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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.10.2014 502 2014 48

27 ottobre 2014·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·6,720 parole·~34 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 48 & 49 Arrêt du 27 octobre 2014 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________ et B.________ SA, plaignants et recourants, représentés par Me Luke H. Gillon, avocat contre C.________ et D.________, intimés, représentés par Me Olivier Carrel, avocat Objet Ordonnance de classement – frais de la procédure – action récursoire de l’Etat Recours du 6 mars 2014 contre les décisions du Ministère public du 20 février 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Un litige civil oppose depuis le 1er octobre 2009 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine les époux C.________ et D.________ à B.________ SA, société active dans la construction et dans la maintenance de réseaux câblés. Les intimés sollicitent le versement d’une somme de 77'716 fr. correspondant à des rémunérations jusqu’au 31 décembre 2006. La société s’y oppose et a réclamé, reconventionnellement, une somme de 4'889 fr. Ce procès a été suspendu en raison de la procédure pénale qui a divisé les parties. B. En effet, le 17 février 2010, B.________ SA et son administrateur unique A.________ ont déposé une dénonciation pénale contre les époux C.________ et D.________ pour abus de confiance, faux dans les titres et gestion déloyale. Ils reprochaient au mari, comptable de B.________ SA depuis sa fondation en 1991 et associé de la société simple E.________ qu’il possédait avec A.________, de s’être approprié des rétributions disproportionnées et abusives, avec l’assistance de son épouse qui a partiellement bénéficié de ces montants. Ils se sont constitués parties pénales et civiles. Ces reproches étaient fondés, en substance, sur les allégations suivantes : L’intimé, ami de longue date de A.________, exerçait son travail de comptable de la société à titre accessoire à son activité principale, moyennant une rémunération forfaitaire de 10'000 fr. par an qu’il était autorisé à adapter, dans les limites du raisonnable, en fonction du travail effectué. Son épouse l’aidait depuis 1997 pour quelques travaux administratifs, moyennant une rémunération qui était de 2'400 fr. entre 1997 et 2000, augmentée à 9'500 fr., puis à 12'000 fr. avant de dépasser toutes les limites en 2006, sans l’accord de A.________. Ce dernier, dépourvu de toute connaissance comptable, ne s’en est pas aperçu, faisant totalement confiance à son ami. Or, cette confiance a été trahie car les époux C.________ et D.________ se sont octroyés, entre 2000 et 2005, des revenus annuels avoisinant 40'000 fr. hors remboursement de leurs frais, ce qui ne saurait être justifié par les prestations effectivement fournies, D.________ étant du reste en incapacité de travail en 2004 et 2005, ni par l’évolution du bénéfice de la société. En 2006, c’est une somme de 80'000 fr. que se sont attribués de leur propre chef et de façon cachée les époux C.________ et D.________, dont 50'000 fr. à titre de « salaires supplémentaires », notamment grâce à l’utilisation d’un faux document (deux tableaux différents de répartition des salaires supplémentaires, l’un mentionnant un montant global, l’autre, qui a été caché, étant nominatif). 30'000 fr. bruts ont été encaissés, A.________ ayant ensuite pu bloquer le versement du solde en empêchant l’intimé d’avoir désormais accès aux comptes salaires de la société. En outre, à la suite d’un prétendu apport de 50'000 fr. en 1998 par D.________ pour l’augmentation du capital-actions de B.________ SA de 50'000 fr. à 100'000 fr., A.________ l’a nommé fondé de pouvoir avec signature individuelle et lui a remis 20 actions nominatives d’une valeur de 1'000 fr. chacune. Mais cet apport n’a en réalité jamais été effectué, A.________ constatant des années plus tard que le capital-actions n’était libéré qu’à concurrence de 54'000 fr. Confronté à ces faits à la fin 2007, D.________ s’est montré agressif, menaçant d’exiger le versement de 20 % des actifs de la société. Par crainte, A.________ lui promis de lui verser le solde réclamé. Après de nombreuses discussions, D.________ a reconnu le 19 décembre 2007 le caractère abusif de la rémunération et a restitué à titre gratuit les actions. Par ailleurs, A.________ et D.________ ont fondé en 1998 une société simple, E.________, dont le but était la fourniture aux électriciens de matériel électrique spécial nécessaire à l’installation de téléréseaux dans des immeubles. D.________ s’occupait d’établir les factures sur la base des

