Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 92 Arrêt du 19 août 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière : Chiara Gualberti Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Elodie Fuentes, avocate concernant leurs enfants C.________, D.________, E.________, Objet Effets de la filiation – institution d'une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC), d'une curatelle avec compétences spécifiques (art. 308 al. 2 CC) et instructions aux parents d'organiser et de participer à des séances d'information auprès de F.________ avec leurs enfants (art. 307 al. 3 CC) Recours du 7 juillet 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 7 avril 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents de G.________, née en 2004, de C.________, née en 2006, de D.________, né en 2008, et de E.________, née en 2010. Par l'avis de H.________, directrice de l'école de I.________, relatif à un mineur qui a besoin d'aide du 21 octobre 2021, il a été porté à la connaissance de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) que E.________ présentait des troubles du comportement, en particulier par le fait de se prendre pour un chat, avait été surprise en train de fumer à la récréation, avait confié avoir peur de son frère, en raison du fait qu'il l'avait menacée avec un sabre, avait des idées noires avec tendance suicidaire et que les parents de cette dernière avaient de la peine à mettre en place un cadre éducatif. H.________ a rappelé que E.________ faisait des crises d'angoisse en classe en septembre 2020 en lien avec des attouchements dont elle avait été victime par des enfants plus âgés. S'agissant de C.________, elle s'était scarifiée et avait également menacé de se suicider. Quant à G.________, elle avait été victime d'abus sexuels étant plus jeune. Enfin, D.________ rencontrait des difficultés dans le contexte scolaire (bagarres, intimidation) et avait fugué à une reprise. Par courrier du 27 octobre 2021, A.________ et B.________ ont fait part de leur incompréhension face au signalement du 21 octobre 2021 et ont apporté des précisions quant aux faits énoncés dans ledit signalement. Ils ont en outre indiqué que E.________ bénéficiait d'un suivi auprès de J.________, psychologue et équithérapeute, depuis le mois de mai 2021. Entendus au cours de la séance du 4 novembre 2021 par-devant la Justice de paix, A.________ et B.________ se sont exprimés quant aux faits relatés dans l'avis du 21 octobre 2021 et ont apporté des précisions au sujet de la situation de leurs enfants. En substance, ils ont déclaré qu'il arrivait que E.________ griffe son frère lors de disputes, mais qu'elle ne s'était jamais comportée comme un chat. S'agissant du tabagisme, les parents ont indiqué qu'ils préféraient le dialogue à l'interdiction pure et simple. Quant au sabre, il s'agit d'un sabre de décoration, qui est désormais sous clé à leur domicile. À cet égard, ils n'ont pas vu D.________ s'en servir de manière menaçante. A.________ et B.________ ont ajouté qu'ils ont décidé de ne pas porter plainte pour les abus subis par E.________, favorisant ainsi le rythme de l'enfant et leur lien de confiance. S'agissant de la fugue de D.________, ils ont déclaré qu'un travail était nécessaire et qu'ils souhaitaient comprendre pourquoi il a agi de la sorte. Ils ont en outre abordé avec lui le sujet d'avoir suivi une inconnue jusque chez elle et ont restreint ses sorties. Lors de l'entretien téléphonique du 15 novembre 2021, H.________ a informé la Justice de paix que E.________ aurait fait des propositions à caractère sexuel à trois garçons de sa classe, en particulier des fellations. Questionnée à ce sujet par H.________, E.________ a répondu n'en avoir aucun souvenir, mais que cela était possible, qu'elle se transformait en chat et faisait des choses dont elle ne se souvenait pas. Le 18 janvier 2022, K.________, directeur du cycle d'orientation de L.________, a signalé à la Justice de paix les nombreux comportements déplacés de D.________. En effet, D.________ a proféré des menaces verbales, fait preuve de violence physique, porté des regards insistants sur les filles de sa classe et tenu des propos sexuels répétés et déplacés envers ces dernières. D.________ a reconnu ses agissements, toutefois sans en prendre la véritable mesure et sans y mettre fin. Les parents ont été encouragés à contacter le centre de pédopsychiatrie, dès lors que les mesures que l'école aurait pu prendre étaient largement insuffisantes pour accompagner
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 D.________ dans I'adoption d'un comportement plus respectueux, en particulier en relation avec une consommation éventuelle de stupéfiants et l'épisode de la fugue. Par courrier du 27 janvier 2022, A.________ et B.________ ont, en substance, indiqué à la Justice de paix que le comportement de D.________ semblait s'être péjoré avec le passage au cycle d'orientation et que, suite à un évènement lié à la consommation de substances psychotropes, un suivi pédopsychiatrique a été mis en place auprès du Dr M.________. Lors de l'entretien téléphonique du 11 mars 2022, K.________ a informé la Justice de paix que C.________ avait fait un tentamen. Il a en outre fait part de son inquiétude vu les antécédents de C.________, qui avait déjà fait une tentative à l'école primaire, et les problématiques de la fratrie liées à la sexualité et/ou la mort. Entendus lors de la séance du 7 avril 2022 par-devant la Justice de paix, A.