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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.07.2013 502 2013 66

16 luglio 2013·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,568 parole·~18 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Pl. de l'Hôtel-de-Ville 2A, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 305 39 10, F +41 26 305 39 19 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2013 66-67 Arrêt du 16 juillet 2013 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Arnaud Moutinot, avocat, B.________, représentée par Me Philippe Currat, avocat, C.________, représenté par Me Philippe Currat, avocat, contre JUGE DE POLICE, Tribunal de l’arrondissement de la Sarine, intimé Objet Décisions incidentes Recours du 18 mars 2013 contre les décisions incidentes rendues le 6 mars 2013 par le Juge de police du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Entre septembre 2010 et mars 2011, plusieurs personnes dont A.________, B.________ et C.________, ont occupé illégalement des bâtiments à D.________. S’en sont suivies des interventions policières et préfectorales pour évacuer les occupants. Les propriétaires des bâtiments ont également déposé plainte pénale pour violation de domicile et dommages à la propriété. B. Par ordonnance pénale du 26 septembre 2011, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de violation de domicile, d’opposition à des actes d’autorité, de contravention à la loi d’application du code pénal et de violation simple des règles de la circulation routière. Il l’a condamné à 40 jours-amende - à 30 francs le jour - avec sursis pendant quatre ans ainsi qu’à une amende de 600 francs. La confiscation et la destruction de différents objets séquestrés ont également été ordonnées. Par ordonnance pénale du même jour, B.________ a été condamnée pour les mêmes infractions à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à 30 francs le jour, et à une amende de 1000 francs. Quant à C.________, il a été reconnu coupable, par ordonnance du 26 septembre 2011, de violation de domicile, de contravention à la loi d’application du code pénal et de violation simple des règles de la circulation routière, et a été condamné à un travail d’intérêt général de 60 heures avec sursis pendant trois ans ainsi qu’à une amende de 600 francs. Les 30 septembre, 6 et 10 octobre 2011, B.________, A.________ respectivement C.________ ont formé opposition contre leur ordonnance pénale. C. Le Ministère public a maintenu les ordonnances et transmis le dossier au Juge de police du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police). B.________, A.________ et C.________ ont comparu aux débats des 20 février et 6 mars 2013. D. 1. Lors des débats du 6 mars 2013, les prévenus, par l’intermédiaire de leur mandataire respectif, ont formulé plusieurs requêtes. 2. A titre préjudiciel, ils ont requis que « les dénonciateurs soient entendus séparément dès ce moment et que les procès-verbaux pris lors d’audiences pendant lesquelles les dénonciateurs n’ont pas été entendus séparés doivent être retirés du dossier pénal », concluant à ce que « les procès-verbaux des audiences du 20 et 21 février 2013 soient écartés de la procédure » (DO 10'483). Par décision incidente rendue séance tenante (DO 10'483), le Juge de police a arrêté que : « 1. Les agents de police seront entendus en qualité de dénonciateurs-témoins l’un en présence de l’autre. L’art. 146 al. 4 CPP ne s’y oppose pas. 2. La procédure ne souffrant d’aucun vice, par conséquent, les procès-verbaux des audiences des 20 et 21 février 2013 sont maintenus au dossier. L’art. 147 al. 7 CPP n’est pas applicable. 3. Les agents de police, en application de l’art. 11 LPol, conservent leur arme de service pendant leur interrogatoire. » Le Juge de police a indiqué aux parties que sa décision incidente serait attaquable par la voie du recours en appel avec le jugement au fond (procès-verbal de l’audience du 6 mars 2013/DO 10'484).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 3. Avant l’audition des policiers dénonciateurs, les prévenus ont requis de « voir les documents que possèdent les dénonciateurs », de verser ces documents au dossier et que « les dénonciateurs soient entendus en qualité de témoins et qu’ils n’aient pas accès au dossier judiciaire et ne puissent pas garder les pièces qu’ils possèdent. » (DO 10'492). Le Juge de police a décidé que « les agents sont entendus en présence l’un de l’autre et en qualité de dénonciateurs/témoins (art. 162 CPP). Il laisse à leur disposition les documents qu’ils possèdent » (DO 10'493). Par décision incidente, le Juge de police, en l’état, « n’exige pas l’apport de ces documents au dossier judiciaire. Seules les pièces constituant en l’état ce dernier seront utilisées pour juger la cause » (DO 10'493). Après avoir pu avoir accès aux documents en possession des dénonciateurs, les prévenus ont requis que soient versées au dossier judiciaire les deux premières pages du rapport de police, soit des extraits du journal du CEA du 15 mars 2011 (DO 10'493). Le Juge de police, par décision incidente, « décide de ne pas joindre au dossier judiciaire ces deux communiqués du CEA du 15 mars 2011 dès lors qu’ils ont été repris dans l’élaboration du rapport de police du 2 avril 2011 » (DO 10'494). E. Ensuite de ces décisions incidentes, les prévenus ont formulé une demande tendant à la récusation du Juge de police (DO 10'494). Le Juge de police a décidé de soumettre cette demande à la Chambre pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence (DO 10'495). Cette demande de récusation fera l’objet d’un arrêt cantonal séparé (502 2013 45). F. Le Juge de police a indiqué aux parties que « toutes les décisions incidentes prises ce jour peuvent faire l’objet d’un recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal aux conditions de forme et de recevabilité des art. 393 ss CPP », puis a décidé, par prudence, de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur le sort de la requête de récusation et des recours éventuels (DO 10'495). G. Le 18 mars 2013, B.