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 bons de livraison fournis par A.________ et de tenir la comptabilité. Le bénéfice était réparti à concurrence de 60 % en faveur de A.________ et de 40 % en faveur de D.________. Toutes les décisions étaient prises par oral et, de 1998 à 2007, le recourant n’a jamais vu aucun compte, se contentant des indications optimistes fournies par D.________. En 2008, édifié par ce qu’il avait appris dans le cadre de l’activité de l’intimé pour B.________ SA, il fit vérifier par F.________ de G.________ SA les comptes de la société simple et découvrit que, de 1998 à 2008, D.________ avait versé à son épouse un total de 42'100 fr., invoquant de prétendus travaux de secrétariat, alors qu’il n’avait jamais été décidé d’engager une secrétaire, l’activité de D.________ représentant quelques deux heures par mois. L’intimé se justifia en affirmant avoir mal compris l’arrangement de départ et continua son activité sans réclamer de salaire, mais a refusé de restituer les montants indûment perçus. La liquidation de la société simple a été difficile. Sous la pression, A.________ fut finalement contraint de prendre les actifs et les passifs à des conditions particulièrement défavorables et à verser une indemnité de 77'000 fr. à D.________. C. Le 5 juillet 2010, C.________ et D.________ ont déposé plainte pénale pour dénonciation calomnieuse contre A.________ en relation avec les faits susmentionnés, et pour faux dans les titres en lien avec un procès-verbal d’une assemblée générale. Cette procédure a été classée le 20 février 2014. D. Le 26 novembre 2012, B.________ SA et A.________ ont étendu leur dénonciation pénale contre D.________ à d’autres faits. Ils lui ont reproché d’avoir, par deux mécanismes différents (omission de rembourser à B.________ SA les ristournes convenues avec E.________ et encaissement pour le compte de E.________ du produit de la vente de câbles appartenant à B.________ SA) gonflé le bénéfice de E.________ durant la durée de la vie de cette société, ce au préjudice de B.________ SA, de manière à s’enrichir personnellement. E. Après avoir reçu l’avis de clôture de l’instruction pénale du 27 juin 2013, B.________ SA et A.________ ont indiqué au Ministère public qu’ils retiraient leurs conclusions civiles. F. Au terme de son instruction, le Ministère public a le 20 février 2014 classé les procédures ouvertes contre C.________ et D.________. F.1 Dans sa décision concernant l’épouse, il a relevé que même si elle travaillait pour B.________ SA et E.________ et était rémunérée de ce fait, elle n’était pas du tout au courant de la façon dont son époux et A.________ s’arrangeaient, notamment pour fixer son salaire. F.2 S’agissant du classement de la procédure ouverte contre D.________, le Ministère public a considéré en substance ce qui suit : En ce qui concerne le volet « B.________ SA et fausse attestation », il appert que la rémunération supplémentaire de D.________ a été spécifiquement approuvée jusqu’en 2004 par A.________, qui signait les documents que lui remettait l’intimé intitulés « répartition bénéfice brut B.________ SA pour l’exercice xxx » ; en outre, A.________ percevait également chaque année des salaires supplémentaires, et ceux perçus par D.________ représentent environ 20 % du total desdits salaires, lesquels semblaient bien jouer en réalité le rôle d’un dividende, l’intimé étant actionnaire de la société à hauteur de 20 %. S’agissant des montants perçus en 2006, dernière année de collaboration entre les parties, ils constituaient en quelque sorte le prix de la séparation, fixé certes par D.________ lui-même ; mais A.________ était parfaitement au courant de ce montant lorsqu’il a passé la convention du 19 décembre 2007 par laquelle les actions lui ont été rétrocédées gratuitement. Il a au surplus entériné les comptes de la société lors de l’assemblée générale de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 mars 2008. Quant aux deux tableaux de répartition des salaires supplémentaires, il n’est pas prouvé que le tableau non nominatif soit un faux. Pour le Ministère public, il résulte de ce qui précède qu’on ne peut reprocher à D.________ d’avoir profité de la situation, les difficultés résultant du fait que les parties avaient l’habitude de tout faire par oral, ce qui a sans doute entraîné des incompréhensions. Pour le volet E.________, le Ministère public a retenu que les parties prenaient toutes leurs décisions par oral, par exemple s’agissant de la répartition des bénéfices (40 % pour D.________, 60 % pour A.________ ) ; C.________ avait été dûment déclarée à la caisse de compensation et même si A.________ n’avait pas signé les documents à ladite caisse précisant les salaires de C.________, D.________ avait la compétence de le faire seul ; un simple coup d’œil sur le bilan et le compte de pertes et profits – qui tient sur deux pages – permettait de constater que la société simple versait un salaire sur le « c/c C.________ », compte qui n’aurait eu aucune raison d’exister si celle-ci ne percevait pas de salaire, ce même système se trouvant également dans le journal américain et ayant perduré pendant huit ou neuf ans ; il est dès lors impossible que A.________ n’ait pas su que l’intimée percevait un salaire de la société simple, ce d’autant plus qu’il signait chaque année la déclaration d’impôt à laquelle étaient annexés les comptes de celle-ci. Il ressort des éléments précités que D.