Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 5 Arrêt du 16 février 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, recourant, représenté par Me Guillaume Bénard, avocat contre B.________, intimée, représentée par Me Elodie Vilardo, avocate concernant leur fille C.________ Objet Effets de la filiation - irrecevabilité Recours du 3 janvier 2022 contre la décision du Juge de paix de l'arrondissement de la Glâne du 23 décembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. B.________, née en 1994, et A.________, né en 1989, tous deux de nationalité D.________, sont les parents de C.________, née en 2014 en Suisse. Leur mariage contracté en 2013, en D.________, a été dissous par un jugement de divorce prononcé en D.________ en 2020. Ledit jugement, qui a été reconnu par les autorités suisses, prévoit que les parents continuent à exercer l’autorité parentale conjointe, que la garde de C.________ est confiée à sa mère et que son père bénéficie d’un droit de visite. B.________ et A.________ sont venus s’installer en Suisse en 2013 au bénéfice d’un permis B. Alors que B.________ y réside encore, A.________ a quitté la Suisse en 2018 pour retourner en D.________, pays dans lequel il vit toujours. B. Sur requête de B.________ du 22 novembre 2021, le Juge de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: le Juge de paix) a, par décision de mesures superprovisionnelles du 24 novembre 2021, suspendu de manière immédiate le droit de visite de A.________ sur l’enfant C.________. Par courrier du 24 novembre 2021, la mandataire de B.________ a informé le Juge de paix qu’une plainte pénale allait prochainement être déposée auprès du Ministère public contre A.________ pour actes d’ordre sexuel sur mineurs, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Le 3 décembre 2021, A.________ s’est déterminé sur la requête de B.________ du 22 novembre 2021 par le biais d’un document D.________ traduit en français par une traductrice certifiée. C. Alors que les parties ont été citées à comparaître à une séance devant le Juge paix pour le 10 janvier 2022, Me Guillaume Bénard a, au nom de A.________, demandé le renvoi de la séance - ne pouvant pas assister son mandant - et requis qu’un interprète français-D.________ soit présent. Par courrier du 23 décembre 2021, le Juge de paix a annulé la séance fixée au 10 janvier 2022, a informé qu’une convocation en vue d’une séance le 7 mars 2022, à 10h00, serait adressée et a rejeté la requête relative à la présence d’un traducteur. Il a motivé ledit rejet par le fait que sa greffière avait eu l’occasion d’échanger sans problème par téléphone avec A.________, lequel lui aurait expressément déclaré qu’il parlait bien le français et n’avait nul besoin de traduction. D. Par mémoire de son avocat du 3 janvier 2022, A.________ a recouru contre la décision du 23 décembre 2021 rejetant sa requête relative à la présence d’un traducteur lors de la séance à assigner. Il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à ce qu’il soit ordonné l’assistance d’un interprète (français-D.________) en sa faveur pour les audiences qui auront lieu dans le cadre de la procédure pendante devant la Justice de paix, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invité à se déterminer, le Juge de paix a, par courrier du 17 janvier 2022, renoncé formellement à se déterminer, renvoyant à sa décision et en précisant que sa greffière s’est entretenue le 9 décembre 2021 par téléphone avec le recourant et avait d’entrée de cause abordé avec lui la question de la langue et d’un éventuel traducteur français-D.________, ce qu’il aurait clairement décliné, en lui expliquant qu’il parlait bien le français et n’avait besoin ni d’un avocat, ni d’un interprète pour la séance à venir. Le Juge de paix a encore ajouté que sa greffière lui avait confirmé que le recourant parlait et comprenait bien le français, ayant passé près de huit ans en Suisse et que, de ce fait, il n’y aurait aucun problème à se faire comprendre de lui lors de la séance à venir.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1. En l'absence de dispositions cantonales contraires et l’art. 450 CC ne visant que les décisions finales et provisionnelles (arrêt TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1), les décisions préjudicielles et les décisions d’instruction ne font pas l’objet du recours de l’art. 450 CC, mais de celui prévu à l’art. 319 let. b CPC, par renvoi de l’art. 450f CC. La Cour de céans s’est déjà prononcée dans ce sens (arrêts TC FR 108 2018 36 + 37 du 22 mai 2018 consid.1.1, 106 2016 58 du 26 août 2016 consid. 1b et 106 2016 106 du 28 novembre 2016 consid. 1a). Il en résulte que le recours est ouvert devant la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]), et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC applicables par renvoi de l’art. 450f CC. 1.2. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). La décision querellée a été notifiée au recourant le 28 décembre 2021 de sorte que le recours, déposé le 3 janvier 2022, a été interjeté en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. 1.3. 