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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.08.2015 502 2014 200

31 agosto 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·7,531 parole·~38 min·3

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 200 et 201 Arrêt du 31 août 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant et B.________, partie plaignante et recourante, tous les deux représentés par Me Valentin Aebischer, avocat contre C.________, prévenu et intimé représenté par Me Christian Delaloye, avocat D.________, prévenue et intimée, représentée par Me Jérôme Magnin, avocat et MINISTERE PUBLIC Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – abus de confiance, év. escroquerie Recours du 25 septembre 2014 contre les ordonnances de classement du Ministère public du 10 septembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. a) Le 18 mars 1998, C.________, architecte, a fondé l’entreprise E.________ Sàrl qu'il a exploitée jusqu'au prononcé de sa faillite, le 9 juillet 2007. Son épouse D.________ figurait au registre du commerce en tant qu’associée sans pouvoir de signature. Cette société était active dans le domaine de l’architecture et fonctionnait comme entreprise générale. Au cours de l’année 2005, C.________ a engagé F.________ en tant que vendeur dans son entreprise. Estimant que son employé établissait des budgets trop optimistes en vue d’emporter des mandats et de toucher ainsi une commission, C.________ l’a licencié avec effet immédiat le 28 juin 2006. Ceci a généré beaucoup d’émotions et de ressentiments de part et d’autre. De plus, C.________ s’est retrouvé seul à gérer de nombreux chantiers. Des litiges sont survenus dans le cadre de plusieurs chantiers en cours qui se rapportaient à des villas, dont celle de A.________ et B.________. b) Le 28 juin 2007, ces derniers ont déposé une plainte pénale contre l’architecte C.________ et son épouse D.________ pour abus de confiance, éventuellement escroquerie. Ils reprochent à celui-là de leur avoir vendu une villa d’un montant entre CHF 120'000.- et CHF 150'000.- supérieur à sa valeur réelle et d'avoir utilisé la différence pour la construction de leur propre villa. Deux autres propriétaires de villas et F.________ ont également déposé une plainte pénale à l’encontre de C.________. De plus, la faillite de la société des époux C.________ et D.________ a provoqué l’ouverture d’office d’une instruction pour gestion fautive. Chacun des deux prévenus a été pourvu d'un défenseur d'office, l'épouse le 29 octobre 2009 avec désignation de Me Jérôme Magnin (DO/7'026 s), et le mari le 27 octobre 2011 avec désignation de Me Christian Delaloye (DO/7'050 s). Dans les deux cas, il s’agit d’une désignation d’office pour cause d’indigence. B. Par ordonnance du 10 septembre 2014, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre C.________ pour abus de confiance, éventuellement escroquerie, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, dénonciation calomnieuse et induire la justice en erreur. Le Ministère public est arrivé à la constatation qu’il apparaissait que C.________ ne s’était pas enrichi aux dépens des recourants et que la seule irrégularité qui a été constatée semblait avoir été involontaire. Dans une ordonnance distincte du même jour, il a classé la procédure pénale ouverte contre D.________ pour abus de confiance et/ou escroquerie, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, compte tenu du sort donné à la cause ouverte contre son mari et du fait que, si elle soutenait son mari dans ses activités professionnelles, elle n’avait toutefois jamais été au bénéfice du moindre pouvoir décisionnel au sein de son entreprise. Par ailleurs, le séquestre qui avait été ordonné durant l'instruction (DO/5'025) sur l'immeuble dont elle est propriétaire a été levé. Par ordonnance pénale du même jour, C.________ a été reconnu coupable de gestion fautive et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-. Il y a été fait opposition. C. Par mémoire de leur conseil du 25 septembre 2014, A.________ et B.________ ont recouru contre les ordonnances de classement précitées, concluant à leur annulation, au renvoi de la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 cause au Ministère public pour qu'il prononce des ordonnances pénales à l'encontre de l'un et l'autre prévenus, voire des actes d'accusation, et à ce qu'une indemnité leur soit accordée. Le 7 octobre 2014, le Ministère public a déposé ses observations en concluant au rejet du recours. Le 16 octobre 2014, C.________ a également conclu au rejet du recours. Le 20 octobre 2014, D.________ a conclu, principalement, à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. en droit 1. a) En application de l’art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée aux recourants le 15 septembre 2014, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 25 septembre 2014, a été déposé dans le délai légal. c) Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. 2. a) Les recourants indiquent (recours, p. 2 ch. IV) qu’ils ont fait l’objet de la même instruction (F 07 7828) et qu’ils sont concernés tous les deux par les mêmes faits. Par conséquent et pour des raisons de clarté, les recours contre les deux ordonnances ont été déposés en un seul acte. b) L’art. 30 CPP prescrit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des procédures de recours (502 2014 200 et 502 2014 201) qui concernent, effectivement, le même état de fait. 3. Les recourants formulent plusieurs critiques. Dans un premier grief, ils soulignent que C.