________ n’a strictement rien caché à son ancien associé, étant précisé que si tel avait été son intention, il lui aurait été aisé de verser directement le salaire à son épouse sans le comptabiliser sur un compte courant. Enfin, en ce qui concerne les faits dénoncés le 26 novembre 2012, les reproches formulés par A.________ se basent à nouveau sur des accords oraux ; le litige invoqué relève uniquement du droit civil. F.3 Consécutivement aux classements, le Ministère public a alloué aux intimés une indemnité totale de 32'391 fr. 60 pour leurs frais de défense, soit 8'097 fr. 90 pour C.________ et 24'293 fr. 70 pour D.________, ainsi qu’un tort moral de 1'000 fr. à C.________ et de 2'000 fr. à D.________. Enfin, il a fixé les frais judiciaires à 487 fr. pour la décision concernant l’intimée et à 974 fr. pour celle concernant son mari. F.4 Invoquant l’art. 420 let. a du Code de procédure pénale [CPP], le Ministère public a jugé que B.________ SA et A.________ devaient prendre en charge la moitié des frais judiciaires et des indemnités (frais de défense, réparation du tort moral) allouées à C.________ et D.________. En bref, il a considéré que les éléments présentés les 17 février 2010 et 26 novembre 2012 étaient de nature à fonder un soupçon suffisant justifiant l’ouverture d’une instruction. La difficulté de la cause a essentiellement résulté dans la nécessité de comprendre les faits par le biais de plusieurs auditions et l’étude des pièces obtenues des parties ou lors de la perquisition et séquestre effectués au domicile des époux C.________ et D.________. Au fil des auditions, il est apparu que A.________ avait ratifié les salaires supplémentaires de 2006 et qu’il ne pouvait ignorer les salaires versés à C.________ pour son activité pour E.________. Les parties plaignantes ont déposé une dénonciation dont le but principal était en réalité de se défendre contre l’action civile que les époux C.________ et D.________ avaient introduite contre B.________ SA le 1er octobre 2009, utilisant leur droit de dénoncer en large mesure à des fins étrangères à celle pour laquelle celui-ci a été conçu. Ils ont ainsi provoqué et prolongé par négligence grave la procédure et occasionné les frais afférents au prononcé des classements. G. Par mémoires séparés du 6 mars 2014, A.________ et B.________ SA ont recouru contre ces décisions, concluant principalement à ce qu’ils ne soient pas astreints à prendre en charge une partie des frais de justice et des indemnités allouées aux intimés, subsidiairement à ce que lesdites indemnités soient réduites. Ils considèrent que les conditions de l’art. 420 let. a CPP, qui

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 ne s’appliquerait de toute façon qu’aux frais judiciaires mais non aux indemnités, ne sont pas remplies en l’occurrence, la jurisprudence fédérale citée n’ayant aucun rapport avec le cas d’espèce. Ils mettent en avant le fait que la procédure pénale a été compliquée du fait que les intimés n’avaient pas produit tous les documents en leur possession, qui ont été mis à jour à la suite de la perquisition puis restitués aux plaignants. C’est du reste l’attitude peu claire de D.________ qui a contribué à instaurer un climat de méfiance, conforté par la production dans le cadre de la procédure civile d’un tableau de répartition des salaires différent de celui qui avait été communiqué à A.________. D’une manière générale, ils reprochent au Ministère public d’avoir systématiquement retenu la version des époux C.________ et D.________, alors même que celle de A.________ était corroborée notamment par le témoin F.________. En particulier, ils contestent avoir agi à la légère et avoir dénoncé des faits qui n’étaient à l’évidence pas punissables pénalement, insistant sur le fait que D.________ avait reconnu le caractère abusif des rétributions en acceptant de restituer les actions sans contrepartie. H. Le Ministère public a renoncé à se déterminer par courrier du 14 mars 2014. I. C.________ et D.________ ont déposé des déterminations le 28 mars 2014, concluant au rejet du recours. Ils notent que la plainte pénale, extrêmement prolixe mais dépourvue de tout fondement, a été déposée à la hâte pour obtenir la suspension de la procédure civile, respectivement pour décourager les intimés de la poursuivre, et que les recourants n’ont eu de cesse de prolonger l’instruction par de nouveaux allégués infondés. Ils relèvent que les recourants disposaient de toutes les pièces idoines et que celles qui leur ont été restituées au terme de la procédure pénale n’étaient que de simples documents administratifs qui leur auraient du reste été remises directement par les intimés s’ils l’avaient demandé. Ils considèrent en outre que la complexité de la procédure pénale résulte du fait que A.________ est revenu sur des accords oraux antérieurs pourtant ensuite confirmés par sa signature, ses contradictions au sujet des déclarations fiscales de E.