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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.11.2014 502 2014 151

14 novembre 2014·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,512 parole·~23 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 151 et 225 Arrêt du 14 novembre 2014 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juge: Hubert Bugnon Juge suppléant: Georges Chanez Greffier: Henri Angéloz Parties A.________, recourant contre MINISTERE PUBLIC et B.________, intimé Objet Non-entrée en matière, art. 310 CPP Recours du 2 juillet 2014 contre la décision du Ministère public du 13 juin 2014 Demande de récusation du 5 novembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 1er juin 1971, A.________, né en 1966, a été victime d'un grave accident de la circulation devant son domicile de C.________. L'enfant s'est engagé sur la route avec un tricycle et a été heurté par une voiture conduite par D.________. Le véhicule, dont le détenteur était E.________, était assuré en responsabilité civile auprès de F.________ Assurance, actuellement G.________ Assurance. Cet accident a causé de graves lésions à A.________. H.________, avocat inscrit au barreau fribourgeois, a été mandaté peu après l'accident pour défendre les intérêts de la victime tant sur le plan civil que pénal. Le 26 mars 1993, I.________, qui gérait alors le sinistre pour l'assurance responsabilité civile, a annoncé à H.________ qu'il venait de constater que le preneur d'assurance E.________ était, lors de l'accident du 1er juin 1971, au bénéfice d'une couverture responsabilité civile limitée à un million de francs. Le 1er avril 1993, A.________ a été informé de cette limite de couverture, puis par lettre de H.________ du 14 juillet 1994 et, enfin, par courrier du 21 novembre 1994. H.________ a mis fin à son mandat en décembre 1994. Le 30 décembre 1994, il a fixé à 100'000 fr. ses honoraires et débours pour l'ensemble de l'activité accomplie pendant plus de 23 ans. A partir de 1995, A.________ a fait notifier à H.________ des poursuites à chaque fois pour plusieurs millions de francs. Il estimait que H.________ était responsable, à deux titres, du dommage important qu'il réclame : le premier est lié au fait que H.________ n'avait pas interrompu la prescription de dix ans dès le jour de l'accident (art. 83 al. 1 LCR) envers E.________, si bien que A.________ ne pouvait réclamer à ce dernier le dommage consécutif dépassant le million assuré, préjudice qu'il doit par conséquent personnellement assumer. Le second réside dans le comportement même de H.________, qui serait responsable, en partie du moins, de l'état de santé actuel de A.________. Selon ce dernier, son avocat aurait ainsi agi illicitement entre 1993 et 2002 provoquant, chez A.________, la survenance d'états de stress post-traumatique. B. A.________ a déposé contre H.________, le 7 novembre 2001, devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, une action en paiement d'un montant de 2'313'206 fr. 80 (soit le montant du dommage allégué, 3'116'206 fr. 80, moins la somme de 803'000 fr. versée par l'assurance responsabilité civile). Dans son mémoire de réponse, H.________ a invoqué la prescription de la créance en dommages-intérêts de A.________ à son encontre. Par jugement du 25 janvier 2007, le tribunal a rejeté la demande, considérant que l'avocat n'était pas responsable, celui-ci n'ayant pas commis de faute en n'interrompant pas, dans le cadre du mandat qui lui a été confié par A.________, la prescription à l'encontre de E.________ (premier chef de responsabilité) et le comportement adopté entre 1993 et 2002 (deuxième chef de responsabilité) par H.________ ne représentant pas une violation du mandat, ni un acte illicite ou n'étant pas en lien de causalité avec l'incapacité de gain de A.________. Concernant le premier chef de responsabilité, le tribunal a en outre retenu que même s'il fallait admettre que H.________ avait commis une faute le 1er juin 1981 (en n'interrompant pas la prescription contre E.________), la créance en dommages-intérêts de A.________ à l'encontre de son avocat serait prescrite depuis le 2 juin 1991. La limitation de la couverture d'assurance à 1'000'000 fr. n'ayant été révélée à H.________ que le 26 mars 1993, A.________ n'avait toutefois aucune raison d'entreprendre un quelconque acte interruptif de prescription le 1er juin 1991. Il se devait par contre de réagir dans un délai de soixante jours (application par analogie de l'art. 139 CO) depuis le jour où il a appris la faute de H.________ (le 1er avril 1993). Or, A.________ ayant entrepris une poursuite plus de deux ans après ce jour, et

