Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 56 + 57 [AJ] Arrêt du 8 juin 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, recourant, représenté par Me Violette Borgeaud, avocate contre B.________, intimée concernant leur fille C.________ Objet Effets de la filiation – suspension du droit de visite (art. 274 al. 2 CC) – fixation des relations personnelles (art. 273 CC) Recours du 27 avril 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 11 mars 2022 Requête d’assistance judiciaire du 27 avril 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1994, et B.________, née en 1995, sont les parents non mariés de C.________, née en 2015. B.________ est mère de deux autres enfants nées en 2017 et 2020. B.________ s’est mariée avec le père de sa dernière fille en automne 2020. A.________ séjourne à la Fondation D.________, à E.________. B.________ détient seule l’autorité parentale sur C.________, avec certaines limitations découlant de diverses décisions de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après :la Justice de paix). Par décision du 11 mai 2015, la Justice de paix a retiré, au sens de l’art. 310 al. 1 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait à B.________ sur sa fille C.________, qui est actuellement placée au foyer F.________, à G.________. Une curatelle d’autres droits et une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC ont également été instituées en faveur de l’enfant, ledit mandat étant actuellement confié à H.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ). Par décision rendue le 30 septembre 2016, la Justice de paix a fixé les modalités du droit de visite en faveur de B.________ et A.________ au sens de l’art. 273 CC et celui d’un tiers, à savoir I.________, grand-mère paternelle, en vertu de l’art. 274a al. 1 CC. Par décision du 25 novembre 2016, la Justice de paix a institué une curatelle d’administration des biens de l’enfant, au sens de l’article 325 alinéas 1 et 3 CC, en faveur de C.________. Ce mandat est également confié à H.________ et l’autorité parentale de B.________ est en conséquence limitée en ce qui concerne les aspects relatifs à l’administration des biens de son enfant. Par décision du 16 décembre 2016, la Justice de paix a décidé d’autoriser le SEJ à adapter les horaires de visite de B.________ et A.________ (les élargir ou les restreindre) selon les besoins et dans l’intérêt de l’enfant C.________. Par décisions de mesures superprovisionnelles du 25 novembre 2020, la Juge de paix a provisoirement suspendu le droit de visite de A.________, en vertu de l’art. 274 al. 2 CC, et a institué une curatelle de représentation dans le cadre d’une procédure pénale en faveur de C.________ en raison de soupçons d’actes d’ordre sexuel commis à son encontre par son père A.________. Ledit mandat est actuellement confié à J.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ. Par décision rendue le 11 juin 2021, la Justice de paix a autorisé J.________, curatrice de représentation de C.________, à plaider et à mandater un-e avocat-e dans le cadre de la procédure pénale ouverte pour actes d’ordre sexuel, au sens de l’art. 416 al. 1 chi. 9 CC appliqué par analogie. Par décision du 21 janvier 2022, la Justice de paix a rejeté la requête de A.________ du 29 décembre 2021 tendant à obtenir un droit exceptionnel aux relations personnelles sur C.________ afin d’être à ses côtés pendant son hospitalisation et a maintenu la suspension du droit de visite de A.________ pour une durée indéterminée en vertu de l’art. 274 al. 2 CC. Par courrier du 18 février 2022 (date du sceau postal), K.________ et H.________ du SEJ ont indiqué à la Justice de paix que C.________ évoluait positivement et qu’il serait souhaitable qu’elle puisse reprendre un suivi thérapeutique. Elles ont relevé que la reprise de contact avec sa mère, depuis l’été 2020, se passait bien, B.________ gérant bien sa fille et des rencontres à deux ou à
