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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.10.2015 502 2014 204

14 ottobre 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,985 parole·~15 min·3

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 204 Arrêt du 14 octobre 2015 Chambre pénale Composition Vice-Président: Hubert Bugnon Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenue et recourante contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Classement – frais et indemnité Recours du 2 octobre 2014 contre l'ordonnance du Ministère public du 19 septembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Un incident routier est survenu en fin de matinée du samedi 8 décembre 2012 sur l'autoroute de la Broye dans le sens Yverdon-les-Bains - Morat, peu après la voie d'accès provenant du restoroute, entre un véhicule Subaru conduit par A.________ et appartenant à B.________, son passager, et d'autre part un véhicule d'entreprise Audi conduit par C.________, accompagné de D.________. Selon ceux-ci, de la neige gelée s'est détachée du toit de la Subaru et a heurté le parebrise de l'Audi, qui s'est fendu. A la suite de cet événement, C.________ s'est rendu au poste de police de Domdidier où il a fait constater le dégât et où il a expliqué, notamment, qu'après des gestes et des appels de phares, il s'était arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, que l'autre conductrice s'est arrêtée derrière lui mais que lorsqu'il s'est rendu près de son véhicule personne n'a ouvert une fenêtre et elle est repartie sans mot dire, se réengageant directement dans la circulation sans égard aux autres usagers dont plusieurs ont dû freiner pour éviter un choc. De son côté la conductrice de la Subaru a appelé le 117 pour signaler qu'un véhicule circulait dangereusement sur l'autoroute. Par la suite, le 11 février 2013, elle a déposé une plainte pénale à l'autorité vaudoise, y exposant notamment que le jour en question, à cet endroit, elle avait été suivie de près dans le tunnel par le véhicule Audi, qu'ensuite elle a été serrée de près côté voie de dépassement, le passager faisant des gestes menaçants et vociférant, après quoi l'Audi s'est rabattue devant, contraignant la Subaru à s'arrêter. Comme les personnes de l'Audi en sont sorties toujours menaçantes, elle-même et son passager ont bloqué portes et fenêtres et sont restés sans broncher, avant de repartir malgré de nouvelles manœuvres des autres personnes. Elle y exprime aussi plusieurs reproches au policier intervenu à la suite du passage au poste de C.________. B. Le 19 septembre 2014 le Ministère public a prononcé :  une ordonnance de classement de la procédure ouverte contre C.________ pour violation des règles de la circulation routière, pour avoir circulé sans observer une distance suffisante, et pour menaces et contrainte;  une ordonnance de classement de la procédure ouverte contre D.________ pour menaces et contrainte;  une ordonnance pénale contre B.________ pour violation des règles de la circulation routière, pour avoir toléré que son amie circule avec la voiture dont il est détenteur alors que celle-ci ne présentait pas les garanties de sécurité nécessaires;  une ordonnance pénale contre A.________ pour violation des règles de la circulation routière, pour avoir circulé alors que le véhicule utilisé ne présentait pas les garanties de sécurité nécessaires et pour contravention à la Loi d'application du Code pénal suisse, ce pour avoir refusé de se conformer aux ordres de police et de décliner son identité.  une ordonnance de classement de la procédure ouverte à l'encontre de A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière (changement de direction sans égard aux autres usagers, occupation accessoire en conduisant), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d'accident, les frais de procédure relatifs au prononcé de cette décision étant mis à sa charge et la requête d'indemnité pour les dépenses occasionnées étant rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 C. Par acte daté du 1er octobre 2014, remis à la poste le lendemain, A.________ a interjeté recours contre cette dernière décision, concluant à ce que, par admission de son recours, les frais de l'ordonnance de classement soient mis à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité lui soit accordée. Dans sa détermination du 14 octobre 2014, le Ministère public se réfère à son ordonnance, renonce à de plus amples observations et conclut au rejet du recours. en droit 1. a) En application de l’art. 322 al. 2 du code de procédure pénale (ci-après CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de loi sur la justice (ci-après LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) La compétence de la Chambre pénale découle des art. 43 al. 3 let. b et 85 al. 1 LJ. L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, que