________ et B.________ ont indiqué avoir appris par le médiateur scolaire que C.________ avait été sexuellement agressée par un homme plus âgé, par lequel elle se sentait manipulée. Une plainte pénale a été déposée au Ministère public et C.________ a débuté un suivi psychologique. Les parents ont précisé que la sexualité ne constituait pas un sujet tabou au sein de leur foyer. S'agissant de D.________, ils ont indiqué qu'il faisait beaucoup d'efforts à l'école et qu'il était toujours suivi par le Dr M.________. Enfin, s'agissant de E.________, les parents sont d'avis qu'elle n'a pas utilisé le terme "fellation" et que ses propos n'étaient pas autant réfléchis que ça. Selon son équithérapeute, E.________ aurait agi de la sorte dans le but de provoquer un électrochoc, lassée des discussions de garçons. Enfin, A.________ et B.________ ont indiqué que, de leur point de vue, un suivi pédopsychiatrique supplémentaire n'était pas nécessaire. B. Par décision du 7 avril 2022, la Justice de paix a institué une curatelle éducative ainsi qu'une curatelle avec compétences spécifiques en faveur de C.________, D.________ et E.________. Les mandats de curatelle ont été confiés à N.________, intervenante en protection de l'enfant auprès du Service de l'enfance et de la jeunesse, qui a pour tâches, d'une part, d'aider et conseiller A.________ et B.________ dans leur mission éducative et, d'autre part, de faire le lien entre les parents et les thérapeutes des enfants ainsi qu'entre les parents et l'école. La curatrice a en outre la tâche de déterminer si d'autres mesures sont nécessaires. La Justice de paix a également exhorté A.________ et B.________ à contacter F.________ afin d'organiser des séances d'information, auxquelles ils sont tenus de participer avec C.________, D.________ et E.________, encadrées par O.________, cheffe de projet de santé sexuelle auprès de F.________. S'agissant de G.________, la Justice de paix a renoncé à instituer des mesures de protection en sa faveur dès lors qu'elle atteindrait la majorité en 2022; elle a été simplement invitée à prendre part aux séances d'information auprès de F.________. C. Par acte du 7 juillet 2022, A.________ et B.________ ont recouru contre la décision précitée. Ils concluent à l'admission du recours, à la réformation du dispositif de la décision attaquée en ce sens qu'aucune mesure de protection ne soit instituée en faveur de G.________, C.________, D.________ et E.________ et que, partant, la cause soit rayée du rôle, et à la mise des frais judiciaires et des dépens à la charge de l'Etat. Dans sa détermination du 15 juillet 2022, la Juge de paix a relevé que les pièces produites à l'appui du recours sont postérieures à la décision du 7 avril 2022 et à sa notification et, qu'au vu de la gravité des évènements et des inquiétudes des intervenants, les informations qui y sont contenues ne sont pas de nature à modifier les mesures prises. Il a été en outre rappelé qu'à la suite de la première audition des parents, il avait été renoncé à instituer des mesures de protection, mais que le temps
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 avait démontré que la situation des enfants se péjorait, de sorte que les mesures décidées étaient proportionnelles et permettaient le bon développement de ces derniers. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 ss CC. En outre, si les cantons n'en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.2. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.3. Le recours, dûment motivé et écrit (art. 450 al. 3 CC), doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et en la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable au regard de ces exigences également. 1.4. Parties à la procédure, A.________ et B.________ ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC) en ce qui concerne leurs enfants mineurs. En revanche, tel n'est pas le cas s'agissant de leur fille G.________, celle-ci étant majeure. Du reste, aucune mesure de protection n'a été instituée en sa faveur. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC). 1.6. Le recours a un effet suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. 1.7. À défaut de disposition cantonale contraire, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]). 2. 2.1. Dans un premier grief, les recourants reprochent à la Justice de paix d'avoir violé l'art. 308 CC en instituant une curatelle éducative ainsi qu'une curatelle avec compétences spécifiques. En substance, ils estiment que la première condition pour l'instauration d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC n'est pas remplie, dès lors que leurs enfants ne courent pas un danger et que leur développement n'est pas menacé puisqu'ils disposent de bonnes compétences éducatives et parentales, sont investis et n'ont de cesse de rechercher des solutions constructives conjointement avec leurs enfants. En outre, ils considèrent que les thérapies mises en place en faveur de C.________, D.________ et E.________ sont adéquates et bénéfiques, ces derniers évoluant positivement depuis lors. De l'avis des recourants, les autres conditions permettant d'instituer une
