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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 07.09.2023 106 2023 28

7 settembre 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·8,288 parole·~41 min·3

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2023 28 Arrêt du 7 septembre 2023 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Laurent Schneuwly, Vanessa Thalmann Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, recourante, représentée par Me Marie-Eve Guillod, avocate, contre B.________, intimé concernant leurs filles C.________ et D.________ Objet Effets de la filiation – relations personnelles (art. 273 CC) Recours du 24 mars 2023 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 14 février 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. C.________ et D.________ sont nées en 2015. Elles sont les filles de A.________, née en 1980, et de B.________, né en 1973, lesquels vivent séparés depuis 2018 et sont divorcés depuis 2021. B. Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er novembre 2018, homologuée par décision du même jour du Tribunal régional de Berne-Mittelland (ci-après : le Tribunal), A.________ et B.________ sont notamment convenus que le droit de visite du père sur ses filles s’exercerait dans un premier temps de manière accompagnée et qu’il pourrait être assoupli et élargi dans l’hypothèse où il se déroulerait bien. Par décision du même jour, le Tribunal a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des deux enfants. Un curateur a été nommé par décision du 21 décembre 2018 de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Mittelland Méridional (ci-après : l’APEA). Le droit de visite a été suspendu au printemps 2019, sur une base volontaire. Par décisions du 1er et du 20 mai 2019, l’APEA, sur proposition du curateur, a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à l’égard de B.________ et décidé que le droit de visite accompagné se déroulerait une fois par semaine, durant trois heures, à E.________, en attendant le résultat de l’expertise. Il a en particulier été relevé que le père avait des principes éducatifs douteux et que son comportement mettait en danger les enfants. En raison du résultat de l’expertise, dont il est ressorti en substance que le père ne présentait aucun trouble psychique, et du bon déroulement du droit de visite accompagné, l’APEA a rendu une nouvelle décision le 30 octobre 2019. Cette décision prévoyait l’accompagnement par E.________ non pas du droit de visite en lui-même, mais uniquement du transfert des enfants. Le droit de visite devait se dérouler un après-midi par semaine, à raison de cinq heures, et un jour entier par semaine dès le mois de février 2020 au plus tard. Une nouvelle curatrice a en outre été nommée pour les enfants. Pour différentes raisons, dont notamment le contexte de pandémie, l’accompagnement du transfert des enfants par E.________ a cessé au printemps 2020, les transferts faisant toutefois l’objet d’un enregistrement sonore. Dès l’été 2020, les transferts, et en partie également les visites elles-mêmes, ont fait l’objet d’un accompagnement par l'accompagnement sociopédagogique des familles de F.________. Cette mesure a dû être interrompue rapidement en raison de désaccords fondamentaux et du comportement du père, ressenti comme oppositionnel et irrespectueux par les intervenants. Par décision du 31 août 2020, rendue à titre superprovisionnel, l’APEA a suspendu le droit de visite du père avec effet rétroactif au 25 août 2020. Par décision du 29 septembre 2020, l’APEA a décidé que le droit de visite du père se déroulerait à nouveau de manière accompagnée, une fois par mois, le dimanche après-midi de 14h00 à 17h00, à G.________ de H.________, un rapport concernant son déroulement devant être établi par la curatrice au plus tard à la fin mars 2021. Une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC a en outre été instaurée. L’autorité a notamment retenu que, depuis l’automne 2019, la situation s’était massivement péjorée s’agissant des relations personnelles entre B.________ et ses filles. D’importants conflits opposaient les parents, dans lesquels les enfants étaient régulièrement impliquées. L’APEA constatait également chez le père des lacunes dans les domaines de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 l’organisation personnelle, de l’éducation et des soins. Ce dernier ne montrait aucune volonté de coopérer, tout en revendiquant l’instauration immédiate d’une garde alternée. Il estimait toujours que les problèmes ne venaient pas de sa personnalité et étaient hors de sa sphère de puissance. Il peinait ainsi à modifier son comportement, ce également à son détriment. L’APEA a ajouté que le père ne répondait pas de manière appropriée aux besoins de ses filles et qu’il instrumentalisait ces dernières pour faire valoir ses propres intérêts. Des troubles du comportement tels que de l’énurésie et de l’encoprésie étaient en outre observés chez C.________ et D.________ depuis l’automne 2019, ces troubles survenant en particulier dans le contexte des relations personnelles. Sur la base de ces éléments, l’APEA a considéré que le bien des enfants était gravement en danger et qu’un droit de visite surveillé était nécessaire et adéquat pour les protéger. Saisie d’un recours du père contre cette décision, le Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : la Cour suprême) l’a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 20 janvier 2021. Outre les problèmes de comportement du père décrits ci-avant, cet arrêt décrit un certain nombre d’incidents concrets ayant motivé la décision du 29 septembre 2020 de l’APEA de réinstaurer un droit de visite entièrement surveillé. Il en ressort en particulier (consid. 