________, A.________ et C.________ ont interjeté recours contre les quatre décisions incidentes précitées. H. Par courrier du 3 avril 2013, le Juge de police a déposé ses déterminations, concluant au rejet des recours pour autant que recevables avec suite de frais et dépens. En substance, il indique qu’il était correct de procéder selon l’art. 80 al. 3 CPP, que les recourants n’ont pas démontré l’existence d’un préjudice irréparable condition de l’art. 393 al. 1 let. b CPP pour justifier un recours immédiat, que, sur le fond, les policiers dénonciateurs n’ont pas violé leur secret de fonction, qu’en les qualifiant de « dénonciateurs-témoins » lui-même n’a pas violé le CPP, que le principe de l’audition séparée découlant de l’art. 146 CPP n’est pas absolu, qu’aucun motif concret n’exigeait le désarmement des policiers lors de l’audience et que s’agissant du versement au dossier des deux premières pages du rapport que le policier avait en sa possession lors de l’audience il n’est pas concevable de donner d’entrée de cause et in abstracto l’accès aux parties à tous les documents de travail de l’agent de police, ce n’est que si ce dernier en fait référence durant son audition qu’ils devraient être versés au dossier conformément à l’art. 143 al. 6 CPP. I. Par courrier du 10 avril 2013, le Ministère public a conclu au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité et se réfère à l’argumentation développée par le Juge de police.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 en droit 1. a) Aux termes de l’art. 30 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP), si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’espèce, le recours déposé par A.________ et celui déposé par B.________ et C.________ ont exactement la même teneur, tant dans leur motivation que dans leurs conclusions. Il se justifie dès lors de joindre les deux procédures de recours. b) aa) Les décisions attaquées rendues en première instance n’ont pas tranché une question de droit matériel et ne revêtent ainsi pas la forme d’un jugement au sens de l’art. 80 CPP. La voie de l’appel au sens des art. 398 ss CPP n’entre pas en ligne de compte ; seul un recours au sens de l’art. 393 CPP est envisageable. bb) Les recourants estiment que les décisions querellées ne sont pas de simples décisions d’instruction, mais des décisions préjudicielles ou incidentes devant être traitées comme des décisions préjudicielles. Ils ajoutent qu’en ajournant les débats dans l’attente que la question de la récusation soit tranchée par l’autorité compétente, le Tribunal a décidé d’ouvrir immédiatement les voies de recours contre les décisions incidentes rendues jusqu’alors. cc) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Cette disposition s’applique au Juge de police (art. 19 al 2 CPP en relation avec l’art. 75 de la loi du 31 mai 2010 [LJ]). La version française de l’art. 393 al. 1 let. b CPP prête le flanc à la critique car sa formulation est trompeuse en laissant entendre que, lors de la phase judiciaire de la procédure, le recours dépend de la qualité de l’autorité qui prend la décision, celle de la direction de la procédure n’étant apparemment pas attaquable contrairement à celle que prendrait le tribunal. Il faut plutôt comprendre que c’est le genre de décision (incident ou prononcé intermédiaire faisant avancer la procédure) qui exclut le recours et que tel sera le cas des verfahrensleitende Entscheide ou decisione ordinatorie, puisque celles-ci ne mettent pas un terme à tout ou partie de la procédure contrairement à ce que font les verfahrenserledigende Entscheide (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1151 ad art. 393 ss et les références citées ; PIQUEREZ/MACALUSO [Procédure pénale suisse, Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 1805] en déduisent que les décisions sur des questions préjudicielles doivent être attaquées avec le fond et non par le recours de l’art. 393 ss CPP). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’éclaircir la portée de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (ATF 138 IV 193, consid. 4.3.1) : aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, "sauf contre ceux de la direction de la procédure" (en allemand: "ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide"; en italien: "sono eccettuate le disposizioni ordinatorie"). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel "les ordonnances rendues par les tribunaux" (en allemand : "verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte"; en italien: "le disposizioni ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. La doctrine mentionne notamment comme décision susceptible de recours selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP la suspension provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP), le renvoi de l'acte d'accusation au ministère public (art. 329 al. 2 CPP), le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP) (cf. M.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 RÉMY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 11 ad art. 393). En revanche, les ordonnances contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent en particulier toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats. Tant le message du Conseil fédéral que la doctrine excluent un recours séparé contre les décisions prises lors des débats (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss, spéc. 1296 ad art. 401 al. 1 let. b du projet; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 12 ad art. 393 CPP; STEPHENSON/THIRIET, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 13 ad art. 393 CPP). Néanmoins, pour les décisions prises avant les débats, Niklaus SCHMID propose de distinguer celles qui ont un caractère formel et celles qui ont un caractère matériel, un recours immédiat devant selon lui être ouvert contre ces dernières (cf. SCHMID, op. cit., n. 13 ad art. 393 CPP; contra STEPHENSON/THIRIET, op. cit., n. 13 ad art. 393 CPP) (ATF 138 IV 193, consid. 4.3.1). En l’espèce, le Tribunal fédéral a considéré que la décision prise lors des débats d’exclure la qualité de partie plaignante était susceptible de recours immédiat au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP. Le critère prépondérant pour arriver à cette conclusion a été le fait que les effets d’une telle décision – d’exclusion de partie lors des débats en première instance – ne sont pas susceptibles d’être réparés par la suite, puisqu’à suivre les principes décrits ci-dessus un recours séparé aurait dû être exclu contre une décision prise lors des débats comme celle attaquée. Le Tribunal fédéral, après avoir constaté la nature particulière de la décision querellée et son préjudice irréparable, a précisé qu’il apparaît que le législateur a omis de tenir compte de cette problématique, ouvrant ainsi la voie du recours séparé. En effet, pour la personne qui s’est vue dénier la qualité de partie lors des débats, le procès se termine ; à rigueur de texte elle ne peut dès lors plus faire appel du jugement au fond pour contester son exclusion de partie et un recours direct au Tribunal fédéral est également exclu car cette personne n’a évidemment pas participé à la procédure antérieure (consid. 4.4). Dans l’arrêt fédéral 1B_678/2012 du 9 janvier 2013, le Tribunal fédéral s’est penché sur la question de savoir si le refus de retirer des pièces du dossier prononcé par le juge dirigeant la procédure de première instance pouvait causer un préjudice irréparable justifiant le recours séparé devant les instances cantonale et fédérale. Deux précisions ressortent de cet arrêt : premièrement le refus de retirer des pièces du dossier prononcé par le tribunal de première instance constitue une décision de procédure (verfahrensleitende Entscheide) et deuxièmement ces décisions de procédure ne peuvent faire l’objet d’un recours séparé au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP que si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF. En l’espèce, il n’a pas été retenu de préjudice irréparable dans la mesure où, dans la phase de préparation des débats, les pièces en cause ne pouvaient pas influencer les juges dans leur opinion. Il appartient par ailleurs au tribunal in corpore de se prononcer sur le retrait de ces pièces après l’ouverture des débats, phase durant laquelle les juges forment leur conviction du cas d’espèce. Un autre arrêt fédéral s’est intéressé à l’art. 393 al. 1 let. b CPP (TF, arrêt 1B_569/2011 du 23 décembre 2012). Il s’agissait de savoir si un recours séparé était ouvert contre un avis de fixation d’audience, soit une décision rendue avant les débats. Aucun préjudice irréparable dont l’existence aurait permis un recours séparé au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP n’a été constaté par le Tribunal fédéral, rendant ainsi le recours irrecevable. Un avis de fixation d’audience est une décision à caractère purement formel. Selon GUIDON (Patrick GUIDON, Zur Anfechtbarkeit verfahrensleitender Entscheide erstinstanzlicher Gerichte, ForumPoenale 2012 p. 26 ss), un recours séparé est exclu pour les prononcés des tribunaux de première instance relatifs à la conduite de la procédure (« verfahrensleitende Entscheide ») pris pendant les débats ; cette interprétation de l’art. 393 al. 1 let. b CPP découle de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 la volonté du législateur (cf. Message CPP FF 2006 1057 ss, p. 1296 ad art. 401 al. 1 let. b du Projet-CPP ; dans un même sens SCHMID, op. cit., n. 12 ad art. 393). Selon cet auteur, sont également exclues du recours immédiat les prescriptions de première instance relatives à la conduite de la procédure au sens formel prises avant les débats, soit les « Anordnungen » de l’art. 65 al. 1 CPP qui renvoit selon lui à l’art. 62 al. 1 (cf. version allemande) et