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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.11.2014 502 2014 219

27 novembre 2014·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,667 parole·~8 min·6

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 219 Arrêt du 27 novembre 2014 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourante contre Ministère public de l’Etat de Fribourg, intimé et B.________, prévenu et intimé Objet Ouverture d’une procédure pénale ; citation Recours du 25 octobre 2014 contre l’ordonnance de citation du Ministère public du 10 octobre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 14 septembre 2014, à la suite d'une intervention à son domicile de la police, A.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________ pour lésions corporelles simples et voies de fait, pour les faits de violence qui venaient d'avoir été commis à son préjudice par son compagnon; elle s'est formellement portée partie plaignante. Etant donné son fort état de choc, elle a été acheminée à l'hôpital, où elle a été soignée, et aussi entendue par la police. La police, qui a également entendu B.________, a déposé un rapport de dénonciation à l'attention du Ministère public le 1er octobre 2014. B. Par ordonnances du 10 octobre 2014, le Ministère public a décidé l'ouverture d'une instruction pénale pour lésions corporelles simples et voies de fait contre B.________ et a cité l'une et l'autre partie à y comparaître personnellement le 30 janvier 2015. C. Par acte daté du 24 octobre 2014, remis à la poste le lendemain, A.________ a interjeté recours contre "la" décision du Ministère public et a conclu à la recevabilité de son recours, à l'annulation de la citation à comparaître, au classement de l'affaire pour inopportunité de la poursuite et à la dispense du paiement des émoluments de la procédure. Elle y soutient que les faits concernés ne peuvent se poursuivre que sur plainte, que son intention n'était pas de porter plainte mais de repousser un éventuel dérapage, qu'après l'incident son compagnon, père de son enfant, a reconnu sa faute, passe tout son temps chez elle et s'y occupe de l'enfant, constamment malade, qu'ainsi l'action pénale portera un revers à leurs liens sans qu'un intérêt public prépondérant le justifie. Le Procureur a transmis son dossier le 30 octobre 2014 et fait connaître ses observations par acte du 29 du même mois. Il y relève, d’une part, que dans la mesure où le recours vise l'ouverture d'une instruction il n'est pas recevable et, d’autre part, que dans la mesure où il concerne la citation, celle-ci reste justifiée étant donné que des lésions corporelles simples dont l'auteur est, comme en l'espèce, le partenaire de la victime, elles sont poursuivies d'office aux conditions de l'art. 123 ch. 2 CP. Il précise encore que, si une suspension de la procédure au sens de l'art. 55a "CPP" peut être envisagée, il convient dans tous les cas d'entendre les parties pour vérifier si les conditions d'une suspension sont effectivement réunies. Il conclut ainsi au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. en droit 1. a) Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al.1 CPP). La compétence de la Chambre pénale découle de l’art. 43 al. 3 let. b LJ. En tant que personne citée à comparaître en qualité de prévenue et de partie plaignante, A.________ est directement touchée par la citation et a ainsi un intérêt juridiquement protégé à recourir.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 b) L'ordonnance attaquée est datée du 10 octobre 2014 et l'on ignore à quelle date elle a été reçue, le dossier ne mentionnant pas le mode de notification. Le recours sera ainsi présumé avoir été interjeté en temps utile compte tenu de ce qui précède et de la proximité des dates. c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). En l'espèce, ces conditions sont respectées. 2. La recourante semble se plaindre du fait qu'une instruction pénale est ouverte. Comme relevé à juste titre par le Ministère public, une ordonnance d’ouverture d’instruction n’est pas sujette à recours (art. 309 al. 3 in fine CPP). Le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable dans la mesure où il la concerne. Au demeurant, les actes du dossier contiennent la signature de la recourante non seulement pour une plainte pénale (DO 2016), mais aussi à l'endroit de la constitution de partie plaignante (DO 2017). 3. a) Une citation à comparaître est un mandat de comparution soumis aux règles des art. 201 ss CPP. Pour autant qu’elle puisse faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une telle décision (art. 382 CPP), la personne a effectivement le droit de contester cette mesure de contrainte par la voie du recours (CR CPP-CHATTON, art. 201 N 44). La recourante ne soutient pas que le fait d’être citée à comparaître devant le Procureur constituerait une mesure de contrainte inadmissible. Elle fait plutôt valoir qu'il n'y a pas de plainte pour justifier une continuation de la procédure et qu'il n'y existe en l'espèce aucun intérêt public prépondérant et primant celui qu'elle a à continuer à fréquenter le père de son enfant dans l'intérêt supérieur de celui-ci. b) Contrairement à ce qu'indique la recourante, la procédure en cours ne dépend pas d'une plainte pénale, quand bien même, au demeurant, une telle plainte a effectivement été déposée in casu sans avoir été retirée. Pour des lésions corporelles, elles se poursuivent d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (art. 123 ch. 2 CP). Il en va de même en matière de voies de fait si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (art. 126 ch. 2 let. c CP). Or en l'espèce il est indéniable que le prévenu est le partenaire intime de la partie plaignante et celle-ci affirme dans son recours qu'il passe encore actuellement tout son temps chez elle. Quant à l'adoucissement des actes et intentions de B.________ vis-à-vis d'elle et des effets possibles de la procédure pénale sur la vie commune, tels qu'invoqués dans le recours, ils ont été pris en considération par le législateur qui a institué à cet effet la possibilité d'une suspension provisoire de la procédure (art. 55a CP) comme contrepartie à la poursuite d'office dans les cas précités pour les situations dans lesquelles les intérêts privés le justifieraient (cf. FF 2003 p. 1761 ss). C'est par ce biais que doit être assuré l'équilibre entre l'indispensable lutte contre la violence domestique et les incidences négatives que pourrait avoir sur la victime le déroulement de l'action pénale. Or une telle suspension n'est possible qu'avec l'accord de la victime (art. 55a al. 1 let. b CP) et il est admis que l'autorité ne doit pas agir en ce domaine avec des œillères mais doit s'assurer dans

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 chaque cas que la mise en balance des intérêts en cause penche dans le sens des intérêts privés et que le consentement donné est éclairé (FF 2003 p. 1763 s.). Il n'est pas contestable que pour une telle pesée d'intérêts, une comparution personnelle devant l'autorité chargée de statuer est nécessaire, en tous les cas lorsqu'une comparution n'a pas encore eu lieu, comme c'est le cas en l'espèce. En tous les cas aussi lorsque, comme en l'espèce, un enfant vit avec les personnes concernées et a été témoin des actes de violence (DO 2011 lignes 42 s.). Il n'est ainsi en rien inopportun que la procédure se poursuive par une comparution à tout le moins jusqu'à ce que la question d'une suspension puisse être examinée avec toute l'attention requise par les circonstances de l'espèce. Sur ce point, le recours doit donc être rejeté. 4. A.________ sollicite par ailleurs la dispense du paiement des émoluments de la procédure, laquelle relève de l'assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b CPP). Le législateur a toutefois limité la possibilité de cette assistance aux cas dans lesquels la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas puisque la partie plaignante y a renoncé (DO 2017). De plus l'obtention de l'assistance judiciaire n'est possible que là où la cause n'est pas dénuée de chances de succès. En l'espèce le sort du recours y fait obstacle. 5. Vu l’issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 CPP). Vu la nature de la cause et la situation personnelle de la recourante, ils seront fixés au minimum légal (art. 33 ss et 43 RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les frais sont fixés à 233 fr. (émolument : 150 fr. ; débours : 83 fr.) et sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 novembre 2014 Président Greffière

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