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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 23.08.2023 106 2023 25

23 agosto 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·5,919 parole·~30 min·3

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2023 25 106 2023 26 Arrêt du 23 août 2023 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, recourant, représenté par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate contre B.________, intimée, représentée par Me Déborah Keller, avocate concernant leur fils C.________ Objet Effets de la filiation : attribution de la garde et fixation des relations personnelles Recours du 23 mars 2023 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne du 13 février 2023 Requête d’effet suspensif

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.a. B.________, née en 1984, et A.________, né en 1994, sont les parents hors mariage de C.________, né en 2020. B.________ est également mère des enfants D.________ et E.________, nés respectivement en 2010 et 2004 d’une précédente union. A.b. La Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne a ouvert un dossier concernant C.________ à la fin avril 2020. Le 8 juin 2020, elle a toutefois renoncé à instaurer une mesure de protection en sa faveur. Le 20 août 2021, la Justice de paix a sollicité du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ) une évaluation de la situation de l’enfant. Elle a relevé avoir reçu plusieurs rapports de police faisant état de violence conjugale. Il ressort par ailleurs d’une décision du 25 janvier 2022 du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) qu’une procédure pénale avait été ouverte contre A.________ pour des violences contre B.________ et qu’après des périodes de privation de liberté pour risques de réitération et de passage à l’acte, sa mise en liberté avait été subordonnée notamment à une interdiction totale de contacts avec la précitée et ses enfants. Le 31 mars 2022, le SEJ a déposé son rapport d’enquête sociale daté du 28 mars 2022. A été mise en évidence la fragilité de la mère, lourdement impactée par ses difficultés personnelles, de sorte qu’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles a été préconisée d’urgence et a été instaurée par la Justice de paix le 24 mai 2022. Elle a été confiée à F.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ. En ce qui concerne le père, le rapport du 28 mars 2022 décrit A.________ comme un père aimant, désireux d’exercer son rôle parental et sollicitant dans ce but l’aide nécessaire, en particulier auprès de EX-pression; un travail important est toutefois nécessaire, A.________ adoptant des comportements agressifs sous le coup de l’émotion, dont il nie l’importance et se pose en victime. Sont ainsi relevées des menaces de suicide et de s’en prendre à la vie de C.________, et des menaces et des agressions envers la mère. Il est également noté que l’enfant a été le témoin de cette violence. Il est en outre fait référence à une expertise psychiatrique du 27 décembre 2021 du Dr G.________ du Réseau fribourgeois de santé mentale (Rfsm), produite au dossier, selon laquelle A.________ présente des tendances suicidaires, des attitudes autodestructrices, des troubles de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions et conduites, et une tendance à intérioriser les émotions ressenties avant d’exploser sous forme de gestes impulsifs et violents. Le risque de récidive envers B.________ a été estimé à faible à moyen. Un droit de visite uniquement au Point Rencontre fribourgeois (PRF) a été proposé, l’inscription ayant déjà été effectuée. Le 17 mai 2022, le SEJ a informé la Justice de paix que B.________ et C.________ avaient dû être placés en foyer d’urgence suite au non-respect systématique par A.________ des mesures de substitution ordonnées par le Tmc. La Justice de paix a tenu une séance le 20 juin 2022. Ont été entendus B.________, A.________ et F.________. La mise en place d’un droit de visite au Point Rencontre a notamment été discutée. A.c. Par jugement du 24 août 2022, la Juge de police de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : la Juge de police) a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ pour voies de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 fait réitérées (partenaire hétérosexuel ou homosexuel; faits antérieurs au 24 août 2019) pour cause d’empêchement de procéder (prescription). Elle l’a également acquitté au bénéfice du doute du chef de prévention de menaces (menaces de mort avec ciseaux et couteau). En revanche, la Juge de police a reconnu A.