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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.12.2014 502 2014 91

9 dicembre 2014·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,410 parole·~7 min·6

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Strafsachen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 91 Arrêt du 9 décembre 2014 Chambre pénale Composition Vice-Président: Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________, recourant défenseur d’office de B.________ selon décision du Ministère public du 6 février 2013 Objet Indemnité due au défenseur d’office en matière pénale Recours du 22 avril 2014 contre la décision du Ministère public du 14 avril 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 6 février 2013, le Ministère public a désigné Me A.________ défenseur d’office de B.________. Par décision du 4 mars 2014, l’autorité intimée a rendu en faveur de celle-ci une ordonnance de classement. Le 14 avril 2014, elle a alloué à Me A.________ une somme de 711 fr. 40 à titre d’indemnité de défenseur d’office. Celui-ci avait réclamé, le 28 mars 2014, un montant de 971 fr. 75. B. Par acte remis à la poste le 22 avril 2014, Me A.________ a recouru contre la décision, concluant à ce qu’une indemnité de 938 fr. 20 lui soit allouée pour la procédure devant le Ministère public, une somme de 200 fr. lui étant versée pour la procédure de recours. Le Ministère public s’est déterminé le 5 mai 2014, concluant au rejet du recours. en droit 1. a) Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours, savoir la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ ; TC/FR arrêt 104 2011-7 du 20.05.11 in RFJ 2011 p. 57), contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 lit. a CPP). b) Selon l'art. 395 lit. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2ème édition, 2013, n° 1521). Le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO-STEPHENSON/THIRIET, ad art. 395 n° 6). En l’espèce, Me A.________ réclame une somme de 938 fr. 20 alors que le Ministère public a fixé sa rémunération à 711 fr. 40. Le montant litigieux est de 226 fr. 80. Le Vice-Président peut dès lors statuer seul sur le recours. c) En tant que la décision querellée porte sur la rétribution qui lui est due en sa qualité de défenseur d’office, le recourant a qualité pour recourir. d) Le recours doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). La décision querellée a été notifiée au recourant le 15 avril 2014, si bien que le mémoire remis à un bureau de poste suisse le 22 avril 2014 a été déposé en temps utile. 2. a) Dans une jurisprudence du 29 novembre 2004 (RFJ 2005 p. 70/88 consid. 8f), mais depuis maintes fois appliquée sans modification, la Chambre a indemnisé les avocats établis en ville de Fribourg pour leurs déplacements dans cette ville à hauteur de 15 francs. Me A.________ ne remet pas en cause ce montant mais conteste qu’il ne soit pas appliqué aux déplacements de sa secrétaire. Il ne peut être suivi. Seules les opérations effectuées par l’avocat lui-même – ou son avocat-stagiaire – doivent être directement rémunérées par le biais de l’indemnité. Celles de son secrétariat ne le sont qu’indirectement, dès lors que le montant alloué à l’avocat d’office sert à lui

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 procurer un revenu modeste, mais également à couvrir ses frais généraux (TF, arrêt 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.1). Le recourant ne prétend pas que le tarif-horaire de 180 francs (art. 57 al. 2 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ]) ne respecte pas ce principe. L’activité de la secrétaire est ainsi en partie rémunérée par l’indemnité versée à l’avocat défenseur d’office, peu importe qu’elle ait effectivement consacré du temps au dossier en question, respectivement à l’opération payée à l’avocat. Si tel n’est pas le cas, le tarif-horaire n’en est pas réduit pour autant. A l’inverse, les déplacements de la secrétaire, par exemple pour aller chercher un dossier au greffe du Ministère public, ne donne pas droit à une rémunération spécifique de l’Etat. Le grief est partant rejeté. b) Le 27 janvier 2014, B.________ a déposé une requête d’indemnité de 4 pages dans laquelle elle a réclamé un montant de 2’200 francs à titre de tort moral, lequel a en définitive été fixé par le Ministère public le 4 mars 2014 à 1'100 francs. La requête d’indemnité a été établie par Me C.________, avocate-stagiaire de Me A.________. Elle a noté, du 6 janvier au 27 janvier 2014, diverses opérations en relation avec l’établissement de ce mémoire, pour un total de 1h45 (15’ [examiné opportunité d’une requête en indemnité] + 15’ [lettre à client ad dito, explications, év. requête d’indemnité] + 10’ [recherche jurisprudence ad montant d’indemnité] + 25’ [entamé rédaction requête d’indemnité] + 40 [poursuivi et achevé rédaction requête d’indemnité]), et a appliqué un tarif-horaire de 120 francs. Le Ministère public a réduit cette durée à 30 minutes. Se fondant sur l’art. 57 RJ, la Chambre, dans un arrêt du 10 août 2011 (RFJ 2011 p. 153), a jugé admissible de réduire de 180 à 120 francs l’indemnité horaire du défenseur d’office pour le temps consacré à la cause par son stagiaire. Me A.________ ne remet pas en cause cette jurisprudence. Il estime en revanche qu’il n’est pas admissible de réduire drastiquement l’activité rémunérée de l’avocate-stagiaire, et de lui appliquer en sus un tarif-horaire réduit ; il admet que le temps passé par Me C.________ à l’élaboration et la finalisation de la requête d’indemnité a certainement été plus important que si cet acte avait été rédigé par un avocat chevronné, mais que l’inexpérience toute relative de sa stagiaire – qui était en passe d’achever son stage – a déjà été largement pris en compte dans la réduction du tarif-horaire. Le Ministère public, dans sa détermination du 5 mai 2014, relève que la conférence téléphonique de 15 minutes en lien avec la requête d’indemnité a été indemnisée en sus des autres opérations, équitablement admises à hauteur de 30 minutes, l’avocat du co-auteur ayant estimé son temps de travail pour la requête d’indemnité à 15 minutes. Selon la jurisprudence cantonale précitée, de même que selon la jurisprudence fédérale (ATF 137 III 185 consid. 6), le tarif-horaire réduit applicable aux avocats-stagiaires est justifié non seulement en raison de leur manque d’expérience, mais découle également de leur rémunération très souvent modeste et du fait qu’ils ne supportent pas de frais généraux. Aussi, l’application d’un tarifhoraire réduit pour les opérations effectuées par un stagiaire n’empêche pas, en sus, la modération des opérations notées. Le Ministère public était dès lors en droit, sur le principe, de réduire le temps noté par Me C.________ et d’appliquer au temps jugé raisonnable le tarif-horaire de 120 francs. Par ailleurs, la requête du 4 mars 2014 tendait à obtenir une réparation morale pour les 11 jours de détention provisoire que B.________ avait subis. Elle consistait – simplement – à multiplier cette durée par le montant de 200 francs généralement retenu par le Tribunal fédéral (ainsi arrêt 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les références). Dans la mesure où l’entretien téléphonique a été payé en sus, force est de constater qu’une durée de 30 minutes pour une telle opération n’est pas critiquable. Ce grief doit également être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. a) Le recours étant rejeté, les frais de procédure fixés à 460 francs (émolument : 400 francs; débours : 60 francs) sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP). b) Aucune indemnité n’est allouée au recourant qui succombe. le Vice-Président arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure fixés à 460 francs sont mis à la charge de Me A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 décembre 2014/jde Président Greffière

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