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 cinq, avec le mari de B.________ et les demi-sœurs de C.________, ont été organisées. Les intervenantes précitées ont constaté que B.________ avait de bonnes et adéquates capacités pour s’occuper de ses trois filles lors d’un droit de visite ayant lieu chez elle. Elles ont relevé que C.________ était contente de ce moment passé en famille, malgré la difficulté de dire au revoir à sa mère. Elles ont mentionné que B.________ avait prouvé qu’elle pouvait tenir son statut de mère et avait les compétences nécessaires pour ce rôle. Elles ont cependant indiqué qu’il y avait des difficultés d’organisation entre le foyer et B.________ pour les visites de C.________, mais ont soutenu que C.________ avait besoin d’être rassurée par la présence de sa mère car l’enfant a évolué positivement depuis que sa mère est présente dans sa vie. Elles ont proposé d’accorder un droit de visite à B.________ du vendredi soir au dimanche soir à son domicile afin que C.________ puisse passer du temps auprès de sa mère et ses demi-sœurs, dans le logement familial. Elles ont ajouté que le droit de visite allait être élargi par étape, selon les besoins de C.________ et de sa mère, avant d’arriver à un week-end complet. Concernant le droit de visite de A.________, elles ont indiqué qu’elles allaient se déterminer avant la fin du mois de mars 2022. Par courrier du 3 mars 2022 (date du sceau postal), A.________ a transmis une requête à la Justice de paix par l’intermédiaire de sa mandataire par laquelle il s’oppose à ce qu’un droit de visite soit octroyé à B.________ aussi longtemps que son propre droit de visite n’est pas rétabli. Il s’est opposé à ce que le droit de visite de la mère s’exerce toutes les semaines au motif que cela serait préjudiciable à l’équilibre de l’enfant, mais s’est déclaré d’accord à ce que la mère puisse voir de temps en temps C.________. Il a aussi demandé à ce que son droit de visite sur sa fille soit rétabli sans délai, selon des modalités adaptées à la situation. B. Par décision du 11 mars 2022, la Justice de paix a rejeté la requête de A.________ du 3 mars 2022, a confirmé que son droit de visite sur sa fille C.________ restera suspendu pour une durée indéterminée en vertu de l’art. 274 al. 2 CC et a décidé que la situation sera réévaluée en fonction des circonstances et propositions de la curatrice. Elle a également fixé le droit de visite de B.________ le week-end, à son logement familial, du vendredi soir au dimanche soir, avec un élargissement par étapes, selon les besoins de C.________ et les possibilités de B.________, en vue d’arriver à un week-end complet. La Justice de paix a ainsi donné charge à la curatrice d’organiser ces nouvelles modalités en collaboration avec le foyer F.________ et de l’informer de l’évolution de la situation. C. Le 27 avril 2022, A.________ a interjeté recours contre la décision du 11 mars 2022 concluant principalement à l’admission de sa requête du 3 mars 2022 et au rétablissement sans délai de son droit de visite sur sa fille C.________, selon les besoins de celle-ci et des modalités adaptées à la situation, subsidiairement au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. De plus, il a conclu à ce qu’il ne soit pas perçu de frais judiciaires et à ce qu’une équitable indemnité pour ses dépens lui soit accordée. Invitée à se déterminer, la Justice de paix l’a fait par courrier du 12 mai 2022. Elle a notamment relevé que le parcours de vie de l’enfant C.________ est marqué par la fragilité de ses parents et ses propres fragilités, que A.________ s’est impliqué dans toute la mesure de ses possibilités dès la naissance de sa fille pour construire un lien fort avec elle, que B.________ n’a pas été en mesure d’être présente durant les premières années de vie de sa fille, qu’aujourd’hui B.________ vit dans son propre foyer, avec son mari et ses deux plus jeunes filles, et que si un jour la chance pouvait être offerte à C.________ de quitter le foyer et grandir en famille, cela ne pourrait se faire qu’auprès de sa mère, A.________ ne disposant pas de l’autonomie suffisante pour vivre de manière totalement indépendante, qu’il est ainsi important de permettre à C.________ d’investir le lien avec sa mère, que, s’il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’existence ou non d’actes d’ordre sexuel
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 commis par le père sur l’enfant, en revanche, au vu des antécédents connus au sein de la famille paternelle, une certaine prudence est nécessaire et que B.________ ne s’oppose pas aux relations entre C.________ et son père. La Justice de paix a également souligné la proposition de la curatrice du 9 mai 2022 pour la reprise des relations personnelles entre C.________ et son père. Il en ressort notamment que, en attendant le premier bilan thérapeutique prévu en été 2022, il est proposé de maintenir les contacts téléphoniques avec A.________ sur demande de C.________ et en présence d’un éducateur du foyer F.________ et si le bilan thérapeutique mentionne que l’état psychique de C.