7.3) que lors des transferts des enfants non surveillés, mais faisant l’objet d’un enregistrement sonore, le père impliquait activement les enfants dans le conflit parental. Il ne faisait preuve d’aucune empathie envers ses filles, alors fortement sollicitées d’un point de vue émotionnel, et ne montrait aucune volonté de les calmer. Il manipulait ses enfants et tenait des propos rabaissant à l’égard de leur mère (« ich will, dass du krepierst », « you are very disgusting to me »), renforçant ainsi le conflit de loyauté. Même lorsque les filles pleuraient, il continuait à s’adresser à elles en dénigrant leur mère en leur disant qu’elles perdraient bientôt leur père en raison de la méchanceté de cette dernière. Durant cette période, où la surveillance du transfert des enfants ne pouvait avoir lieu, B.________ ne se tenait pas aux heures, aux modalités et aux lieux de transfert prévus. Le 2 juin 2020, il a même refusé de rendre les filles, si bien que la mère a dû aller les chercher accompagnée de la police. Par la suite, lors des transferts accompagnés par l'accompagnement sociopédagogique des familles de F.________, il ne s’est pas montré coopérant. Trois visites n’ont pas pu avoir lieu ensuite de son désistement. Il s’est avéré inatteignable toute la journée à deux reprises. A une autre reprise, le transfert des enfants a échoué car il s’est montré provoquant tout en filmant la scène. Il est également arrivé qu’il ramène les filles directement chez leur mère, 45 minutes trop tôt et sans accompagnement. Son comportement a conduit l'accompagnement sociopédagogique des familles de F.________ à interrompre son mandat. Dans son arrêt, la Cour suprême a également déploré l’éducation sans limites du père constatée par les différents intervenants, y compris dans des situations dangereuses comme la circulation routière, ses lacunes en matière d’organisation personnelle (retards réguliers et considérables, perte d’affaires, vêtements inadaptés des filles), sa façon d’organiser ses journées avec les enfants (repas irréguliers et pas toujours adaptés, consommation de médias) et son manque de respect vis-à-vis des différents intervenants. La Cour suprême, considérant que le comportement de B.________ mettait en danger le bien des enfants, a confirmé l’instauration d’un droit de visite surveillé devant s’exercer à raison d’une fois par mois, durant trois heures, à G.________ de H.________. C. La mère et les enfants ont déménagé dans le canton de Fribourg en février 2021. Par courrier du 9 avril 2021, le curateur des enfants a demandé à l’APEA le transfert des curatelles instituées en faveur des enfants aux autorités fribourgeoises, en précisant qu’il incomberait au nouveau curateur d’examiner avec les parents le transfert du droit de visite accompagné au Point Rencontre fribourgeois. En l’état, il estimait que ce changement était prématuré, compte tenu des nombreux changements auxquels avaient déjà été confrontées C.________ et D.________ dans le cadre du déménagement. Dans son courrier, le curateur a également fait part à l’APEA de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 ses dernières observations et de ses recommandations. Il a notamment relevé que tant le père que les filles étaient heureux de se retrouver à chaque droit de visite, les intervenants de G.________ de H.________ ayant toutefois constaté que B.________ présentait toujours les mêmes comportements problématiques que ceux décrits par l’APEA dans sa décision du 29 septembre 2020 (difficultés à se montrer adéquat et à répondre aux besoins des enfants, tentative d’instrumentalisation des intervenants, absence de prise de responsabilités en lien avec les enfants et incapacité à leur apporter la sécurité nécessaire, tenue de propos dénigrants concernant la mère en présence des enfants ou encore absence inexcusée lors d’une visite, démontrant des lacunes dans l’organisation personnelle). Les filles auraient en outre fait part à leur mère de comportements inadéquats du père, qui leur aurait montré son pénis de manière répétée par le passé, en érection et sans érection, et leur aurait à ces occasions expliqué comment sont conçus les enfants. La situation demeurant inchangée malgré le droit de visite accompagné, le curateur a recommandé de maintenir les modalités actuelles d’exercice des relations personnelles et proposé une liste de critères devant être remplis avant un élargissement du droit de visite, qui pourrait alors se dérouler de manière accompagnée, mais en-dehors d’une institution. En l’état, il s’est toutefois clairement positionné contre un droit de visite non accompagné. D. Par décision du 18 juin 2021, la Justice de paix de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a notamment accepté en son for les deux curatelles instituées en faveur de C.________ et D.________ et nommé I.________, intervenant en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ), en qualité de curateur. I.________ a inscrit le père et ses enfants au Point Rencontre fribourgeois par courrier du 24 septembre 2021. Après une rencontre le 3 novembre 2021 au SEJ, en présence du curateur, et deux visites auprès de l’éducation familiale fin décembre 2021 et fin janvier 2022, les visites ont pu reprendre en juillet 2022 au Point Rencontre. E. Par courrier du 9 septembre 2022, la directrice du Point Rencontre a informé les parents et le curateur du fait que, selon les modalités prévues par le SEJ et l’avis d’équipe du Point Rencontre, la durée des visites serait dorénavant prolongée à deux heures. Le 15 septembre 2022, B.