________ a lui-même admis que la valeur de leur maison était inférieure d’un montant de CHF 120'000.- par rapport aux acomptes versés et que son explication selon laquelle cette différence proviendrait du fait qu’il aurait trop payé l’entreprise de maçonnerie en raison de pressions qu’aurait exercées cette dernière n'est pas convaincante. Ils rappellent que C.________ a prélevé plus de CHF 55'000.- pour son entreprise, comme l’aurait souligné le conseiller économique (recours, ch. 4.1, p. 5 s). Dans un deuxième grief, ils trouvent incompréhensible que le Ministère public n’ait pas tenu compte des déclarations du témoin G.________ mettant, à leur avis, en cause C.________ qui aurait construit sa villa « en partie sur le dos des autres constructions » dont la leur (recours, ch. 4.2, p. 6). Dans un troisième grief, ils reprochent au Ministère public de s’être exclusivement basé sur le rapport du conseiller économique qui devait uniquement établir quelles factures avaient été payées par leur compte de construction en se basant sur les documents bancaires, les factures et leurs libellés. Or, dans ce genre d’affaires, l’escroquerie consiste à faire établir des factures pour un chantier et à les faire payer par le compte bancaire de ce chantier pour des prestations effectuées en réalité sur un autre chantier. Ils soulignent que le travail du conseiller économique a

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 permis d’établir qu’une facture de CHF 9'465.75 concernant le chantier des intimés a été payée par le biais du compte de construction des recourants (recours, ch. 4.3, p. 6 s). Dans un quatrième grief, les recourants rappellent qu’il ressort du rapport d’expertise et de son complément que le coût total de la construction d’une maison telle que celle des intimés devrait s’élever à CHF 408'338.- pour une personne bénéficiant de connexions dans le monde de la construction et pouvant négocier des prix sur la base d’éventuelles contre-affaires. Ainsi, il y aurait une différence de plus de CHF 80'000.- entre les prix négociés annoncés par l’expert et le prix de construction réellement payé par les intimés et qui est de CHF 325'000.-. Les recourants relèvent que pour le gros-œuvre, l’expert a estimé que les prix négociés peuvent s’élever au minimum à environ CHF 120'000.- alors que C.________ les avaient estimés à CHF 80'000.- et n’a finalement payé qu’un montant de CHF 55'000.-. Or, les accusations des recourants portent justement sur cette partie-là des travaux. Ils soutiennent que, selon l’expertise, la construction de la villa des intimés aurait nécessité l’emploi de 603 m2 de briques en béton cellulaire (briques porit) et qu’il manquerait des factures pour plus de 400 m2 de celles-ci. Ils précisent ensuite que de leur compte de construction un montant de plus de CHF 21'000.- a été transféré à une société qui livre ce type de briques et qu’ainsi C.________ en aurait commandé cinq fois plus pour leur villa que pour la sienne alors que celle-là n’est pas plus grande. De plus, ce dernier a fait payer par le compte de construction des recourants une somme de CHF 9'465.75 pour la livraison de béton destiné à la construction de sa villa. Bien que le Ministère public estime qu’il ne s’agit que d’une irrégularité involontaire, les recourants relèvent qu’il s’agit d’une quantité entre 50 et 70 m3 qui permettrait de couler deux dalles d’une maison familiale. Ils en concluent qu’il est manifeste que le matériel qu’ils ont payé a été intégré dans la maison des intimés. A leur avis, il s’agit de la seule explication plausible qui permet d’expliquer le coût incroyablement bas de CHF 55'000.- du gros- œuvre (recours, ch. 4.4 et 4.5, p. 7 s). Le cinquième et dernier grief concerne le recours contre le classement relatif à l'intimée. Les recourants considèrent qu’il semble très probable que D.________ ait participé aux infractions commises par son mari, et ce à tout le moins à titre de complice. Ils rappellent notamment qu’elle a travaillé pour l’entreprise de son mari et qu’elle est la seule propriétaire de l’immeuble qu’ils ont construit et dont il a été fait mention dans les griefs précédents. Selon eux, si cette ordonnance de classement devait être maintenue, il conviendrait de conserver le séquestre portant sur l’immeuble de cette dernière car il a pu être acquis et construit en raison des infractions commises par C.________ (recours, ch. 5, 2e §, p. 10). 4. a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 s.; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2 p. 226 s.). Lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s'impose en principe également, en particulier lorsque l'infraction est grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91). b) Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé à savoir les conserver, les gérer ou les remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. L'élément subjectif de l'infraction n'est toutefois pas donné en cas de capacité de restituer (Ersatzbereitschaft), par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés (pour le tout, TF arrêt 6B_160/2012 consid. 