le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure, soit le président du tribunal selon l’art. 61 let. c CPP, statue seule. En l’espèce, le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et la valeur litigieuse étant de CHF 4'280.05 (387.50 + 3892.55), la compétence d’un Vice-président de la Chambre pénale est donnée. c) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée à la recourante, par envoi à son mandataire d'alors, le 22 septembre 2014, si bien que le recours, remis à la poste le 2 octobre 2014, l’a été dans le délai légal. d) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). En l'occurrence, l'acte de recours n'est certes guère précis. Pour autant les modifications que la partie recourante voudrait faire apporter à l’ordonnance attaquée y sont indiquées, de même que les raisons qui les justifieraient. Le montant de l'indemnité requise n'est certes pas indiqué mais l'on peut comprendre qu'il s'agit du montant qui a été entièrement écarté en première instance, soit celui de la liste de frais du mandataire choisi. De plus, cette partie n’étant pas représentée par un avocat pour le recours, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée. e) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Selon la décision attaquée, les frais ont été mis à la charge de la prévenue aux motifs que celle-ci, par son comportement, a donné lieu à l'ouverture de la procédure dirigée à son encontre car le litige aurait pu être réglé à l'amiable si elle avait accepté de discuter avec C.________ et si elle avait obtempéré aux ordres du policier car elle n'a fait que compliquer la procédure en requérant l'audition du policier qu'elle avait critiqué. b) Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il faut, pour cela, que le prévenu ait adopté un comportement fautif et reprochable, non sous l’angle pénal du terme, mais au regard du droit civil. Le comportement

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 fautif du prévenu doit être à l’origine de l’ouverture de l’enquête pénale et des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés s’il est acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement. Il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l’ordre juridique suisse dans son ensemble, pour permettre une application analogique de l’art. 41 CO. La faute exigée doit s’apprécier selon des critères objectifs et clairement établis: il ne suffit pas que l’attitude du prévenu contrevienne à l’éthique (ComRo CPP - CHAPUIS, art. 426 N 2). La condamnation aux frais d'un prévenu ou d'un accusé libéré ne résulte ainsi pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Ce mécanisme est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d'innocence lorsqu'elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu'il aurait commis une faute pénale (TF arrêts 6B_87/2012 du 27 mai 2012 consid. 1.2; 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1, et réf.). Il est régulièrement admis qu’un comportement contraire à une disposition légale puisse, à condition que la présomption d’innocence soit respectée, être retenu pour justifier la mise à charge des frais même si l’action pénale pour l’infraction correspondante n’a pas abouti à une condamnation (TF arrêt 6B_331/2012 du 22 octobre 2012, consid. 2.3) (voir aussi 6B_650/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2). Le prévenu ne doit toutefois supporter les frais de procédure que dans la mesure où il existe un lien de causalité entre son comportement fautif d'un point de vue civil et les frais des actes des autorités qui en ont résulté. Il ne supporte pas les frais de procédure que les autorités de poursuite pénale ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (TPF arrêt 2012 15 du 23 juillet 2012 in JdT 2013 IV 293 consid. 6.4.2). c) En l'espèce, pour ce qui est des motifs retenus dans la décision attaquée, on ne discerne pas quelle norme de comportement aurait été violée par la prévenue en ne discutant pas avec C.________. Au demeurant, la décision attaquée n'en mentionne aucune. Par ailleurs, il n'y a pas de lien de causalité entre cette absence de discussion et l'instruction des préventions pour lesquelles le classement est intervenu. Il en va de même en ce qui concerne la requête d'audition du policier. S'agissant du refus de donner son identité et de se conformer aux ordres de la police, il est vrai que la prévenue et recourante a fauté. En effet, selon l'art. 31a de la loi sur la police, celle-ci peut, lorsque l'accomplissement de ses tâches l'exige et en en indiquant le motif, convoquer des personnes sans formalités ni délais particuliers, dans le but de les interroger et d'établir leur identité. Cet état de choses a cependant donné lieu à l'ordonnance pénale du même jour, par laquelle elle a été condamnée pour contravention à la Loi d'application du Code pénal suisse, ce pour avoir refusé de se conformer aux ordres de police et de décliner son identité. Cette ordonnance la charge des frais de procédure y relatifs et le motif de la condamnation ne peut à l'évidence servir à une autre attribution de frais. Le recours sera dès lors admis sur ce point et l'ordonnance attaquée modifiée en conséquence. 