Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 08.04.2026 106 2026 9

8 aprile 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,795 parole·~9 min·10

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2026 9 Arrêt du 8 avril 2026 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Alessia Chocomeli Juges : Laurent Schneuwly, Vanessa Thalmann Greffier : Florian Mauron Parties A.________ et B.________, recourantes dans la cause concernant leur enfant C.________ Objet Effets de la filiation Recours du 4 mars 2026 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 5 février 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que C.________, née en 2012, est l’enfant de B.________, née en 1978, et de A.________, née en 1979. Il est précisé que A.________ a fait l’objet d’une transition de genre et est désormais une femme ; que, suite à un signalement concernant le comportement de C.________ dans le cadre du D.________ (centre d'animation), par décision de mesures superprovisionnelles du 14 février 2025 (DO/13 s.), la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) a donné ordre au Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) d’amener immédiatement la précitée auprès du Centre de pédopsychiatrie, à E.________, ou aux urgences pédiatriques, afin que cette dernière soit vue en urgence par un médecin ; que la Justice de paix a entendu les parents à deux reprises (DO/19 ss ; 49 ss) et s’est faite transmettre des informations des divers intervenants gravitant autour de l’enfant (not. psychologue, pédiatre et enseignante ; DO/23 ss et 53 ss). La Juge de paix, agissant sur délégation, a également entendu C.________ à deux reprises (not. DO/70 ss) ; que par décision du 5 février 2026 (DO/76 ss), la Justice de paix a notamment instauré une curatelle éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur de l’enfant (chiffre I du dispositif), ordonné une action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO ; chiffre III du dispositif) et enjoint les parents à mettre en place, dans les meilleurs délais, des suivis pédopsychiatrique et psychologique en faveur de leur fille (chiffre IV du dispositif). Il a été précisé que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (chiffre V du dispositif) ; que par courrier du 4 mars 2026, B.________ et A.________ ont conjointement et personnellement interjeté recours à l’encontre de la décision du 5 février 2026, indiquant notamment faire « Opposition Totale à la décision de curatelle éducative ». Un courrier de l’enfant C.________ a en outre été joint au recours ; que les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA ; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]) ; que le recours a été interjeté en temps utile (cf. art. 450b al. 1 CC) par des personnes disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC) ; que le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire ; qu’en l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC) ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 qu’à défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC) ; qu’à teneur de l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Les exigences sur ce point sont peu élevées, puisqu’il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. L’exigence de motivation suppose toutefois de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. En effet, même s’il n’y a pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation et ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance qu’il n’a pas à être motivé (cf. art. 450e al. 1 CC ; arrêt TC FR 106 2021 51 du 7 juillet 2021 p. 2 et les références citées, not. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Un acte se bornant à déclarer recourir ne suffit pas, mais l’exigence de motivation sera considérée comme remplie dès l’instant où l’écrit du recourant permet de savoir quelle décision est attaquée et en quoi. Il n’y a pas besoin de conclusions détaillées, mails il faut seulement qu’on comprenne les points de désaccord du recourant avec ladite décision (arrêt TC FR 106 2024 85 et 92 du 17 décembre 2024 consid. 2.1 et les références citées) ; que le recours s’apparente à un véritable pamphlet (de sept pages) à l’encontre de D.________, lequel y est notamment décrit comme « un centre de débauche et perversion mentale », le personnel de ce centre retenant les enfants jusqu’à la fermeture et les « jett[ant] dehors […] à la fermeture sans se soucier de comment ils vont rentrer », ce dans une ville de F.________ devenue selon les recourantes dangereuse et qui n’aurait rien à envier à la « banlieue Lyonnaise ». Les recourantes critiquent également les agissements du SEJ, en particulier le fait que l’intervenant s’étant occupé du dossier a pris des décisions sans concerter les parents, ce qui serait digne d’une « dictature » ; que cependant les critiques vis-à-vis de D.________ n’ont aucunement à être examinées dans le cadre du présent recours qui ne peut être dirigé que contre la décision de la Justice de paix. Il appartenait bien plutôt aux recourantes d’indiquer les raisons pour lesquelles une curatelle éducative n’était pas nécessaire dans leur situation, ce qu’elles n’ont absolument pas fait. Ces dernières ont en effet laissé complètement intacte la motivation de la Justice de paix à ce propos et n’ont pas non plus véritablement contesté les faits inquiétants relevés par cette autorité ; que leur recours est ainsi irrecevable faute de motivation topique ; que même recevable, le recours aurait dû de toute façon être rejeté. En effet, au vu des problématiques soulevées par la Justice de paix, tant sur le plan scolaire (absentéisme important à l’école, jusqu’à 70% à partir de mai 2025 ; cf. DO/61), que relativement au poids de l’enfant (problématique qui inquiète d’ailleurs particulièrement les parents, selon leurs déclarations ; cf. DO/50 s. et recours p. 4) ou quant à sa relation aux écrans (jusqu’à huit à dix heures par jour, même si les parents semblent désormais imposer à leur fille un cadre plus strict ; cf. DO/48 ss), cette mesure de curatelle éducative apparaît sans conteste indispensable pour préserver le bien de l’enfant. Il est d’ailleurs précisé que, lors de l’audience du 7 octobre 2025, B.________ a déclaré ce qui suit : « S’agissant d’une éventuelle curatelle éducative, je vous réponds que si c’est nécessaire

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 et que c’est pour le bien de C.________, je n’y vois pas d’inconvénient » (PV de l’audience du 7 octobre 2025 p. 3). En outre, même si A.________ a déclaré qu’elle n’était « pas trop pour, je pense que C.________ va se braquer » (cf. PV de l’audience du 7 octobre 2025 p. 5), cela n’équivaut pas à une opposition frontale de sa part à l’instauration de cette mesure ; que les autres mesures prononcées par la Justice de paix – lesquelles ne sont pas abordées et donc a fortiori pas critiquées dans le recours –, à savoir la mise en place d’une AEMO et d’un suivi pédopsychiatrique et/ou psychologique en faveur de l’enfant, apparaissent également tout à fait adéquates et respectent les principes de proportionnalité et subsidiarité applicables au domaine de la protection de l’enfant ; qu’on ne peut pour le surplus que suivre la Justice de paix lorsqu’elle relève une certaine minimisation par les parents de l’état de santé de leur fille. En effet, dans leur recours encore, les recourantes ne semblent pas avoir pleinement conscience des problématiques rencontrées par C.________, lesquelles auraient toutes été causées par D.________ (« Tout cela a précipité le chao dans notre vie, des passages devant le juge, des séances de psy inutile, qui ne voulaient pas écouter se dont C.________ avait envie de parler. (…) Un stress annuel, qui a fait prendre près de 30 kilos à notre fille à cause de cela. (…) Il y a eu des demandes de congés, des rdv médecin, tout cela nous occasionnant des coûts énormes, et encore une fois à cause de D.________ (…)D.________ que j’accuse, à clairement fichu notre vie en l’air durant une année [sic] » (recours p. 4 et 6) ; que, vu l'issue du recours, les frais relatifs à la procédure de recours, fixés à CHF 400.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]), sont mis solidairement à la charge des recourantes, qui succombent ; qu’il ne sera pas alloué de dépens ; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis solidairement à la charge de B.________ et de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 avril 2026/fma La Présidente Le Greffier

106 2026 9 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 08.04.2026 106 2026 9 — Swissrulings