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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 19.06.2023 106 2023 37

19 giugno 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,197 parole·~11 min·3

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Auferlegung der Prozesskosten

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2023 37 Arrêt du 19 juin 2023 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Laurent Schneuwly, Yann Hofmann Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, recourant Objet Levée de la curatelle (art. 399 al. 2 CC), sort des frais Recours du 21 avril 2023 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 27 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision de mesures provisionnelles du 11 mai 2022, la Justice de paix de la Broye (ci-après : la Justice de paix) a institué une mesure de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens de l’art. 394 al. 1 CC, en lien avec l’art. 395 al. 1 CC, à l’égard de A.________, né en 1984. La Justice de paix a motivé sa décision par les divers troubles psychiques présentés par l’intéressé, liés à sa dépendance à la cocaïne. Elle a précisé qu’à la suite de la séance du 29 novembre 2021, ce dernier n’avait pas tenu ses promesses de se soumettre à des tests urinaires et de produire des documents relatifs à sa situation financière et administrative, lui qui s’était auparavant fait licencié, qui avait puisé de l’argent sur les comptes de ses enfants et dont les propres comptes étaient dans le négatif. B.________, assistant social auprès du Service officiel des curatelles, à C.________, a été désigné en qualité de curateur. Cette décision, notifiée à A.________ le 14 juin 2022, n’a pas fait l’objet d’un recours dans le délai légal de 10 jours. B. Par courriers des 31 août 2022 et 6 septembre 2022 déposés au greffe de la Justice de paix, ainsi que par courriels du 31 août et des 1er et 13 septembre 2022, A.________ a demandé l’annulation de la curatelle prononcée à son égard. Invité à se déterminer, B.________, par courrier du 23 septembre 2022, s’est dit favorable à la levée de son mandat de curatelle. C. Par décision du 27 octobre 2022, rendue sous la forme d’un avis de dispositif, la Justice de paix a décidé de ne pas confirmer la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine instituée à titre provisionnel à l’égard de A.________ par décision du 11 mai 2022 et, par conséquent, de lever cette mesure. B.________ a été relevé de ses fonctions de curateur et dispensé de l’obligation de produire un rapport final. Un délai de 30 jours lui a été imparti pour faire parvenir à la Justice de paix les comptes finaux, ses actes de nomination, ainsi qu’une attestation de restitution, à A.________, de tous les documents et informations nécessaires pour que ce dernier puisse s’occuper de ses intérêts et gérer ses affaires lui-même. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour l’entier de la procédure de protection de l’adulte, arrêtés à CHF 550.-, ont été mis à la charge de A.________. Par courriel du 6 décembre 2022, A.________ s’est opposé à ce que les frais judiciaires soient mis à sa charge et a sollicité qu’à titre exceptionnel, ces frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il a expliqué les raisons de son opposition dans une lettre scannée, non signée, annexée à son courriel. Par courriel du 7 décembre 2022, la Justice de paix a invité A.________ à indiquer, par courrier dûment signé et envoyé par la poste, s’il souhaitait demander la motivation de la décision de levée de curatelle. Ce dernier a répondu par courriel du même jour, en maintenant son opposition à la facture de la Justice de paix, mais sans indiquer s’il sollicitait la motivation de la décision de levée de curatelle. La Justice de paix a transmis le dossier à la Cour de céans par courrier du 13 décembre 2022, considérant la démarche de A.________ comme un recours contre les frais judiciaires. Elle a précisé que la motivation de la décision serait superflue dès lors que le reste de la décision n’était pas contesté, une telle motivation n’ayant d’ailleurs pas été requise.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Par courrier du 15 décembre 2022, la Présidente de la Cour a renvoyé le dossier à la Justice de paix, constatant que la décision du 27 octobre 2022 n’avait été communiquée à A.________ que sous la forme d’un avis de dispositif, et estimant que, sous réserve du respect de la forme prescrite, l’intervention de l’intéressé, qui n’était pas assisté d’un avocat, devait être interprétée comme une requête de motivation de la décision au moins s’agissant des frais judiciaires. La décision de la Justice de paix motivée s’agissant des frais judiciaires a été notifiée à A.________ le 22 mars 2023. D. Par correspondance du 20 avril 2023 adressée à la Justice de paix, transmise à la Cour le 24 avril 2023 comme recours objet de sa compétence, A.________ a réitéré son opposition à la décision du 27 octobre 2022 en ce qui concerne les frais judiciaires mis à sa charge. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a indiqué, par courrier du 4 mai 2023, qu’elle renonçait à le faire. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA ; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC). Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, une partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition des frais, elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (art. 110 CPC), applicables par renvoi de l'art. 450f CC, et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (arrêt TC FR 106 2020 49 du 7 juillet 2020 consid. 