3. a) L'ordonnance attaquée rejette la prétention à une indemnité pour les dépenses d'avocat par application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP étant donné que la décision sur les frais a préjugé celle des dépens. L'admission du recours quant aux frais oblige à revoir la question de l'indemnisation.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 b) Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (lit. a). L'art 430 al. 1 let. c CPP permet une réduction ou un refus de l'indemnité lorsque les dépenses du prévenu sont insignifiantes. L'indemnité ici visée correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 p. 242). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s.; arrêt 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1 non publié aux ATF 139 IV 241). En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). c) En l'espèce, comme déjà retenu ci-avant, les frais relatifs à l'ordonnance de classement sont mis à la charge de l'Etat. Il découle de ce qui précède que sur le principe la prévenue a droit à une indemnité. L'avocat de la prévenue est intervenu pour l'ensemble de la procédure, dont une partie a été close par ordonnance pénale et l'autre partie par l'ordonnance de classement querellée. Or, seule la partie concernant cette dernière ordonnance justifie une indemnisation. Etant donné qu'il n'y a pas eu de mesures d'instruction spécifiques à l'une ou l'autre des préventions, il y a lieu de procéder à une répartition proportionnelle. Au vu des divers chefs de prévention et de leur importance respective – la plus lourde, pour violation grave des règles de circulation, étant abandonnée –, il paraît juste de fixer la part à indemniser à 2/3. A l'examen des opérations de la liste de frais déposée par le mandataire d'alors de la recourante à la lumière du dossier de la cause, on constate toutefois que toutes ne relèvent pas de la procédure pénale, en particulier en ce qui concerne les préventions abandonnées. Ainsi en va-t-il des opérations faites pour des pourparlers entre parties qui ne pouvaient avoir pour objet les chefs de prévention clos par le classement, tous soumis à la poursuite d'office. Ces pourparlers avaient du reste amené le mandataire de la recourante à requérir une suspension de l'instruction par acte du 11 novembre 2013. Selon la liste et le dossier, ils ont eu lieu entre le 7 novembre 2013 et le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 14 avril 2014, ainsi qu'à fin août 2014. Le montant de la liste doit dès lors être diminué de ce qui correspond aux opérations y relatives, dont le total s'élève à CHF 897.20. Par ailleurs, le montant des débours de photocopies, pour lesquelles le remboursement se faisait à cette période en principe à CHF 0.40 l'unité et non à CHF 1.50 comme calculé dans la liste, doit aussi être corrigé d'où une réduction supplémentaire de CHF 106.70 (97 x 1.10). Enfin, seront retranchés les frais divers, non justifiés, de CHF 30.-. Il découle de ce qui précède que l'indemnité à laquelle la recourante a droit pour les frais de défense en relation avec les chefs de prévention clos par l'ordonnance de classement attaquée s'élève à CHF 1'850.65 [2/3 de (3604.20 - 897.20 - 106.70 - 30 = 2570.30) + 8 %]. Le recours doit dès lors être partiellement admis et l’ordonnance querellée réformée en conséquence. 4. Vu l’admission partielle du recours, les frais y relatifs, par CHF 360.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 60.-), seront mis à la charge de la recourante pour 1/3 et à la charge de l’Etat pour 2/3. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 le Vice-Président de la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, les chiffres 2 et 3 de l’ordonnance de classement du 19 septembre 2014 rendue par le Ministère public pour A.________ sont modifiés et prennent désormais la teneur suivante: "2.Les frais de procédure relatifs au prononcé de la présente décision, fixés à CHF 387.50 et comprenant les frais consécutifs à l'audition du E.________, sont mis à la charge de l'Etat. 3. Une indemnité de CHF 1'850.65, TVA comprise par CHF 137.10, est allouée à A.________ (art. 429 al. 1 let. a CPP)." II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 360.- et sont mis à la charge de A.________ à raison de CHF 120.- et à la charge de l’Etat à raison de CHF 240.-. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 octobre 2015 Vice-Président Greffière

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