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 plus de six mois après la fin du mandat, H.________ pouvait alors soulever, sans commettre d'abus de droit, l'exception de la prescription. Statuant sur appel de A.________, la Ière Cour d'appel civil a rejeté le recours par arrêt du 12 novembre 2008. Elle a confirmé le jugement de la première instance s'agissant du deuxième chef de responsabilité. Quant au premier chef, elle a confirmé l'argumentation de la première instance sur la prescription de la prétention de A.________ à l'encontre de H.________, mais précisé que ce dernier avait toutefois bien commis une faute en n'interrompant pas la prescription à l'encontre de E.________. La Cour a mis les dépens d'appel à la charge de A.________ et fixé les dépens dus à H.________ à 414'971 fr. 30. Par arrêt du 27 avril 2009, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours en matière civile interjeté par A.________ contre l'arrêt cantonal du 12 novembre 1988. C. B.________, avocat inscrit au barreau fribourgeois, a défendu A.________ dès le 3 août 2001 dans le cadre du litige qui l'opposait à H.________, ainsi que dans d'autres procédures. B.________ a mis fin à son mandat le 30 octobre 2013. D. Le 8 décembre 2013, A.________ a sollicité la médiation du Conseil de l'Ordre des avocats fribourgeois pour "récupérer les 140'000 fr. d'honoraires indus de Me B.________". E. Le 25 janvier 2014, A.________, se constituant partie civile, a déposé plainte pénale contre B.________ pour "escroquerie présumée" et "escroquerie présumée par métier", au motif que B.________ aurait obtenu le versement de sa part d'environ 140'000 fr. d'honoraires – les honoraires se sont élevés en réalité à 152'155 fr. 30 (détermination de B.________ du 10.3.2014,p .5) - pour une prestation de défense "présumée astucieusement inexistante" entre l'été 2001 et la fin octobre 2013, ledit avocat ayant astucieusement abusé de sa confiance. A.________ alléguait en substance que B.________ avait fait semblant de le défendre dans le procès intenté à H.________. B.________ aurait, dans ce procès, erronément soutenu que H.________ avait commis une faute en omettant d'interrompre la prescription à l'encontre de E.________. Dans le même acte du 25 janvier 2014, A.________ a aussi déposé plainte pénale pour "atteinte grave intentionnelle présumée à sa santé psychique et psychosomatique, selon l'art. 122 CP". Il soutenait en particulier que B.________ savait que la mise en scène astucieuse de H.________ avait rendu sa situation et celle de ses proches inhumaine avec un règlement civil qui durait depuis plus de 42 ans; que bien qu'il sût qu'il avait été abusé par deux avocats, H.________ et J.________, tous deux désormais octogénaires, qui l'avaient pris pour un malade mental et avaient demandé sans succès sa mise sous tutelle, B.________ n'avait pas fait recours. A.________ alléguait aussi souffrir d'un grave trouble anxieux, du fait de l'attente de ce règlement, d'une durée inhumaine. Par acte complémentaire du 5 avril 2014, A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre B.________ pour appropriation illégitime, vol et escroquerie. Il alléguait avoir remis à B.________ au début 2007, aux fins d'ouverture d'action contre G.________ Assurance, une provision à hauteur de 30'000 fr., des classeurs fédéraux ainsi qu'une clé USB contenant un projet de demande rédigé par ses soins. B.________ n'aurait pas rédigé le projet de demande en justice pourtant promis, ni restitué les classeurs en question et la clé USB. Le 7 février 2014, le Procureur général a informé B.________ du dépôt de la plainte pénale et lui a donné l'occasion de se déterminer à cet égard, relevant que la jurisprudence cantonale admettait la consultation de la personne visée par la plainte/dénonciation pénale avant l'examen de l'entrée en matière. A l'invitation du Procureur général, A.________ a consenti le 14 février 2014 à la levée

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 du secret professionnel de B.________. Dans ses observations du 10 mars 2014, ce dernier propose au Procureur général de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale. Par ordonnance du 13 juin 2014, le Procureur général a refusé d'entrer en matière sur les plaintes pénales de A.________. F. A.