2.1 et réf.). L’escroquerie consiste, notamment, à induire astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais en la déterminant ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires (art. 146 al. 1 CP). 5. a) Les premier (recours, ch. 4.1, p. 5 s) et quatrième griefs (recours, ch. 4.4, p. 7 s) des recourants mettent en parallèle le coût de construction trop élevé de leur maison et celui trop bas de la maison de l’intimée, en particulier en relevant que l'intimé a admis une différence de CHF 120'000.- entre ce qui a été versé et la valeur de la maison. Par ces deux griefs, les recourants tentent d’établir que la villa des C.________ et D.________ a été construite en partie grâce aux fonds qu’ils ont versés. De l’avis du Ministère public (observations, p. 2, let. a), de nombreux éléments au dossier établissent que le recourant, ainsi que son père, se sont montrés très exigeants et ont sollicité de nombreuses modifications de dernière minute dans la construction ce qui a provoqué nombre de retards et de surcoûts. Les conflits virulents entre l’intimé, l’entreprise de maçonnerie et les recourants ont également engendré des frais supplémentaires. Par conséquent, cette différence de CHF 120'000.- ne permet pas de présumer une activité pénalement répréhensible de la part de C.________. Tout au plus, la responsabilité civile des divers intervenants devrait être examinée. Il estime en outre avoir entrepris toutes les démarches qui étaient à sa disposition pour analyser la situation notamment en confiant un mandat d’expertise technique et financière à un professionnel de la construction. Le rapport d’expertise du 10 décembre 2013 s’est non seulement basé sur l’analyse des coûts effectifs de construction de l’immeuble litigieux, mais également sur les renseignements obtenus auprès des banques. Pour répondre aux questions des parties, l’expert a, le 11 avril 2014, rendu un rapport complémentaire. Comme ce rapport et son complément ne font apparaître aucune irrégularité à l’exception de l’erreur portant sur la facture de béton, le Ministère public constate dès lors ne disposer d’aucun élément pertinent plaidant pour une mise en accusation (observations, let. d, p. 4 s). Dans ses observations, C.________ (p. 3 ss) souligne qu’il ressort de ses déclarations ainsi que de son courrier du 2 mai 2006 (DO/3'071) que les difficultés entre les parties relèvent uniquement d’un problème civil, ce qui avait été soulevé par H.________ qui a agi comme représentant des

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 recourants. Il renvoie au surplus aux observations du Ministère public et ajoute que les recourants ont renoncé à demander un complément d’expertise. b) aa) S'agissant tout d'abord de la prétendue admission par l'intimé d'une différence de CHF 120'000.- entre ce qui a été versé et la valeur de la maison, serait-elle réelle qu'elle n'est pas encore constitutive d'un abus de confiance. Il pourrait simplement s'agir d'un bénéfice, admissible même s'il devait être considéré comme de grande ampleur. De toute manière, la déclaration de l'intimé n'a pas la limpidité et conséquemment la portée que les recourants lui attribuent. Le procès-verbal y relatif indique tout d'abord que le prévenu y contestait tout détournement de fonds (DO/3'030) et qu'il répondait alors à une question lui demandant d'exposer les problèmes rencontrés dans le cours de la construction faite pour les recourants, signalant en particulier les effets de l'intervention du père du recourant, les multiples demandes de modification du projet initial et les retards pris par les travaux (DO/3’030 s.). Il a ensuite ajouté qu'à ce moment-là le cadre contractuel a été dépassé et que par la suite, avec la différence de CHF 120'000.- il a payé l'entrepreneur G.________, lequel a demandé des suppléments, puis d'autres personnes qui ont coûté plus cher (DO/3'031 lignes 9 à 13). On ne saurait ainsi en aucune manière en déduire que l'intimé aurait admis avoir encaissé des recourants le montant en question pour l'affecter à d'autres fins, ce d'autant que l'embrouillamini du déroulement de la construction plus qu'établi au dossier, était connu des recourants qui avaient eu recours aux conseils de l'architecte H.________ déjà durant le gros-œuvre (DO / 2’010 ss, 2’035 ss). bb) Par courrier du 19 juin 2012 (DO/15'000), le Ministère public a requis auprès de la banque I.________ le dossier intégral relatif au financement de l’achat du terrain ainsi que de la construction de la villa de l’intimée. Il ressort des pièces adressées par ladite banque (DO/15'001 ss) que le coût d’investissement de CHF 980'000.- a été financé par des liquidités à hauteur de CHF 100'000.-, des travaux/prestations personnels de CHF 330'000.- et un crédit de construction de CHF 550'000.-. Suite à cette requête, par courrier du 23 octobre 2012 (DO/15'024), le Ministère public a demandé à la banque des renseignements complémentaires. Celle-ci s’est exécutée le 19 novembre 2012 (DO/15'025 s.) en indiquant qu’aucun honoraire d’architecte n’ayant été facturé, il avait été tenu compte de travaux personnels à ce titre à concurrence de CHF 120'000.-. Ce montant, à son avis tout à fait réaliste compte tenu d’une construction de deux logements, a été rajouté aux fonds propres liquides d’un montant de CHF 100'000.-. Ainsi, l’exigence de fonds minimaux propres de 20 % a été déjà atteinte par ces apports qui représentent les 22.44 % du coût total devisé à CHF 980'000.