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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 08.04.2015 502 2015 17

8 aprile 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,076 parole·~5 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 17

Arrêt du 8 avril 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________, recourant contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Retard injustifié Recours du 24 janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. A.________ a déposé de multiples plaintes pénales. Il a également saisi de plusieurs recours, demandes de révision et requêtes de récusation la Chambre de céans ainsi que le Tribunal fédéral. En particulier, le 15 mars 2014, il a prié le Ministère public de lui transmettre l’état détaillé de l’avancement et le nom de la personne en charge de ses plaintes pénales des 27 avril, 6 et 19 août, 23 septembre et 12 novembre 2013 ainsi que du 10 mars 2014. Le Procureur général lui a répondu le lendemain. Le 19 mars 2014, A.________ a déposé un recours auprès de la Chambre de céans, sollicitant par ailleurs la récusation des membres de ladite Chambre et de procureurs. Par décision du 1er mai 2014 (502 2014 62), la Chambre a rejeté ce recours. Cet arrêt a été contesté par-devant le Tribunal fédéral qui a rejeté le recours – ainsi que la demande de récusation de certains juges fédéraux – le 23 juillet 2014 (1B_222/2014) puis, ultérieurement, a déclaré irrecevable une première (1F_43/2014) puis une seconde demande de révision (1F_4/2015). B. Le 24 janvier 2015, A.________ a saisi la Chambre d’un recours pour déni de justice et retard injustifié. Il a pris des conclusions ainsi libellées : « 1. Le recours est admis. 2. A titre de mesures provisionnelles urgentes : les actes de procédure auxquels ont participé les personnes tenues de se récuser sont immédiatement suspendus jusqu’à droit connu à propos du présent recours et décision rendue concernant la récusation des Procureurs Gasser et Gendre. Notamment, les poursuites n° 1440231, 1440232 et 1440233 engagées par le Ministère public devant l’office des poursuites de la Sarine sont suspendues. 3. Le Ministère public du canton de Fribourg est invité à rendre sans délai un rapport détaillé à propos des procédures en cours et démontrer que les dispositions figurant dans l’arrêt du 1er mai 2014 (502 2014 62) ainsi que celles pertinentes du CPP ont toujours été respectées. 4. Les frais sont à la charge de l’état de Fribourg. 5. Une équitable indemnité de partie est allouée au recourant. » Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours le 27 mars 2015. en droit 1. Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié (art. 5 al. 1 CPP). Une partie peut se plaindre en tout temps par le biais d’un recours à la Chambre d’un déni de justice ou d’un retard injustifié (art. 393 al. 1 let. c et 396 al. 2 CPP). Cas échéant, la Chambre impartira alors à l’autorité intimée des instructions impératives pour que l’acte de procédure omis soit accompli dans un délai raisonnable. Ainsi, lorsqu’il requiert de la Chambre d’interdire aux personnes tenues de se récuser d’accomplir des actes de procédure, A.________ sort manifestement du cadre d’un recours pour déni de justice et pour retard injustifié, qui tend précisément à contraindre un magistrat à agir. De même, la Chambre n’a aucune compétence pour suspendre des poursuites. 2. La multiplicité des procédures pénales introduites par le recourant, des recours cantonaux et fédéraux et des demandes de révision qu’il a déposés, ainsi que des incidents de procédure qu’il a provoqués, rendent la compréhension de ses reproches extrêmement malaisée. Ainsi, le 24 janvier 2015, A.________ se plaint, dans un même acte, de plusieurs manquements relatifs à diverses procédures. Il ne

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 cite pas moins de dix-sept dossiers ouverts par le Ministère public (F11 7156, F 12 6115, F 12 6116, F 12 6128, F 12 6129, F12 6130, F12 6917, F12 7167, F12 9327, F12 9969, F13 2403, F 13 4252, F13 8347, F13 8425, F13 8516, F13 11933, F14 2403). Mentionnant en outre plusieurs dossiers cantonaux et fédéraux, il se plaint, pêle-mêle, d’absence de décisions relatives à des requêtes sur récusation, d’attestations d’entrée en force prétendument délivrées à tort, de décisions de disjonction de causes critiquables. La confusion est telle que le Ministère public ne parvient plus à discerner précisément les reproches qui lui sont adressés (cf. sa détermination du 27 mars 2015). Le recourant lui-même ne semble plus s’y retrouver puisqu’il requiert un rapport du Ministère public sur l’état de l’ensemble des procédures encore en cours, sans véritablement réussir – du moins c’est ce qui ressort de la lecture de son écriture – à individualiser précisément ces dernières (ainsi p. 3 : « Par exemple, la procédure 502 2014 166 / 167 paraît liée à diverses plaintes en suspens devant le Ministère public, le dosser F 11 7156 semble présenter des liens avec les dossiers F13 8425, F13 8516 et les procédures qui concernent le Procureur général ainsi que le juge de la séparation (plaintes du 25 juin et 1er juillet 2014). » Dans ces conditions, la Chambre n’entre pas en matière sur le recours du 24 janvier 2015. Il incombera au recourant, s’il persiste à soutenir qu’il est victime de dénis de justice, de soumettre à l’autorité de recours un mémoire compréhensible dans laquelle il indiquera dans quelles procédures précises le Ministère public tarderait à agir. Il s’abstiendra de mélanger les diverses procédures mais exposera, pour chacune d’elles et spécifiquement, quel grief il formule, cas échéant quelle décision du Ministère public il conteste. A défaut, il est d’ores et déjà informé que la Chambre n’entrera pas en matière sur ses futures écritures. 3. Les frais de la procédure de recours fixés à 274 francs (émolument: 200 francs; débours: 74 francs), sont mis à charge de A.________. la Chambre arrête: I. Il n’est pas entré en matière sur le recours du 24 janvier 2015. II. Les frais de la procédure de recours par 274 francs (émolument: 200 francs; débours: 74 francs), sont mis à charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 avril 2015/jde Président Greffière

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