1.3.1.Conformément à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les ordonnances d’instruction de première instance lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Il appartient au recourant d’alléguer et prouver ce risque, du moins si celui-ci n’est pas d’emblée évident (PC CPC-BASTONS BULLETTI, 2021, art. 319 n. 10). Selon la jurisprudence, le risque de désavantage de fait peut suffire, pourvu que la situation de l’intéressé soit sensiblement aggravée (arrêt TC FR 101 2017 86 du 27 octobre 2017 consid. 1 a/bb et les références citées). L’instance de recours statue sur la condition de préjudice difficilement réparable en exerçant son pouvoir d’appréciation, eu égard aux effets de la décision incidente sur la cause principale (arrêt TC FR 101 2017 86 du 27 octobre 2017 consid. 1a/1bb et les références citées). Elle doit faire preuve de retenue: d’une part, un recours immédiat retarde la procédure principale; d’autre part, les ordonnances visées sont en principe modifiables en tout temps; enfin, la décision pourra toujours être attaquée avec la décision finale, s’il y subsiste un intérêt actuel (arrêt TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; arrêt TC FR 101 211-288 du 2 mai 2012 consid. 3). Ainsi, une simple prolongation de la procédure, un accroissement des frais, un préjudice financier ou le risque de ne pas obtenir gain de cause, ne suffisent en principe pas (PC CPC-BASTONS BULLETTI, art. 319 n. 12 et les références citées). Pour la jurisprudence, risquent de causer un préjudice difficilement réparable notamment, la décision de ne pas tenir d’audience de conciliation dans une procédure de divorce ( ATF 137 III 380), le refus exprès de prononcer un jugement partiel sur le principe du divorce (arrêt TF 5A_845/2016 du 2 mars 2018 consid. 1.1.3 et 2.2), le retard injustifié à statuer résultant d’une décision formelle (arrêt TF
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 2.5.3), une ordonnance d’instruction de première instance portant sur la langue de la procédure (arrêt TC FR 102 2017 268 du 26 juin 2018 consid. 1.2 in RFJ 2018 395) ou niant la capacité de postuler d’un avocat (arrêt TF 4D_58/2014 du 17 octobre 2014 consid. 1.3 et 2). 1.3.2.Le recourant estime que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable dès lors que son droit d’être entendu ne peut pas être garanti sans l’assistance d’un interprète vu ses compétences linguistiques limitées. Il ajoute que les faits faisant l’objet de la procédure instruite par l’autorité de protection de l’enfant correspondent à ceux investigués par les autorités pénales. Il en déduit que les déclarations faites dans le cadre des audiences civiles sont susceptibles de déterminer sa culpabilité et peuvent avoir un impact majeur sur la garde et le droit de visite relatifs à sa fille. Aussi, ses déclarations doivent intervenir dans la langue qu’il maîtrise, soit le D.________. 1.3.3.L’ordonnance d’instruction attaquée porte sur le refus de désigner un interprète pour une séance devant le Juge de paix dont l’objet est la « mesure provisionnelle » rendue le 24 novembre 2021. Selon la jurisprudence appliquée en procédure pénale - qui peut être reprise telle quelle en procédure civile -, c’est au magistrat qu’il appartient d’apprécier les connaissances linguistiques du « prévenu », et, pour juger de la maîtrise suffisante de la langue - soit de la faculté passive de comprendre et active de s’exprimer -, il y a lieu de prendre en considération les circonstances du cas particulier, notamment la nature et l’objet de l’audition, son but et son importance (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 68 n. 7). En l’espèce, dans la décision attaquée, le Juge de paix a justifié le rejet de la requête relative à la présence d’un interprète par le fait que sa greffière avait eu l’occasion d’échanger sans aucun problème par téléphone avec A.________, lequel lui a d’ailleurs expressément déclaré qu’il parlait bien le français et n’avait nul besoin de traduction. Le premier juge a ainsi estimé en l’état que la présence d’un interptète n’était pas nécessaire. Or, rien n’interdit au recourant, lors de l’audience, de reformuler sa requête d’interprète et, au besoin, de refuser de répondre s’il ne comprend pas la langue de la procédure. De même, le magistrat pourrait de lui-même estimer que la présence d’un interprète est nécessaire et modifier ainsi son ordonnance d’instruction. Ainsi, le seul préjudice que pourrait encourir le recourant est le report de l’audience, ce qui, au vu de la jurisprudence précitée (supra consid. 1.3.1), ne saurait consister en un préjudice difficilement réparable. La question pourrait être tout autre si, alors que A.________ ne comprendrait pas la langue de la procédure lors de l’audience du Juge de paix, celui-ci devait persister à refuser de lui désigner alors un interprète. 1.3.4.Partant, à défaut de préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable. 2. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 250.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 250.-, sont mis à la charge de A.________. III. Aucun dépens n’est alloué. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 16 février 2022/lsc La Présidente : La Greffière-rapporteure :