Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 185 Arrêt du 21 septembre 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et demandeur, contre MINISTERE PUBLIC, intimé, Objet Récusation (art. 56 à 60 CPP ; art. 18 LJ) Demande de récusation du 27 août 2015 du Procureur B.________
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 1er avril 2015, A.________ a déposé une plainte pénale pour injure contre sa sœur C.________ en lien avec les événements du 31 mars 2015 qui se sont produits au domicile de ce dernier, qui vit dans la maison de sa mère. Il a indiqué qu’à cette occasion sa sœur l’avait injurié et que sa compagne D.________ et leur fils E.________ se trouvaient également dans la maison (DO / 4 ss). B. a) Par ordonnance pénale du 9 juin 2015, le Ministère public a reconnu C.________ coupable d’injure. Il l’a toutefois exemptée de toute peine en raison du contexte particulièrement difficile dans lequel évoluaient les parties et des relations conflictuelles qui existent au sein de la famille (art. 177 al. 2 CP). b) Par courrier daté du 11 mai 2015, respectivement du 11 juin 2015 (DO / 19), A.________ a fait opposition à la précitée ordonnance pénale, ce qui a eu pour conséquence la réouverture de la procédure devant le Ministère public. En juin et juillet 2015, les parties ont adressé plusieurs courriers au Procureur en faisant état de leurs différends familiaux. Il en ressort notamment que chacun reproche à l’autre son comportement à l’égard de leur mère. Le recourant reproche aussi à sa sœur une attitude déplacée à l’égard de sa compagne et de son fils, ce qui empêcherait ceux-ci de vivre avec lui. Lors de l’audition de confrontation du 24 juillet 2015, les parties sont parvenues à un accord. Il avait été décidé de suspendre la procédure pénale pour une durée de trois mois et de mettre en place un système permettant à chacun de rendre visite à sa mère sans côtoyer l’autre. A l’issue de cette période de trois mois, il devait être décidé lors d’une nouvelle audition du sort de la procédure pénale (DO / 31 ss). Une copie du procès-verbal de la précitée audition a été envoyée aux parties le 27 juillet 2015 (DO / 62 ss). Le 9 août 2015, A.________ a adressé au Procureur général un courrier avec 48 annexes, dont certaines sont des compléments au courrier principal (DO / 64 ss). Il y a contesté certains des passages du procès-verbal et s’est plaint de l’attitude du Procureur en charge de son dossier. Le recourant a reproché à ce dernier de lui avoir indiqué que le délai pour porter plainte pour lésions corporelles simples était échu alors que tel ne serait pas le cas. Il a estimé que le Procureur s’est appuyé sur de fausses déclarations de sa sœur pour l’exempter de toute peine. En fin de son courrier, il a ajouté que, s’il a accepté ce qu’avait décidé le Procureur, c’est parce qu’il l’avait culpabilisé d’être un anticonformiste et en raison de l’influence psychologique de sa grande sœur et des non-sens qu’elle racontait. Le 14 août 2015, le Procureur général a répondu à A.________ (DO / 63) qu’il n’arrivait pas à déceler pour quelle raison il lui avait adressé ce courrier vu qu’une procédure était toujours en cours. Il a, dès lors, transmis son courrier et les nombreuses annexes au Procureur en charge du dossier comme objet de sa compétence. Par courrier du 17 août 2015 également adressé au Procureur général (DO / 112), A.________ a indiqué qu’il agissait sur demande de sa mère et a transmis une lettre qu’il a rédigée à sa demande (DO / 113). Il en ressort que celle-ci ne serait pas d’accord avec l’idée de jours de visite imposés et qu’elle n’approuverait pas certains des comportements de sa fille C.________.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Par acte du 18 août 2015 adressé aux parties, le Procureur a décidé de révoquer la suspension de trois mois de la procédure. Il a encore précisé que l’accès au dossier n’avait jamais été limité (DO / 114). Par mandat d’investigation du même jour (DO / 115), le Procureur a donné mission à la Police cantonale de procéder à l’audition de D.