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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.06.2015 502 2015 115

10 giugno 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,295 parole·~6 min·6

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 115 Arrêt du 10 juin 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, plaignant et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière – motivation et forme du recours Recours du 28 mai 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 22 mai 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 8 mars 2015, A.________ a écrit au Ministère public pour se plaindre de sa mère qui était sa curatrice, et aussi de son père, exposant n'avoir jamais vu la couleur de ce qu'il avait reçu de l'AI ou reçu une rétribution pour les travaux faits pour eux, et qu'il désirait sortir de la curatelle. B. Dans un premier temps, le Ministère public a chargé la police d'obtenir divers renseignements concernant une éventuelle gestion déloyale en relation avec les prestations reçues de l'AI, sans cependant ouvrir une enquête formelle. Après réception du rapport de la police et de ses annexes, des procès-verbaux d'auditions du plaignant et de sa mère, ainsi que de la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 3 juin 2014 portant institution d'une curatelle de représentation avec multiples cercles de tâches (représentation dans les affaires administratives et dans les affaires financières, gestion des revenus et de la fortune, soutien dans la recherche d'un logement, prise de connaissance de la correspondance, veiller au bien-être social), privation de l'exercice des droits civils en ce qui concerne la gestion et désignation d'un curateur professionnel, le Ministère public a, le 22 mai 2015, rendu une ordonnance de non-entrée en matière, constatant que les éléments constitutifs d'une infraction pénale ne sont manifestement pas remplis et retenant qu'il a reçu des explications précises quant à l'utilisation de la rente AI de 1'500 fr. par mois et relevant que la plainte pénale s'inscrit dans le cadre d'une relation conflictuelle entre le plaignant et ses parents. C. Le 28 mai 2015, A.________ a adressé à la Chambre de céans une lettre intitulée "Recours" dans laquelle il s'exprime en ce qui concerne son amie, sa mère, son père et son curateur. Sous pli déposé au greffe le 8 juin 2015, le Ministère public a transmis le dossier de la cause et indiqué qu'il se réfère aux considérants de son ordonnance et conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai de recours est de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), son respect ne paraît pas contestable en l’espèce en comparant la date de l'ordonnance à celle de l'envoi du recours. b) aa) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours – qui a été elle aussi mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP N 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 386 N 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2ème éd. 2014, art. 385 n° 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité. Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée; l’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L’autorité de deuxième instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2ème éd. 2014, art. 385 n° 4; DONATSCH/ HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2ème éd. 2014, art. 385 n° 3, et réf.). bb) En l'espèce, le recourant, qui a écrit sans le concours de son curateur, se contente dans son recours de qualifier de mensongères et calomnieuses les "lettres éventuelles" de sa mère concernant son amie qui, écrit-il, l'aide comme elle le peut et n'est en tout cas pas une profiteuse, d'affirmer que sa mère n'a "aucun droit d'accéder et/ou d'interférer dans mon dossier ou mon parcours de vie", d'indiquer que son père entretient à nouveau de bonnes relations avec lui, de prétendre que son curateur lui dit "qu'acheter une petite moto d'occasion ne vaut pas la peine" tout en relevant qu'il a les permis nécessaires et en se demandant "quel est ce retour de situation de sa part" et enfin d'indiquer que "l'argent que ma mère m'aurait alloué, je n'en ai aucune trace et preuve". Manifestement cela ne constitue même pas l'entame d'une critique des motifs exposés par le Ministère public dans son ordonnance. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d'offrir au recourant un nouveau délai pour entreprendre une motivation. Le recours doit d’emblée être déclaré irrecevable. 2. Serait-il recevable que le recours devrait au demeurant être rejeté. Comme relevé par la décision, les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas donnés. Les considérants de la décision attaquée, relevés ci-avant, sont en eux-mêmes convaincants et la Chambre les fait siens. Compte tenu du faible montant de la rente au regard des frais liés au logement et à l'entretien du recourant, un détournement serait peu vraisemblable. En outre les faits retenus ne sont pas différents de ceux déjà retenus par l'Autorité de protection de l'adulte dans sa décision du 3 juin 2014 déjà. 3. Vu le sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à 273 fr. (émolument: 200 fr.; débours: 73 fr.). Ils sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 juin 2015 Président Greffière

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