Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.12.2015 502 2015 105

23 dicembre 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,993 parole·~10 min·4

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 105 Arrêt du 23 décembre 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre B.________, intimée, et Ministère public de l’Etat de Fribourg Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – vol (art. 139 CP) Recours du 15 mai 2015 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 30 avril 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 31 mars 2015, la Police cantonale a déposé un rapport d’enquête concernant une suspicion de vol, suite à la plainte pénale déposée le 16 février 2015 par A.________, né en 1996, contre sa mère B.________. Il lui reprochait d’avoir, entre l’année 2009 et avril 2014, prélevé un montant total de CHF 17'854.70 sur un compte bancaire qui lui appartenait. Auditionnée le 19 mars 2015 par la Police cantonale, B.________ a indiqué qu’elle avait ouvert ce compte bancaire en 2004 pour financer les besoins de son fils et qu’elle y effectuait des versements mensuels de CHF 200.- prélevés de son propre salaire. En 2009, elle a versé l’entier du montant sur un compte à C.________ car elle pensait quitter la Suisse. Finalement, elle est restée en Suisse et a dépensé le montant de CHF 17'854.70 pour l’éducation ainsi que les besoins de son fils. B. Par ordonnance du 30 avril 2015, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte du 16 février 2015. Il a retenu qu’il ressortait des déclarations des parties et des éléments du dossier qu’aucune infraction pénale n’a pu être mise en évidence. Il a retenu que B.________ n’avait fait qu’utiliser son propre argent, qui plus est pour satisfaire les besoins de son fils et non afin de se procurer un quelconque enrichissement illégitime. C. Par courrier du 15 mai 2015 intitulé « lettre de recours », A.________ conteste les déclarations faites par sa mère en y opposant sa version des faits. Il soutient notamment que celleci n’a jamais voulu quitter la Suisse pour C.________, qu’elle a un train de vie élevé et que les frais d’entretien qu’il lui a causés n’étaient pas si importants. Dans ses observations du 20 mai 2015, le Ministère public renvoie aux considérants de son ordonnance et conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Dans sa détermination du 28 mai 2015, l’intimée soutient qu’elle a bien voulu partir à C.________ vu que son nouvel ami ne se plaisait pas en Suisse mais, comme elle n’y avait aucun avenir, elle a fini par renoncer à ce projet. Elle précise qu’elle travaille comme aide-infirmière, qu’elle a élevé son fils seule jusqu’à ses 16 ans et qu’elle avait destiné l’argent du dit compte pour leurs besoins. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai de recours est de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Son respect ne peut être que présumé vu que l’ordonnance querellée a été adressée le 30 avril 2015 sous pli simple. b) L’ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. Le recourant étant partie plaignante, il est directement touché par cette décision et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'occurrence le recours ne se distingue pas par une grande clarté et il ne comprend pas de conclusions formelles. Pour autant, on peut y déceler les raisons

