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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 12.05.2022 106 2022 53

12 maggio 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·4,633 parole·~23 min·4

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 53 Arrêt du 12 mai 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourante, représentée par Me Laurent Schuler, avocat contre B.________, intimé en la cause C.________, fils de A.________ et de B.________ Objet Effets de la filiation – qualité pour recourir Recours du 14 avril 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 3 février 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. C.________, né en 2010, est l’enfant de A.________ et de B.________, lesquels n’ont jamais été mariés ensemble et sont séparés. Depuis plusieurs années, une procédure est pendante devant la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Justice de paix) concernant l’attribution de la garde et de l’autorité parentale sur C.________, lequel fait l’objet d’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et est au bénéfice d’une curatrice de représentation au sens de l’art. 314a bis CC en la personne de Me Manuela Bracher Edelmann. A.________ exerce l’autorité parentale exclusive sur son fils et B.________ jouit d’un droit de visite usuel. B. Par courrier du 6 août 2021, la Justice de paix a informé les parties qu’elle entendait ordonner, d’une part, la mise en place d’une thérapie pédopsychiatrique en faveur de C.________ et, d’autre part, la mise en place d’une thérapie père-fils visant à ce que leurs relations personnelles se déroulent de manière harmonieuse, B.________ étant invité, pour ce deuxième point, à proposer deux noms de personnes pouvant accomplir ce travail. Par courrier du 23 août 2021, Me Manuela Bracher Edelmann a adhéré à la mise en œuvre de la thérapie père-fils et précisé que celle-ci aura l'avantage de permettre à B.________ d'avoir un contact avec son fils et de lui donner certains outils pour améliorer leur relation. Par courrier du 30 août 2021, B.________ a proposé D.________ et E.________, toutes deux médiatrices familiales auprès de l’Office familial à Fribourg, pour mettre en œuvre la thérapie pèrefils. Par courrier du 9 septembre 2021, A.________ s’est opposée à toute thérapie en faveur de son fils aux motifs que, d’une part, la Justice de paix n’a pas les compétences médicales lui permettant de déterminer si un suivi est ou non adéquat pour l’enfant concerné et, d’autre part, que cette thérapie n’avait pas été proposée dans l’expertise de 2016 du Dr F.________, A.________ requérant de plus un complément d’expertise. Par courrier du 10 septembre 2021, la Justice de paix a imparti un délai aux parties pour lui communiquer d’éventuels justes motifs empêchant de désigner l’une des deux personnes proposées par B.________. Le 16 septembre 2021, Me Manuela Bracher Edelmann a relevé qu’elle n’avait pas d’objection à ce que la thérapie père-fils soit confiée aux personnes proposées par B.________. Par courrier du 23 septembre 2021, A.________ s’est à nouveau opposée à toute thérapie en faveur de son fils, relevant que les deux personnes proposées sont totalement inadéquates du fait notamment qu’elles sont juste médiatrices familiales et n’ont aucune compétence médicale. Par courrier du 19 octobre 2021, Me Manuela Bracher Edelmann a relevé qu'il n'est pas nécessaire de mettre en œuvre un complément d'expertise pour se rendre compte que C.________ a besoin d'un suivi pédopsychiatrique tant il est pris en étau dans une situation qu'il subit depuis sa naissance. Elle a cependant ajouté qu’il pourrait être intéressant d'ordonner, en parallèle des deux thérapies susmentionnées, la mise en œuvre d’une nouvelle expertise par le Dr F.________ afin qu'il examine dans quelle mesure le diagnostic d'aliénation parentale posé dans le cadre de l’expertise de 2016 a évolué depuis lors.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Par courrier du 29 octobre 2021, A.________ a remis en cause les qualifications de Me Manuela Bracher Edelmann, notamment son manque de connaissances médicales. Par courrier du 1er décembre 2021, A.