aux art. 330 ss CPP, comme par exemple l’avis fixant la date de l’audience, la composition du tribunal, les preuves qui seront administrées (art. 331 CPP), etc. Aussi, il reste comme décision attaquable par un recours séparé au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, les décisions prises avant les débats par le tribunal et qui ne sont pas des prescriptions relatives à la conduite de la procédure au sens formel (« Anordnung ») ; il s’agit par exemple des décisions prises dans le cadre de la défense (art. 128 ss CPP) ou des mesures de contrainte (art. 196 ss CPP). GUIDON ajoute que ces décisions doivent pour faire l’objet d’un recours immédiat encore provoquer ou être susceptibles de provoquer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF. SCHMID les définit comme des décisions à caractère matériel qui peuvent porter une atteinte directe aux droits procéduraux des parties et des participants de la procédure et cite à titre d’exemple, les décisions concernant l’admission d’une personne comme partie au sens de l’art. 104 CPP ou le refus d’une défense d’office selon l’art. 132 CPP, voire encore les mesures de contrainte prises par le tribunal (SCHMID, op. cit., n. 13 ad art. 393). L’idée sous-tendant la restriction posée par l’art. 393 al. 1 let. b deuxième phrase CPP est d’éviter que les débats ne soient systématiquement interrompus par des recours séparés interjetés contre ces décisions de procédure prises lors des débats (cf. FF 2006, p. 1296). dd) En l’espèce, les décisions attaquées concernent les refus d’auditionner séparément les agents de police en qualité de dénonciateur-témoin, de retirer les procès-verbaux du dossier et de joindre les deux communiqués du CEA au dossier pénal, ainsi que l’autorisation pour les agents de police de conserver en leur possession des documents durant leur audition. Ces décisions qui concernent l’administration de moyens de preuve ont été prises durant les débats de première instance, de sorte qu’elles ne peuvent être contestées qu’avec le jugement au fond. Elles pourraient exceptionnellement être attaquées séparément et immédiatement, si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence fédérale, en principe, les décisions relatives à l'administration des preuves ne causent pas de préjudice irréparable, puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier ; la règle comporte certes des exceptions, par exemple en cas de report de l'audition d'un témoin capital très âgé ou gravement malade (TF, arrêts 6B_661/2011 du 7 février 2012, consid. 3.2 et 4P.335/2006 du 27 février 2007 consid. 1.2.4). En l’espèce, les recourants ne démontrent pas l’existence d’un tel préjudice, et l’on ne perçoit pas en quoi il pourrait consister. L’irrecevabilité de la voie du recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP ayant été démontrée, celle-ci ne peut être contrée par la seule volonté du juge de première instance de suspendre ou non la procédure, comme le soutiennent les recourants. De plus, même à considérer les décisions attaquées comme des décisions incidentes ou préjudicielles au sens de l’art. 339 CPP, la voie du recours séparé (art. 393 al. 1 let. b CPP) n’est pas ouvert (cf. SCHMID, op. cit., n. 13 in fine ad art. 339), ou s’il l’est c’est uniquement en conformité avec la jurisprudence et la doctrine précitées, soit notamment lorsque la décision est susceptible de causer un préjudice irréparable. Enfin, et contrairement à l’avis des recourants, lorsque le tribunal rejette les questions préjudicielles et incidentes soulevées dans les hypothèses de l’art. 339 al. a-d CPP, il peut en principe procéder selon l’art. 80 al. 3 et 84 CPP, et n’a pas besoin de rendre une décision séparée ; la motivation du rejet de ces questions préjudicielles ou incidentes se fera alors plutôt dans la décision qui mettra fin à l’instance (cf. SCHMID, op. cit., n. 13 ad art. 339).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 c) Au vu de ce qui précède, les recours contre de telles décisions incidentes prises lors des débats par le Juge de police doivent être déclarés irrecevables. L’absence de préjudice irréparable renforce l’issue des recours ; les décisions prises par le Juge de police durant les débats pourront être contestées dans le cadre d’un appel contre la décision qui mettra fin à l’instance. 3. a) Vu l’issue des recours, les frais de la procédure de recours, fixés à 996 francs (émolument : 900 francs ; débours : 96 francs), sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 et 418 al 2 CPP ; art. 19 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice). Ils sont répartis proportionnellement entre eux à raison d’un tiers chacun (art. 418 al. 1 CPP). b) Aucune indemnité de partie n’est allouée lorsque les recourants succombent. la Chambre arrête: I. La jonction des procédures de recours (502 2013 66 ; 502 2013 67) est ordonnée. II. Les recours sont irrecevables. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à 996 francs (émolument : 900 francs ; débours : 96 francs), sont mis solidairement à la charge de B.________, C.________ et A.________. Ils sont répartis entre eux à raison d’un tiers. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juillet 2013/cfa Président Greffière

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