________ a contacté la Justice de paix par téléphone. Il a notamment expliqué que son droit de visite au Point Rencontre se passait bien et qu’il l’exerçait une fois par mois pendant deux heures, en précisant toutefois qu’il aimerait voir ses filles plus régulièrement et qu’il préférerait les voir deux fois par mois pendant une heure qu’une fois par mois pendant deux heures ou plus. Le père a également indiqué regretter que son ex-épouse refuse d’entreprendre la médiation recommandée dans le jugement de divorce. Le même jour, il a transféré à la Justice de paix un courriel du Point Rencontre, dans lequel la directrice de celui-ci confirme avoir de la disponibilité pour une augmentation de la fréquence des visites en cas de décision dans ce sens. Par courrier du 19 septembre 2022, la Juge de paix a proposé aux parents une adaptation du rythme des visites à deux fois une heure trente par mois, selon elle favorable au renforcement du lien entre les filles et leur père. Elle a par ailleurs recommandé aux parents d’entamer une médiation, en attirant leur attention sur le fait que les frais de médiation pouvaient être pris en charge par l’Etat et en leur impartissant un délai échéant le 30 septembre pour indiquer s’ils adhéraient à cette idée. Par courriel du 19 septembre 2022, A.________ a transmis à I.________ une écriture dans laquelle elle formulait ses inquiétudes par rapport à l’augmentation de la durée des visites notifiée par le Point Rencontre le 9 septembre 2022. Elle a expliqué que les filles avaient des comportements différents depuis les visites avec leur père, notamment que D.________ avait peur de se rendre à l’école et était tombée malade durant neuf jours. Elle a également indiqué que son ex-mari avait un comportement préoccupant, lui qui aurait notamment dit à ses filles qu’il préférait C.________ à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 D.________, ce qui les avait attristées. La mère a également relevé que B.________ avait refusé de donner son consentement pour le suivi psychologique des filles, pourtant recommandé tant par la pédiatre de Berne des enfants que par celle de Fribourg. Par courriel du 27 septembre 2022, B.________ a transmis sa détermination concernant le courrier du 19 septembre 2022 de la Juge de paix. Il a indiqué être d’accord tant avec l’adaptation de la fréquence des visites qu’avec la médiation proposée, précisant toutefois que l’adaptation du droit de visite n’était pas un élargissement, mais un rétablissement des modalités fixées par l’APEA dans sa décision du 29 septembre 2020, qui prévoyait trois heures de droit de visite par mois. Le père a précisé que deux rencontres avaient eu lieu durant le mois de juillet 2022 et que celles-ci s’étaient bien déroulées. Les parties ont été citées à comparaître le 4 novembre 2022 devant la Justice de paix. En vue de cette audience, le SEJ a fait parvenir à la Justice de paix le 2 novembre 2022 un rapport comprenant certaines informations jugées importantes ainsi qu’une appréciation de la situation actuelle. Il ressort en particulier de ce rapport que la collaboration avec B.________ s’avère moins compliquée qu’elle ne semblait l’être dans le canton de Berne, ce peut-être en raison du fait que ce dernier maîtrise mieux le français que l’allemand. Le déménagement de la mère et des enfants dans le canton de Fribourg a rendu la mise en œuvre du droit de visite surveillé impossible jusqu’en juin 2022 en raison d’une surcharge du Point Rencontre, ce qui a, de manière compréhensible, causé beaucoup de frustration chez le père. Entretemps, soit le 3 novembre 2021, une rencontre a pu être organisée au SEJ en présence de I.________. Les filles étaient alors contentes de revoir leur père. Ce dernier est allé vers ses enfants et a respecté les consignes du curateur. Selon I.________, il n’était toutefois pas dans un rôle de père, se comportant plutôt comme un camarade de jeu et peinant à imposer un cadre à ses filles. A titre d’exemple, le rapport du SEJ mentionne également l’épisode du trampoline : au Point Rencontre, il y a un trampoline qui n’appartient pas à l’institution et que les enfants ne doivent par conséquent pas utiliser. Le père a toutefois expliqué que ce trampoline était là, que les filles voulaient l’utiliser, et qu’il les y a donc assises. Il ne voyait pas le problème. Il est également déjà arrivé qu’il découvre ses parties génitales devant les enfants car il voulait leur montrer quelque chose « sur cet objet », ce qui démontre qu’il lui manque certaines limites morales. En résumé, le rapport retient que le père, malgré tout ce qui s’est passé, n’a que très peu conscience du caractère problématique de son comportement. La mère n’est quant à elle pas opposée, sur le principe, à un contact régulier entre les enfants et leur père. Elle manque toutefois de confiance en ce dernier en raison des événements passés et craint qu’un élargissement trop rapide du droit de visite ait un effet négatif sur le comportement des filles, qui se montrent déjà très agitées après les visites. S’agissant de la situation au Point Rencontre, le rapport préconise de continuer à travailler sur la relation entre les enfants et leur père et sur le comportement de ce dernier avant d’élargir le droit de visite, en se référant à différents critères posés à cet égard par le précédent curateur. Le SEJ a ajouté que des visites d’une heure, telles que le père a indiqué pouvoir les accepter pour autant qu’il y en ait deux par mois, seraient trop courtes. En outre, compte tenu des événements passés et des aspects problématiques du comportement de B.________, il estimait plus adéquat de s’en tenir à un seul droit de visite par mois pour le moment. Si les quelques visites ayant eu lieu depuis juillet s’étaient certes bien passées, les constatations du Point Rencontre étaient les mêmes que celles faites auparavant et il restait beaucoup de travail à effectuer. Le rapport précise encore que, par le passé, les contacts entre le père et les filles se passaient systématiquement dans l’agitation, ce qui a eu un impact négatif sur le développement de ces dernières. Il semblait dès lors important au SEJ d’établir dans un premier temps davantage de continuité et de stabilité, comme base sur laquelle les contacts pourraient ensuite se développer progressivement. Le Service a ainsi proposé que les visites continuent à se dérouler à raison d’une

