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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 08.01.2016 502 2015 174

8 gennaio 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,419 parole·~17 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 174 Arrêt du 8 janvier 2016 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Laura Granito Parties A.________, plaignant et recourant, représenté par Me Olivier Carrel, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Ordonnance de non-entrée en matière – plainte pénale contre des agents de police Recours du 17 août 2015 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 29 juillet 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 21 mars 2015 vers 19h00, B.________ a annoncé, par le numéro d’urgence de la police, qu’il venait d’être victime d’un brigandage. Ce dernier a mis en cause C.________ et A.________ comme auteurs. Lors de son audition, il a expliqué notamment que C.________ avait exhibé un petit pistolet noir et que A.________ avait tenté de lui asséner une décharge avec un taser. A 21h25, C.________ a présenté sa version des faits devant la police de sûreté et confirmé que A.________ se trouvait sur les lieux de l’altercation (DO/ 26 ss). L’officier de police judiciaire a alors délivré un mandat de fouille et perquisition à l’encontre de A.________, se prévalant du caractère urgent de la situation et selon la Directive 1.8 du Procureur général (DO/ 51 ss et 101). Le même jour, vers 22h45, des policiers armés du Groupe d'intervention fribourgeois (ci-après: GRIF) sont intervenus au domicile de A.________. Ces derniers ont forcé la porte d’entrée fermée à clé au moyen d’un bélier, l’endommageant par la même occasion. Quatre personnes étaient présentes: A.________, D.________, leur fils de 7 ans et la mère de cette dernière. Le recourant a été interpelé, menotté et ses yeux ont été bandés, avant d’être emmené au poste (DO/ 1 s., 43, 81 ss et 99 s.). Placé en arrestation provisoire, A.________ a été entendu le lendemain par l’officier de police judiciaire avant d’être relâché vers 15h00. B. Le 6 mai 2015, A.________ a, par l’intermédiaire de son avocat, déposé une plainte pénale pour « voies de fait, dommage à la propriété, atteintes à l’honneur, violation du domaine privé au moyen d’appareils de prise de vue, contrainte, séquestration et enlèvement, violation de domicile et abus d’autorité », ceci pour les faits qui se sont déroulés le 21 mars 2015 (DO/ 1 à 3). D.________ a également porté plainte pour les mêmes faits le 12 juin 2015 (DO/ 81). La police cantonale s’est déterminée sur ces deux plaintes par courriers datés des 15 et 24 juin 2015 (DO/ 98 et 99). Par acte du 29 juillet 2015, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière concernant les plaintes des 6 mai et 12 juin 2015 et a rejeté les demandes d’assistance judiciaire formulées par A.________ et D.________. C. Le 17 août 2015, contrairement à D.________, A.________ a, par l’intermédiaire de son avocat, fait recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 juillet 2015. Le recourant conclut comme suit : « 1. Le recours est admis. 2. L’ordonnance de non-entrée en matière du 29 juillet 2015 rendue par le Ministère public de l’Etat de Fribourg est annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé afin qu’il donne suite à la plainte pénale du 6 mai 2015 par l’ouverture d’une instruction pénale dans le sens des considérants de la Chambre. 3. L’assistance judiciaire est octroyée à A.________ dans le cadre de la procédure pénale, le soussigné lui étant désigné comme défenseur d’office avec effet au 6 mai 2015. 4. L’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours est fixée à CHF 1'080 TTC. 5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. »

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Invité à se déterminer, le Ministère public a déposé ses observations le 20 août 2015 et a conclu au rejet du recours avec suite de frais, ainsi qu’au refus de l’octroi de l’assistance judiciaire. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ (loi du 31 mai 2010 sur la justice [RS 130.1]), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai de recours est de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière ayant été notifiée au recourant le 6 août 2015, le recours, remis à un office postal le lundi 17 août 2015, a été déposé dans le délai légal. b) Motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 396 al. 1 CPP). c) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). d) Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci. La partie plaignante a la qualité pour recourir contre une décision de non-entrée en matière (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP). e) La Chambre dispose d’un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé l’art. 310 al. 1 (principe d’immédiateté) et l’art. 147 CPP (droit de participer à l’administration des preuves). En substance, il prétend que le fait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière presque trois mois après avoir été saisi de la plainte, ceci après avoir sollicité une détermination de la police cantonale, ainsi que le fait qu’il n’ait pas pu se déterminer sur le rapport de police, violeraient les dispositions susmentionnées. a) Une ordonnance de non-entrée en matière, au sens de l'art. 310 CPP, est rendue immédiatement par le Ministère public lorsqu'il apparaît notamment, à réception de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (al. 1 let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou qu'il y a lieu de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale pour des motifs d'opportunité (let. c). Le Ministère public ne peut donc pas rendre une telle ordonnance après avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP. Toutefois, contrairement à ce que soutient le recourant, le simple écoulement du temps ne saurait donner droit à l'ouverture d'une instruction (arrêt TF 1B_271/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2.1 s.). b) En l’espèce, à réception de la plainte du recourant le 7 mai 2015, le Ministère public a adressé, le 20 mai 2015, un courrier au Service juridique de la police cantonale dans lequel il lui transmettait copie de la plainte pénale et l’invitait à recueillir les déterminations nécessaires au sein de la police cantonale (DO/ 80). Le chef du GRIF s’est déterminé sur la plainte dans une lettre datée du 15 juin 2015 (DO/ 99 s.) transmise par courrier du Service juridique de la police cantonale le 24 juin 2015 (DO/ 98). Il convient dès lors d’examiner si, par cette démarche, le Ministère public a ouvert l’instruction de la cause. c) L’instruction pénale est la phase de la procédure préliminaire lors de laquelle le Ministère public, se fondant sur les premiers résultats obtenus par l’investigation policière, cherche