________ laisse la possibilité de rencontrer son père, de prévoir la première rencontre au SEJ et ensuite de laisser le Point Rencontre prendre le relais. Invité à se déterminer sur la proposition de la curatrice, A.________ a indiqué, par lettre du 20 mai 2022, qu’il maintenait ses conclusions. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA; RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection, soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA). La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]) est compétente pour statuer. 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 589 p. 399). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la mandataire du recourant le 28 mars 2022, de sorte que son recours, déposé le 27 avril 2022 l’a été en temps utile. 1.4. Partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5. Aux termes de l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. En l’occurrence, le recourant conclut à l’admission de sa requête du 3 mars 2022 à la Justice de paix, soit y compris son opposition à ce qu’un droit de visite soit octroyé à B.________ aussi longtemps que son propre droit de visite n’est pas rétabli. Or, il ne motive son pourvoi que s’agissant de son propre droit de visite de sorte que son recours est irrecevable pour défaut de motivation en ce qu’il concerne le droit de visite de B.________. Quant à son propre droit de visite, sa conclusion ne peut pas être reprise telle quelle dans le dispositif. La question de savoir si celle-ci est recevable peut cependant demeurer ouverte au vu de l’issue du recours. 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 2. 2.1. Conformément à l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le père ou la mère peut en outre exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé (art. 273 al. 3 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c / JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA, 2010, art. 273 n. 14 et les références citées; MEIER/STETTLER, n. 765-766 p. 500). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC; arrêt TF 5A_645/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (MEIER/STETTLER, n. 779 p. 512; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les références citées). Le refus ou le retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b et les références citées; arrêt TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les références citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 c. 3b/aa et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Il est également possible de limiter l’exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant: la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit. En outre, il ne suffit pas que l’enfant risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose au moment d’ordonner une telle mesure. Le développement de l’enfant peut par exemple être compromis lorsque le parent non gardien adopte une attitude douteuse face à la violence ou s’il met l’enfant physiquement en danger sans aucune nécessité. Le droit de visite surveillé ou accompagné ne constitue qu’une alternative à la suspension du droit de visite mais non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. En tous les cas, il convient de respecter le principe de proportionnalité; le bien de l’enfant peut souvent être sauvegardé par la mise sur pied d’un droit de visite surveillé ou accompagné. Parmi les modalités particulières auxquelles peut être subordonné l’exercice du droit de visite, l’on citera par exemple, l’interdiction de quitter la Suisse avec l’enfant, ou le dépôt du passeport du titulaire du droit en vue de prévenir le risque d’enlèvement ou de séquestration de l’enfant à l’étranger (MEIER/STETTLER, n. 790, 791, 793, p. 521 ss et les références citées; GUILLOD/BURGAT, Droit des familles, 2016, n. 259 p. 169; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 273 n. 2.8 à 2.12 et les références citées). 2.2. Dans la décision attaquée, le Justice de paix a retenu ce qui suit : « En l’espèce, K.________ et H.________, précitées, ont constaté, par courrier du 18 février 2022, que C.________ évoluait positivement depuis la reprise des contacts avec sa mère dès l’été 2020, cette-dernière ayant les compétences et les capacités nécessaires pour s’occuper de C.________ ainsi que de ses deux autres enfants. Elles ont de ce fait proposé d’accorder un droit de visite à B.________ du vendredi soir au dimanche soir, au domicile familial, afin que C.