________ coupable de voies de fait réitérées (partenaire hétérosexuel ou homosexuel; période du 24 août 2019 au 21 août 2020, 7 décembre 2020 à mai 2021 et du 26 juillet 2021), séquestration, contrainte, tentative de menaces, menaces, diffamation, injure, faux dans les certificats, insoumission à une décision de l’autorité, délit contre la LEI (entrée et séjour illégaux) et contravention à la LTV et l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sans sursis, sous déduction de la détention provisoire subies, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, sans sursis, et à une amende de CHF 4’000.-. De plus, la Juge de police a prononcé l’expulsion obligatoire de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans et a requis l’inscription de celle-ci au SIS. La Juge de police a également partiellement admis les conclusions civiles formulées par B.________ et a condamné le prévenu à lui verser la somme de CHF 4’000.à titre d’indemnité pour tort moral. Ce jugement est contesté en appel par A.________ auprès de la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal (501 2022 174). La procédure est toujours pendante. A.d. Le 1er septembre 2022, B.________ a déposé une écriture dans laquelle elle a conclu à ce que l’autorité parentale sur C.________ lui soit exclusivement attribuée. A.________ s’est déterminé le 5 septembre 2022, s’opposant à ce que l’autorité parentale lui soit retirée. Le 29 septembre 2022, se plaignant de démarches entreprises par le père directement envers la psychologue chargée d’établir un rapport sur la situation de C.________, B.________ a conclu à la suppression de toute relation personnelle entre le père et l’enfant. A.e. Le 2 novembre 2022, H.________, psychologue-thérapeute, et I.________, médecin-adjoint, du Centre de pédopsychiatrie, à J.________, ont déposé un rapport sur la situation de l’enfant. Par décision du 2 novembre 2022, le Juge de paix a interdit à A.________ ou à un tiers d’emmener C.________ hors de Suisse, et a ordonné un signalement préventif dans le Système de Recherches Informatisées (RIPOL), relevant que le risque d’enlèvement par le père était suffisamment important pour justifier une mesure. Le 17 janvier 2023, B.________ a précisé ne pas être opposée à un droit de visite au Point Rencontre mais craindre les conséquences d’une telle rencontre pour son fils. Elle a précisé être toujours très affectée par le comportement de A.________ et ne pas être en mesure d’amener C.________ au Point Rencontre, alors qu’elle ne vit plus dans la région fribourgeoise et veut absolument éviter que le père puisse découvrir sa nouvelle adresse. A.________ a déposé une détermination le 26 janvier 2023. Il a demandé à ce que les modalités d’un droit de visite au Point Rencontre soient mises en œuvre rapidement, ne s’opposant pas à ce que le personnel du foyer où réside son fils assure les déplacements de l’enfant. Chaque partie a renoncé à la tenue d’une nouvelle audience. B. Par décision du 13 février 2023, la Justice de paix a retiré à A.________ l’autorité parentale sur C.________, celle-ci étant attribuée exclusivement à la mère. Elle a également retiré au père son droit à entretenir des relations personnelles avec l’enfant. Elle a réservé la question de l’entretien

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 de l’enfant, sur lequel les parents ne sont pas parvenus à un accord. Les frais judiciaires ont été mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. C. A.________ a déposé un recours contre cette décision le 23 mars 2023. Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’elle soit réformée en ce sens que l’autorité parentale reste conjointe, et que son droit à entretenir des relations personnelles avec C.________ soit accepté et un droit de visite au Point Rencontre mis en place au plus vite. Enfin, il a conclu à ce que les frais des deux instances soient mis à la charge de B.________. Il a sollicité que son recours soit muni de l’effet suspensif. La Justice de paix a produit son dossier le 6 avril 2023. Elle a renoncé à se déterminer. B.________ a déposé sa réponse le 15 mai 2023. Elle a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. Le 9 juin 2023, le Juge délégué a abordé la Justice de paix, relevant qu’il ne ressortait pas du dossier que les parties avaient signé une déclaration commune instaurant une autorité parentale conjointe. Cette autorité lui a répondu le 14 juin 2023 n’être pas en possession d’un tel document. Dans sa détermination du 22 juin 2023, B.________ a relevé qu’effectivement, aucune déclaration commune n’avait été signée par les parents, de sorte qu’elle a toujours été seule détentrice de l’autorité parentale. Elle a conclu à ce que le recours du 23 mars 2023 soit déclaré irrecevable faute d’intérêt. Quant à A.________, il a exposé que tant lui que la mère ignoraient quels documents ils devaient signer lors de la reconnaissance de l’enfant, que l’autorité parentale a été exercée de fait conjointement depuis la naissance de C.