________ sur les faits mentionnés dans l’opposition qui complétait la plainte pénale. Par courrier du même jour (DO / 117), le Procureur s’est adressé à F.________ AG, responsable des requérants d’asile et des réfugiés, pour avoir la confirmation d’un fait qui ressortait de l’instruction, à savoir que D.________ devra quitter l’appartement qui a été mis à sa disposition. Le 26 août 2015 (DO / 118), F.________ AG a confirmé ce qui précède. C. Par lettre adressée le 27 août 2015 au Ministère public, A.________ a demandé qu’un autre Procureur se charge de son dossier car le Procureur B.________ ne lui semblait pas avoir les capacités d’ouverture requises pour prendre en considération tout ce qui dépasse son système de croyances. Le demandeur a ajouté que le dit Procureur a considéré comme vrai le faux témoignage de C.________ et s’est permis de rédiger une ordonnance sans prendre la peine de déterminer le vrai du faux. Il a annexé à ce courrier de nombreuses pièces dont son courrier du 23 août 2015 à l’attention du Ministère public (DO / 13'002 ss) et des articles mettant en cause la médecine "moderne". Le 3 septembre 2015, le Ministère public a transmis à la Chambre comme objet de sa compétence la requête du 27 août 2015 tendant à la récusation du Procureur B.________. Il a en outre déposé ses observations en concluant au rejet de la demande de récusation dans la mesure de sa recevabilité et à ce que les frais soient mis à la charge du recourant. Dans le cadre de ses observations, le Procureur en charge du dossier a contextualisé le litige et a contesté entretenir un rapport d’inimité envers le demandeur. Les 14 et 15 septembre 2015, le demandeur a complété ses contestations en soutenant notamment que certains des documents qu’il avait adressés au Ministère public avaient disparu du dossier. en droit 1. a) Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP est invoqué et que le Ministère public est concerné, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let b CPP), soit la Chambre pénale (art. 64 let. c LJ). b) La qualité pour demander la récusation d’un membre d’une autorité appartient aux parties (art. 58 CPP) ce qui est le cas du demandeur qui est partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP). c) La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP). Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 138 I 1, consid. 2.2 ; 136 I 207, consid. 3.4, PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, art. 56 ss, n. 118 ; Petit commentaire-CPP, 2013, art. 58 n. 3). Il est en effet contraire aux règles de bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’invoquer
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 qu’en cas d’issue défavorable ou lorsque l’intéressé se serait rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; 136 III 605 consid. 3.2.2). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation. La conséquence d’une demande de récusation tardive est l’irrecevabilité de celle-ci (TF, arrêts 1B_321/2013 du 30 octobre 2013, consid. 2.1, 1B_209/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1, 1B_35/2013 du 13 mars 2013 ; PITTELOUD, op. cit. ; CR CPP-VERNIORY, 2011, art. 58 n. 8 ; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, art. 58 n. 4). En l’espèce, le requérant a déposé sa demande de récusation le 27 août 2015. Celle-ci se fonde principalement sur les faits survenus lors de l’audition du Ministère public du 24 juillet 2015 (DO / 31 ss), soit plus d’un mois plus tôt. Par conséquent, la demande semble à premier abord tardive. Néanmoins, vu que dans le courrier du 9 août 2015 adressé au Procureur général (DO / 64 ss), le demandeur avait déjà formulé des reproches à l’encontre du Procureur et qu’il n’est de surcroît pas assisté d’un avocat, la recevabilité de la demande sera admise sous cet angle. Dans ses courriers des 14 et 15 septembre 2015, le demandeur se limite à étoffer sa demande initiale et n’apporte aucun fait nouveau. Par conséquent, ces courriers sont irrecevables car tardifs. Au surplus, il est relevé que – contrairement à ce que soutient le demandeur – le document sur les effets secondaires du médicament avec dates et doses prescrites (DO / pce 56), la lettre/mots de sa maman (DO / pce 54 s) et le petit plan descriptif des déplacements de C.