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 curatelle éducative, soit le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, ne sont également pas réunies. Dans un second grief, les recourants reprochent à la Justice de paix d'avoir violé l'art. 307 al. 3 CC en les exhortant à contacter F.________ afin d'organiser des séances d'information selon les modalités spécifiées dans la décision attaquée. En effet, selon les recourants, ils ont abordé adéquatement la sexualité avec leurs enfants, en fonction de leur âge, et, si nécessaire, le sujet pourra être évoqué dans le cadre de la thérapie de famille systémique mise en œuvre auprès de P.________. Compte tenu de ces éléments, le raisonnement de la Justice de paix viole les principes de subsidiarité et de proportionnalité. 2.2. Le Code civil connaît, aux art. 307 ss CC, des mesures de protection de l'enfant. Celles-ci ont pour but de protéger le bien de l'enfant et permettent à l'autorité publique d'intervenir lorsque celui-ci est menacé. Le principe de proportionnalité constitue la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, puisque ce système a pour vocation d'empiéter sur les droits des parents et sur leur sphère familiale protégée (arrêt TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1). Du principe de proportionnalité découle notamment le principe de subsidiarité: lorsque plusieurs mesures sont susceptibles d'atteindre le but de protection recherché, l'autorité choisira la plus légère d'entre elles, c'est-à-dire celle qui porte le moins atteinte aux droits parentaux et à la liberté personnelle de l'enfant (gradation des mesures). La loi énumère les mesures de la plus légère (mesures protectrices au sens étroit, art. 307 CC), à la plus incisive (retrait de l'autorité parentale, art. 311 et 312 CC), en passant par les mesures de curatelle (art. 308 et 309 CC), puis le retrait du droit de garde (art. 310 CC) (CR CC I-MEIER, 2010, intro art. 307 à 315b n. 39 s.). Selon l'art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’euxmêmes ou soient hors d’état de le faire. Il faut que le développement de l'enfant, donc le bien corporel, intellectuel et moral de l'enfant, soit menacé. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu une atteinte effective, la simple mise en danger suffit. Aux termes de l'art. 307 al. 3 CC, l'autorité peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à l'information de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. Selon la jurisprudence, pour pouvoir prendre de telles mesures, il faut que le développement de l'enfant soit menacé, que les parents n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire et que cette menace ne puisse être écartée par des mesures plus limitées. Le principe de proportionnalité doit être en outre respecté, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin. L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes; il dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). La curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions. En effet, le curateur exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l’incitation, tant à l’égard des père et mère que de l’enfant. À la différence du droit de regard et d’information de l’art. 307 al. 3 CC, la curatelle éducative comprend une composante contraignante: tous les intéressés ont l’obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de se positionner par rapport aux propositions faites. Dans cette mesure, et indépendamment des limitations spécifiques à l’autorité parentale qui peuvent être décidées (art. 308 al. 3 CC), l’autorité comme telle est déjà restreinte, puisqu’elle ne s’exerce plus dans la sphère d’autonomie garantie par les art. 301 et 302 CC (CR CC I-MEIER, art. 308 n. 9; arrêt TC FR 106 2020 16 du 20 février 2020 consid. 2.1). Le danger qui justifie la désignation d’un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l’inexpérience, la maladie, l’infirmité, l’absence, la violence ou l’indifférence des parents (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, p. 1110 n. 1703). L'art. 308 CC s'inscrivant dans le cadre général des mesures de protection de l'enfant, l'institution d'une curatelle présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé. Une telle mesure de protection est en outre régie par les principes de subsidiarité, de proportionnalité et d'adéquation, ce qui implique que le danger que court l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité), que la mesure ordonnée soit apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité) et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe d'adéquation) (ATF 140 III 241 / JdT 2014 II 369 consid. 2.1; arrêt TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1). La mise en place d'une curatelle ne présuppose en revanche pas le consentement des parents de l'enfant. 2.3. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que C.________, D.________ et E.________ rencontrent chacun des difficultés importantes. C.________ a été victime d'abus sexuel et a fait un tentamen. D.________ a tenu des propos menaçants ou à caractère sexuel en classe, fugué et consommé des substances psychotropes. E.________ a également subi des attouchements, tenu des propos à connotation sexuelle et s'est comportée comme un chat à plusieurs reprises. Tous trois ont fait l'objet de signalements émanant de leur école respective. Au vu de ce qui précède, il ne fait nul doute que leur développement est menacé. Ainsi, il ne peut être que constaté que les inquiétudes au sujet de leur développement sont fondées et elles sont d'ailleurs partagées par la Cour. Il est d'autant plus inquiétant que tous les enfants de la fratrie ont rencontré des problèmes notamment d'ordre sexuel. À l'appui de leur recours, A.