________, qu’elle est conforme au bien de l’enfant, que les conditions de son retrait ne sont pas remplies et qu’il n’a pas à souffrir d’un vice de procédure. Chaque partie procède en recours au bénéfice de l’assistance judiciaire. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 7 mars 2023. Interjeté le 23 mars 2023, le recours l’a été dans le délai légal de 30 jours (art. 450b al. 1 CC). La réponse du 15 mai 2023 a également été déposée dans le délai légal. 1.3. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 En l’espèce, A.________ débute son mémoire par un « bref rappel des faits » (p. 5 à 8), où il présente des éléments factuels qui ont trait tant à l'historique ayant conduit à la présente procédure qu'au déroulement de celle-ci. Il revient sur certains épisodes en insistant sur des éléments plaidant en sa faveur, sans toutefois expliquer en quoi la Justice de paix aurait constaté faussement ou incomplètement un fait pertinent. Cette manière de procéder n’est pas rigoureuse mais les exigences de motivation n’étant pas très élevées dans ce domaine (not. arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1), et le recourant développant ensuite les motifs pour lesquels il considère que la décision du 13 février 2023 est contraire au droit, il y a lieu de prendre en compte les faits mis en avant par le recourant dans cette partie de son mémoire, la maxime inquisitoire illimitée étant par ailleurs applicable, et la Cour disposant d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.5. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). Aucune audience n’est du reste sollicitée. 1.6. En l'absence de disposition cantonale contraire, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 2. A.________ sollicite l’effet suspensif à son recours. Cette requête est sans objet, l’effet suspensif n’ayant pas été retiré par la Justice de paix et le recours ayant de plein droit effet suspensif (art. 450c CC). 3. La première question à analyser est le retrait de l’autorité parentale au père, que celui-ci conteste et que la mère approuve. 3.1. A la suite de la décision du Juge de police du 24 août 2022 ordonnant notamment l’expulsion du père de Suisse, la mère a sollicité le retrait de l’autorité parentale au père le 1er septembre 2022. Celui-ci s’y est opposé mais la Justice de paix a fait droit à la demande de B.________. 3.2. L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Lorsque les père et mère sont mariés au jour de la naissance de l’enfant, ils deviennent titulaires de l’autorité parentale du seul effet de la loi et ils l’exercent en commun à égalité de droits (art. 296 al. 2 CC). Pour l’enfant de parents non mariés, le législateur a opté pour une solution à mi-chemin entre l’attribution de plein droit de l’autorité parentale conjointe dès que le père a reconnu l’enfant ou que la paternité a été établie par jugement, et une attribution reposant dans tous les cas sur une décision de l’autorité. L’exercice conjoint de l’autorité parentale est ainsi subordonné à la seule exigence du dépôt d’une déclaration commune signée par les parents, par laquelle ils sont supposés attester que les préalables et les gages d’une collaboration harmonieuse sont réunis. Cette déclaration est reçue par l’officier de l’état civil si elle est déposée en même temps qu’est enregistrée la reconnaissance de l’enfant, après la naissance voire avant celle-ci. Si la déclaration est établie par la suite, elle est adressée à l’autorité de protection (art. 298a CC; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, p. 405ss, en particulier n. 586 et 588). Jusqu’au dépôt de la déclaration, l’enfant est soumis à l’autorité parentale exclusive de la mère (art. 298a al. 5 CC). En l’espèce, les parties n’ont jamais été mariées. C.________ est né en 2020 et le père l’a reconnu en 2020. Il est désormais établi que les parents n’ont jamais signé et déposé une déclaration commune; faute d’un tel document, qui constitue une condition à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, le père n’en a jamais été titulaire. Peu importe qu’il ait cru le contraire et que la mère était