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 à établir l’état de fait et l’appréciation juridique du cas (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1246). Lorsque les résultats des premières investigations menées par la police établissent suffisamment l’état de fait sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir une instruction, le Ministère public peut, à certaines conditions, prononcer une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) ou une non-entrée en matière (art. 310 CPP). Ces premières informations sont ainsi récoltées dans la phase d’investigation policière au sens des art. 306 ss CPP et sont transmises au Ministère public par l’établissement de rapports écrits. d) En l’espèce, le Ministère public ne s’est pas cantonné à demander la production du rapport de police qui se trouvait déjà dans le dossier mais a invité les agents à se déterminer sur la plainte. Cette démarche semble ainsi s’apparenter à un acte d’instruction au sens étroit dans la mesure où elle tend à obtenir la version des faits des personnes prévenues dans la procédure, ce qui nécessiterait alors l’ouverture formelle de l’instruction et empêcherait de facto le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que la situation présente la particularité de placer l’autorité d’enquête, à savoir les policiers du GRIF, dans une position de partie à la procédure. Or, la police a aussi pour tâche d’entendre les suspects dans la première phase de la procédure préliminaire ensuite d’un dépôt de plainte; cette manière de procéder permet dès lors au Ministère public de disposer d’éléments suffisants avant de rendre sa décision. La détermination des policiers doit ainsi être assimilée à une première déposition d’une personne suspectée ou dénoncée entrant encore dans la phase d’investigation policière et dès lors, ne nécessitant pas à ce stade l’ouverture formelle d’une instruction. Par ailleurs, la simple invitation à se déterminer n’est pas comparable à une audition menée par le Ministère public, dans la mesure où les agents donnent leur version des faits et ne sont pas interrogés par le magistrat (arrêt TC FR 502 2012 47 du 20 avril 2012 consid. 2.1). Partant, le Ministère public n’a pas procédé à un acte d’instruction en invitant les agents dénoncés à se déterminer. Dans cette mesure, la condition de l’immédiateté imposée pour le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière, selon l’art. 310 al. 1 CPP, est encore réalisée à ce stade. De même, on ne peut pas reprocher au Ministère public une violation de l’art. 147 CPP, invoqué par le recourant, le Ministère public n'ayant pas à lui donner la possibilité d’exercer son droit d’être entendu à ce stade de la procédure, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (cf. arrêt TF 6B_4/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1). 3. Le recourant invoque encore une violation de l’art. 14 CP. Même autorisé par la loi, l’acte, en soi punissable, doit respecter le principe de proportionnalité pour être licite. Or, il ne serait pas possible d’établir cette proportionnalité ou son absence sur la base d’un seul rapport de la police mise en cause. Le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs des infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et violation du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (179quater CP) n’étaient manifestement pas réalisés en l’espèce (art. 310 al. 1 let. 3 CPP). Selon lui, les policiers ont agi sur la base de mandats, de sorte qu’ils étaient légitimés à entrer en force au domicile du plaignant et à perquisitionner l’endroit. Ainsi, leurs actes seraient couverts par l’art. 14 CP. a) En vertu de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (arrêt TF 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 1.3; ATF 136 I 87 consid. 3.2; 107 IV 84). L’art. 310 CPP permet au Ministère public de prononcer une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment (let. a) que les éléments