________ puisse construire une relation forte avec sa mère et ses sœurs. Elles ont ajouté que ce droit de visite pouvait être adapté et élargi par étape, selon les besoins de C.________ et possibilités de sa mère, avant d’arriver à un weekend complet. Elles ont précisé qu’elles allaient se déterminer sur le droit de visite de A.________ jusqu’à la fin du mois de mars 2022. En outre, la Juge de paix a provisoirement suspendu par décision de mesures superprovisionelles du 25 novembre 2020, le droit de visite de A.________, et instauré une curatelle de représentation dans le cadre d’une procédure pénale en faveur de C.________ en raison de soupçons d’actes d’ordre sexuel qu’il aurait commis à son encontre. Le 3 mars 2022, A.________ a requis, par le biais de son avocate, Me Violette Borgeaud, qu’un droit de visite sur sa fille soit rétabli sans délai, selon des modalités adaptées à la situation et s’est opposé à ce que le droit de visite de B.________ s’exerce toutes les semaines, au motif que celui-ci serait préjudiciable à l’équilibre de l’enfant. Or, si les relations personnelles parent-enfant sont toujours encouragées, celles-ci doivent être exercées dans l’intérêt de l’enfant. Au vu de l’intérêt de l’enfant, il apparaît que C.________, âgée de 6 ans, n’a pas revu son père depuis plus d’une année, suite aux graves soupçons pesant sur lui. Sans aucun nouvel élément versé au dossier, ni déterminations de la curatrice ou issue de la procédure pénale, il ne convient pas de renouer abruptement le lien entre père et fille. Au demeurant, un comportement inadéquat du père envers sa fille ne peut être exclu et il convient d’éviter tout danger pour le bien de l’enfant et donc d’accompagner de manière professionnelle et ciblée la reprise de contacts entre père et fille. L’élargissement momentané du droit aux relations personnelles de la mère ne prétérite pas le droit du père mais tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant C.________, qui a vécu en institution depuis sa naissance, à ne pas passer ses fins de semaine en foyer alors qu’elle pourrait être accueillie dans sa famille. Au vu de ce qui précède, la demande de A.________, présentée le 3 mars 2022, de voir son droit aux relations personnelles restitué sans délai, est rejetée. Partant, la Justice de paix décide que le droit aux relations personnelles de A.________ sur sa fille C.________ reste momentanément suspendu, jusqu’à ce que les conditions d’un droit de visite assurant toute la sécurité requise à C.________ et tenant compte du besoin de l’enfant d’être rassurée, aient pu être mises en place. Il est cependant précisé que des appels téléphoniques entre C.________ et son père restent possible ainsi que des
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 lettres ou cadeaux. La curatrice H.________ reste priée de formuler jusqu’à la fin du mois de mars 2022, des propositions, à l’attention de la Justice de paix, pour une reprise des contacts père-fille tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dès lors il importe pour le bon développement de C.________ qu’elle puisse renforcer la relation avec sa mère et ses sœurs. A ce titre, il est rappelé que C.________ a vécu en foyer depuis sa naissance. Compte tenu des circonstances, de l’amélioration des compétences éducatives et la stabilité de B.________, il convient de fixer les relations personnelles de B.________ du vendredi soir jusqu’au dimanche soir avec la possibilité de procéder par étape concernant l’élargissement de ce droit de visite. La curatrice H.________ organisera les modalités du droit de visite en collaboration avec le foyer F.________, à G.________. Elle informera la Justice de paix de l’évolution de la situation suite à la mise en place de ces nouvelles modalités et formulera, cas échéant, des nouvelles propositions pour les adaptations futures du droit de visite. » (décision, p. 5 s.). 2.3. Dans son pourvoi, le recourant reproche aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte du fait que B.________ a été totalement absente de la vie de C.________ durant ses cinq premières années, jusqu’à ce qu’elle décide de prendre contact avec sa fille en été 2020. Il ajoute que c’est quelques semaines seulement après ce premier contact mère-fille, que C.