________ et B.________ ont produit diverses pièces, postérieures à la décision attaquée, démontrant l'évolution favorable de C.________, D.________ et E.________ en milieu scolaire. Cette évolution, tout comme le suivi thérapeutique individuel de chaque enfant, ne peuvent être que salués et encouragés. Cependant, vu la gravité des événements, les inquiétudes partagées par les différents intervenants du corps enseignant et la pluralité de signalements, les menaces pesant sur le développement de C.________, D.________ et E.________ ne peuvent être écartées par les compétences éducatives et parentales des recourants, celles-ci n'ayant malheureusement pas permis de prévenir les évènements faisant l'objet des signalements, et la mise en œuvre de thérapies en faveur de leurs enfants. À cet égard, il sied d'ailleurs de relever que les signalements concernant D.________ et E.________ sont survenus après la mise en place de leur suivi thérapeutique. Bien que A.________ et B.________ aient mis en place spontanément un suivi thérapeutique pour leurs enfants et qu'ils bénéficient, selon eux, de ressources leur permettant de prévenir tout danger et d'ainsi protéger leurs enfants, l'ampleur des difficultés rencontrées par les trois enfants est telle que l'intervention de la curatrice n'apparaît pas superflue, que les recourants se sentent ou non dépassés par les problématiques de leurs enfants.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Il est dans l'intérêt de ces derniers que leurs parents soient soutenus et conseillés dans leur mission éducative, dès lors que les mesures qu'ils ont prises se sont avérées insuffisantes. D'ailleurs, dans sa détermination, la Juge de paix rappelle que dans un premier temps il avait été renoncé à instituer des mesures de protection mais que, malheureusement, la péjoration de la situation avait démontré leur nécessité. Qui plus est, des mesures plus légères, à l'instar de celles pouvant être mises en place dans le cadre de l'école, ont été jugées insuffisantes par le corps enseignant vu les problématiques de C.________, D.________ et E.________. S'agissant de la curatelle avec compétences spécifiques (art. 308 al. 2 CC), dont la proportionnalité n'est en définitive pas critiquée et dont seule la première condition pour son instauration est discutée, il convient de renvoyer les recourants aux considérations précédentes concernant la menace du développement de C.________, D.________ et E.________. Au surplus, la Cour est d'avis que la pluralité d'intervenants, que ce soit du milieu scolaire ou médical, appelle à une gestion centralisée afin de bénéficier d'une vision d'ensemble et objective sur la situation de C.________, D.________ et E.________. Au vu de ce qui précède et sans remettre en question le dévouement de A.________ et B.________ à leurs enfants, il sied de constater que la Justice de paix n'a pas violé l'art. 308 CC en instituant une curatelle éducative ainsi qu'une curatelle avec compétences spécifiques. Enfin, concernant les instructions données aux parents sur la base de l'art. 307 al. 3 CC, il ressort de la décision attaquée que la sexualité est une problématique récurrente chez C.________, D.________ et E.________ et qu'il est pour le moins inhabituel que tous les enfants d’une fratrie soient concernés par de telles problématiques. En effet, il ressort de l'instruction que D.________ et E.________ ont tenu des propos à caractère sexuel en classe, lesquels allaient bien au-delà d'une saine curiosité en la matière liée à leur âge, et que G.________, C.________ et E.________ ont subi, à tout le moins, des attouchements. La Justice de paix a ainsi constaté que la relation de C.________, D.________ et E.________ à la sexualité est inadaptée, en particulier au vu de leur âge. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un sujet tabou selon les recourants, que ces derniers indiquent avoir abordé la sexualité de manière adéquate avec leurs enfants, en fonction de leur âge, et que ce thème pourra être, si nécessaire, discuté dans le cadre de la thérapie de famille systémique, les différents événements démontrent la nécessité d'une intervention d'un tiers spécialisé dans les questions liées à la sexualité afin que C.________, D.________ et E.________ puissent recevoir de manière appropriée les informations nécessaires et que A.________ et B.________ soient encadrés dans leur manière d'aborder le sujet avec ces derniers. Ainsi, force est de constater que la Justice de paix n'a pas violé l'art. 307 al. 3 CC en exhortant les recourants à organiser et à participer à des séances d'information auprès de F.________ avec leurs enfants mineurs. 2.4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision de la Justice de paix du 7 avril 2022 confirmée. 3. 3.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). À teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 3.2. En l'espèce, les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Considérant le sort du recours,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 les frais judiciaires relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement. 3.3 Il n’est pas alloué de dépens aux recourants, dès lors qu’ils succombent. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 7 avril 2022 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 août 2022/cgu EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : La Greffière :