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. En d’autres termes, il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement civiles (BSK CPP-OMLIN, 2010, art. 310 n. 9). Un refus d’entrer en matière n’est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (SCHMID, Praxiskommentar StPO 2013, art. 310 n. 2). En cas de doutes, ou lorsque l’acte dénoncé a eu des incidences graves, une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s’achever par un classement (arrêt TF 1B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2; 1B_365/2011 du 30 septembre 2011). b) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intervention des policiers au domicile du recourant était justifiée par le mandat décerné par l’officier de police judiciaire, se fondant sur les soupçons basés sur la dénonciation faite le jour même par B.________ (DO/ 10 et 99). Par ailleurs, considérant les antécédents judiciaires du recourant dont la police fait état et que le recourant reconnaît lui-même (DO/ 43 et 98), la possibilité qu’il soit en possession d’une arme ainsi que son caractère menaçant, l’octroi du mandat n’apparaît ni injustifié ni disproportionné. En effet, dès lors qu’un soupçon quant à l’utilisation d’une arme à feu et d’un taser lors de la commission d’une infraction existait, le fait de prévenir le prévenu d’une perquisition enlèverait tout son sens à l’intervention, puisque ce dernier aurait eu le temps de prendre des mesures en vue de dissimuler les armes en question. Dès lors, c’est à tort que le recourant retire du fait que les services de police connaissaient ses antécédents judiciaires l’argument selon lequel ils auraient dû le convoquer, plutôt que de procéder à une intervention par surprise. S’agissant du dommage occasionné à la porte de l’appartement, il ne saurait constituer un dommage grave et donc disproportionné. En effet, toute entrée par la force entraîne nécessairement un dommage de la porte. De plus, la photo versée au dossier ne démontre pas que la police aurait utilisé plus de force que nécessaire, la porte étant endommagée à l’endroit où le bélier a été utilisé uniquement (DO/ 5). Par ailleurs, l’impact psychologique que peut avoir une telle arrestation sur les personnes présentes est inhérent à l’intervention policière. Dans ce contexte, les policiers doivent effectivement être mis au bénéfice de l’art. 14 CP et leur intervention doit être considérée comme proportionnée, si bien que l’ordonnance de non-entrée en matière n’est pas critiquable à ce sujet. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sur ce point. 4. Le recourant fait valoir que le Procureur général lui a, à tort, refusé l’octroi de l’assistance judiciaire. Il invoque le défaut de motivation de la décision querellée alors qu’il aurait établi son indigence par pièces (DO/ 6 ss et 88 ss). Ses prétentions civiles ne seraient pas d’emblée vouées à l’échec, par exemple en ce qui concerne les frais de réparation de la porte endommagée et le tort moral subi. a) La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (arrêt TF 5A_328 2014 du 18 août 2014 consid. 5.3.2 et les références citées). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 plein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (« formalistischer Leerlauf »; arrêt TF 2C_980/2013 et 2C_981/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3 et les références citées; cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). b) Le Ministère public a retenu que le recourant était en mesure de faire part de ses reproches sans passer par un avocat, notamment en déposant une plainte oralement à la police ou par écrit au Ministère public. En outre, il a estimé qu’une éventuelle action civile était manifestement vouée à l’échec comme en atteste l’ordonnance rendue (ch. 3). Cette motivation est certes très brève, mais a quand-même permis au recourant, assisté d’un homme de loi, de se rendre compte de la portée de celle-ci. Au demeurant, l’ordonnance attaquée ne pouvant qu’être confirmée sur ce point (cf. consid. 4 c ci-après), un renvoi au Ministère public constituerait une vaine formalité. c) Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). La désignation d’un conseil juridique gratuit suppose que le concours d’un avocat soit objectivement et subjectivement nécessaire. D’une manière générale, la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit, ou encore de circonstances personnelles. Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent comme lourdes pour le requérant, plus l’assistance judiciaire d’un avocat apparaît justifiée (M. HARARI/C. CORMINBOEUF, CR-CPP, Bâle 2011, art. 136 n. 34 par renvoi de n. 61 ss). Il est considéré en règle générale que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridique modeste pour la sauvegarde des droits du lésé. Il s’agit essentiellement d’annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditons du prévenu, des témoins éventuels et de poser, cas échéant, des questions complémentaires. Un citoyen moyen devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (arrêt TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2). Le recourant a 38 ans. Aussi, ni des raisons liées au jeune âge ni à l’âge avancé s’opposent au fait qu’il conduise lui-même son procès. Il est de nationalité suisse, parle une langue nationale et occupe – selon le dossier (DO/35 et 73) - les postes de directeur et de gérant de sorte qu’il connaît les institutions et arrive à se faire comprendre. Il n’est pas établi et même pas allégué qu’il serait atteint dans sa santé physique ou psychique. Sa cause concerne les faits qui se sont déroulés le 21 mai 2015 et ne saurait dès lors être qualifiée de complexe. En ce qui concerne sa prétention en réparation du dommage, l’on peut exiger qu’il agisse sans l’aide d’un homme de loi (cf. arrêt TF 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4). Partant, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique et le recours doit être rejeté. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne peut qu’être confirmée, sans qu’il y ait besoin d’examiner la situation financière du recourant.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 5. a) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 561.- (émolument : CHF 500.-; débours: CHF 61.-), doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). b) Il n’est alloué aucune indemnité au recourant qui succombe. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 29 juillet 2015 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 561.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 61.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 janvier 2016/gdu Président Greffière

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