________ aurait fait des déclarations à ses éducateurs qui ont amené à l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre et partant la suspension de son propre droit de visite. Il en déduit que cet enchaînement des circonstances aurait dû interpeller l’autorité intimée, ce d’autant qu’il conteste fermement avoir attenté à l’intégrité de sa fille. Il estime que la Justice de paix a violé crassement le principe de la présomption d’innocence en vantant les mérites de la mère tout en se forgeant l’a priori que le père représentait un danger pour sa fille au seul prétexte qu’une procédure pénale avait été ouverte contre lui (recours, p. 4, ch. 2). Le recourant relève encore que, au contraire de la proposition du SEJ du 18 février 2022 qui a été suivie intégralement par la Justice de paix, il convient de rétablir sans délai son droit de visite, selon des modalités adaptées à la situation, afin de coordonner efficacement les contatcts parents-enfant. Il ajoute que s’il est nécessaire, pour le bien de l’enfant, de favoriser le contact entre C.________ et sa mère, il faut à tout prix, pour la même raison, éviter qu’il ne soit ostracisé et que l’existence de la procédure pénale soit la source d’un potentiel conflit de loyauté. Le recourant précise que, dans sa requête, il n’a jamais été question de « renouer abruptement le lien entre père et fille » comme l’a faussement retenu l’autorité intimée, mais bien de rétablir son droit de visite « au besoin selon des modalités adaptées à la situation ». Il en conclut que la Justice de paix devait examiner d’office la mise en œuvre, par exemple, d’un droit de visite progressif, accompagné ou surveillé (recours, p. 4 s., ch. 3 ). Le recourant rapporte que la Justice de paix a violé son droit d’être entendu dès lors que la suspension de son droit de visite avait été prononcé par décision de mesures superprovisionnelles du 25 novembre 2020 et que, sans audience ni confirmation à titre provisionnel, l’autorité s’est prononcée par une décision au fond (recours, p. 5, ch. 4). Enfin, le recourant se plaint que, contrairement à ce qui est retenu dans la décision attaquée, le SEJ n’a toujours pas, au moment du dépôt du recours, formuler des propositions pour une reprise des contacts père-fille (recours, p. 5, ch. 5). 2.4. En l’espèce, il importe d’emblée de relever que si la Justice de paix aurait effectivement dû rendre une décision de mesures provisionnelles, le recourant n’expose pas en quoi il en subit un préjudice dès lors qu’il a pu soumettre la problématique à la Cour qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Cela étant, à l’examen du dossier, la Cour constate notamment ce qui suit : C.________, âgée aujourd’hui de 7 ans, a principalement vécu en foyer depuis sa naissance. Alors que sa mère détient seule l’autorité parentale, avec certaines limitations, une curatelle d’autres droits et une curatelle de surveillance des relations personneles ont été instituées en faveur de l’enfant dès 2015. Si son père a toujours exercé son droit de visite dès son instauration, en revanche sa mère ne l’a fait que de façon irrégulière jusqu’à l’été 2020. Depuis, B.________ reçoit, selon le
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 planning établi, C.________ pour son droit de visite dans son foyer, avec son époux et ses deux autres filles. Par décisions de mesures superprovisionnelles du 25 novembre 2020, la Juge de paix a provisoirement suspendu le droit de visite de A.________ et a institué une curatelle de représentation dans le cadre d’une procédure pénale en faveur de C.________ en raison de soupçons d’actes d’ordre sexuel commis à son encontre par son père A.________. Cela fait ainsi plus de 2 ans que C.________ n’a plus revu son père. Dans son courrier du 18 février 2022, le SEJ a indiqué que C.________ évoluait positivement et qu’il serait souhaitable qu’elle puisse reprendre un suivi thérapeutique. Il y a également été relevé que la reprise de contact de C.________ avec sa mère, depuis l’été 2020, se passait bien, cette dernière gérant bien sa fille et ayant de bonnes et adéquates capacités pour s’occuper de ses trois filles lors d’un droit de visite à son domicile familial. Le SEJ a ainsi proposé d’accorder un droit de visite à B.________ du vendredi soir au dimanche soir à son domicile afin que C.________ puisse passer du temps auprès de sa mère et de ses demisœurs, précisant que le droit de visite allait être élargi par étape, selon les besoins de C.________ et de sa mère, avant d’arriver à un week-end complet. Dans son rapport du 9 mai 2022, le SEJ a relevé que C.________ a eu un père très présent ces dernières années jusqu’en décembre 2019 et qu’un lien fort les unissait. Il a ainsi rapporté qu’il est important que C.