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 également dans l’erreur puisqu’elle a sollicité le retrait de l’autorité parentale au père, ce qui présuppose qu’elle pensait que cette autorité parentale était conjointe. La Justice de paix aurait dès lors dû déclarer irrecevable le chef de conclusions formulé par B.________ le 1er septembre 2022. Cette « erreur de procédure » n’est d’aucun secours à A.________. Dès lors que la Justice de paix a retenu que les conditions de l’autorité parentale conjointe ne sont pas remplies et l’a « retirée » au père, sa décision ne peut en aucun cas être assimilée à une décision instaurant l’autorité parentale conjointe au sens de l’art. 298b CC. En procédure de recours, A.________ avait conclu le 23 mars 2023 à ce que l’autorité parentale demeure conjointe, ce qui ne peut être prononcé faute d’autorité parentale conjointe préexistante. Dans son écriture du 27 juin 2023, il a simplement confirmé ce chef de conclusions et n’a pas demandé que l’autorité parentale lui soit formellement accordée conjointement avec la mère. Au demeurant, même si l’on devait considérer que telle est toutefois son intention à la lecture des écritures précitées, il ne peut être attendu de l’autorité de recours qu’elle examine une requête en instauration de l’autorité parentale conjointe qui n’a pas été formellement soumise à la Justice de paix par le père. Le recours doit être rejeté sur ce point. La décision querellée sera toutefois rectifiée d’office dans le sens que la requête de B.________ du 1er septembre 2022 tendant au retrait de l’autorité parentale à A.________ sur l’enfant C.________ est irrecevable. 4. 4.1. Le recours porte également sur les relations personnelles entre A.________ et C.________. 4.2. La Justice de paix a retiré au père le droit d’entretenir des relations personnelles avec son fils, étant précisé que le droit de visite ne s’exerce plus depuis le 26 juillet 2022. Elle a retenu que A.________ a fait l’objet d’une instruction pénale notamment pour violences conjugales, injure, menaces, contrainte et violation de domicile et pour cela condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans ; certes, il a interjeté appel contre ce jugement mais il est établi qu’il n'avait pas non plus respecté les mesures de substitution – notamment d'éloignement – ordonnées à sa sortie de prison. Or, en agissant de la sorte, il a clairement apeuré et même traumatisé, après l’avoir violentée, la mère de son fils au point qu’elle a dû, dans un premier temps, se réfugier auprès de Solidarité Femme à Fribourg, puis être transférée dans un autre canton pour sa sécurité. Par ailleurs, tant le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) que K.________ d'EX-pression ont constaté une nette régression s'agissant de la prise de conscience et de responsabilité de A.________ quant aux faits qui lui sont reprochés. Or, il est dans l’intérêt de C.________ de vivre auprès d'une maman rassurée et sereine, ce qui apparait impossible en cas de contact, même ténu, entre la mère et Ie père. En effet, leurs relations sont empreintes depuis longtemps de violence, avec peu voire pas d'espoir d'amélioration, compte tenu de l'attitude et de l’évaluation psychologique du père. La Justice de paix a noté que l'instruction a révélé que le harcèlement constant de A.________ sur la mère de son enfant a également lourdement impacté celui-ci. C.________ a ainsi développé des terreurs nocturnes, son état émotionnel étant fortement lié au vécu de sa mère. Elle en a déduit qu'il n'est pas opportun d'ouvrir un droit de visite père-fils, même sécurisé, car cette rencontre ne pourrait que réactiver les angoisses de la maman et par voie de conséquence également celles de l'enfant. Les thérapeutes ont d’ailleurs souligné dans leur rapport qu'il était essentiel que la maman se sente suffisamment sécure pour accompagner son fils dans ce type de démarche, et ont observé que cette condition n'était à leurs yeux pas remplie. La curatrice a aussi évoqué les inquiétudes que lui avait

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 transmises encore dernièrement la maman quant à la mise en place d'une visite même médiatisée, disant qu'elle émettait des craintes pour sa propre sécurité et celle de son fils. Cela démontre à l'envie que les conditions requises pour un droit de visite au Point Rencontre ne sont de loin pas remplies, les rencontres étant fortement susceptibles de nuire au développement de C.________, qui bénéficie enfin d'un environnement stable, lui ayant permis de faire des progrès dans son développement général, notamment au niveau du langage. 4.3. A.________ fait valoir dans son recours qu’il faut empêcher une rupture de sa relation avec son fils. Or, aucun élément du dossier ne permet de retenir que celui-ci est confronté à un danger sérieux et direct en cas d’exercice de son droit de visite au Point Rencontre, pas plus qu’il n’est démontré que les dissensions entre les parents auraient une incidence directe sur le bien-être de l’enfant. Il n’a jamais eu un comportement déviant envers C.________, étant au contraire un père aimant et protecteur. 4.4. B.________ expose dans sa réponse du 15 mai 2023 que l’enfant évolue favorablement depuis qu’elle vit en foyer. Son état émotionnel est lié à celui de la mère et si celle-ci est décontenancée, il en irait de même pour C.