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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.02.2015 502 2014 207

6 febbraio 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,340 parole·~7 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 207 Arrêt du 6 février 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juge: Jérôme Delabays Juge suppléant: Georges Chanez Greffière: Sandra Mantelli A.________, plaignante et recourante, représentée par Me Nadia Calabria, avocate contre MINISTERE PUBLIC, intimé et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (310 CPP) Recours du 7 octobre 2014 contre l’ordonnance du Ministère public du 19 septembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 16 janvier 2014, A.________ a déposé une plainte pénale pour diffamation à l’encontre de son ex-mari B.________. Elle lui reproche d’avoir, dans un e-mail adressé à plusieurs personnes, affirmé qu’elle aurait par le passé proféré d’anciennes accusations mensongères de pédophilie à son égard, fait qu’elle conteste et qu’elle estime attentatoire à son honneur. B. Après avoir fait procéder à une investigation préliminaire de police, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 19 septembre 2014. Il a retenu que le dénoncé avait cru de bonne foi avoir été accusé de pédophilie. Il relève encore que l’e-mail litigieux mentionne des accusations par la plaignante et par la fille des parties, et/ou vice-versa, de sorte que la plaignante n’est pas directement accusée. C. A.________ a recouru contre cette ordonnance par mémoire du 7 octobre 2014. Elle conclut à ce que l’ordonnance attaquée soit annulée et à ce que la cause soit renvoyée au procureur pour complément d’instruction. Elle affirme que les conditions d’application des articles 173 et 174 CP relatifs à la diffamation et à la calomnie sont remplies. Elle reproche au procureur de n’avoir réentendu ni elle-même après l’audition de son ex-mari, ni leur fille mentionnée dans l’e-mail, ni ses sœurs. Elle précise que sa fille, devenue très pudique, s’était plainte de la présence de son père dans la salle de bains pendant qu’elle prenait sa douche, mais que ce comportement n’avait rien d’abusif, que la question avait été réglée en famille et que cet événement n’avait jamais été repris dans le cadre de la séparation du couple. Elle relève encore que, si elle avait voulu invoquer ces événements, elle l’aurait fait bien avant 2004, soit au début de la procédure matrimoniale, et que le juge civil se serait inquiété de tels propos et les aurait à tout le moins mentionnés dans sa décision. D. Par courrier du 15 octobre 2014, le ministère public a renoncé à formuler des observations sur le recours. Compte tenu de l’issue de la procédure, B.________ n’a quant à lui pas été invité à se déterminer. en droit 1. a) L’ordonnance de non-entrée en matière a été notifiée à la recourante le 27 septembre 2014. Le recours déposé par la plaignante, qui a qualité pour recourir, le 7 octobre 2014 l’a donc été dans le délai de 10 jours fixé à l’art. 396 al. 1 CPP. Motivé et doté de conclusions, il est recevable en la forme. 2. a) La diffamation au sens de l’art. 173 CP est le fait de celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Le chiffre 2 de cette disposition précise que l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Dans son recours, la recourante invoque, au titre de violation du droit, que les conditions d’application de la diffamation et de la calomnie sont remplies. Cet argument tombe cependant à faux. Dans l’ordonnance attaquée, le procureur ne prétend en effet pas le contraire, puisqu’il

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 affirme que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas remplis pour la raison qu’il peut être fait application dans le cas d’espèce de l’art. 173 ch. 2 CP ; s’il avait estimé que les éléments constitutifs de la diffamation n’étaient pas réunis, il n’aurait pas pu faire application du ch. 2 de l’art. 173 CP. b) La recourante affirme qu’aucune allusion à un comportement pédophile de son ex-mari n’a été faite au cours de la procédure matrimoniale et estime que le procureur aurait dû compléter l’instruction à tout le moins en procédant à une nouvelle audition d’elle-même et à une audition de sa fille. Elle conteste par là l’application de l’art. 173 ch. 2 CP. La recourante relève dans son recours (ch. 2 p. 3) que la fille des parties, C.________, s’était effectivement plainte entre 1992 et 1994, lorsqu’elle est devenue très pudique, de la présence de son père dans la salle de bains pendant qu’elle prenait sa douche, mais que le comportement de ce dernier n’avait rien d’abusif et que la question avait été réglée en famille. Lors de son audition par la police, à la question de savoir si son ex-mari avait réellement pu toucher ses filles, elle a répondu négativement en précisant que C.________ avait eu un mauvais passage où elle avait changé de comportement et que ce n’était qu’en 2004 qu’elle lui avait avoué avoir subi des attouchements dans le cadre du milieu scolaire (DO 8). Or c’est bien en 2004 que B.________ situe les accusations dont il parle dans l’e-mail litigieux: "Cela date de la période de notre divorce, soit vers 2004. Lors d’une séance au Tribunal, durant notre divorce, A.________ a dit que j’avais eu une attitude déplacée envers C.________. Le soir même, j’ai pris contact avec elle par téléphone et je lui ai demandé pourquoi sa mère m’accusait de la sorte. Elle m’a répondu que lorsqu’elle habitait encore à la maison, je la regardais prendre sa douche. N’ayant pas de toilettes séparées, nous devions faire au mieux pour occuper les lieux. De plus, le verre était opaque et on ne peut pas distinguer avec détails le corps de la personne sous la douche. Pour vous dire, nous étions cinq à utiliser les lieux en même temps le matin" (DO 10). Il a ainsi été établi que l’attitude du dénoncé, soit sa présence dans la salle de bains pendant que sa fille prenait sa douche, avait fait l’objet de plaintes de cette dernière. L’allégation que la plaignante aurait rappelé ce fait "lors d’une séance au tribunal" ne signifie pas encore que la déclaration aurait été faite devant le juge civil; elle peut également signifier que cela aurait été au tribunal, lors d’une séance, mais en dehors de l’audience. Ainsi que l’a relevé le procureur, de tels propos sont à l’heure actuelle susceptibles d’être pris en considération et pourraient provoquer l’ouverture d’une enquête. Il résulte de ce qui précède que B.________ pouvait de bonne foi avoir cru qu’il avait été accusé de pédophilie. Le fait que, dans l’e-mail litigieux, il n’accuse pas directement la plaignante, mais précise " C.________ et sa mère (et/ou vice-versa)" démontre également cette bonne foi. C’est ainsi avec raison que le ministère public a fait application du ch. 2 de l’art. 173 CP et a refusé d’entrer en matière. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. a) Le recours étant rejeté, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante. Ils sont fixés à 587 francs (émolument: 500 francs; débours: 87 francs). b) Vu le rejet du recours, aucune indemnité ne sera allouée à la plaignante. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à 587 francs (émolument : 500 francs ; débours : 87 francs). IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 février 2015/gch Président Greffière

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