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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 24.08.2023 106 2023 65

24 agosto 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,663 parole·~8 min·3

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2023 65 Arrêt du 24 août 2023 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, recourant Objet Protection de l'adulte, levée de la curatelle (art. 399 al. 2 CC) Recours du 18 juillet 2023 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 25 avril 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ est né en 1997. Par décision du 18 janvier 2022, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a instauré en sa faveur une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. Le mandat a été confié à B.________, Chef du Service officiel des curatelles de la Haute-Sarine. Il a été chargé de représenter A.________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives et financières, de gérer ses revenus et sa fortune, de le soutenir dans le cadre de ses affaires sociales, en particulier pour ses projets de lieu de vie et son avenir professionnel, de déposer un rapport d’activité chaque année, de requérir une adaptation de la mesure en cas de modification de circonstances, et de requérir le consentement de la Justice de paix pour tous les actes énumérés à l’art. 416 al. 1 CC. En bref, la Justice de paix a retenu que A.________ ne parvient pas à gérer son argent, qu’il procède à des achats de façon impulsive et irréfléchie, et ne dispose plus de suffisamment de moyens pour couvrir ses besoins essentiels ou ses primes d’assurance-maladie. Il fait l’objet de poursuites pour CHF 17'488.-. Sa situation financière est ainsi gravement mise en péril et compromet son avenir. Il en est conscient car il accepte la mesure de protection. B.________ a abordé la Justice de paix le 21 juin 2022 car il estimait nécessaire une aggravation de la mesure (curatelle de coopération ; cf. note téléphonique du 21 juin 2022). A.________ s’y est opposé le 18 juillet 2022. Le 26 juillet 2022, le curateur, relevant une nette amélioration de la situation, a renoncé à demander une aggravation de la mesure. La Justice de paix n’a dès lors pas entrepris de plus amples démarches. B. Par acte daté du 16 février 2023, remis à la poste le 17 février 2023, A.________ a requis la levée de la mesure. Il a précisé qu’il allait déménager à C.________, qu’il ne souhaitait plus avoir alors de curateur, et que sa mère l’aiderait à gérer ses finances ; il a précisé avoir pris conscience de la nécessité de gérer convenablement ses affaires et s’est plaint du fait que B.________ ne rembourse pas ses dettes, invoquant un manque de moyens alors qu’il a un salaire décent depuis le mois d’août 2022. Le curateur a préavisé négativement cette requête le 22 mars 2023. Sur délégation de l’autorité, la Juge de paix a entendu A.________ et B.________ le 24 avril 2023. Par décision du même jour, la Justice de paix a rejeté la demande de levée de la curatelle ; en bref, elle a relevé que les raisons qui l’avaient conduite à instituer la mesure de curatelle étaient encore présentes, ou du moins en partie. Si la situation de A.________ s'est certes améliorée, il a encore besoin de soutien dans la gestion de ses affaires administratives et financières, en raison notamment du remboursement des poursuites dont il fait toujours l'objet. De plus, il est nécessaire qu’il puisse continuer à bénéficier de conseils quant à la gestion de son argent, afin qu'il puisse notamment faire des économies, lui permettant de pallier d'éventuelles dépenses imprévues ou à d'autres frais exceptionnels. Malgré sa bonne volonté, A.________ peine à saisir les enjeux liés à l'assainissement de sa situation et manifeste à cet égard une impatience qui pourrait mettre en péril ce qui précède. Ainsi, et en dépit de son souhait compréhensible de s'affranchir de la mesure instituée en sa faveur, son besoin de protection est toujours présent et nécessite le maintien de la curatelle instituée en sa faveur le 18 janvier 2022. La mesure aura notamment pour but de stabiliser

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 sa situation financière et lui apprendre à prioriser ses dépenses, afin qu'il puisse, le moment venu et avec le soutien de son curateur, arriver à une autonomie dans la gestion de ses affaires. En raison d’une réorganisation interne au sein du Service officiel des curatelles de la Haute-Sarine, B.________ a été déchargé de sa mission de curateur, D.________ étant nommé à sa place. C. Par courrier à l’intention de la Justice de paix daté du 17 juillet 2023, remis à la poste le 18 juillet 2023, A.________ s’est opposé à cette décision. Son courrier a été transmis à la Cour de céans le 25 juillet 2023. Le 28 juillet 2023, la Justice de paix a précisé ne pas avoir de remarque à formuler sur ce recours. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. 1.2. La décision a été notifiée le 17 juillet 2023. Remis à la poste le lendemain, le recours respecte le délai de trente jours (art. 450b al. 1 CC). Le fait qu’il ait été envoyé à l’autorité de première instance et non à celle de recours est sans conséquence. 1.3. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). En l’espèce, le recours satisfait aux exigences légales. 1.4. A.________, destinataire de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Selon l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. La mesure doit être levée lorsqu'elle n'apparaît plus nécessaire, en application du principe de proportionnalité, ce qui peut être dû à une modification des circonstances de fait (par ex. la personne concernée n’a plus besoin d’aide, ou celle-ci peut lui être fournie par son entourage ou la mission ponctuelle du curateur est terminée), mais aussi à une appréciation désormais différente de l'autorité (CommFam Protection de l'adulte-MEIER, 2013, art. 399 CC n. 15).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.2. En l’espèce, il faut tout d’abord relever que, dans son écrit du 18 juillet 2023, A.________ ne requiert pas la levée de la curatelle, mais son « allégement ». On comprend toutefois qu’il ne fait cette proposition que par dépit (« puisque je suis encore prisonnier de cette curatelle encore longtemps… ») mais qu’il ne renonce pas à la levée de la mesure. Cela étant, l'on ne voit pas en quoi la Justice de paix aurait violé la loi en retenant que les conditions de la mesure prononcée le 18 janvier 2022, soit relativement récemment, sont toujours réalisées. Il est certes vrai que A.________ a accompli des progrès dans sa capacité à gérer sa situation financière ; son principal point de désaccord désormais réside dans son souhait d’utiliser toutes ses réserves pour rembourser ses dettes, alors que le curateur considère nécessaire de constituer quelques économies en cas d’imprévus ; quoi qu’il en soit, la situation de A.________ est encore fragile ; il suffit pour s’en convaincre de relever que, selon ce qu’il avance dans son recours, il a démissionné de son poste de serveur et se retrouve actuellement sans travail et habite chez son père. Sa mère a refusé de le seconder s’agissant des questions financières. Il est dès lors prématuré de lever la mesure sans s’assurer que la situation qui a conduit au prononcé de la curatelle s’est stabilisée. Il serait en effet regrettable que les réels progrès constatés ces derniers mois soient mis à néant en raison de l’impatience du recourant. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario ; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. En l’espèce, ils sont fixés à CHF 250.- et mis à la charge de A.________. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 25 avril 2023 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 250.-, sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 août 2023/jde La Présidente La Greffière-rapporteure

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