-. Le solde des travaux/prestations personnels de CHF 210'000.- est réalisé à travers les économies sur la construction et les arrangements avec les entreprises. Une plausibilisation a été effectuée par la banque qui a analysé les divers postes par corps de métier. L’intimé a expliqué les économies par les nombreux chantiers octroyés aux artisans. La banque a constaté quelques légers dépassements par rapport au budget initial à la fin de la construction. Lors de son audition du 11 juin 2013 (DO/3'066), l’intimé a précisé que les entreprises accordaient des rabais plus importants aux architectes qui, au lieu de 2 %, obtenaient jusqu’à 5 % de réduction. Cette différence de 3 % appliquée sur plusieurs factures générait au final des économies d’un montant important. Il n’y avait pas de trace écrite de ces rabais mais en tant qu’architecte l’intimé était en droit de faire la déduction lorsqu’il recevait la facture de l’entrepreneur. Il a encore ajouté qu’un volume de vingt villas, soit celles qui étaient en construction à la même période, représentait un chiffre d’affaire de CHF 11'000'000.- et des honoraires pour l’entreprise générale d’environ CHF 550'000.-. Avec ce montant il projetait de construire sa propre

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 villa ce qui n’a pas été possible vu les pertes subies à cause, à son avis, de son ancien employé F.________. Auditionné le même jour que l’intimé (DO/3'073 ss), J.________, sous-directeur de la banque I.________, agence à K.________ auprès de laquelle il travaillait depuis dix ans, a indiqué que la situation financière des intimés était acceptable. Sur demande de la procureure, il a précisé qu’au cours de sa carrière il avait été confronté à des fonds propres d’une telle ampleur qui ne sont pas des liquidités au maximum cinq fois. Cela étant, il a rappelé le contenu du courrier du 19 novembre 2012 (DO/15'025 s) qu’il a cosigné, à savoir qu’une plausibilisation et un examen de chaque poste du budget avaient été effectués. De plus, l’intimé adressait à la banque les factures qu’il avait visées pour paiement et celle-ci pouvait ainsi avoir un suivi du chantier. Au cours de son audition, J.________ a indiqué que la banque n’avait pas connaissance des rabais octroyés à l’intimé mais qu’elle partait de l’idée qu’il était un professionnel et que ceux-ci étaient justifiés. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que les déclarations de l’intimé sont corroborées par celles du témoin J.________ et par les documents bancaires que ce dernier a produits. Ainsi, il a pu être démontré que l’intimé, architecte avec des relations dans le monde de la construction, avait la possibilité de réaliser la construction de la villa de son épouse à un prix bien inférieur à celui du marché. cc) Le témoin L.________, conseiller à la clientèle privée au sein de la succursale de M.________ de la banque N.________, a expliqué la manière dont le montant de la construction de la villa des recourants avait été libéré (DO/2'314 ss). Sur question de la Police de sûreté, il a expliqué que « les contacts avec E.________ Sàrl, respectivement C.________, ont eu lieu par le biais du mandataire du projet, en l’occurrence, en ce qui concerne N.________ de M.________, M. A.________ et son épouse B.________ » (DO/2'315, lignes 15 ss). S’agissant de la libération des montants, il a indiqué que « sur la base de l’échelonnement des paiements qui fait partie intégrante du contrat d’entreprise générale, nous [la banque] libérons les montants sur la base des bons de paiement qui nous sont remis. Ces derniers doivent être signés par le client et l’entreprise générale. Nous faisons alors le virement depuis le compte du client sur le compte de l’entreprise générale, dit ‘miroir’ ou ‘parallèle’, qui ne se trouve pas forcément auprès de notre banque, mais c’était le cas pour la construction A.________ et B.________ » (DO/2'316, lignes 57 ss). Il a ajouté que ce n’était pas le rôle de la banque de contrôler l’utilisation faite par l’entrepreneur général du crédit de construction et que le client était informé des risques encourus soit qu’il n’a pas de vue sur le paiement des factures. Il a précisé que dans le courant de la construction, la banque avait des contacts réguliers avec les clients qui les informent sur l’avancement des travaux et que malgré la confiance envers l’entreprise générale ceux-ci devaient se responsabiliser. A son avis, si les clients signent les bons de paiement, « c’est que les travaux avancent régulièrement ». Dans le cadre de la construction des recourants, il y a eu rapidement des problèmes avec l’entreprise générale et le dossier a dû être transmis au département de la banque qui s’occupe des affaires conflictuelles (DO/2'317, lignes 80 ss). Il ressort de ces déclarations que les recourants ont été informés qu’un contrat d’entreprise générale laissait à celle-ci le choix des maîtres d’état et la charge du paiement de ceux-ci. Cela signifie qu’ils avaient été rendus attentifs au fait qu’ils n’avaient pas le même droit de regard qu’ils auraient eu en concluant un contrat d’architecture avec la société de l’intimé. Néanmoins, ils pouvaient contrôler que les montants destinés à leur construction étaient bien utilisés à cette fin car ils devaient également valider les bons de paiement. Ainsi, la liberté d’action de l’intimé s’en retrouvait restreinte et conditionnée par la validation des recourants. dd) Les documents bancaires et les explications fournis par J.________ en lien avec le financement de la construction de la villa de l’intimée n’ont pas permis d’arriver à la constatation

