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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.03.2015 502 2015 11

16 marzo 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,014 parole·~10 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 11 Arrêt du 16 mars 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Olivier Carrel, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante et intimée, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat Objet Séquestre Recours du 22 janvier 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 8 janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Une instruction pénale est en cours contre A.________, prévenu notamment de vol, menaces, contrainte, usure, abus de confiance et injure consécutivement à une plainte pénale de B.________. Ce prévenu a été administrateur de la société C.________ SA, dont l'administratrice est actuellement sa sœur D.________. B. Par ordonnance du 8 janvier 2015, le Ministère public a ordonné, en tant que mesure conservatoire provisoire selon l'art. 263 al. 1 let. c et d CPP, le séquestre de la cédule hypothécaire au porteur du 4 septembre 2012 d'un montant de 250'000 fr. grevant l'immeuble art. … RF E.________ dont est propriétaire F.________, fils de la partie plaignante. C. Par mémoire de son défenseur du 22 janvier 2015, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation, à ce que la cédule soit mise à la libre disposition de son ayant droit et à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat. Invité à se déterminer, le Ministère public a déposé ses observations par acte du 6 mars 2015 et a conclu au rejet du recours, au maintien du séquestre, au maintien de la cédule en mains du notaire G.________ jusqu'à nouvelle décision définitive et exécutoire. Il a par ailleurs produit copie des pièces d'instruction constituées dans l'intervalle, conservant pour la suite de l'instruction les 6 classeurs du dossier de la cause tout en les tenant à disposition de l'autorité de recours en cas de besoin. Par acte de son défenseur du 11 mars 2015, le recourant a déposé une réplique spontanée. Vu le sort du recours et l'économie de procédure, il a été renoncé à inviter B.________ à se déterminer. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de la procédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et. 85 al. 1 LJ). Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Déposé le 22 janvier 2015, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée le 12 janvier 2015 au défenseur du recourant. c) Le recours est motivé et doté de conclusions; il est par conséquent recevable en la forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). d) La recevabilité quant à l'intérêt au recours pourrait être douteuse. La cédule litigieuse est détenue par le notaire pour le compte de la société C.________ SA, dont le recourant n'est plus administrateur, et celui-ci n'expose rien quant à son intérêt au recours. La question peut cependant restée ouverte étant donné que supposé recevable, le recours doit en tous les cas être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 e) Le recours peut être formé pour (art. 393 al. 2 CPP) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c). 2. Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure conservatoire provisoire - destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer - est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En revanche, les valeurs ne peuvent pas être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiate avec elle (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 et 4.1.1 p. 62 et références citées). Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l’art. 197 al. 1 CPP, que s’il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 lit. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CR CPP-LEMBO/ JULEN-BERTHOD, 2011, art. 263 n° 17); en outre, le principe de la proportionnalité interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit; TF arrêt 1B_127/2013 du 01.05.2013, consid. 3.1 et les références citées). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57, consid. 4.1 et 4.2 et les réf. citées ; PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, art. 263, p. 340 ; TF arrêts 1B_213/2013 du 27.09.2013 consid. 4.1 ; 1B_458/2012 du 22.11.2012 consid. 3). 3. a) En l’espèce, est seule litigieuse la question de savoir si le Ministère public était en droit de prononcer le séquestre de la cédule hypothécaire au porteur du 4 septembre 2012 d'un montant de 250'000 fr. grevant l'immeuble art. … RF E.________ dont est propriétaire F.________, fils de la partie plaignante. La décision attaquée se fonde sur les éléments de la plainte, à savoir que la cédule et la reconnaissance de dette auraient été établies sous une contrainte exercée par A.________ sur