________ soi-disant signées en blanc étant emblématiques de son attitude. en droit 1. a) L’art. 30 CPP prévoit, si des raisons objectives le justifient, la possibilité pour le Ministère public et les tribunaux d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’occurrence, sont litigieuses dans les deux procédures la possibilité pour l’Etat de faire supporter aux recourants une partie des frais de procédure et des indemnités allouées aux intimés, cas échéant le montant de celles-ci. Les faits invoqués par le Ministère public pour mettre en œuvre l’action récursoire sont les mêmes. Les recours sont du reste identiques, de même que les déterminations des intimés. Les causes seront donc jointes et traitées dans le même arrêt. 2. a) En application des art. 20 al. 1 let. b, 61 let. c, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice (ci-après : LJ ; RSF 130.1), le recours à la Chambre pénale est ouvert contre l’attribution des frais de la procédure pénale. b) B.________ SA et A.________ ont qualité pour recourir au sens des art. 104 al. 1 lit. a et 382 al. 1 et 2 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 c) Les recours, motivés (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et dotés de conclusions (art. 391 al. 1 lit. b CPP a contrario), ont été valablement interjetés dans le délai de 10 jours prévu à l’art. 322 al. 1 CPP. Ils sont dès lors recevables quant à la forme. d) Sont notamment invocables la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). Lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP), ni par leurs conclusions (let. b), mais elle ne doit connaître que de ce qui lui est soumis (CR CPP-CALAME, 2011, ad art. 385 N 5, 6 et 20), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP dont les exigences sont relativement élevées, cf. STEPHENSON/THIRIET, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, ad art. 396 N 9). Si l’autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP). e) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3. S’agissant de la décision concernant C.________, elle ne prévoit, dans son dispositif, que la prise en charge par les recourants de la moitié des frais judiciaires (487 fr.) mais non des frais de défense et du tort moral. Il s’agit manifestement d’une inadvertance, dès lors qu’il ressort indubitablement des motifs de la décision que le Ministère public entendait également faire supporter à B.________ SA et A.________ la moitié de ces indemnités. Les recourants ne l’ont du reste pas compris autrement (recours p. 3 § 3). 4. Le principal point litigieux réside dans la possibilité pour l’Etat de Fribourg d’avoir recours à l’action récursoire prévue à l’art. 420 let. a CPP ; tel ne peut être le cas que si B.________ SA et A.________ ont provoqué l’ouverture de cette procédure par négligence grave, aucun comportement intentionnel n’étant retenu à leur encontre par le Ministère public, qui ne soutient pas non plus que les recourants ont rendu la procédure notablement plus difficile (art. 420 let. b CPP). a) Les frais de procédure, soit les émoluments et les débours (art. 422 al. 1 CPP), sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve de dispositions contraires du code (art. 423 al. 1 CPP), par exemple lorsque le prévenu est condamné (art. 426 al. 1 CPP) ; lorsqu’il est acquitté ou que la procédure est classée, les frais de procédure sont donc supportés par l’Etat ; l’art. 427 CPP prévoit certes la possibilité de les faire supporter par la partie plaignante – respectivement le plaignant – dans certaines situations non réalisées en l’espèce, les infractions dénoncées le 17 février 2010 étant en particulier poursuivies d’office. S’agissant des indemnités prévues à l’art. 429 CPP, elles sont également à la charge de l’Etat. L’art. 432 CPP ménage là encore des exceptions (frais occasionnés par les conclusions civiles, infractions poursuivies uniquement sur plainte) qui n’entrent pas en considération en l’espèce, pas plus que n’est applicable l’art. 417 CPP (frais résultant d’actes de procédure viciés ; cf. TF, arrêt 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.4 in RFJ 2012 p. 72/74). b) L’art. 420 CPP prévoit, comme conséquence du principe de l’exclusivité du devoir d’indemnisation de l’Etat, une action récursoire lui permettant de récupérer tout ou partie des frais engagés et des indemnités versées envers les personnes – et notamment le dénonciateur - qui ont provoqué l’ouverture d’une procédure par négligence grave, en d’autres termes dont le comportement est gravement fautif. Cette disposition figurant au chapitre 1 (Dispositions générales) du Titre 10 du code (Frais de procédure, indemnités et réparation du tort moral), elle concerne aussi bien les frais judiciaires que les indemnités (RFJ précitée p. 76). https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReference=CH%2F312.0%2F393 https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReference=CH%2F312.0%2F391 https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReference=CH%2F312.0%2F397