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 que le financement aurait été trop faible pour une construction d’une telle ampleur. Les déclarations de L.________ quant à elles ont démontré que les recourants avaient la possibilité de vérifier par la signature des bons que les montants alloués à leur construction étaient bien utilisés à cette fin. Ainsi, la constatation du Ministère public (décision attaquée, p. 4), à savoir qu’il appert que l’intimé ne s’est pas enrichi aux dépens des recourants, ne prête pas le flanc à la critique et ces deux premiers griefs s’avèrent infondés. 6. a) aa) Les deuxième (recours, ch. 4.2, p. 6 s.) et troisième griefs (recours, ch. 4.3, p. 6 s.) des recourants se rapportent à l’appréciation des preuves par le Ministère public. Selon eux, le témoignage de G.________, administrateur de la société O.________, n’a pas été suffisamment pris en compte par celui-ci. Ce témoignage confirmerait que l’intimé a construit sa villa, respectivement celle de son épouse, grâce aux fonds notamment destinés pour la construction de celle des recourants. Ceux-ci affirment encore que pour classer la procédure le Ministère public semble exclusivement se baser sur le rapport du conseiller économique, ce qui est contestable. bb) Le Ministère public observe (observations, p. 3, let. a) qu’en raison notamment du litige civil important qu’il y avait entre ce témoin et l’intimé, les déclarations de celui-là ont dû être relativisées. De plus, le rapport d’expertise et son complément, ainsi que les déclarations des banques et le rapport du conseiller économique ne font apparaître aucun détournement de la part de C.________. La seule irrégularité constatée d’un montant de CHF 9'465.75 ne saurait être attribuée à une attitude abusive de l’intimé qui, à l’époque des faits, venait de se séparer de son employé et devait gérer plusieurs chantiers problématiques. Il note encore (p. 3 s., let. c) que l’ordonnance de classement ne se base pas exclusivement sur les travaux du conseiller économique mais sur plusieurs sources concordantes et indépendantes les unes des autres, en particulier sur une expertise et sur les renseignements obtenus auprès des banques. Ces sources sont univoques s’agissant des prétendus détournements de fonds. A une exception près, le rapport du conseiller économique ne relève aucune fuite de capitaux depuis le chantier des recourants en direction de celui des intimés. L’irrégularité de CHF 9'465.75 ne dénoterait, comme déjà évoqué, aucune intention dolosive de la part de C.________. Enfin, le Ministère public observe que compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis les faits, de l’implication possible de plusieurs intervenants dans cette erreur et de l’animosité qui règne entre eux, d’éventuelles mesures d’instruction complémentaires semblent d’emblée vouées à l’échec. cc) C.________ rappelle à son tour les conflits qui ont surgi entre les différents intervenants et le fait que le témoin G.________ était remonté contre lui et lui réclamait un montant de CHF 236'000.-. L’intimé souligne qu’il y a une contradiction entre l’attestation du 25 août 2006 (DO/2'070) signée par le témoin et le courrier qu’il lui a adressé le 24 avril 2006 (DO/9'193). Dans l’attestation, il est indiqué que l’intimé aurait versé CHF 10'000.- de plus pour le compte de deux autres villas, dont celle des recourants pour des travaux qui ont été effectués sur sa propre villa. Dans le courrier, il est mentionné que l’acompte de CHF 30'000.- reçu par la société administrée par le témoin a été réparti à raison de CHF 20'000.- pour la villa des recourants et de CHF 10'000.pour le chantier de la villa de l’intimé. Dans sa détermination du 3 mai 2012 (DO/9'179 ss, p. 4), l’intimé a expliqué que le montant de CHF 10'000.- est la deuxième demande d’acompte. Enfin, il rappelle que le courrier du témoin du 24 avril 2006 protocole cet acompte. L’intimé ne conteste pas qu’il a admis l’erreur concernant le montant de CHF 9'465.75 (observations, let. c, p. 6) en ajoutant qu’il ne peut l’expliquer. Au surplus, il renvoie aux contestations du Ministère public figurant dans ses observations ainsi qu’aux pièces du dossier relatives aux informations obtenues auprès des interlocuteurs et fournisseurs de sa société (DO/13'000 ss), ainsi qu’auprès des organismes financier (DO/3'073, 13'570 ss).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 b) Comme le relève à juste titre le Ministère public dans ses observations du 7 octobre 2014 (p. 2, let. c), l’ordonnance attaquée ne se base pas exclusivement sur les travaux du conseiller économique mais sur plusieurs sources indépendantes les unes des autres, en particulier sur l’expertise de l’architecte P.________ et sur les renseignements obtenus auprès des banques. En effet, les pièces du dossier sont nombreuses et remplissent neuf classeurs fédéraux ce qui démontre l’ampleur de l’instruction qui a été menée. Le fait que la décision attaquée cite l’une des sources ne signifie pas qu’elle n’a pas tenu compte des autres informations à sa disposition. D’ailleurs, sous le chapitre « ad situation générale » de l’ordonnance attaquée (p. 3), le Ministère public revient sur cette expertise et les renseignements bancaires ce qui démontre à satisfaction qu’il en a été tenu compte et que ce grief des recourants est manifestement infondé. c) L’attestation du 25 août 2006 signée par le témoin G.