________ a maintenu sa position et développé son point de vue concernant le manque de connaissances médicales de Me Manuela Bracher Edelmann et l’incapacité du père à proposer deux thérapeutes adéquats. C. Par décision de mesures provisionnelles du 3 février 2022, la Justice de paix a ordonné la mise en œuvre d’une thérapie entre C.________ et son père dont le but est notamment de restaurer/renforcer un lien de confiance entre le fils et le père et de favoriser ainsi un droit de visite et des vacances de bonne qualité et harmonieuses. A.________ a été invitée à avoir un contact avec la personne en charge de cette thérapie afin de lui exposer son point de vue sur la situation et de poser ses éventuelles questions. D.________, initialement psychologue et éducatrice spécialisée, laquelle officie en tant que médiatrice familiale auprès de l’Office familial de Fribourg et intervenante As’trame, a été chargée du suivi. Les frais de la thérapie ont été mis à charge de A.________ et B.________, à raison de la moitié chacun, et les frais judiciaires ont été réservés. Enfin, la Justice de paix a dépourvu tout éventuel recours de l’effet suspensif. D. Par acte du 14 avril 2022, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais, à ce que la thérapie ne soit pas ordonnée, subsidiairement à ce que la décision soit réformée en ce sens que B.________ soit invité à proposer deux noms de personnes au bénéfice d’un diplôme de médecin FMH, spécialistes en psychiatrie et pouvant accomplir ce travail, frais de la thérapie à la charge de B.________ et frais judiciaires à la charge de l’Etat. Elle a également requis la restitution de l’effet suspensif au recours. E. Par courrier du 29 avril 2022, la Justice de paix a conclu au rejet du recours et de la requête d’effet suspensif. F. En date du 4 mai 2022, la recourante s’est spontanément déterminée et a produit une pièce figurant déjà au dossier. G. Par ordonnance du 5 mai 2022, le Vice-Président de la Cour a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 1.3. L'art. 445 al. 1 CC permet à l'autorité de protection de l'enfant, par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En l’espèce, la décision querellée est une décision de mesures provisionnelles. 1.4. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 7 avril 2022. Interjeté le 14 avril 2022, le recours l’a été dans le délai légal (art. 445 al. 3 CC). 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé, ce qui est le cas en l’occurrence. 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. A teneur de l’art. 306 al. 2 CC, si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Selon l’art. 314abis CC, l’autorité de protection de l’enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique (al. 1). Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque (al. 2): la procédure porte sur le placement de l’enfant (ch. 1), les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l’enfant (ch. 2). Le curateur peut faire des propositions et agir en justice (al. 3). En l’espèce, la Justice de paix a considéré qu’il existait un conflit d’intérêts et a institué, par décision du 21 novembre 2019, confirmée par la Cour par arrêt du 29 avril 2020, une curatelle de représentation au sens des art. 306 al. 2 et 314abis CC en faveur de l’enfant C.________ dans le cadre la procédure ouverte devant la Justice de paix suite à la requête du père visant au changement de l’autorité parentale, de la garde, du lieu de résidence et du curateur. Elle a nommé Me Manuela Bracher Edelmann, avocate à Fribourg, à la fonction de curatrice. Cette décision est entrée en force. 2.2. 2.2.1. La renonciation à la désignation d’un représentant de l’enfant devrait rester exceptionnelle car les décisions à prendre pour l’avenir de l’enfant sont généralement importantes. S’il y a en plus un conflit d’intérêts entre le(s) parent(s) et l’enfant, le pouvoir de représentation des parents s’éteint de par la loi dans la procédure en cause et une représentation de l’enfant selon l’art. 314abis CC en relation avec l’art. 306 al. 2 et 3 CC doit impérativement être ordonnée (CommFam Protection de l’adulte, COTTIER, 2013, art. 314abis CC n. 5 et les réf. citées). Entré en vigueur le 1er janvier 2013, l’art. 306 al. 3 CC, qui dispose que l’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause, constitue une codification de la jurisprudence antérieure (ATF 107 II 105; JdT 1982 I p. 106 consid. 