1). En l’occurrence, la motivation de la décision querellée a été notifiée au recourant le 22 mars 2023. Le recours du 20 avril 2023, motivé, a par conséquent été interjeté en temps utile par A.________, qui a de plus un intérêt juridique à la modification de la décision. 1.2. Selon l’art. 239 CPC, applicable par analogie à la procédure de protection de l’adulte (art. 450f CPC), le tribunal peut communiquer sa décision aux parties sans motivation écrite en notifiant le dispositif écrit (al. 1 let. b). Une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande, dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à recourir (al. 2). La décision entre alors en force à l’échéance du délai de dix jours, délai légal qui ne peut être prolongé, mais éventuellement restitué. Il faut assimiler à l’absence de demande de rédaction une requête déposée hors délai ou qui ne respecte pas les formes légales, en ce sens que, dans les deux cas, cela équivaut à une renonciation au recours (arrêt TC FR 106 2021 10 consid. 2.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Selon l’art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés. En l’espèce, force est de constater qu’à la suite de la notification de l’avis de dispositif du 27 octobre 2022, A.________ a formulé son opposition aux frais de procédure mis à sa charge uniquement par le biais d’un courrier non signé, scanné et joint à son courriel du 6 décembre 2022. Malgré le courriel du 7 décembre 2022 de la Justice de paix, qui l’invitait à exprimer clairement sa volonté d’obtenir une motivation de la décision du 27 octobre 2022 dans une lettre signée et envoyée par la poste – courriel dont il a pris connaissance, lui qui y a répondu le même jour –, A.________ n’a formulé aucune requête de motivation dans les formes prescrites par l’art. 130 al. 1 CPC. Dans ces conditions, la Justice de paix n’aurait pas dû donner de suite à son opposition, personne d’autre n’ayant demandé la rédaction de la décision dans le délai. Comme déjà relevé, il y a lieu d’assimiler le dépôt non valable d’une requête de rédaction à une renonciation à demander la motivation écrite de la décision et, ce faisant, à une renonciation à recourir, avec pour conséquence que la décision entre en force à l’issue du délai de 10 jours de l’art. 239 al. 2 CPC. Le cas d’espèce a toutefois ceci de particulier que la Justice de paix, malgré l’absence de requête formulée en ce sens par A.________ dans les formes prescrites, a rédigé sa décision et l’a notifiée à ce dernier le 22 mars 2023, avec indication des voies de droit. La question se pose ainsi de savoir si la décision du 27 octobre 2022 est entrée en force et le recours de A.________ par conséquent irrecevable, ou si, en vertu notamment du principe de la bonne foi, la motivation de sa décision par la Justice de paix doit être considérée comme ayant « guéri » l’absence de requête de motivation formulée dans les formes par A.________, auquel cas le recours de ce dernier serait recevable. Cette question peut toutefois rester ouverte, dans la mesure où, même recevable, le recours doit être rejeté. 2. 2.1. Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario ; ATF 140 III 385). A teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l'art. 6 al. 2 LPEA, l'autorité de protection perçoit les frais fixés par le tarif arrêté par le Conseil d'Etat. L’art. 5 de l’ordonnance du 18 décembre 2021 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (OPEA ; RSF 212.5.11) prévoit quant à lui que les frais perçus par l'autorité de protection sont réglés dans le règlement du 30 novembre 2020 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). 2.2. En l’espèce, la Justice de paix, appliquant les dispositions précitées, a estimé que des frais de procédure de CHF 550.- devaient être mis à la charge de A.________. Elle a détaillé ce montant selon les différents postes prévus par le RJ. 2.3. A.________ ne remet pas en cause le montant des frais de procédure, ni les différents postes retenus par la Justice de paix. Il estime seulement que ces frais ne devaient pas être mis à sa charge. A l’appui de sa position, le recourant soutient, d’une part, que la curatelle instituée à son égard n’était pas justifiée. Il reproche d’autre part au curateur diverses erreurs dans la gestion de ses affaires, qui l’ont selon lui fait perdre, en frais et intérêts de poursuite, un montant supérieur aux frais de procédure mis à sa charge par la Justice de paix. A.________ ne saurait être suivi. Il faut premièrement relever qu’il n’est plus question ici d’analyser le bienfondé de la curatelle instituée à son égard par décision de mesures provisionnelles du 11 mai 2022, contre laquelle il n’a pas recouru. Ce n’est pas non plus le lieu d’examiner les plaintes que le recourant formule à l’encontre de B.________ (cf. art. 454 ss CC). On relèvera finalement que la Justice de paix a correctement appliqué l’art. 6 LPEA, qui prévoit que les frais de procédure sont à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la charge de la personne concernée, sous réserve de l’art. 108 CPC, qui n’est pas applicable en l’espèce. Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 3. Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC (applicable par renvoi de l'art. 450f CC), les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 100.-, sont mis à la charge de A.________, qui succombe. Il n’y a pas matière à dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 27 octobre 2022 est confirmée. II. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours, arrêtés à CHF 100.-, sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 juin 2023/eda La Présidente La Greffière

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