________ (DO/2'070) met en cause l’intimé, tout comme les déclarations de celui-là faites devant le Ministère public (DO/3'082 ss). Néanmoins, ces attestation et déclarations doivent être relativisées vu qu’un témoignage n’a en soi pas plus de valeur qu’un autre moyen de preuve, qu’il s’agisse des déclarations d’une personne appelée à donner des renseignements ou de celles du prévenu. Comme d’autres informations, le témoignage demeure toujours une preuve imparfaite que l’autorité doit impérativement vérifier, confronter et apprécier avec d’autres moyens de preuve (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, CPP – Petit commentaire romand, Bâle 2013, ad art. 162 n° 7). En l’espèce, le Ministère public a fait établir un rapport par le conseiller économique (DO/8'018 ss) ainsi qu’un rapport d’expertise par l’architecte P.________ (DO/4’056 ss, 4’104 ss) et a requis des renseignements auprès de diverses banques (DO/2’296 ss). Le conseiller économique a réalisé des tableaux retraçant les virements effectués depuis le compte bancaire de la société de l’intimé pour le chantier des recourants. Il en ressort qu’un montant de CHF 9'465.75 a été indûment utilisé pour le chantier de l’intimé aux dépens des recourants. De même, un montant de CHF 13'651.80 a été affecté à d’autres chantiers, notamment au paiement d’une facture globale portant sur plusieurs constructions. Le Ministère public a considéré que ces irrégularités semblent toutefois dues à un désordre administratif plutôt qu’à une intention dolosive et a rappelé qu’au moment des faits l’intimé était âgé d’une septantaine d’années et en train de se séparer de son employé F.________ (décision attaquée, p. 4, let. a). d) Dans le cadre de l’expertise, l’expert a notamment été amené à fixer le coût objectif de la construction de la villa des intimés et la possibilité pour C.________, vu son métier d’architecte, de réduire ce coût. S’agissant du coût total objet de cette villa en 2005, l’expert a retenu un montant de CHF 584'220.- (DO/4'059 ss). Il ressort de la calculation de l’intimé du 26 janvier 2007 (DO/9'262) que le coût de construction seul est de CHF 551'308.25. La différence qu’il y a entre ces deux montants, l’intimé l’a expliquée dans sa détermination sur l’expertise du 30 janvier 2014 (DO/4'083). Il y a précisé que du montant de CHF 584’220.- retenu comme coût de la construction, il convient de déduire la somme de CHF 21'297.- correspondant aux émoluments communaux qu’il n’a pas dû payer. Il a aussi demandé que le poste « étanchéité sur garage et local technique », d’un montant de CHF 3'400.-, ne figure pas dans le montant total vu qu’une étanchéité n'a pas été réalisée à ces endroits. Ainsi, selon l’intimé, si ces deux montants sont retranchés, le montant final de l’expertise serait quasiment le même que celui qu’il avait annoncé depuis le début de la procédure, respectivement dans la précitée calculation. Par conséquent, la différence de CHF 32'911.75 n’est pas suffisamment significative pour retenir que l’intimé a voulu sous-estimer le montant total de la construction de la villa de son épouse. Quant à la réduction des coûts, l’expert a retenu que le prix de construction pouvait être réduit à CHF 396'710.-, soit faire l’objet d’une réduction de CHF 187'510.- [584'220 - 396’710] (DO/4'063). Selon le plan de financement (DO/15'002), cette réduction est plus significative et s’élève à un

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 montant de CHF 330'000.-, elle est ainsi supérieure de CHF 142'490.- par rapport au montant retenu par l’expert. Comme évoqué précédemment (cf. ch. 5, a) bb) ci-dessus), la possibilité pour un architecte d’expérience et ayant des contacts privilégiés dans le monde de la construction d’obtenir des rabais et/ou des ristournes importants, voire très importants, semble plausible. D’ailleurs, le sous-directeur de la banque qui a financé la construction de la villa de l’intimée a indiqué (DO/3'073 ss) qu’au cours de sa carrière il avait été confronté à des fonds propres d’une telle ampleur à d’autres reprises. Il est souligné qu’une banque n’a aucun intérêt à prendre le risque de financer un projet de construction à hauteur de CHF 550'000.- si les affirmations de l’intimé ne devaient pas être réalisables. e) Les recourants quant à eux reviennent sur l’erreur comptable de CHF 9'465.75 qui serait une preuve parmi d’autres du détournement de fonds opéré par C.________ à leurs dépens. Comme l’a fait le Ministère public, il est indispensable de replacer les événements dans leur contexte. En effet, il ressort du dossier que suite au licenciement de F.________ par l’intimé, de nombreux problèmes ont surgi au niveau organisationnel de la société et que le risque d’erreur a ainsi été augmenté. Les conséquences de ces difficultés ne sont pour autant pas constitutives d’un abus de confiance et ceci malgré les déclarations écrites, confirmées par oral, du témoin G.