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 B.________ et que de plus cette cédule, déposée chez un notaire, aurait pendant un temps disparu de son étude pour y réapparaître ultérieurement, toutes choses que la procédure pénale devra vérifier. Selon le recourant, il n'existe aucun soupçon suffisant car la plainte émane d'une personne dont la crédibilité est nulle, ce qu'illustrent le fait qu'elle a attendu deux ans pour se plaindre et le fait qu'elle a été condamnée à de multiples reprises, et car la cédule a été constituée devant notaire hors la présence du prétendu contraignant. De plus l'objet séquestré relève de la sphère de la société C.________ SA, soit d'un tiers, ce qui nécessite légalement une retenue particulière dont le Ministère public n'a manifestement pas fait preuve. b) Tout d'abord la nécessité d'agir rapidement ne saurait être contestée du fait que la cédule avait effectivement été retirée de l'étude du notaire où elle se trouvait et où elle est revenue par la suite, comme les lettres des 12 et 26 janvier 2015 et l'audition du notaire du 3 mars 2015 l'ont établi depuis lors. c) S'agissant des soupçons, l'instruction menée depuis lors a apporté de la crédibilité aux propos de la partie plaignante. B.________ a fourni des précisions lors de son audition, exposant notamment avoir à plusieurs reprises signalé à la police les comportements du prévenu à son égard, en particulier d'avoir été battu (PV MP du 03.03.2015 p. 7 lignes 222 s.). Dans son rapport du 5 mars 2015, joint en copie à la réponse au recours, l'inspecteur de police a confirmé cet état de fait. Le notaire a lui aussi déclaré que B.________ lui avait parlé de méthodes musclées du prévenu envers lui (PV MP du 03.03.2015 p. 5 lignes 132 s.). Le Ministère public a par ailleurs relevé que l'intimé n'est pas seul à se plaindre de contraintes de la part du prévenu et a produit copie de la plainte pénale déposée par H.________ pour plusieurs infractions, dont celle de contrainte. A cet égard l'on note que plusieurs des contraintes dont se plaint cette personne auraient été commises, comme en la présente cause, pour l'obtention de fonds ou de prestations économiques (abonnements téléphoniques aux factures impayées, acquisitions à crédit d'un lit, puis d'un frigo américain, puis d'un lave-linge et d'un séchoir, crédit de consommation d'un montant de 15'000 fr.; cf. plainte du 23.06. 2014 ch. 6 ss). A ce stade, de tels éléments constituent clairement des soupçons suffisants, et suffisamment étayés, pour considérer comme tout à fait possible que la cédule ait été obtenue en usant de contrainte. d) Ces soupçons le sont aussi à un degré suffisant pour vaincre la retenue particulière qui serait due pour l'objet d'un tiers, à supposer que ce soit le cas en l'espèce, ce qui n'est pas certain malgré le fait que le recourant ne soit plus administrateur inscrit de la société C.________ SA. A cet égard il est du reste symptomatique qu'en janvier de cette année le notaire G.________ écrivait à "C.________ SA, A l'att. de M. A.________" et plus encore qu'il y fasse état de "votre société" (cf. pce 13 sous bordereau accompagnant le recours). L'existence de deux sujets de droits distincts avec patrimoines séparés paraît ainsi incertaine. Il s'en suit le rejet du recours, manifestement infondé. e) Dans de telles circonstances, le respect du principe de proportionnalité ne peut être considéré comme douteux. 4. Le recours étant manifestement infondé, il ne sera pas couvert par l'assistance judiciaire accordée pour l'instruction par l'autorité en charge de la procédure préliminaire (cf. TF arrêts 1B_59/2014 du 28.07.2014 consid. 5; 1B_406/2013 consid. 7).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Vu l’issue du pourvoi, les frais de procédure (art. 43 RJ), fixés à 576 fr. (émolument: 500 fr.; débours: 76 fr.), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de séquestre du Ministère public du 8 janvier 2015 est confirmée. II. L'assistance judiciaire n'est pas accordée pour la procédure de recours. III Les frais de la procédure de recours sont fixés à 576 fr. et sont mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mars 2015 Président Greffière

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