4) selon laquelle le pouvoir du représentant légal tombe s’il y a conflit d’intérêts au sens de l’art. 306 al. 3 CC; dès ce moment, et non pas seulement après l’institution de la curatelle, le représentant légal ne peut plus représenter valablement le pupille. La raison de la limitation du pouvoir de représentation prévue par la loi est le fait qu'à cause de l'opposition qui existe entre ses propres intérêts et ceux de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 son pupille, le représentant légal n'est pas en mesure de le représenter le mieux possible dans une affaire particulière. Exception faite de l'affaire concrète où il y a conflit d'intérêts, le représentant légal demeure cependant habilité et tenu d'agir pour son pupille; pour cette affaire concrète, ses pouvoirs s’éteignent en revanche dès que surgit le conflit d’intérêts (ATF 107 II 105; JdT 1982 I p. 106 consid. 5; BSK ZGB I-SCHWENZER/COTTIER, 2014, art. 306 CC n. 6). En outre, le curateur ne devient pas le représentant du représentant légal. Au contraire, le conflit d'intérêts entre ce dernier et le représenté a pour effet que l'autorité compétente substitue au représentant légal empêché d'agir en raison de ce conflit le représentant extraordinaire qu'est le curateur. Le curateur agit pour la sauvegarde de tous les intérêts et droits du mineur en lieu et place du représentant légal, le cas échéant contre la volonté de celui-ci. Sinon, le curateur pourrait voir son action totalement paralysée par le refus du représentant légal de consentir à la conclusion des actes proposés dans l'intérêt du mineur. En conséquence, une transaction passée par le curateur au nom du mineur avec l'autorisation de l'autorité tutélaire est valable, même si le représentant légal n'a pas été consulté et n'a donc pas donné son accord (ATF 99 II 366 consid. 1b; JdT 1974 I p. 659 consid. 1). Cette jurisprudence est applicable en procédure pénale comme c’est le cas dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1P.848/2005 du 18 juillet 2006 consid. 1.3 (SJ 2006 I p. 549) où un curateur a été désigné à un enfant (art. 306 al. 2, art. 392 ch. 2 aCC) aux fins de le représenter dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre son père, suite au dépôt par la mère d'une plainte pénale pour abus sexuels. Lorsqu’un curateur a été désigné aux fins de représenter un enfant mineur dans une affaire déterminée, ce pouvoir est exclusif. Cela a pour conséquence que la mère est privée de la qualité pour agir ou pour former recours au nom de l'enfant (arrêt TF 1P.848/2005 du 18 juillet 2006 consid. 1.3; SJ 2006 I p. 549 consid. 1.3). En droit public également, le Tribunal fédéral applique la même jurisprudence. Il a considéré, - dans un cas où le juge du divorce a pourvu les enfants du couple d’un curateur de représentation et ordonné qu’une expertise destinée à déterminer le sort des enfants dans le cadre de la procédure de divorce soit menée par un médecin, en raison d’un conflit d’intérêt pouvant exister entre le père et la mère et leurs enfants, - que le père ne disposait plus de l’autorité parentale sur ses enfants pour tout ce qui concernait la mise en œuvre de l’expertise. Le Tribunal fédéral a précisé que seul ce curateur pouvait par conséquent agir, le cas échéant, s’il l’estimait utile à la défense des intérêts des enfants, à l’exclusion des parents, qui n’avaient dès lors pas la qualité de parties (arrêt TF 2C_464/2014 du 30 mai 2014 consid. 11.1). 2.2.2. Les parents de l’enfant ont en principe qualité pour recourir, sur la base de l’art. 450 al. 2 ch. 1 (partie), 2 (proche) ou 3 CC (tiers ayant un intérêt juridique), applicable par analogie en vertu du renvoi prévu par l'art. 314 al. 1 CC. Il en va de même du parent seul titulaire du droit de garde lorsqu’il est question du droit de visite de l’autre parent (CommFam Protection de l’adulte, art. 314 CC n. 24 et les réf. citées). La qualité pour recourir appartient par ailleurs à tous ceux qui figurent à l’art. 