________ recourt contre cette ordonnance par acte du 2 juillet 2014, concluant à l'annulation de celle-ci. Le 9 juillet 2014, le Président de la Chambre a informé le recourant qu'il ne pouvait pas lui accorder un délai supplémentaire pour motiver son recours et que la procédure devant la Chambre était écrite, de sorte que le recourant ne pourrait pas exercer son droit d'être entendu oralement. Il lui a par contre indiqué qu'il pourrait prendre position sur les éventuelles déterminations des autres parties à la procédure. Dans ses observations du 28 juillet 2014, le Procureur général a proposé le rejet du recours. Le 20 août 2014, le Président de la Chambre a transmis au recourant la détermination de B.________ du 10 mars 2014 sur la plainte pénale. Le recourant a déposé ses observations le 5 novembre 2014. Dans le même acte, il requiert à nouveau son audition par la Chambre et la récusation du Procureur général. Vu l'issue de la présente procédure, il a été renoncé à inviter B.________ à se déterminer sur le recours. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. b) Le recours déposé le 2 juillet contre la décision du 13 juin, notifiée le 23 juin 2014, l'a été dans le délai de dix jours prévu par l’art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP. c) Dès lors qu’elle refuse d’entrer en matière sur les infractions qu’il a dénoncées, l’ordonnance querellée porte directement atteinte au recourant qui a ainsi qualité pour recourir au sens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP. d) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). e) La procédure de recours est écrite (art. 397 al. 1 CPP) et la Chambre statue sans débats, qui n'apparaissent pas nécessaires (cf. art. 390 al. 5 CPP). La requête du recourant tendant à son audition devant la Chambre est par conséquent rejetée. f) Aux termes de l’art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé. Le recours doit ainsi indiquer les points de la décision attaquée, les motifs de recours ainsi que les moyens de preuve invoqués (art. 385 al. 1 CPP). Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur les arguments qui résultent seulement d’un renvoi à des pièces du dossier ou à des écritures antérieures. S’agissant des conclusions formelles, celles-ci ne sont pas absolument indispensables dans la mesure où l’intention du recourant et les demandes qu’il formule sont exprimées de manière claire. En tout état de cause, doctrine et jurisprudence rappellent que le défaut de motivation constitue une cause

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 d’irrecevabilité (CR CPP-RÉMY MARC, Bâle 2011, art. 396 N 4 et les références citées). Le recourant doit exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, Bâle 2011, Art. 386 N 21). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK ZIEGLER, art. 385 CPP N 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé à la suite de l’indication donnée par l’autorité (DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich/Bâle/Genève 2010, art. 385 CPP N 3). Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée. L’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire et doit au contraire partir du principe que le recourant accepte la motivation présentée par cette dernière. L’autorité de 2ème instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (ZIEGLER, art. 385 CPP N 4). Dans son argumentation touffue et peu compréhensible ayant trait à l'escroquerie dénoncée, le recourant ne remet pratiquement pas en cause les motifs du Procureur général, notamment ceux relatifs à l'absence de tromperie astucieuse. Il se contente en grande partie de reprendre la thèse défendue dans la plainte pénale en la complétant d'allégués nouveaux. Dans cette mesure, le recours est irrecevable. 2. Le recourant semble demander la récusation du Procureur général au motif que ce magistrat, dans sa réponse au recours, a conclu au rejet de ce dernier. Pour autant qu'on le comprenne, le recourant semble déceler dans cet acte un refus du Procureur général de prendre en considération la Convention 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (CDPH; RS 0.109), en particulier ses art. 13 (accès à la justice) et 16 (droit de ne pas être soumis à l'exploitation, à la violence et à la maltraitance) (observations du 5.11.2014, p. 5 § 2, 15 i.f. et 29 § 3). De jurisprudence constante, même des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). Supposé que les droits découlant de la Convention 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées soient justiciables, ce qui est loin d'être évident (Message du Conseil fédéral du 19 décembre 2012 portant approbation de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées, FF 2013 p. 601, 613 ss), le dossier ne révèle pas que le Procureur général les aurait violés. La demande de récusation doit être rejetée. Dès lors qu'elle était manifestement infondée, le Procureur général n'a pas été invité à se déterminer à son sujet. 