________. L’imprévisibilité du père, dont les comportements semblent être dictés par un état psychique et émotionnel fluctuants, sont susceptibles de perturber l’enfant, comme ce fut par le passé le cas. Elle rappelle qu’il ressort de plusieurs décisions judiciaires que le père, n’acceptant pas la séparation, n’a eu de cesse de se rendre chez elle, de forcer la porte de l’appartement, de la menacer oralement, par écrit, ou physiquement. Elle fait notamment référence à une décision du 27 juillet 2021 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne interdisant tout contact de la part de A.________ envers elle et ses enfants, y compris C.________, décision toujours en vigueur. 4.5. Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrièreplan. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; cf. arrêt TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 et les références citées). Il faut que le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles ne puisse pas être limité grâce à la présence d'un tiers, sur la base d’indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c). En présence de violences domestiques, si le juge prononce une mesure d’éloignement sur la base de l’art. 28b CC, le droit aux relations personnelles du parent tenu à distance ne saurait lui être attribué sans un accompagnement ou une surveillance (arrêt TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5). Toutefois, même un droit de visite accompagné suscite des réserves en présence de violences domestiques. S’il est maintenu, ce qui signifie qu’il n’y a aucune indication de violences de la part du parent à l’encontre de l’enfant, il faut régler les transferts de l’enfant de manière à ce que les parents ne se rencontrent pas (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021 p. 665 n. 1787). Pour BÜCHLER/MICHEL (Besuchsrecht und häusliche Gewalt, in FamPra 2011 p. 525

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 ss), lorsque les enfants sont témoins de violences domestiques, leur bien-être est mis en péril, le fait de vivre la violence au sein des relations parentales ayant des répercussions sur leur santé psychique. Dans le cadre de l’aménagement des droits de visite après la séparation de parents ayant vécu des relations violentes, il faut soigneusement clarifier le bien de l’enfant, même si ce dernier n’a pas été directement touché par la maltraitance physique. Dans ces cas, on ne peut pas accorder sans autre la priorité au maintien du contact entre les parents et l’enfant. Il convient bien plus, dans le cas particulier, de se demander comment aménager un droit de visite qui respecte le bien de l’enfant. Il faut dans tous les cas assurer la sécurité physique et psychique de l’enfant et le préserver d’autres traumatismes. Tant qu’il y a un risque de nouvelles violences à l’encontre du parent qui a la garde ou de l’enfant, il ne faut pas octroyer de droit de visite, pas même s’il est surveillé. Afin de garantir le bien de l’enfant, des obligations peuvent être imposées au parent violent en vertu de l’art. 307 CC. Il peut s’agir par exemple d’un programme d’apprentissage en matière de violence, d’une thérapie ou d’une consultation pour dépendance dans le but de garantir un exercice du droit de visite respectueux du bien de l’enfant. Si de telles mesures s’avèrent dès le départ vaines, en raison du profond traumatisme vécu par l’enfant suite aux violences, ou si elles ne sont pas couronnées de succès, il convient de retirer le droit de visite pour le bien de l’enfant. 4.6. En l’espèce, A.________ ne réclame que la mise en place d’un droit de visite surveillé au Point Rencontre. Lors de son audition par la Justice de paix le 20 juin 2022, B.________ a déclaré : « Si le droit de visite est surveillé, je n’ai pas peur que le père lui fasse du mal ou l’enlève. ». Elle n’a fait part de ses réticences sur un droit de visite au Point Rencontre que parce qu’elle ignorait alors si, vu les progrès accomplis par son fils, ce droit de visite lui serait bénéfique ou non (PV p. 3). Au terme de l’audience, la Justice de paix lui a demandé de prendre contact avec le Point Rencontre pour un premier rendez-vous, ce à quoi elle ne s’est pas opposée (ibidem p. 5). La situation a ensuite évolué comme suit. Le 19 août 2022, B.________ a fait savoir à la Justice de paix que, selon la psychologue H.________, il n’était pas opportun de laisser l’enfant seul avec son père. Le 29 septembre 2022, elle a informé les premiers juges que A.________ avait abordé directement cette psychologue pour demander des entrevues personnelles. Elle a alors émis des craintes que le père cherche par tous les moyens à retrouver son fils et a conclu à ce qu’aucun droit aux relations personnelles ne lui soit accordé, même au Point Rencontre. Ensuite, d’un courriel du SESPP du 14 octobre 2022, il est ressorti que A.________ avait à sa disposition les coordonnées téléphoniques de la mère, qu’il a obtenues via le formulaire de levée de secret professionnel envoyé à H.