________. Ce témoin a fait de graves reproches à l’intimé qui a estimé que celui-ci avait profité des problèmes qui ont surgi pour demander des suppléments qui se sont élevés à CHF 120'000.au total pour le chantier des recourants (DO/3'031, lignes 9 ss). Pour vérifier la plausibilité de ce témoignage, il est nécessaire de le confronter aux renseignements obtenus des banques, à l’expertise et au rapport du conseiller économique. S’agissant du chantier des intimés, l’expert a fait part de quelques points qui, à son avis, soulevaient des interrogations (DO/4'106). Par exemple, il a relevé que le solde de CHF 12'700.dû à la société Q.________ était resté impayé et imputé aux dossiers en cours, soit constructions en cours. Le 5 mai 2014, C.________ a clarifié ce point en confirmant que le précité montant n’avait pas été payé et que la facture en question avait été abandonnée par ladite société, ainsi cela ne pouvait constituer une irrégularité. Enfin, l’intimé a relevé que le rôle de l’expert n’était pas de faire part de ses impressions mais de constater objectivement les faits (DO/4'116). Le conseiller économique, qui disposait de l’ensemble des pièces du dossier et était chargé d’examiner les mouvements bancaires, n’a pas constaté que le montant mentionné avait été imputé à l’un des chantiers en cours et plus particulièrement à celui des recourants. Etant donné que les missions confiées à l’expert et au conseiller économique sont différentes mais complémentaires, il est impératif de tenir compte des informations ressortant des deux documents pour obtenir une vision correcte de l’ensemble de la situation. Un autre point qui, de l’avis de l’expert, suscite des interrogations est le fait que 54.7 m3 n’avaient pas été facturés (DO/4'107). En effet, il a constaté que le total de béton fourni et nécessaire à la réalisation de l’ouvrage était de 68.3 m3 dont 54.7 m3 n’avaient pas été facturés à l’intimé. Comme déjà évoqué, le rapport du conseiller économique a également relevé cette irrégularité qui s’élève à CHF 9'465.75 (DO/8'019). Ne ressortent du dossier que quatre versements en faveur de la société R.________ SA, fournisseur de béton, d’un montant total de CHF 11'589.30 [984.30 + 9'341.45 + 1'085.35 + 178.20] (DO/15'326). Ainsi, le montant non facturé s’élève à CHF 9'281.60 [11'589.30*54.7/68.3]. A une différence de CHF 184.15, il s’agit du montant correspondant à l’irrégularité de CHF 9'465.75 constatée par le conseiller économique et retenue dans l’ordonnance attaquée comme la seule irrégularité imputable à l’intimé. Dans l'ensemble du contexte de l'espèce, on ne saurait y voir davantage qu'une erreur d'administration.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 f) L’examen de ces deux griefs des recourants permet de constater l’ampleur des recherches effectuées par le Ministère public, qui s'est notamment adressé, en sus des organes financiers, aux divers interlocuteurs et fournisseurs de la société E.________ Sàrl cités par l'intimé (observations p. 6 ss) qui sont au nombre de 49. Le Ministère public a, comme il se doit au cours de la procédure, permis aux parties d’y participer dans une très large mesure. L’appréciation des pièces au dossier ne prête pas le flanc à la critique car l’autorité intimée a veillé à ne pas extrapoler les informations reçues et à toujours les remettre dans leur contexte qui était difficile et rempli d’animosité de part et d’autre. Ces deux griefs sont également infondés. 7. a) Dans leur cinquième et dernier grief (recours, ch. 5, 2e §, p. 10), les recourants s'en prennent au classement de la cause ouverte contre D.________. Ils relèvent notamment qu’elle est l’épouse de l’intimé, qu'elle est la seule propriétaire de la maison construite par celui-ci et leur société et qu’elle a travaillé au sein de cette société pour ce dernier. Pour ces raisons, de l’avis des recourants, il semble très probable qu’elle ait participé aux infractions commises par son mari et ce à tout le moins à titre de complice. D.________ (observations, ch. 3, let. b, p. 2 s) soutient dans un premier temps que le recours semble irrecevable car la partie la concernant n’est pas suffisamment motivée et il n’y a aucune indication de moyen de preuve. Elle ajoute ensuite qu’il devra dans tous les cas être rejeté vu que les recourants ont failli à démontrer une quelconque preuve de sa culpabilité. A son avis, ils ne sont pas parvenus à présenter des motifs sérieux qui auraient permis au Ministère public de s’écarter des conclusions de l’expertise. L’intimée observe que la requête de maintien du séquestre est bancale et repose sur une simple potentialité (observations, ch. 3, let. c, p. 3 s). De même, aucune disposition juridique n’est invoquée et le lien de connexité nécessaire entre l’infraction reprochée et la mesure ordonnée n’a pas été établi. Au surplus et afin d’éviter des redites, l’intimée fait siennes les observations du Ministère public et celles de son époux. Le Ministère public (observations, let. e, p. 5 s.) observe qu’il a tenté de démontrer en lien avec les autres griefs des recourants que C.________ ne paraît avoir commis aucun détournement de fonds, dès lors son épouse ne peut pas y avoir participé. Il rappelle que cette dernière était une associée sans aucun pouvoir décisionnel. Enfin, il souligne que l’expertise démontre que la villa de D.________ n’a pas été construite avec des fonds d’origine douteuse. Par conséquent, il n’y a aucune raison de maintenir le séquestre. b) Il est vrai que la motivation du recours consacrée au classement concernant l'intimée est pour le moins laconique. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 386 N 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). En l'espèce, les recourants se contentent d'affirmer qu'il semble très probable que l'épouse ait participé aux infractions commises par son mari, dont elle serait complice, de par son statut d'épouse ayant travaillé pour son mari et de par la décision de l'inscrire comme seule propriétaire de la villa. Ce faisant, ils n'entreprennent rien pour tenter de démontrer que serait erroné l'argument de la décision attaquée retenant que cette personne n'avait aucun pouvoir décisionnel et n'était pas une professionnelle de la construction. Dans cette mesure, le recours contre cette