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 fois par mois et que la Justice de paix définisse ou valide les critères devant être remplis pour augmenter la fréquence à deux visites par mois. Pour le SEJ, il était finalement trop tôt pour que les parents entament une médiation : il était préférable, dans un premier temps, de leur permettre d’acquérir la confiance nécessaire en se concentrant sur le bon déroulement des visites. S’agissant du père, le SEJ a encore précisé qu’un coaching parental ferait sens une fois que son droit de visite s’exercerait deux fois par mois, afin de lui laisser suffisamment de « possibilités de s’exercer ». Lors de l’audience du 4 novembre 2022, A.________, B.________ et I.________ ont été entendus par la Justice de paix. Chacun a fait des déclarations au contenu similaire à celui de ses précédentes écritures. Le curateur a également précisé qu’un élargissement du droit de visite devait être soutenu par la mère pour réussir et qu’il échouerait si les filles sentaient les craintes de leur mère. Le père a expliqué que les filles avaient vu son sexe à une seule reprise : alors qu’elles devaient rentrer chez leur mère à l’issue du droit de visite, elles voulaient remonter à l’appartement pour aller aux toilettes ; compte tenu de leur retard, B.________ leur aurait proposé de faire pipi dans le jardin et leur aurait montré l’exemple car elles disaient que cela ne se faisait pas. Chaque parent a en outre donné son accord pour que les enfants débutent un suivi psychologique. B.________ s’est déclaré favorable à un coaching parental – pour les deux parents – et à un élargissement du droit de visite à deux visites par mois. A.________ a quant à elle demandé un délai de dix jours pour faire part de sa décision concernant le coaching parental. S’agissant de l’élargissement du droit de visite, la mère s’est montrée réticente et a exprimé sa volonté d’en parler d’abord avec la psychologue des enfants. A l’issue de l’audience, la Juge de paix a proposé que les filles débutent le soutien psychologique, que les parents fassent part de leur décision concernant le coaching parental dans un délai de dix jours, et que le curateur préannonce au Point Rencontre un élargissement du droit de visite à deux fois par mois dès février 2023, en remettant à la fin mars 2023 à la Justice de paix une proposition concernant les étapes suivantes. Les parents ont déclaré être d’accord avec cette proposition. Par courrier du 5 janvier 2023 de son avocate, A.________ a indiqué à la Justice de paix qu’elle se positionnait contre un élargissement du droit de visite du père non pas dans son principe, mais en l’état. La mère a relevé que ses filles présentaient une grande détresse, tant somatique que psychique, après chaque droit de visite. Elle a notamment expliqué que D.________ faisait régulièrement de la fièvre (39°C/40°C) quelques heures après les visites au Point Rencontre et qu’elle était extrêmement sensible (pleurs, également dans son sommeil, et peur d’aller à l’école) durant une à deux semaines. L’enseignant de D.________ avait également fait part de ses inquiétudes concernant la santé et la scolarité de D.________, tandis que, depuis quelque temps, C.________ mentait et faisait le clown ou adoptait d’autres stratégies pour éviter de faire des choses dont elle ne se croyait pas capable. A.________ a également relevé le comportement préoccupant de B.________, qui aurait notamment découragé D.________ dans son apprentissage de la flûte à bec en critiquant négativement cet instrument, y compris auprès de la mère, et en offrant à chacune des filles une flûte traversière que D.________ n’aurait pas emportée à la maison car elle ne parvenait pas à en jouer. La mère a en outre rappelé les carences éducatives constatées chez le père par les différents intervenants, tout comme son comportement manipulateur, qui amplifie le conflit de loyauté. A.________ s’est finalement déclarée défavorable à entreprendre une médiation ou un coaching parental, en soutenant qu’une telle mesure ne pourrait pas aboutir dans la mesure où le père n’est selon elle pas capable d’avoir un comportement respectueux. F. Par décision du 14 février 2023, la Justice de paix a prononcé l'élargissement du droit de visite de B.________ sur ses filles D.________ et C.________ à deux fois par mois, au Point Rencontre fribourgeois, tout en chargeant le curateur de soutenir la mise en place des modalités de rencontre entre le père et les enfants, de veiller à leur bon déroulement et de réévaluer régulièrement la pertinence et l’utilité d’un lieu de transition médiatisé. La Justice de paix a en outre ordonné à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 A.________ et B.________ d’entreprendre un coaching parental en vertu de l’art. 307 al. 1 et 3 CC, le mandat de coaching étant confié à l’Education familiale, à Fribourg. La décision précise quelles seront les tâches de l’Education familiale et prie cette dernière de prendre contact avec les parents afin d’organiser la mise en place du coaching. La Justice de paix n’a pas prélevé de frais de justice. G. A.