________, et qu’il a refusé de les détruire « au cas où cela pourrait servir un jour ». Le SESPP a également mentionné une nette régression de A.________ s’agissant de sa prise de responsabilité; il se positionne en victime et minimise voire légitime ses agissements et leurs impacts sur la mère. Ces informations ont amené la curatrice à s’inquiéter pour la sécurité de la mère et de l’enfant le 19 octobre 2022. La Justice de paix a ensuite abordé H.________ et I.________, qui ont déposé un rapport le 2 novembre 2022, où on peut lire ce qui suit : « Nous observons que l’état émotionnel de C.________ est fortement lié au vécu de sa mère. Celle-ci, quand elle est contenue et soutenue par les éducatrices du foyer, peut à son tour contenir et sécuriser son fils. Chaque événement que Madame peine à métaboliser (audience au tribunal par exemple) la déstabilise (réactivation des traumas antérieurs) et a des répercussions sur C.________, ce qui se manifeste notamment par des troubles du sommeil, une agitation et une régression au niveau du langage… Il est essentiel que la mère se sente

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 suffisamment sécure pour accompagner son fils dans ce type de démarche (droit de visite). Nous observons que cette condition n’est pas remplie actuellement. » Ce qui précède n’a pas amené la mère à s’opposer à tout droit de visite dans la dernière détermination qu’elle a adressée à la Justice de paix avant le prononcé de la décision querellée, soit le 17 janvier 2023. Elle y relevait alors qu’elle n’était pas opposée à l’instauration d’un droit aux relations personnelles supervisé, mais qu’elle ne pouvait en l’état accepter de devoir emmener ellemême C.________ au Point Rencontre pour des motifs de sécurité. Elle a expliqué qu’il lui est difficile de se rendre à Fribourg lorsqu’elle se déplace en transports publics, que son avocate vient du reste la chercher pour qu’elle assiste aux audiences sur les quais de gare de sorte qu’elle ne doive pas passer par Fribourg, et que le personnel du foyer où elle vit avec C.________ assure l’intégralité des trajets lorsqu’elle voit son fils D.________. Dans la mesure où des modalités similaires pourraient être mises en œuvre, elle ne s’oppose alors pas au Point Rencontre. 4.7. De ce qui précède, il faut retenir ce qui suit : Tout d’abord, le fait que, par décision du 27 juillet 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne a interdit tout contact de la part de A.________ envers B.________ et ses enfants, y compris C.________, ne clôt pas la contestation. Il s’agit d’une décision de mesures superprovisionnelles, la procédure de mesures provisionnelles étant actuellement suspendue selon les renseignements pris d’office par la Cour de céans. Cette décision ne saurait interdire à l’autorité de protection de l’enfant, respectivement à la Cour de céans, de mettre en place un droit de visite sur la base de l’art. 274 CC. Ensuite, un droit de visite surveillé ne met pas directement en danger C.________. Il n’y a pas de risque de violence à son encontre. Si, compte tenu de la rupture des contacts depuis maintenant une année, la reprise d’un droit de visite causera certainement un certain stress et des émotions à l’enfant, ce point n’est pas suffisant pour l’interdire. Comme déjà dit, même la mère ne s’était pas formellement opposée à un droit de visite surveillé le 17 janvier 2023. B.________ refuse en revanche d’amener l’enfant au Point Rencontre et affirme être angoissée à l’idée d’être à nouveau confrontée à A.________. Cette crainte n’est pas infondée. A.________ a été condamné pour des voies de fait commises à réitérées reprises entre août 2019 et juillet 2021 envers elle, de même que pour des menaces et contrainte notamment. Les faits reprochés au recourant sont manifestement graves. Un seul exemple suffit à s’en convaincre : ainsi, il lui est reproché d’avoir, le 26 juillet 2021, réussi à pénétrer dans l’appartement de la mère. « Au bout de quelques instants, B.________ est parvenue à sortir dans la cage d’escalier et A.________ a menacé de la frapper avec une pompe à vélo et une chicha… Ensuite, A.________ a fait tomber B.________ dans les escaliers en la retenant par ses vêtements et, alors qu’elle se trouvait au sol, il l’a frappée à plusieurs reprises à la tête, ce qui lui a provoqué de grandes douleurs car elle a subi plusieurs opérations au niveau des oreilles. B.________ a vomi de peur. » (jugement du 24 août 2022 p. 7). Plus loin (p. 8), il est écrit : à la question « confirmez-vous avoir menacé Madame B.________ de la couper en morceaux, de même que de décapiter ses deux enfants issus d’une précédente union ? », le prévenu avait répondu : « je confirme l’avoir dit sous le coup de la colère, mais ce n’était pas pour de vrai. » (ibidem p. 8). Ce jugement est certes contesté en appel; mais n’est pas contesté en revanche qu’à la suite des violences et harcèlements qu’elle dit avoir subis, et dont certains sont admis par le recourant, l’intimée a quitté son domicile, s’est réfugiée auprès de Solidarité Femmes, a obtenu du juge civil