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 décision de classement n'est pas recevable. Quoi qu'il en soit, il est de toute manière infondé pour les raisons exposées ci-après. c) Comme cela a été retenu précédemment, il n’a pas pu être établi que C.________ aurait commis une infraction pénale. Par conséquent, l’intimée ne peut pas être qualifiée de complice au sens pénal du terme. Cela étant, il est rappelé que D.________ a été interrogée par le Ministère public (DO/3’022 ss). A cette occasion, elle a déclaré qu’elle était inscrite comme associée majoritaire de la société de son époux mais qu’elle ne s’occupait pas des affaires de celle-ci. Elle a précisé qu’elle ne faisait pas la comptabilité ni la correspondance et qu’elle ne contrôlait rien car elle faisait confiance à « la connaissance du métier » de son mari. Cela a été confirmé par F.________ qui a déclaré (DO/3'041, lignes 146 ss) ce qui suit : « Personnellement, pendant que j’étais au bureau, je ne l’ai pas vue faire du travail qui concernait la société. Je tiens à dire que le bureau et l’appartement du couple C.________ et D.________ étaient dans le même immeuble. Je ne peux donc pas dire avec certitude si Mme D.________ effectuait du travail ailleurs du bureau. A force de venir ici (Office des Juges d’instruction/Ministère public), je m’exprime avec un peu plus de retenue. Il y a deux ans, j’aurais dit que Mme D.________ ne travaillait pas pour la société ». Concernant l’acquisition de la maison à S.________, l’intimée a indiqué qu’elle avait été construite en obtenant un crédit auprès de la banque I.________ et que ce crédit avait été accordé « sur la base des garanties offertes par les maisons construites » par son mari. Ce grief des recourants est ainsi également infondé. 8. Au final, l’instruction menée par le Ministère public n'a pas montré qu’il y aurait eu un abus de confiance, éventuellement escroquerie, commis par les intimés. En effet, il est constaté que les motifs de classement évoqués ci-dessus déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement par l’autorité de jugement. Dans ces circonstances, les ordonnances de classement ne peuvent qu'être confirmées. 9. a) Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP). b) Les intimés ont requis l’octroi d’une équitable indemnité de partie pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure devant l’autorité de recours, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Etant donné qu’ils ont été mis au bénéfice de défenseurs d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, ils n'ont pas à supporter de dépenses relatives à un avocat de choix et ne peuvent ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. a CPP et 436 al. 2 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). c) Dans un arrêt destiné à publication (502 2014 237 du 13 janvier 2015), il a été considéré que la Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ. En l’espèce, l’établissement des observations par le mandataire de l’intimé du 16 octobre 2014 peut être estimé à environ 8 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, l’indemnité sera fixée à CHF 1'500.- TVA (8 %) par CHF 120.- en sus. Le volet de la procédure concernant D.________ étant plus restreint, la rédaction des observations peut être évaluée à 4 heures de travail. Ainsi, avec quelques autres petites opérations et débours, l’indemnité sera fixée à CHF 800.-, TVA (8 %) par CHF 64.- en sus. d) Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours mis à la charge des recourants sont fixés à CHF 4’084.- (émolument : CHF 1'500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 2'484.-) (art. 422 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Chambre arrête: I. Les causes 502 2014 200 et 502 2014 201 sont jointes. II. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Partant, les ordonnances de classement du 10 septembre 2014 concernant le dossier F 07 7828 sont confirmées. III. Les frais de procédure sont mis solidairement à la charge de A.________ et B.________. Ils sont fixés à CHF 4’084.- (émolument : CHF 1'500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 2'484.-). IV. L'indemnité allouée à Me Christian Delaloye pour la défense d'office dans le recours est fixée à CHF 1'620.- y compris CHF 120.- de TVA. V. L'indemnité allouée à Me Jérôme Magnin pour la défense d'office dans le recours est fixée à CHF 864.- y compris CHF 64.- de TVA. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 août 2015/abj Président Greffière

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