3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, à un double titre : d'une part, la détermination de B.________ du 10 mars 2014 sur sa plainte pénale ne lui a pas été communiquée (recours, p. 4); d'autre part, le Procureur général n'a pas entendu les parties (observations du 5.11.2014, p. 3). a) Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). L'admission du grief tiré de la violation du droit d'être entendu, d'ordre formel, doit amener le juge à renvoyer la cause à la précédente instance sans en examiner le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197). Une violation du droit d'être entendu en instance inférieure, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut toutefois être réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Une telle réparation peut aussi se justifier en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi de la cause en instance inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2/SJ 2011 I 345, et réf.; 136 III 174 consid. 5.1.2 p. 177; cf. aussi TF, arrêt 6B_426/2011 du 7.11.2011 consid. 1.3.1). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à donner aux parties la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (TF, arrêt 6B_4/2013 du 11.4.2013 consid. 2.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, art. 310 N 20). b) Le Procureur général n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en n'entendant pas les parties oralement. Dans la mesure où il aurait violé ce droit en ne communiquant pas au recourant la prise de position de B.________ du 10 mars 2014, cette violation a été réparée par la communication en instance de recours de l'acte incriminé au recourant qui a pu se déterminer à son sujet devant la Chambre jouissant d'un plein pouvoir de cognition. 4. Selon l'art. 310 al. 1 let. c CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. a) Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier. Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable, s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (TF, arrêt 6B_409/2007 du 9.10.2007 consid. 2.1). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (TF, arrêt 6B_409/2007 du 9.10.2007 consid. 2.1). L’édifice de mensonge, pour être astucieux, ne résulte pas nécessairement de l’accumulation de plusieurs mensonges. Il n’est réalisé que si les mensonges sont l’expression d’une rouerie particulière et se recoupent de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (DUPUIS/ GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, Petit commentaire CP, Bâle 2012, art. 146 N 12). Outre une tromperie astucieuse, l'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que la victime ait été induite en erreur, que cette erreur l'ait déterminée à des actes de disposition de son patrimoine ou de celui d'un tiers, une lésion dommageable de ce patrimoine ainsi qu'un lien de causalité entre tous ces éléments. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (cf. TF, arrêt 6B_519/2007 du 29.1.2008 consid. 3.1 et les références citées). b) Pour écarter l'escroquerie, le Procureur général retient qu'aucun élément n'éveille le soupçon que B.________ a délibérément choisi la stratégie tendant à reprocher à H.________ de ne pas avoir interrompu la prescription dans le seul dessein de causer un préjudice financier au plaignant et d'enrichir illégitimement H.________ (ou une tierce personne). Ce reproche n'était d'ailleurs pas l'unique grief fondant l'action en responsabilité introduite par B.________. Le recourant ne prétend pas, ensuite, selon le Procureur général, s'être désintéressé de la procédure et avoir laissé son mandataire agir comme bon lui semblait. Il s'est assurément entretenu avec son avocat, a pu participer au choix de la stratégie et lire les écrits de son avocat ainsi que les décisions des autorités judiciaires. Il importe peu, toujours selon le Procureur général, de savoir si la stratégie retenue par B.________ ne convenait pas au recourant; celui-ci aurait eu loisir en cas de désaccord de mettre fin immédiatement au mandat. La réalisation de l'infraction d'escroquerie doit aussi être écartée eu égard à la situation personnelle du recourant. Le lourd handicap physique dont est atteint ce dernier a laissé ses capacités intellectuelles intactes. Preuve en est le fait que l'intéressé a pu mener des études conclues par l'obtention d'une licence en relations internationales. La qualité de ses écrits révèle aussi une assurance intellectuelle certaine; enfin, l'expertise de la Dresse K.________ du 4 novembre 2004 confirme que l'examen neuropsychologique de l'intéressé se situait dans la norme. Pour le Procureur général, ce constat démontre à satisfaction que B.