________ a recouru contre la décision précitée par acte du 24 mars 2023, comprenant une requête d’assistance judiciaire. Elle conclut à l’admission de son recours, à l’annulation des chiffres I et II de la décision attaquée – soit ceux concernant l’élargissement du droit de visite du père et la mission du curateur – et à ce que le droit de visite du père se poursuive comme jusqu’à présent, soit à raison d’une fois par mois durant deux heures au Point Rencontre fribourgeois, les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l’Etat. Invitée à se déterminer, la Juge de paix l’a fait par courrier du 4 avril 2023. Par courrier du 20 avril 2023, A.________ s’est spontanément déterminée sur les observations de la Juge de paix. Par arrêt du 3 mai 2023 du Juge délégué à l’instruction de la cause, l’assistance judiciaire a été accordée à A.________ pour la procédure de recours. Par courrier du 6 juin 2023, B.________ a sollicité une prolongation jusqu’au 12 juin 2023 du délai légal de 30 jours qui lui avait été imparti par courrier du 4 mai 2023 – notifié le 8 mai 2023 – pour déposer une réponse au recours. Dans cette lettre, il a d’ores et déjà indiqué que, sans raison, ses contacts avec les enfants – visites au Point Rencontre et téléphones – étaient interrompus depuis 40 jours. L’intimé a également relevé que de nombreux rapports des intervenants bernois et fribourgeois n’avaient pas été produits par la recourante. La Présidente de la Cour a signifié à l’intimé par courrier du 9 juin 2023 que, s’agissant d’un délai légal, elle ne pouvait donner une suite favorable à sa requête de prolongation. Elle a toutefois précisé que, la Cour devant établir les faits d’office en présence d’enfants mineurs, elle tiendrait compte de tous les éléments résultant du dossier. B.________ a déposé sa réponse par correspondance – non signée – datée du 7 juin 2023, mais remise en mains propres au greffe du Tribunal cantonal le 12 juin 2023, soit tardivement. L’intimé s’est à nouveau adressé à la Cour par courrier du 15 juin 2023. Le 5 juillet 2023, la Justice de paix a transmis à la Cour un courriel qui lui avait été adressé par B.________ le 4 juillet 2023, avec son annexe, ainsi qu’une notice téléphonique du même jour. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 22 février 2023. Interjeté le 24 mars 2023, le recours l'a été dans le délai légal (art. 450b al. 1 CC). 1.3. A.________, détentrice de l'autorité parentale, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. Les moyens de preuve nouveaux produits par A.________ à l’appui de son recours, en particulier du rapport du 21 mars 2023 de la Dre J.________, psychologue, sont recevables. 1.7. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.8. À défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. Par son recours, A.________ conteste uniquement l’augmentation du droit de visite surveillé de B.________ sur ses filles d’une à deux fois par mois et l’adaptation de la mission du curateur qui en découle, à l’exclusion du coaching familial imposé aux parents par la Justice de paix. 2.1. A l’appui de sa décision d’augmenter la fréquence du droit de visite, la Justice de paix a retenu que les modalités du droit de visite actuel étaient nettement plus restreintes que les modalités d’un droit de visite usuel et qu’elles paraissaient difficilement à même de permettre la construction d’une relation rassurante entre les filles et leur père. La décision relève également que les visites au Point Rencontre fribourgeois se déroulent bien, le père se montrant attentif aux recommandations des intervenants, que ce dernier a souhaité avoir des contacts plus réguliers avec ses filles afin de renforcer le lien avec elles, et que le Point Rencontre s’est montré ouvert à l’augmentation de leur fréquence. Selon la Justice de paix, il est dans l’intérêt des enfants d’entretenir des relations stables et régulières avec leur père, des visites à intervalles plus rapprochés et de durée plus longue semblent adéquates et à même de normaliser, pour les filles, le fait d’être autorisées à avoir une relation avec leur père. L’autorité a finalement relevé que le cadre médiatisé des visites, par le biais du Point Rencontre, devrait permettre de rassurer la mère et de l’amener à soutenir positivement les filles dans la construction du lien avec leur père. 2.2. A.________ n’adhère pas à ce raisonnement. Elle rappelle que les autorités de protection de l’enfant du canton de Berne, se fondant sur l’avis de professionnels connaissant bien la famille et sur des constats objectifs, ont à plusieurs reprises considéré que le bien des enfants nécessitait de restreindre les contacts avec le père à une fois par mois, de manière accompagnée. Soulignant que la modification d’une décision ne peut intervenir que si les circonstances se modifient de manière durable, la recourante soutient qu’en l’espèce, la Justice de paix aurait dû suivre les recommandations du curateur, d’une part, et demander leur avis aux professionnels entourant les enfants (enseignants, psychologue), d’autre part. Le seul fait que les intervenants du Point Rencontre aient indiqué que les visites se déroulent plutôt bien est selon elle insuffisant pour