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 des mesures d’éloignement, et vit désormais à un endroit tenu secret pour éviter tout nouveau contact avec le père. Le dossier établit la grande fragilité de la mère et son besoin de protection, et il en ressort également qu’elle a retrouvé une certaine sérénité depuis qu’elle vit cachée de A.________. Dans ces conditions, il ne saurait être exigé de la mère qu’elle participe à la mise en place d’un droit de visite, par exemple en amenant l’enfant au Point Rencontre. Il ne peut non plus être ignoré que A.________ risque de mettre à profit une rencontre, certes dans un lieu surveillé mais sans la présence continue d’un tiers à ses côtés, pour tenter d’obtenir par le biais de son fils des renseignements sur le lieu de vie de la mère. Cela doit être évité. Dans les conditions très spécifiques du cas d’espèce, en particulier de la nécessité de préserver l’anonymat du lieu de vie de la mère pour des motifs de sécurité, la décision de la Justice de paix de rejeter la requête du père tendant à la mise en place d’un droit de visite surveillé doit être confirmée. F.________ déposera cela étant auprès de la Justice de paix d’ici au 31 décembre 2023 un rapport sur la situation de C.________ dans lequel elle examinera notamment si la mise en place d’un droit de visite surveillé garantissant la confidentialité du lieu de domicile de la mère est possible. 5. 5.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA, qui dispose que les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'article 108 CPC (al. 1). Des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Toutefois, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, et les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens (al. 3). Les dépens sont fixés sous la forme d’une indemnité globale à CHF 3'000.au maximum (art. 64 al. 1 let. c du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). En l’espèce, il s’agit d’un conflit d’intérêts privés tel que mentionné à l’art. 6 al. 3 LPEA. A.________ succombe entièrement, de sorte que les frais seront mis à sa charge. Ils comprennent les frais judiciaires par CHF 500.- et les dépens de B.________ fixés globalement à CHF 1’300.-, débours compris mais TVA par CHF 100.10 en sus, ce qui correspond à environ 5 heures de travail. B.________ plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, le créancier des dépens est dès lors son avocate (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 5.2. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Elle sera arrêtée de manière globale, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. A.________ étant indigent, il y a lieu d’admettre que l’hypothèse de l’art. 122 al. 2 CPC est réalisée et de fixer d’ores et déjà l’indemnité due par l’Etat à Me Déborah Keller. Elle sera arrêtée à CHF 1'000.- plus TVA (CHF 77.-). En ce qui concerne Me Geneviève Chapuis Emery, compte tenu des opérations effectuées en recours, une indemnité de CHF 1’000.-, débours compris mais TVA par CHF 77.- en sus, apparaît équitable.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. La requête d’effet suspensif est sans objet. II. Le recours est rejeté. III. Le chiffre II du dispositif de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne est modifié d’office en ces termes : II. La requête de B.________ du 1er septembre 2022 tendant au retrait de l’autorité parentale à A.________ sur l’enfant C.________ est irrecevable. IV. F.________ déposera auprès de la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne d’ici au 31 décembre 2023 un rapport sur la situation de C.________ dans lequel elle examinera notamment si la mise en place d’un droit de visite surveillé garantissant la confidentialité du lieu de domicile de la mère est possible. V. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires s’élèvent à CHF 500.-. Ils sont dus par A.________ sous réserve de l’assistance judiciaire. Les dépens dus à Me Déborah Keller par A.________ s’élèvent à CHF 1’300.-, TVA par CHF 100.10 en sus. VI. Une indemnité de CHF 1’000.-, TVA par CHF 77.- en sus, est accordée à Me Geneviève Chapuis Emery en sa qualité de défenseur d’office de A.________. Une indemnité de CHF 1’000.-, TVA par CHF 77.- en sus, est accordée à Me Déborah Keller en sa qualité de défenseur d’office de B.________. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 août 2023/jde La Présidente La Greffière-rapporteure

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