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Dans sa jurisprudence susmentionnée (consid. 2.6 et 2.7 ; également arrêt 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 4.2), le Tribunal fédéral a relevé que vu l’intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d’être sanctionnés, l’Etat veillera à ne recourir à l’action récursoire qu’avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d’équité que de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l’autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. Il a ainsi appliqué l’action récursoire à un justiciable contre lequel une ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue et qui avait dénoncé pénalement une inspectrice scolaire à seule fin d’obtenir des renseignements sur ses enfants qu’il ne voyait plus, utilisant ainsi une voie de droit – la dénonciation pénale – dans un but qui lui était étranger, contrevenant à l’interdiction de l’abus de droit (art. 3 al. 2 CPP). La doctrine (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, 2013, ad art. 420 N 5) cite comme autres exemples d’application de l’art. 420 CPP l’induction de la justice en erreur (art. 304 CP) ou la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), soit des infractions intentionnelles. S’agissant de la négligence grave, elle ne peut être retenue lorsque la personne pouvait s’appuyer sur des éléments sérieux, ou lorsqu’en définitive, l’appréciation par le ministère public des faits dénoncés est différente de la sienne (BSK StPO-DOMEISEN, 2011, ad art. 420 N 7). Commentant l’art. 427 al. 2 CPP, qui permet, en cas d’infraction sur plainte, de mettre les frais de procédure à la charge du plaignant qui a agi par négligence grave, la doctrine estime qu’il convient d’examiner si la personne a consciencieusement pesé le pour et le contre de la situation avant d’agir (CR CPP- CHAPUIS, 2011, ad art. 427 N 5). Dans sa jurisprudence relative à cette disposition, le Tribunal fédéral a jugé que le simple fait que la plainte pénale a abouti à un classement ne suffit pas pour la qualifier de téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.4). Il faut en outre que la position défendue par la partie concernée apparaisse à ce point mal fondée que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir (TF arrêt 1B_523/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2). c) aa) En l’espèce, il sied tout d’abord de relever que le fait que A.________ ait fait l’objet d’une ordonnance de classement à la suite de la plainte pénale pour dénonciation calomnieuse n’empêche pas en soi l’application de l’art. 420 let. a CPP, une négligence grave étant suffisante. bb) Quatre ans séparent le dépôt de la plainte pénale, le 17 février 2010, et l’ordonnance de classement, le 20 février 2014. A première vue, une telle durée, de même que les nombreuses mesures d’instruction effectuées, n’apparaissent guère compatible avec le comportement à l’évidence irréfléchi reproché aux recourants. Le Ministère public soutient toutefois que l’instruction n’a fait que révéler des éléments que les recourants devaient connaître avant même de saisir le juge pénal et excluant toute infraction. cc) S’agissant du volet « B.________ SA et fausse attestation », l’autorité intimée relève que : « Au fil des auditions, il est apparu que A.________ a ratifié l’attribution des salaires supplémentaires pour 2006 en signant la convention de cession d’action le 19 décembre 2007 (tout en ayant connaissance de l’ampleur du salaire supplémentaire de CHF 50'000.- pour l’année 2006). Ensuite, il a approuvé les comptes de B.________ SA pour l’année 2006 en signant la déclaration d’intégralité du bilan 2006, datée du 8 janvier 2008. » En outre, le Ministère public a considéré que la dénonciation pénale de B.________ SA et A.________ poursuivait dans une large mesure une fin étrangère au droit de dénoncer, soit leur défense dans le procès civil. Il n’est pas inhabituel que les juges civil et pénal soient tous deux saisis d’un même litige et que, pour des motifs d'économie de procédure, il est fait usage de la faculté de suspendre une procédure ; il n’est pas non plus inusuel que, par le biais d’une procédure pénale, une partie tente d’obtenir des informations qui pourront lui servir dans le cadre d’une procédure civile indépendante. En soi, ce procédé n’a rien de dilatoire, étant précisé que les parties aux procès civil http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=1.1.2012&to_date=27.9.2014&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22n%E9gligence+grave%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-248%3Afr&number_of_ranks=0#page248