________ puisse avoir à nouveau contact avec son père tout en l’accompagnant dans cette démarche. Il souligne que tant que la procédure pénale ouverte contre A.________ n’est pas close, celui-ci ne peut être laissé seul avec l’enfant. Le SEJ propose, en attendant le 1er bilan thérapeutique prévu en été 2022, de maintenir les contacts téléphoniques avec le père sur demande de l’enfant et en présence d’un éducateur du foyer F.________. Si le bilan thérapeutique mentionne que l’état psychique de C.________ laisse la possibilité de rencontrer son père, il est alors proposé que la 1ère rencontre se fasse au SEJ et qu’ensuite, le Point Rencontre prenne le relais. Sur le vu de ce qui précède, les arguments du père ne convainquent pas et la Cour se rallie à l’avis de la Justice de paix. S’il est essentiel que le lien père-fille puisse être maintenu en raison de l’engagement passé du père et de leur attachement, en revanche il ne pourra pas l’être sans mesures préalables. Le recourant le reconnaît d’ailleurs lui-même en concluant que son droit de visite doit être rétabli selon les besoins de C.________ et les modalités adaptées à la situation. En l’occurrence, c’est bien ce qu’a prévu la Justice de paix dans la décision attaquée et les propositions de la curatrice du 9 mai 2022 vont dans le sens du maintien des contacts entre le père et la fille, dans un premier temps téléphonique, puis selon le résultat du bilan thérapeutique de C.________ en présentiel la première fois au SEJ et ensuite par le biais du Point Rencontre. Toutefois, contrairement à ce que soutient le recourant, son droit de visite ne peut pas être rétabli sans délai non seulement en raison de l’enquête pénale actuellement en cours contre lui pour actes d’ordre sexuel à l’encontre de C.________, mais aussi parce qu’il convient de préserver le bien de l’enfant qui est encore plus perturbée par la situation actuelle et qui n’a plus revu son père depuis plus de 2 ans. La solution retenue par l’autorité de première instance représente une mesure proportionnée. Cette solution est d’ailleurs préconisée par le SEJ, et en particulier par la curatrice qui suit l’évolution de l’enfant depuis plusieurs années et va accompagner ce processus. Il est indispensable que les relations personnelles se déroulent dans le respect du bien-être de l’enfant. Comme la décision attaquée le prévoit expressément, il appartiendra ainsi à l’autorité de réévaluer la situation en fonction des circonstances et des propositions de la curatrice. Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision querellée confirmée. 3. Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 En vertu de l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une partie a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. En l’espèce, compte tenu des pièces figurant aux dossiers et de la décision d’assistance judiciaire de la Juge de paix du 11 février 2022, il y a lieu de considérer l’indigence de A.________ comme établie. En outre, on ne pouvait conclure, après un examen sommaire du dossier, que la cause était dénuée de chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). Partant, il y a lieu d’admettre la requête d’assistance de A.________, lequel est tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). 4. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 4.1 Compte tenu du rejet du recours, les frais sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 19 al. 1 RJ). 4.2 B.________ n’a pas été invitée à répondre au recours, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens. 4.3. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 800.-, TVA par CHF 61.60 (7.7 %) en sus, à Me Violette Borgeaud à titre d’indemnité de défenseur d’office pour la procédure de recours, étant rappelé que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 11 mars 2022 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire formée par A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, il est exonéré du paiement des frais judiciaires et Me Violette Borgeaud, avocate à Fribourg, lui est désignée comme défenseur d’office. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Il n’est pas alloué de dépens à B.________. IV. L’indemnité équitable de défenseur d’office de Me Violette Borgeaud, pour la procédure de recours, est fixée à CHF 861.60, TVA par CHF 61.60 comprise, à charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juin 2022/lsc La Présidente : La Greffière-rapporteure :