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC, soit à tout intéressé, pour autant qu’il défende soit des intérêts personnels protégés, soit les intérêts de l’enfant. Il s’agit notamment de chacun des parents qui n’est pas lui-même partie à la procédure (notamment parce qu’il n’a pas l’autorité parentale sur l’enfant), et en principe des grands-parents, des parents nourriciers, des beaux-parents et d’autres personnes proches de l’enfant. Les organes de protection de la jeunesse peuvent aussi former un recours dans la mesure où ils font valoir une atteinte aux intérêts de l’enfant (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1807). 2.2.3. En l’espèce, une curatrice de représentation au sens de l’art. 314abis CC a été nommée à C.________ en raison du conflit de loyauté dans lequel il se trouve. En effet, les avis et les intérêts des parents de C.________ sont diamétralement opposés sur de nombreux points et la https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/9be5fb24-e53a-4b57-8e48-e63251e6fdde?source=document-link&SP=17|hsc1oa

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 communication entre eux est très minimaliste, de sorte qu’ « il est indéniable que l’enfant est pris au milieu et tend à être éclipsé en raison de l’important conflit père-mère » (cf. décision de la Justice de paix du 21 novembre 2019, p. 4). Dans la mesure où il y a un conflit d'intérêts entre ceux de la mère et ceux de l'enfant, découlant du conflit existant entre les deux parents, le pouvoir de représentation de la mère, seule détentrice de l’autorité parentale, s'est éteint de par la loi pour ce qui concerne la procédure de protection de l'enfant, extinction au demeurant corroborée par la constatation faite par la Justice de paix et par l'institution expresse d'une curatrice. Partant, la mère ne peut plus représenter son fils dans la procédure de protection de l'enfant. La curatrice nommée à l’enfant n’est en outre pas la représentante de la mère, mais bien celle de l’enfant qui agit pour la sauvegarde de tous les intérêts et droits du mineur en lieu et place de la représentante légale. Partant, tout comme la curatrice nommée peut agir contre la volonté de la mère de l’enfant, elle peut aussi s’abstenir de recourir, comme en l’espèce, sans que la mère ne puisse s’y opposer, notamment par le dépôt d’un recours au nom de l’enfant. En effet, une possible action parallèle de la mère, détentrice de l’autorité parentale, au nom de l’enfant, dans l’affaire où une curatrice lui a été nommée viderait de tout son sens l’institution d’un représentant à l’enfant dès lors que son but est d’agir dans le seul intérêt de l’enfant à la place du parent placé dans un conflit d'intérêts concernant une question en particulier. Sinon, les actes du curateur pourraient être contrecarrés par l’action du représentant légal de l’enfant. La mère garde certes la possibilité de recourir, en son propre nom, si ses intérêts personnels sont lésés et non ceux de l’enfant; tel serait par exemple le cas si elle voulait recourir pour obtenir un droit de visite plus large en sa faveur ou pour retrouver l’autorité parentale qui lui aurait été retirée. En l’espèce, la mère recourt, en son propre nom, contre la décision de mettre en œuvre une thérapie entre C.________ et son père dont le but est notamment de restaurer/renforcer un lien de confiance entre le fils et le père et de favoriser ainsi un droit de visite et des vacances de bonne qualité et harmonieuses. Les intérêts propres de A.________ ne sont toutefois pas directement lésés. En effet, la décision attaquée ne porte pas sur les droits de la recourante sur son fils puisqu’elle instaure une thérapie entre père et fils afin de restaurer leur lien. Dans la mesure où une curatrice de représentation a été nommée à C.