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 conclure que les circonstances ont durablement changé et que l’élargissement correspond à l’intérêt des enfants. 2.3. Dans ses observations du 4 avril 2023, la Juge de paix rappelle premièrement que la relation entre le père et ses filles a été interrompue de longs mois suite au déménagement de ces dernières, notamment en raison du long délai d’attente auprès du Point Rencontre et du refus par la mère des visites auprès de l’Education familiale. Se référant au rapport de la Dre J.________, psychologue, produit par A.________ à l’appui de son recours, la Juge de paix relève que les circonstances qui entourent les visites au Point rencontre, notamment les tensions entre parents qui perdurent, influent négativement sur le bien-être des filles. Elle rappelle à cet égard que le père a accepté spontanément d’entamer un coaching parental, contrairement à la mère. La Juge de paix souligne également qu’un droit de visite d’une fois deux heures par mois ne saurait permettre au père d’acquérir les compétences et atteindre les objectifs attendus, tout comme il ne peut pas, à lui seul – étant de surcroît médiatisé –, être à l’origine du mal-être des filles. La Juge de paix estime finalement que la référence continue aux difficultés de collaboration du père relevées par les intervenants bernois, qui n’ont pas été constatées par les intervenants fribourgeois, ne soutiennent pas l’évolution des compétences parentales du père. 2.4. Dans sa détermination spontanée du 23 avril 2023, A.________ explique qu’elle a refusé un droit de visite auprès de l’Education familiale dans l’attente d’une place au Point Rencontre car l’Education familiale ne permet pas un droit de visite surveillé, alors même qu’un droit de visite surveillé a été ordonné par les autorités de protection de l’enfant du canton de Berne en raison des événements survenus au cours des années précédentes. Selon elle, l’interruption des contacts entre le père et ses filles durant de longs mois en attendant une place au Point Rencontre ne constitue pas un argument pour un passage d’une à deux visites par mois, seul l’intérêt actuel des enfants étant déterminant. Concernant le coaching parental, la recourante souligne que les parents ont déjà pris part à toutes sortes de démarches de ce type, sans résultat significatif dès lors que le père persistait notamment à adopter un discours négatif envers elle. A.________ confirme ainsi douter de l’utilité du coaching parental, mais rappelle qu’elle n’a pas contesté la décision de la Justice de paix sur ce point. 2.5. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceuxci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. À cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3c). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. On prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 opposent pas (art. 298 al. 1 CPC ; CR CC I-LEUBA, 2010, art. 273 n. 14 et les références citées ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 970 p. 621 ss). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations ; l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue. L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré ; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Il en va de même en cas de retrait du droit aux vacances. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt TF 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1 et les références citées). Les conflits entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l’autre. Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu’un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d’espèce. Il convient bien plutôt de s’assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce, conforme à l'intérêt de l'enfant (CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 15-17 et les références citées). 2.6. En l’espèce, il est vrai, comme le relève A.________, que divers événements, tout comme l’avis des différents intervenants côtoyant la famille, ont conduit les autorités bernoises de protection de l’enfant à considérer que le comportement du père mettait en danger le bien-être et le bon développement de ses filles et à autoriser l’exercice des relations personnelles entre ces derniers uniquement sous la forme d’un droit de visite surveillé, dans un endroit protégé. Cela étant, la fréquence du droit de visite – soit une fois par mois, à raison de trois heures –, ne semble pas avoir été dictée par le comportement du père et le danger qu’il représentait pour le bien de ses enfants, mais bien plutôt par des considérations pratiques, probablement liées avant tout à l’organisation interne de G.________. Dans son dernier rapport du 9 avril 2021, le curateur bernois des enfants a d’ailleurs suggéré des critères devant être remplis pour le passage à un droit de visite accompagné à l’extérieur de toute institution, et non pas pour l’augmentation de la fréquence du droit de visite surveillé en milieu sécurisé. En d’autres termes, les divers avis et décisions des intervenants et autorités bernois de protection de l’enfant ne comportent aucune motivation quant à la nécessité de limiter la fréquence des visites père-enfants, seule étant thématisée la nécessité que ces visites se déroulent dans un cadre protégé. Tout au plus peut-on imaginer que l’APEA entendait limiter la fréquence du droit de visite en raison des nombreux désistements, retards et absences du père lors

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 des visites de l’été 2020. Or, il faut relever que B.________ semble désormais plus fiable, aucun retard ni aucune absence de sa part au Point Rencontre fribourgeois n’ayant été relevés. S’agissant du changement durable des circonstances que la recourante estime nécessaire pour modifier la décision du 20 janvier 2021 de la Cour suprême, il convient premièrement de relativiser la modification requise par B.________, qui ne porte pas sur le principe d’un droit de visite surveillé à exercer dans un milieu institutionnel, mais uniquement sur sa fréquence, et ce dans une moindre mesure dès lors qu’il est question d’un passage d’une à deux visites par mois. Doit également être relativisée la nécessité d’un changement durable des circonstances lorsqu’il en va de mesures de protection, dont le but est de garantir le bien-être actuel de l’enfant et qui doivent, à cet effet, faire régulièrement l’objet des adaptations nécessaires. Quoi qu’il en soit, force est de constater qu’en l’espèce, le déménagement de la mère et des enfants dans le canton de Fribourg, où le Point Rencontre ne permet pas des visites d’une durée de trois heures comme c’était le cas dans le canton de Berne, constitue un changement de circonstances justifiant une réévaluation des modalités d’exercice du droit de visite. Il en va de même de l’amélioration de la volonté de collaborer du père et de son comportement vis-à-vis des intervenants, relevés par le SEJ dans son rapport du 2 novembre 2022 ainsi que par la Justice de paix dans sa décision du 14 février 2023, et non contestés par A.