________ n'a pas pu profiter d'un état de faiblesse du recourant (décision attaquée, p. 2 s.). c) L'argumentation du recourant, dans la mesure où elle est recevable (consid. 1f cidevant), ne fait pas apparaître la décision attaquée comme erronée. La Ière Cour d'appel civil a retenu que H.________ avait bien commis une faute en n'interrompant pas la prescription à l'encontre de E.________. Et, comme le retient le Procureur général, cette faute n'était pas l'unique grief invoqué par B.________ pour le compte du recourant dans l'action en responsabilité introduite à l'encontre de H.________. Cela enlève tout fondement à la dénonciation pénale pour escroquerie. Le recourant ne démontre pas au demeurant l'existence du moindre indice de tromperie astucieuse. Le recours doit être rejeté sur ce point. 5. S'agissant de la prétendue absence de contre-prestation de B.________ à la suite du versement de la provision de 30'000 fr. en vue de la rédaction d'une demande contre G.________ Assurance, le Procureur général retient que B.________ a reconnu le souhait de son mandant de le voir introduire une procédure contre l'assurance et la remise d'une abondante documentation, mais s'est défendu d'être intervenu dans cette affaire; toutefois, aux dires de A.________ lui-

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 même, B.________ ne se serait jamais engagé avant le 6 novembre 2012, soit plus de cinq ans après le versement litigieux, à introduire cette action; qu'en outre, le versement de cette provision est intervenu alors que le jugement de 1ère instance concernant H.________ venait d'être rendu et qu'on s'acheminait vers un recours au Tribunal cantonal; qu'enfin, le bulletin de versement mentionnait aussi le nom de l'avocat H.________; que si un malentendu entre les protagonistes sur la destination (partielle ou totale) de cette provision ne peut être exclu, il n'éveille pas le soupçon d'une tromperie astucieuse dont se serait rendu coupable B.________ au préjudice du recourant (décision attaquée, p. 3). Le recourant ne remet pas en cause la décision sur ce point, ce dont il y a lieu de prendre note. Il évoque cette question dans ses observations du 5 novembre 2014 (p. 16), sans que cela constitue toutefois une critique valablement motivée et surtout formulée à temps de la décision attaquée. Il peut être relevé au surplus que le grief tiré de la non exécution du mandat, tout comme celui ayant trait à sa mauvaise exécution (consid. 3 ci-devant) relèvent du seul juge civil. Le recourant reconnaît d'ailleurs lui-même la nature civile du litige, dès lors que dans ses observations du 5 novembre 2014, il déclare demander "réparation civile de cette tromperie astucieuse" (p. 17 i.f.), chiffrant le préjudice à 448'000 fr. (p. 28). 6. Dans ses longues observations du 5 novembre 2014 (29 pages), le recourant s'attache pour l'essentiel à démontrer les prétendues fautes commises par B.________ dans la procédure civile. Or, en l'absence manifeste d'éléments constitutifs d'infractions pénales, ces allégués ne sont pas pertinents. 7. Le recourant ne critique pas non plus la non-entrée en matière du Procureur général pour ce qui est des infractions de vol et d'appropriation illégitime (décision attaquée, p. 3 s.). La Chambre n'a pas à examiner ces points. 8. Le recourant reproche enfin au Procureur général de ne pas avoir traité sa plainte pour "atteinte grave intentionnelle présumée à sa santé psychique et psychosomatique". La critique tombe à faux. Le Procureur général retient qu'une éventuelle infraction de lésions corporelles, même par négligence, ne trouve pas place en l'espèce (décision attaquée, p. 3 i.f.). Cette conclusion n'est certes pas motivée, mais ce vice – qui peut être réparé en instance de recours du fait du plein pouvoir de cognition de la Chambre (cf. consid. 1d et 2b ci-devant) - n'entraîne pas l'annulation de la décision attaquée, tant la conclusion à laquelle est parvenue le Procureur général est évidente, le dossier ne révélant pas le moindre indice que B.________ est à l'origine de l'atteinte à la santé du recourant. 9. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). L'émolument sera réduit pour tenir compte de la situation personnelle du recourant (art. 425 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La demande de récusation visant le Procureur général est rejetée. III. Les frais des procédures de recours et de récusation, par 425 fr. (émolument : 200 fr.; débours : 225 fr.), sont mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 novembre 2014/han Président Greffier

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