________ pour la procédure de protection de l’enfant portant sur le changement de l’autorité parentale, la garde, le lieu de résidence de l’enfant et le curateur, la recourante ne peut plus défendre les intérêts de son fils dans ce cadre-là, ceux-ci étant représentés par sa curatrice. Il s’ensuit que la mère est privée de la qualité pour agir pour son fils dans la procédure de protection de l'enfant, le pouvoir de la curatrice étant exclusif. Dans la mesure où son recours vise uniquement la défense des intérêts de son fils, elle ne saurait fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC en se prévalant de sa qualité de proche de son fils, dès lors que cette disposition, applicable par analogie seulement, ne saurait battre en brèche le retrait légal d'office du pouvoir de représentation expressément prévu par le législateur en cas de conflit d'intérêts (art. 306 al. 3 CC), ce d'autant plus lorsqu'un tel conflit d'intérêt a été constaté par l'autorité de protection de l'enfant et qu'un curateur a déjà été expressément institué pour la procédure en question. Partant, son recours contre la décision de la Justice de paix du 3 février 2022 doit être déclaré irrecevable en tant qu’il porte sur la mise en œuvre de la thérapie père-fils et de ses modalités (cf. ch. I, II, IV du dispositif). En revanche, la recourante dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC sur la question des frais de la thérapie dès lors qu’ils ont été mis, à raison de moitié, à sa charge.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 3. Au demeurant, même recevable, le recours, en tant qu’il porte sur la mise en œuvre de la thérapie, aurait été rejeté car il est manifestement mal fondé. En effet, il existe à ce jour un conflit profond entre les parents de C.________ rendant leurs relations particulièrement tendues et la communication entre eux presque impossible. L’intensité de leur conflit se reflète dans l’ampleur prise par la présente cause qui comptabilise 12 dossiers à ce jour. Cette problématique entre les parents a sans aucun doute eu des répercussions sur C.________ qui, comme l’avait déjà constaté en 2016 le Dr F.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, subit une aliénation parentale inconsciente de la part de sa mère et entretient une relation difficile avec son père (cf. rapport du 13 janvier 2016, p. 9). Les droits de visite du père ont régulièrement été annulés par la mère ou ont dû être modifiés à la demande de la mère, cette dernière faisant valoir des reproches à l’égard du père et de sa prise en charge de leur fils, lesquels l’intimé a cependant toujours réfuté. Dans ces circonstances, la mise en œuvre d’une thérapie pèrefils dans le but de restaurer/renforcer un lien de confiance entre le père et le fils et de favoriser un droit de visite et des vacances de bonnes qualité et harmonieuses apparaît parfaitement adéquate et nécessaire pour l’enfant mais est également dans l’intérêt des deux parents. Comme l’a relevé la Justice de paix, l’appui d’une tierce personne, neutre et hors du cadre médical permettra d’offrir à C.________ et à son père un espace de parole sain pour mettre les choses à plat et rétablir/renforcer le lien père-fils afin que leurs contacts se déroulent sans crainte et de manière harmonieuse, ce dont se plaint la recourante de manière récurrente. Cela permettra également de rassurer la mère sur les contacts père-fils. On ne saurait en outre attendre les conclusions de la nouvelle expertise du Dr F.________, qui n’arriveront certainement pas avant cet automne, pour mettre en œuvre la thérapie litigeuse, comme le requiert la recourante. En effet, il ne s’agit pas d’une thérapie médicale, mais simplement d’un lieu de parole neutre afin de rétablir un dialogue et une relation saine entre père et fils. En ce sens, cette mesure n’est aucunement invasive et ne peut qu’être positive pour l’enfant et les parents. Le Dr F.________ avait d’ailleurs déjà préconisé la mise en place d’une aide éducative pour que les visites de l’enfant chez le père aient un caractère agréable (cf. rapport du 13 janvier 2016, p. 11). Une thérapie familiale systémique, en présence de l’enfant, avait alors été ordonnée par décision du 5 octobre 2016 de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut. Le Service de l’enfance et de la jeunesse avait également souligné, en octobre 2019, la nécessité d’instaurer une thérapie familiale, ayant constaté la persistance des difficultés relationnelles entre le père et le fils (cf. courrier du 17 octobre 2019 du SEJ, p. 4). Or, A.