________. Concernant l’intérêt actuel des filles, il ressort du dossier que ces dernières, en particulier D.________, rencontrent des difficultés d’ordre psychologique et émotionnel ayant rendu nécessaire, pour celle-ci, la mise en place d’un suivi psychologique. Selon le rapport du 21 mars 2023 de la Dre J.________, psychologue, D.________ est souvent malade depuis l’été 2022, la situation s’étant aggravée à partir du mois d’août (fièvre, douleurs aux membres, faiblesse, affections cutanées). Elle mord également ses lèvres et ronge ses ongles, tout comme elle souffre d’énurésie de nuit et de jour. A.________ doit être suivie sur le fait que ces difficultés doivent être prises en compte dans la fixation des modalités d’exercice du droit de visite. Cela vaut également pour la fréquence de celui-ci. Il était dès lors nécessaire que la Justice de paix recueille l’avis de I.________ avant de rendre sa décision, sans toutefois qu’elle soit liée par les propositions de ce dernier. Il est vrai que l’autorité précédente n’a en revanche pas attendu d’obtenir l’avis de la psychologue des enfants – voire de leur enseignante –, qui revêtait pourtant une importance certaine. Le rapport du 21 mars 2023 de la Dre J.________, lequel se base notamment sur un entretien téléphonique avec l’enseignante de D.________, a toutefois été produit par A.________ dans le cadre de la présente procédure de recours. La Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour se prononcer. Or, après examen de l’ensemble des éléments du dossier, y compris le rapport de la psychologue, la Cour parvient à la même conclusion que la Justice de paix, à savoir qu’il est dans l’intérêt des enfants C.________ et D.________ d’entretenir des relations personnelles plus régulières avec leur père. On relèvera en premier lieu que les critiques actuellement faites à B.________ reposent essentiellement sur son comportement inadéquat durant les visites. Il lui est notamment reproché de ne pas fixer suffisamment de limites à ses filles et d’agir avec elles davantage comme un camarade de jeu que comme un parent. Or, un droit de visite dans un cadre surveillé, au sein d’une institution comme le Point Rencontre, n’est évidemment pas le terrain le plus favorable au développement des aptitudes parentales du parent non gardien. Il offre certes à ce dernier la possibilité de bénéficier des conseils des intervenants, mais il ne permet pas la construction d’une relation parent-enfant dans un contexte réel et dans un environnement normal. C’est notamment pour cette raison qu’une telle mesure doit être prononcée avec retenue (cf. supra consid. 2.5). Le fait qu’un droit de visite surveillé soit généralement limité à quelques heures par mois, en raison de

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 la surcharge des institutions telles que le Point Rencontre, rend la difficulté encore plus grande pour le parent non gardien d’améliorer ses capacités parentales et de construire une relation de qualité avec son enfant. En l’occurrence, il n’est pas contesté ni contestable qu’un droit de visite surveillé est pour l’heure nécessaire afin de garantir la sécurité des enfants C.________ et D.________. Compte tenu de la durée de cette mesure – en place depuis près de trois ans – et des constats des intervenants, il paraît toutefois nécessaire, sous l’angle du comportement du père, de saisir l’opportunité offerte par le Point Rencontre et d’augmenter la fréquence des relations personnelles à deux visites par mois. En effet, lors de chaque visite mensuelle de deux heures, un temps non négligeable est vraisemblablement nécessaire au père et aux enfants pour se réapprivoiser. Chacun doit réadapter son comportement à l’autre. B.________ doit en outre réintégrer son rôle de parent, ce à quoi il éprouve à l’évidence des difficultés. Cela laisse peu de temps et de place pour la construction d’un lien, qui risque en outre fort de se perdre en partie d’ici la visite suivante, un mois plus tard. De ce point de vue, un droit de visite bimensuel ne peut être que favorable à la normalisation du comportement de B.________ et, indirectement, de la relation père-enfants. Il est clair, cela étant, qu’une augmentation de la fréquence du droit de visite ne doit en aucun cas porter préjudice à l’intégrité psychique de C.________ et D.________. Tel ne paraît toutefois pas être le cas. La psychologue, dont le diagnostic consiste pour l’heure en une angoisse sociale de l’enfant et une peur de la séparation, estime que les troubles de D.________ peuvent être liés au passage de l’enfant en 3H ou à du stress lié aux visites de son père au Point Rencontre. Concernant cette seconde hypothèse, elle précise que différents facteurs peuvent être en cause, tels que l’organisation structurelle des rencontres, la perception par les enfants des tensions entre les parents ou encore le déroulement des visites. La Dre J.________ souligne néanmoins que, selon I.________, les intervenants du Point Rencontre n’ont pas émis de remarque particulière par rapport au comportement du père durant les visites. D.________ a quant à elle indiqué à la psychologue qu’elle aimait bien son papa et qu’elle avait du plaisir à le voir, même si elle paraît avoir été déçue et désécurisée par certaines de ses remarques. Quoi qu’il en soit, la Dre J.