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 peuvent toujours s’opposer à sa suspension (art. 126 al. 2 du Code de procédure civile [CPC]), ce que les intimés n’ont en l’espèce pas fait. La présente affaire est toutefois particulière. Les recourants ne cachent en effet pas que leur dénonciation est la conséquence de la procédure civile (recours p. 5 ch. 1 § 1) ; de leur point de vue, les prétentions des intimés sont abusives et ils avaient renoncé à dénoncer pénalement leurs agissements à la suite de l’accord trouvé le 19 décembre 2007, par lequel D.________ a restitué à titre gratuit les actions de la société « compte tenu des rémunérations ainsi que des salaires complémentaires qu’[‘il] s’est attribué durant les dernières années. ». Or, c’est précisément la volonté des intimés d’obtenir en définitive le paiement de rémunérations supplémentaires qui a en définitive décidé les recourants à saisir la justice pénale. La production, dans le cadre de l’action civile, d’un tableau de répartition des salaires supplémentaires différent de celui déjà fourni était par ailleurs de nature à faire naître certaine suspicion. Ces arguments ne sont cependant pas convaincants. Les recourants savaient que tous les accords passés avec D.________ l’avaient été par oral et qu’ils se heurteraient immanquablement à un problème de preuve au pénal (déclaration de A.________, PV du 28 novembre 2012 p. 3 ligne 57 : « Tout se faisait par oral »). Le caractère vague de ces accords, dont ils se prévalent désormais pour justifier leur dénonciation (recours p. 6 ch. 2 § 2), leur est tout autant imputable qu’aux intimés. On notera ensuite que les rémunérations supplémentaires des intimés pour l’année 2006, seuls revenus sur lesquels portent désormais les reproches des recourants (PV du 6 octobre 2011 p. 3 ligne 16), ressortaient expressément des documents que D.________ avait fournis à G.________ SA le 6 octobre 2007 (DO 2659), documents dont F.________ a elle-même reconnu qu’ils faisaient ressortir « très clairement » les revenus supplémentaires des époux C.________ et D.________ (PV du 26 mars 2012 p. 10 ligne 324 DO 3009). L’existence d’un deuxième tableau cette fois-ci nominatif n’a dès lors pas l’incidence que les recourants veulent désormais lui donner. Les recourants connaissaient ainsi parfaitement l’existence de ces salaires lorsque la convention du 19 décembre 2007 a été passée. Une lecture objective de ce document ne peut permettre de retenir que D.________ avait reconnu le caractère abusif, en tout cas pas le caractère pénalement répréhensible, desdites rémunérations. C’est également en toute connaissance de cause que A.________ a signé la déclaration d’intégralité du bilan le 8 janvier 2008. A cette date, et malgré ce que A.________ a dans un premier temps soutenu avant de reconnaître « quelques problèmes d’ordre chronologiques » (PV du 6 octobre 2011 p. 11 ligne 328), D.________ n’était plus actionnaire de B.________ SA et ne pouvait dès lors plus exercer de pression à ce titre. Il le pouvait encore moins quand, le 23 juillet 2008, A.________ lui écrivait par courriel : « Dans l’état actuel des choses, je dis simplement que l’on a fait un bon bout de chemin ensemble, je reconnais que tu m’a (sic) souvent très bien conseillé et rendu de très bons services, mais je crois que moi aussi j’ai été correct et avec toi et que l’on s’est indirectement mutuellement aidés… Comme convenu, je vais te verser tout ce que je te dois de ton compte courant de B.________ SA… Je préfère arrêter là et rester en bon terme avec toi » (DO 2575-2576). A la lecture de ce document, les reproches ultérieurs formulés contre les intimés apparaissent difficilement compréhensibles et la simple éventualité d’une mise en poursuite de B.________ SA ne saurait les justifier (PV du 28 novembre 2012 p. 3 DO 3044 lignes 65-75). On relèvera enfin que les constatations du Ministère public selon lesquelles les revenus supplémentaires représentaient en fait une répartition de dividendes de B.________ SA entre les actionnaires (ainsi, pour 2006, 330'000 fr. pour A.________ [DO 2584] et 50'000 fr. pour D.________), n’ont là encore pas été véritablement contestés par les recourants ; or, on peine à

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 comprendre pourquoi A.________ estimait être en droit de percevoir quelque chose en tant qu’actionnaire à 80 % (PV du 26 avril 2012 p. 8 DO 3025 : « Le chiffre de 330'000 CHF me parle. Je me rappelle pas [sic] quand j’ai reçu ce papier. Lorsque j’ai reçu ce papier, je me suis dit qu’il y aurait certainement des impôts à payer. Monsieur D.________ m’avait parlé de ces réserves latentes qu’on reportait depuis plusieurs exercices. Il m’avait dit qu’à un moment donné il faudra prendre ce montant et le déclarer comme salaire. »), et D.________ rien du tout alors qu’il était actionnaire à 20 % de sorte que les agissements de ce dernier devaient être pénalement dénoncés. dd) S’agissant du volet E.________ objet de la plainte du 17 février 2010, on doit constater, avec le Ministère public, que les recourants ont là aussi fait preuve d’une grande légèreté en le dénonçant pénalement. Ils n’opposent sur ce point aucune critique sérieuse aux considérants de l’autorité intimée lorsque celle-ci relève que les salaires versés à C.________ pendant huit ou neuf ans ne pouvaient avoir échappé aux recourants, et en particulier à A.________, lequel signait chaque année la déclaration fiscale à laquelle étaient annexés les comptes – très brefs – de la société simple d’où il ressortait qu’un salaire était comptabilisé sur un « c/c C.