sera allouée à D.________ à la charge de l’Etat. Elle est arrêtée à CHF 839.80.-, TVA par CHF 62.20 comprise. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 mars 2016/cfa Président Greffière

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