________ parvient à la conclusion que le droit de visite de B.________ en lui-même, d’une durée de deux heures seulement par mois, ne peut pas être à lui seul à l’origine des difficultés rencontrées par D.________. Concernant la scolarité de D.________, il ressort du rapport que cette dernière n’aime pas vraiment aller à l’école et qu’elle a souvent le sentiment de faire beaucoup de choses fausses alors qu’elle aimerait bien faire. Les devoirs lui causent également des difficultés. Elle y passe beaucoup de temps. D.________ a également fait part à la psychologue de difficultés avec certains enfants, qui la dénigrent et lui descendent son pantalon. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas le droit d’aller aux toilettes et qu’il était difficile pour elle d’être souvent mouillée, en particulier lorsque, justement, quelqu’un lui descend son pantalon. En conclusion, la Dre J.________ recommande de supprimer la pression autour de D.________ afin que celle-ci puisse se stabiliser, en évitant en particulier les changements radicaux dans sa vie quotidienne – également s’agissant du droit de visite accompagné – jusqu’à ce que les facteurs de stress soient clarifiés. La psychologue préconise également d’accompagner l’enfant avec calme et confiance dans la gestion des défis quotidiens, de la soutenir par une structure et une vue d’ensemble, et de l’encourager dans sa capacité à gérer les exigences quotidiennes auxquelles elle est confrontée. Il est urgent, selon elle, de renforcer la confiance de D.________ en ses capacités et de l’aider à gérer ses (propres) attentes et exprimer ses besoins. On ne saurait déduire de l’avis de la Dre J.________ qu’une augmentation de la fréquence des relations personnelles entre B.________ et ses filles d’une à deux visites par mois contreviendrait au bien-être psychique de ces dernières, en particulier de D.________. On relèvera, d’une part, qu’il ne s’agit pas là d’un changement radical dans le quotidien des enfants – ce qui pourrait être le cas,

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 par exemple, en cas de passage à un droit de visite non surveillé –, mais d’un changement susceptible d’apporter au contraire davantage de stabilité et de normalité dans la vie des filles s’agissant de leur relation avec leur père, comme expliqué par la Justice de paix. Il convient également de rappeler que, selon le rapport de la psychologue, les difficultés rencontrées en particulier par D.________ peuvent résulter de nombreux facteurs tels que sa scolarité, les tensions entre ses parents – imputables aux deux parents, étant rappelé que la mère reste réticente à l’idée d’entamer un coaching parental – ou l’organisation du droit de visite, mais que le déroulement du droit de visite en lui-même ne peut être en cause à lui seul. Cela semble d’autant plus vrai que le Point Rencontre a précisément pour but d’offrir un cadre sécurisé, avec pour objectif de protéger l’enfant d’éventuels comportements inadaptés du parent non gardien. Il ne peut en outre être exclu, à ce stade, que la détresse de D.________ découle précisément, ou du moins en partie, de l’espacement des contacts avec son père et de l’instabilité qui en résulte. Quoi qu’il en soit, la Cour estime qu’une augmentation de ces contacts, dans un milieu sécurisé, n’est pas de nature à porter préjudice aux enfants. Compte tenu de ce qui précède, la décision de la Justice de paix d’augmenter la fréquence des visites à deux par mois sera confirmée. On relèvera encore que le chiffre II de la décision attaquée, soit celui concernant l’adaptation de la mission du curateur, n’était contesté par la recourante que comme conséquence de l’annulation du chiffre I, qui a toutefois été confirmé. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. 3.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA, qui dispose que les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'article 108 CPC (al. 1). Des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Toutefois, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, et les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens (al. 3). Les dépens sont fixés sous la forme d’une indemnité globale à CHF 3'000.au maximum (art. 64 al. 1 let. c du Règlement sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). En l’espèce, il s’agit d’un conflit d’intérêts privés tel que mentionné à l’art. 6 al. 3 LPEA. A.________ succombe entièrement, de sorte que, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée, les frais seront entièrement mis à sa charge. Ceux-ci comprennent toutefois uniquement les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 700.-. Il n’y a en effet pas lieu d’allouer de dépens à B.________, qui n’est pas représenté. 3.2. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Elle sera arrêtée de manière globale, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En l’espèce, compte tenu des critères précités, l’indemnité de défenseure d’office due à Me Marie- Eve Guillod pour la procédure de recours sera fixée à CHF 1’000.-, débours compris mais TVA par CHF 77.- en sus. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 14 février 2023 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge d’A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 700.-. Il n’est pas alloué de dépens à B.________. III. L’indemnité équitable de défenseure d’office de Me Marie-Eve Guillod pour la procédure de recours est fixée à CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 77.-. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 septembre 2023/eda La Présidente La Greffière

106 2023 28 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 07.09.2023 106 2023 28 — Swissrulings