________ », cette manière de faire dénotant une évidente absence d’intention de l’intimé de flouer A.________. La version de A.________ selon laquelle il signait toutes les déclarations fiscales soit en blanc, soit sans les lire (PV du 6 octobre 2011 p. 12 ligne 356, DO 13116), apparaît effectivement bien légère, comme l’a qualifiée le Ministère public. Quoi qu’il en soit, est déterminant le fait que, dans les documents en question, les versements d’une rémunération à C.________ étaient explicites (ainsi bilan au 31.12.2005 DO 2712) et sautaient aux yeux de quiconque – et même un novice en comptabilité - se donnait la peine de lire les bilans qui tiennent sur une page, ce qu’on est en droit d’attendre d’un associé, quand bien même disait-il avoir toute confiance dans son ami. Cette mention permettait d’exclure d’emblée, comme l’a pertinemment noté l’autorité intimée, tout intention dolosive de D.________ ; face à ces documents d’une grande clarté, de prétendus accords oraux contraires, ou le fait que C.________ n’ait plus touché de salaire pour les années 2007 et 2008, n’étaient d’aucun secours aux recourants, ce qu’ils ne pouvaient raisonnablement ignorer. S’agissant du volet E.________, la position des recourants était à l’évidence mal fondée et ils auraient dû renoncer à agir. Leur comportement peut être qualifié sur ce point de gravement négligent. ee) S’agissant de la dénonciation complémentaire du 26 novembre 2012, que le Ministère public a également classé sans coup férir, relevant que les reproches se basaient – à nouveau – sur des prétendus accords oraux dont strictement aucune trace ne figure au dossier. Dans la mesure où ce sont les recourants qui ont saisi le Ministère public d’une dénonciation complémentaire de 7 pages (DO 9359), ils ne peuvent de bonne foi soutenir, d’une part, que cette démarche n’était pas de nature à prolonger la procédure – ce qui fut effectivement le cas – d’autre part, que les intimés en supportent la responsabilité en répondant par de nombreux courriers aux reproches pénaux que B.________ SA et A.________ avaient choisi de formuler à leur encontre. ff) En définitive, les recourants ont, près de trois ans après les faits, déposé une dénonciation pénale en représailles à une procédure civile, dont le but évident était notamment de suspendre celle-ci, alors qu’ils n’avaient, à l’appui de leurs reproches, aucun véritable élément concret et prouvé, ce que l’enquête a confirmé sans que B.________ SA et A.________ ne cherchent en définitive à le contester. Aucun comportement dolosif n’a pu être démontré, ni même rendu crédible, à l’encontre des intimés, les prétendus soupçons des recourants découlant essentiellement de la légèreté qu’ils avaient manifestée à divers égard et d’un certain flou qu’ils avaient eux-mêmes contribué à créer. Comme l’a relevé le Ministère public, un justiciable avisé aurait, dans ces mêmes circonstances, renoncé à agir, pour tout le moins s’il avait eu à craindre de devoir supporter en tout ou partie les conséquences financières de ses démarches. Il est dès lors

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 conforme au principe d’équité que de faire supporter aux recourants une partie des frais de procédure. Les décisions querellées doivent être confirmées sur ce point. 5. B.________ SA et A.________ s’en prennent enfin aux montants alloués aux intéressés. Ils concluent que ceux-ci soient modifiés « dans le sens des considérants ». a) En ce qui concerne les frais d’avocat, les recourants relèvent qu’ils comprennent notamment ceux occasionnés par la procédure civile. Ils le déduisent du courrier de Me Carrel au Ministère public du 23 août 2013 (DO 9409), où il indique que la défense pénale de ses mandants a également servi à contester les prétentions civiles émises à leur encontre. Cela est évident et c’était du reste l’un des buts non dissimulés des recourants lorsqu’ils ont déposé leur dénonciation le 17 février 2010. Cela étant, on ne perçoit pas quelle opération notée sur la liste de frais de l’avocat entrerait également dans les dépens que devra éventuellement fixer le juge civil. Les recourants n’en indiquent aucune. Leur grief sera partant rejeté. b) Les recourants contestent également que les conditions d’une indemnité pour tort moral soient remplies en l’espèce. Ils notent en premier lieu que les époux C.________ et D.________ ont déjà chacun fait valoir dans leur réplique et réponse à la demande reconventionnelle du 5 juillet 2010 (DO 2632), une indemnité de 10'000 fr. à ce titre. L’indemnité prévue à l’art. 429 al. 1 let. c CPP a toutefois pour objet de réparer le tort moral subi du fait de la procédure pénale (TF, arrêt 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2), en l’espèce celui causé de l’avis de l’autorité intimée par les quatre années de procédure ; elle doit être fixée par le juge pénal et il ne saurait être question d'une procédure séparée sur cet aspect (art. 81 al. 4 let. b CPP ; TF, arrêt 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2 et les références). L’exception de litispendance soulevée implicitement par les recourants doit dès lors être rejetée. B.