________ (DO / 18) figurent bien au dossier pénal. d) La partie demanderesse doit motiver et rendre vraisemblable les faits et circonstances justifiant sa demande. L’art. 58 al. 1 in fine CPP précise que la demande doit être fondée sur des faits plausibles, ce qui exclut la critique ou de simples soupçons (PC-CPP, MOREILLON/PAREIN- REYMOND, art. 58 n. 6). En l’espèce, la demande du 27 août 2015 ne remplit pas les critères de motivation posés par l’art. 58 al. 1 CP. Toutefois et comme évoqué, entre l’audition et la demande de récusation, il y a eu ce courrier intermédiaire du 9 août 2015 dont la motivation est plus étayée. Compte tenu de ce qui précède et au vu du sort qui sera donné à la demande, la question de la recevabilité peut rester ouverte. 2. a) Dans son courrier du 9 août 2015 (DO / 64 ss), le demandeur reproche au Procureur de lui avoir refusé de prendre connaissance de la lettre de C.________ sur laquelle il se base pour rédiger son ordonnance et d’avoir indiqué lors de la séance du 24 juillet 2015 que le délai pour porter plainte pour lésions corporelles simples était échu (DO / 65). Il lui reproche également de l’avoir qualifié à l’audience du 24 juillet 2015 à plusieurs reprises d’anticonformiste et de lui limiter l’accès à son logement alors que c’est sa sœur qui l’a agressé (DO / 69). Il précise que sa compagne et leur fils doivent quitter le studio qui a été mis à leur disposition. Il termine son courrier en affirmant qu’il a accepté l’accord conclu à l’audition car il s’était senti culpabilisé de la part du Procureur (DO / 70). Dans sa demande du 27 août 2015 (DO / 13'000 s) le demandeur se limite à critiquer les capacités d’ouverture d’esprit du Procureur, le fait qu’il aurait considéré comme avérées les déclarations de C.________ et qu’il lui aurait indiqué, à tort, que le délai pour dénoncer certains faits était échu. Dans ses observations du 3 septembre 2015, le Procureur indique avoir fait remarquer au demandeur qu’il n’était effectivement pas médecin et que ce n’était pas C.________ qui avait prescrit les médicaments à leur mère. A son avis, mentionner ce fait n’est pas un manque d’ouverture d’esprit. Le Procureur précise qu’il ne ressortait pas de la dénonciation (DO / 4 s) que C.________ avait tenté de frapper l’enfant du demandeur mais de l’opposition à l’ordonnance
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 pénale (DO / 21 ss). Par conséquent, il a donné mission à la police le 18 août 2015 d’auditionner la compagne du demandeur à ce sujet. Le Procureur rappelle que la procédure de l’ordonnance pénale est sommaire mais que suite à l’opposition il était évident qu’une confrontation devait avoir lieu. Enfin, il relève que selon F.________ AG, la location du logement de la compagne du demandeur a été résiliée et que ceci n’est peut-être pas totalement étranger à la volonté de celui-ci de révoquer l’accord du 24 juillet 2015. Il conclut que les motifs invoqués par le demandeur sont sans fondement et que la demande de récusation est à la limite de l’irrecevabilité, raison pour laquelle les frais doivent être mis à la charge du demandeur. b) Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a et e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; arrêt TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1). c) En l’espèce, l’instruction de la cause est rendue difficile du fait que le principal différend existant depuis de nombreuses années est d’ordre familial. La relation qu’entretiennent les parties et qui gravite autour d'une maman très âgée est délicate et faite de lourds reproches émis de part et d'autre. La conciliation tentée devant le Lieutenant de Préfet du 21 mai 2015 (DO / 11 s) a échoué tout comme l’accord trouvé à l’audience de confrontation. Ainsi, les démarches entreprises par le Procureur pour désamorcer le litige n’ont pas abouti ce qui a d’autant plus compliqué son rôle qui doit se limiter à l’aspect pénal du