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 qui justifieraient la modification de l’ordonnance attaquée. Cette partie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée. 2. a) La décision attaquée retient que la mère n'a fait qu'utiliser son propre argent, qui plus est pour satisfaire les besoins de son fils et non afin de se procurer un quelconque enrichissement illégitime. Dans le cadre de son recours, le recourant soutient que l’argent mis sur un compte épargne jeunesse au nom de l’enfant ne peut être touché sans la signature de ce dernier. Il affirme que cet argent ne doit pas être utilisé pour entretenir l’enfant mais pour que celui-ci puisse, à sa majorité, en profiter et l’utiliser pour ses besoins peu importe lesquels. Il soutient que l’intimée n’avait pas l’intention de s’établir à C.________ car elle n’avait entrepris aucune démarche en ce sens et qu'elle et son beau-père ont eu un train de vie élevé. Il conteste les déclarations de l’intimée et affirme que le montant de CHF 17’854.70 n’a pas pu être utilisé pour ses besoins vu que le coût de son entretien n’était pas élevé, d'autant qu'il vivait deux semaines par mois chez son père. Il ajoute que celui-ci avait aussi versé de l'argent pour lui sur ce compte. Dans sa détermination, l’intimée affirme que le dit argent avait été économisé péniblement sur son petit salaire d’aide-infirmière et qu’elle avait élevé seule son fils jusqu’à ses 16 ans, hormis un essai de garde partagée durant deux mois. Elle précise que le père du recourant ne lui a jamais versé de contributions d’entretien et qu’elle a perçu de l’aide du Bureau des pensions alimentaires. Elle affirme que l’argent a été dépensé pour le recourant et pour leur permettre de vivre mieux. b) Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a et b CPP, le Ministère public rend une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunis, ou qu'il existe des empêchements de procéder. Des motifs de faits peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public. Il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Message précité, FF 2006 p. 1248). Selon l'art. 139 ch. 1 CP commet un vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte pénale (art. 139 ch. 4 CP). Par ailleurs, l'art. 138 CP dispose que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte. c) Il est en soi possible que le compte ouvert au nom d'un enfant le soit sur la base d'un prête-nom et contiennent en réalité des économies de la personne qui a ouvert le compte. En l’espèce, ce cas de figure paraît d'un côté accrédité par l'importance du montant versé mensuellement, comparé aux revenus modestes de la mère, et d'un autre côté contredit par le fait que l'enfant a manifestement été très tôt mis au courant qu'un compte était ouvert à son nom, mais sans avoir été informé que ce qui y était versé ne lui était pas destiné, ce qui donnerait à penser

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que l'argent était pour lui. Il n'est donc pas invraisemblable que le compte ait réellement pu être ouvert non seulement au nom de l'enfant mais également aux fins de lui constituer un patrimoine propre, pour l'utilisation duquel existent des règles précises dont le ou les détenteur-s de l'autorité parentale est/sont responsables, la première d'entre elles étant que seul le revenu de ce patrimoine est utilisable (cf. art. 318 ss CC). S'il y a effectivement eu constitution de biens de l'enfant lui-même, cette règle n'a clairement pas été respectée. Par ailleurs selon le dossier la mère a déclaré à la police qu'elle avait ouvert le compte au nom de son fils et également à son nom (DO 8 lignes 6 s.). Or la titulature du compte indiquée sur l'avis de débit de CHF 17'854.70 qui figure au dossier est "Monsieur A.________", et selon ce même avis le transfert semble avoir été fait sur un compte D.________ ouvert au nom de la même personne uniquement (DO 13). Il en résulte que les déclarations de la mère ne peuvent d'emblée être considérées comme étant d'une fiabilité à toute épreuve. De plus elle a indiqué que ce compte était alimenté par des versements mensuels de CHF 200.- provenant de son propre salaire. Or de l'ouverture de ce compte en avril 2004 à sa clôture en avril 2009, la capitalisation représenterait CHF 12'000.-. A priori il n'est ainsi pas exclu que, sur les CHF 5'854.70 de différence avec le montant qui se trouvait sur le compte lors de son bouclement, tout ou partie puisse parvenir d'une autre source que la mère – comme le soutient le plaignant recourant – et puisse constituer des économies personnelles de celui-ci. Enfin le dossier ne montre pas à quelle date le prélèvement final a été fait. La mère a uniquement indiqué qu'elle a prélevé le tout en une fois, sous forme de chèques (DO 8), ce qui ne paraît pas correspondre au mode de faire le plus usuel par rapport au but déclaré d'assumer les charges de l'enfant. Il existe dès lors des zones d'incertitude qui ne permettent pas de retenir qu’aucune infraction pénale n’a pu avoir été commise. Or ces incertitudes devraient pouvoir être élucidées par le biais d'auditions complémentaires et la recherche de documents bancaires. d) Une non-entrée en matière n'était dès lors pas justifiée sur la seule base des éléments du dossier en mains du Ministère public. Le recours doit donc être admis, l’ordonnance querellée annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvel examen. 3. Vu le sort des recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-) seront mis à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 avril 2015 concernant le dossier F 15 3181 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvel examen. II. Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-). III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 décembre 2015/abj Président Greffière

502 2015 105 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.12.2015 502 2015 105 — Swissrulings