________ SA et A.________ soutiennent ensuite que l’atteinte portée à la personnalité des intimés n’était pas suffisamment grave pour justifier une indemnité. Ils omettent toutefois que la procédure pénale a duré quatre ans ; comme l’a noté l’autorité intimée, son impact sur les intimés a été important. Enfin, ils ont fait l’objet d’une perquisition, mesure assimilée à une privation de liberté (CR CPP-MIZEL/RETORNAZ, ad art. 429 N 48 et note 98). Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, l’autorité intimée n’a pas violé l’art. 429 al. 1 let. c CPP en allouant des indemnités dont les montants ne sont du reste en soi pas contestés. c) Le Ministère public a alloué un intérêt compensatoire de 5 % l’an à compter du 1er novembre 2011. Les recourants considèrent cette décision comme « parfaitement injustifiée et constitue une acceptation arbitraire des prétentions des époux C.________ et D.________ sans examen approfondi. » (recours p. 12 ch. 3). Cette motivation est si peu consistante que sa recevabilité est douteuse. L’octroi d’un intérêt compensatoire à compter de la date moyenne de la procédure pénale est par ailleurs conforme aux principes développés par la doctrine et la jurisprudence (ATF 129 IV 149 consid. 4.3 ; cf. également arrêt du TPF SK.2012.47 du 13 juin 2013 consid. 3.6; WALLIMANN BAUR, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, Thèse Zurich 1998, n° 4, p. 138). Ce grief sera rejeté. 6. En définitive, les recours du 6 mars 2014 doivent être rejetés et les décisions du Ministère public du 20 février 2014 confirmées. Le chiffre 4 du dispositif de la décision concernant C.________ sera toutefois précisé d’office en ce sens que les parties plaignantes rembourseront à l’Etat la moitié de ces frais (art. 420 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 7. a) Les frais de la procédure de recours, fixés à 2’214 fr. (émolument : 2’000 fr. ; débours : 214 fr.) seront mis à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP ; art. 124 LJ et 33 ss RJ). b) C.________ et D.________ ont chacun requis l’octroi d’une indemnité de partie de 1'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure devant l’autorité de recours, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 (art. 436 al. 1 CPP). Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu ; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Cette disposition est également applicable lorsqu’une ordonnance de non-entrée en matière est prononcée (ATF 139 IV 241, consid. 1). L'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4). En l’espèce, le recours à un avocat ne se discute pas. L’établissement des déterminations du 28 mars 2014, qui sont identiques, peut être estimé à environ 4 heures de travail au tarif horaire de 270 fr., soit celui retenu de façon non contestée par le Ministère public, plus débours ; dans ces conditions, l’indemnité sera fixée à 1'200 fr., débours compris mais TVA (8 %) par 96 fr. en sus. Selon la jurisprudence fédérale, il se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a CPP que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat (ATF 139 IV 45, consid. 1.2). Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Pour cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP). Dans cette perspective, les Juges fédéraux ont retenu que lorsque l’appel a été formé par la seule partie plaignante – soit un cas dans lequel il n’y a plus aucune intervention de l’Etat en procédure de recours – on se trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante, et qu’il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2). Cette jurisprudence doit également être appliquée à la procédure de recours, comme en l’espèce. Il s’ensuit que l’indemnité de partie sera mise à la charge des recourants solidairement. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Chambre arrête: I. Les causes sont jointes. II. Les recours du 6 mars 2014 sont rejetés. Partant, les décisions du 20 février 2014 sont confirmées. III. Le chiffre 4 du dispositif de la décision du 20 février 2014 concernant Antoine Schaer est corrigé d’office et prend désormais la teneur suivante : « Une indemnité pour frais de défense de CHF 8'097.90 est allouée à C.________ ainsi qu’une réparation du tort moral de CHF 1'000.00. A ces montants s’ajoute l’intérêt compensatoire de 5 % dès le 1er novembre 2011 (art. 429 CPP). Les parties plaignantes rembourseront à l’Etat la moitié de ces frais (art. 420 CPP). » IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à 2’214 fr. (émolument : 2’000 fr. ; débours : 214 fr.) sont mis à la charge de B.________ SA et A.________ solidairement. V. Une indemnité de 1’296 fr., y compris 96 fr. de TVA, est allouée à C.________ et D.________ pour leurs frais de défense dans la procédure de recours. Celle-ci est mise à la charge de B.________ SA et A.________ solidairement. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 octobre 2014/jde Président Greffière

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