dossier. En effet, celui-ci a pour mission de traiter les infractions pénales et non de se positionner par rapport à certains domaines non juridiques comme l’alimentation ou la médecine moderne. Or, il ressort du dossier que le demandeur a justement sollicité le Procureur en ce sens par l’envoi de nombreux et longs courriers. Ainsi, le premier reproche dont il l’afflige, soit l’absence suffisante de capacités d’ouverture d’esprit est relative aux domaines précités. Ceci n’est pas du ressort d’un magistrat pénal qui a surtout tenté, dans l'intérêt manifeste de la maman, d’aider le demandeur à trouver un accord avec la partie adverse qui n’est autre que sa sœur aînée. De plus, la transaction judiciaire a été relue aux parties et le Procureur leur a demandé si elles avaient des corrections à apporter. Ensuite, le procès-verbal a été intégralement relu par les parties et signé (DO / 37 ss). Partant, c’est à tort que le demandeur soutient que le Procureur a tenté de le culpabiliser afin qu’il accepte cet accord et qu’il manquerait ainsi d’impartialité. Bien au contraire, la seule volonté du Procureur a été de privilégier un apaisement du litige vu qu’il opposait deux membres d’une même famille, dans l'environnement d'une maman âgée et dépendante. Le demandeur reproche au Procureur de lui avoir indiqué que certains des faits qu’il reprochait à sa sœur étaient prescrits alors que tel n’était pas. Il ressort du procès-verbal de l’audition de confrontation que le Procureur a indiqué cela sur la base du contenu de l’avis de dénonciation (DO / 32), soit l’acte qui avait déclenché la procédure en cours. Vu qu’effectivement ce dernier ne mentionne que les injures (DO / 4), l’on ne peut pas retenir que le Procureur a voulu induire le demandeur en erreur ou le priver de l’exercice de ses droits. D’ailleurs, suite à la réception des courriers des 9 et 17 août 2015, le Procureur a donné mission à la Police cantonale d’entendre la compagne du demandeur relativement aux autres faits reprochés à C.________. En effet, dans le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 courrier du 9 août 2015, le demandeur explique que dans son courrier contenant l’opposition à l’ordonnance pénale, il y a un complément relativement à la plainte du 1er avril 2015 (DO / 64). Compte tenu de ce qui précède et de l’ensemble des circonstances, aucun rapport d’inimité de la part du Procureur à l’égard du demandeur ne saurait être retenu. Le demandeur indique encore que le Procureur lui aurait refusé de prendre connaissance du courrier de C.________ sur laquelle il se base pour rédiger son ordonnance pénale. Tout d’abord, il est précisé que l’ordonnance pénale ne mentionne nullement un courrier de cette dernière. Ensuite, il ne ressort pas du dossier qu’il y aurait eu une restriction d’accès au dossier. D’ailleurs, dans son courrier du 18 août 2015 (DO / 114), le Procureur indique aux parties que l’accès au dossier n’a jamais été limité et qu’il suffit de contacter préalablement son secrétariat à cette fin. Dès lors, ce grief du demandeur sera également écarté. Enfin, il sera encore rappelé qu’une ordonnance pénale est une sorte de proposition de jugement que les parties peuvent contester par le dépôt d’une opposition (art. 354 CPP). En l’espèce, le demandeur a utilisé cette prérogative légale ce qui a provoqué la réouverture de la procédure et les différentes mesures d’instructions ordonnées par le Procureur. Dès lors, ce dernier n’a fait que suivre les règles ressortant du Code de procédure pénale et n’a nullement failli à sa tâche. d) Au vu de ce qui précède, il s’en suit le rejet de la demande de récusation. 3. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge de A.________ (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP). Ils seront fixés à CHF 450.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 50.-; cf. art. 33 ss RJ). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le demande de récusation est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 450.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 septembre 2015/abj Président Greffière