________ a refusé de s’y soumettre, la Justice de paix ayant dû, dans sa décision du 14 août 2020, lui rappeler qu’elle devait participer à cette thérapie. Elle a toutefois maintenu sa position, dans son courrier 31 août 2020, relevant qu’elle considérait toute nouvelle thérapie comme vouée à l’échec. La curatrice de représentation de l’enfant s’est pour sa part également montrée favorable à la mise en œuvre rapide de l’espace de parole père-fils qu’elle a jugé nécessaire (DO 1890, 2015). Dans la décision attaquée, la Justice de paix a suivi l’avis unanime des intervenants en mettant en œuvre cette thérapie, qui avait déjà été ordonnée par le passé, sans toutefois y inclure la recourante qui a toujours refusé d’y participer (DO 1827), rendant ainsi la décision tout à fait mesurée et proportionnée. Quant à la personne nommée par la Justice de paix pour mener cette thérapie, soit D.________, psychologue et éducatrice spécialisée, travaillant auprès de l’Office familial de Fribourg et intervenant également dans les services de la Médiation familiale (au sens de l’art. 126 al. 3 LJ) et d’As’trame Fribourg, elle est parfaitement adéquate et compétente pour exercer ce mandat. Aucune compétence médicale n’est en outre nécessaire pour exercer cette tâche dès lors qu’il ne s’agit pas

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 d’un suivi médical mais uniquement de rencontres permettant au père et au fils d’échanger librement. Comme l’a souligné la Justice de paix, ce travail pourra revêtir tantôt des aspects de conciliation et de médiation, tantôt des aspects d’écoute et de partage, et d’autres encore. Aucune compétence médicale n’est exigée pour ce genre de suivi qui a pour but de recréer un lien. Partant, la Cour considère que la thérapie père-fils ordonnée par la Justice de paix est parfaitement adéquate, nécessaire et proportionnée tant la relation père-fils est déjà altérée et que la mise en œuvre de cette thérapie ne pourra qu’être bénéfique pour améliorer la relation père-fils, ce qui permettra également de détendre la situation et d’apaiser les relations entre le père et la mère. 4. 4.1. La recourante conteste la mise à sa charge de la moitié des frais de la thérapie. Elle allègue que la Justice de paix a institué cette thérapie en raison des difficultés de l’intimé à entretenir une relation avec son fils. Elle soutient qu’elle n’a donc pas à payer pour l’instauration de cette mesure. Au demeurant, la Justice de paix n’a pas motivé sa décision sur cette question. 4.2. Il est vrai que la Justice de paix n’a pas motivé sa décision. Cela étant, dans la mesure où la Cour dispose d’un plein pouvoir de cognition, elle peut réparer cette violation du droit d’être entendu. En l’espèce, la Cour considère que la répartition des frais de la thérapie opérée par la Justice de paix ne prête pas le flanc à la critique. En effet, on ne saurait tenir uniquement l’intimé responsable des difficultés relationnelles qu’il entretient avec son fils. Elles découlent sans aucun doute du conflit intense qui existe entre les parents, lequel est alimenté autant par la mère que le père, et du fait que l’enfant évolue et grandit dans cet environnement, tiraillé entre sa mère et son père. Partant, la décision de la Justice de paix est confirmée sur ce point. Il s’ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 5. 5.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 5.2. Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Ils sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 19 al. 1 RJ). Il n’est pas alloué de dépens à la recourante dès lors qu’elle succombe. Il n’en est pas alloué non plus à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours et qui n’a pas d’avocat.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 3 février 2022 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 mai 2022/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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