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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 04.07.2022 106 2022 49

4 luglio 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·6,744 parole·~34 min·2

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 49 106 2022 50 Arrêt du 4 juillet 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière : Chiara Gualberti Parties A.________, recourant, représenté par Me Marc-Aurèle Vollenweider, avocat contre B.________, intimée, représentée par Me Laurent Bosson, avocat, concernant leurs enfants C.________ et D.________ Objet Effets de la filiation – suspension de l'exercice des relations personnelles (art. 274 al. 2 CC) et injonction au père d'entreprendre le suivi d'un programme de prévention de la violence (art. 307 al. 3 CC) Recours du 14 avril 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 24 janvier 2022 Requête d'assistance judiciaire du 14 avril 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents non mariés et séparés de C.________, né en 2009, et de D.________, née en 2012. Ils détiennent l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants confiés à la garde de la mère. Par décision du 25 octobre 2019, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de C.________ et de D.________ et a chargé la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Justice de paix) de nommer un curateur. Par décision du 23 janvier 2020, la Justice de paix a nommé E.________, intervenante en protection de l'enfant auprès du Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: le SEJ), à la fonction de curatrice de surveillance des relations personnelles de C.________ et de D.________. Par décision du 26 juin 2020, la Justice de paix a instauré une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur de C.________ et de D.________, et a désigné E.________ en qualité de curatrice d'assistance éducative. Elle avait notamment pour mission d'assister A.________ et B.________ de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de leurs enfants afin de préserver ces derniers du conflit parental et de leur assurer sécurité et bien-être. En outre, une enquête sociale a été ordonnée et confiée au secteur Intake du SEJ dans le but d'examiner la situation éducative et familiale de C.________ et de D.________, de déceler l'existence éventuelle de mise en danger de leur personne physique ou de leur bon développement et d'évaluer les capacités éducatives et parentales de A.________ et de B.________. Cette décision ayant été prise dès lors qu'il ressortait du dossier de la cause que le climat entre les parents était délétère, qu'ils étaient incapables de communiquer entre eux et que la situation nuisait considérablement au bon développement de leurs enfants. Par décision du 24 septembre 2020, la Justice de paix a suspendu le droit aux relations personnelles usuel de A.________ sur ses enfants, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, ordonnant sa reprise, dans les meilleurs délais, auprès de l'Association Point Rencontre F.________. En outre, la Justice de paix a rappelé A.________ et B.________ à leurs devoirs parentaux. Par décision du 1er décembre 2020, la Justice de paix a précisé que la suspension du droit aux relations personnelles de A.________ sur ses enfants englobait, outre le droit de visite en tant que tel, les courriers papiers et électroniques, les appels téléphoniques et les messages. Par arrêt du 19 mai 2021, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal (ciaprès: la Cour) a confirmé la décision de la Justice de paix du 1er décembre 2020 (arrêt TC FR 106 2021 3). Dans le cadre de la séance du 2 juillet 2021 par-devant la Justice de paix, A.________ et B.________ se sont mis d'accord sur un élargissement des modalités du droit aux relations personnelles de A.________ sur ses enfants et se sont déclarés favorables à une expertise familiale. Par décision du 9 juillet 2021, la Justice de paix a étendu l'exercice du droit aux relations personnelles de A.________ sur ses enfants en se fondant sur le planning établi par la curatrice. Par décision du 14 septembre 2021, la Justice de paix a ordonné la réalisation d'une expertise familiale à l'endroit de A.________ et de B.________, notamment pour évaluer leurs capacités

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 parentales et définir comment doivent évoluer les relations personnelles entre le père et les enfants. Dans ce cadre, le Dr G.________ a été désigné en qualité d'expert. Par téléphone du 6 octobre 2021, E.________ a signalé à la Juge de paix de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Juge de paix) que, lors de la dernière visite entre A.________ et ses enfants auprès du Point Rencontre F.________, les intervenants de l'association avaient dû faire appel aux forces de l'ordre et mettre un terme à la visite, A.________ se montrant agressif et menaçant. Par ailleurs, E.________ a fait part de son inquiétude face à la manipulation de A.________ sur ses enfants et a requis, par conséquent, la suspension du droit aux relations personnelles de ce dernier sous la forme d'entretiens téléphoniques. Par décision de mesures superprovisionnelles du 6 octobre 2021, la Juge de paix a suspendu le droit aux relations personnelles de A.________ sur ses enfants sous la forme d'entretiens téléphoniques, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée. Par courrier reçu le 12 octobre 2021 par la Justice de paix, l'association Point Rencontre F.________ a annoncé mettre fin à la planification des visites entre A.________ et ses enfants au sein de ses locaux en raison du comportement agressif et menaçant de ce dernier lors de la visite du 2 octobre 2021. À cette occasion, l'association a d'ailleurs relevé que des inquiétudes importantes concernant la sécurité et le développement psycho-affectif de C.________ et de D.________ étaient déjà présentes avant cet événement. Par décision de mesures provisionnelles du 14 octobre 2021, la Juge de paix a suspendu le droit aux relations personnelles de A.________ sur ses enfants, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, sous toutes ses formes. Par courriel du 27 octobre 2021 et sur demande, le Dr H.________ a transmis à la Justice de paix son rapport médical concernant A.________ établi le 2 octobre 2021. Pour l'essentiel, le rapport indique que l'état psychique de A.________ était stable et qu'il ne présentait qu'un état de stress lié au contexte de ses visites au Point Rencontre F.________ du fait de la surveillance du personnel, qu'il percevait extrêmement intrusive et pesante. Le médecin précité a précisé qu'aucun élément, sur le plan psychiatrique, ne justifiait la suppression du droit de visite de A.________. Par courrier reçu le 6 décembre 2021 par la Justice de paix, le Dr G.________ a transmis son rapport d'expertise psychiatrique concernant B.________, établi le 30 novembre 2021. En substance, il ressort de ce rapport que, malgré un trouble de l'adaptation en cours de traitement, B.________ disposait des capacités nécessaires au développement de ses enfants, de sorte qu'il n'y avait plus à craindre un impact nocif sur le développement de ceux-ci et qu'ils ne rencontraient pas de danger de la part de leur mère. Néanmoins, les conflits entre les parents et les interactions dénigrant l'autre parent pouvaient perturber le bon développement des enfants. Par courrier reçu le 10 décembre 2021 par la Justice de paix, le Dr G.________ a transmis son rapport d'expertise psychiatrique concernant A.________, établi le 30 novembre 2021. Pour l'essentiel, il ressort de ce rapport que A.________ souffrait d'un trouble hyperkinétique, d'états dépressifs récurrents et de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool, pour lesquels il prenait une médication appropriée depuis quelques années. Le Dr G.________ a précisé que le trouble hyperkinétique était associé à de l'impulsivité, expliquant probablement une partie des débordements que A.________ avait connu dans sa vie de couple. Selon le médecin précité, le facteur de bon pronostic, qu'est l'amour sincère que A.________ porte à ses enfants, devait motiver ce dernier à suivre un programme de gestion des pulsions violentes, étant ajouté que le traitement ambulatoire d'ores et déjà suivi par A.________ n'était pas suffisant pour lui faire

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 prendre conscience qu'il devait modifier ses perceptions par rapport aux passages à l'acte violents, de sorte qu'il était utile de lui imposer la fréquentation d'un tel programme de façon contrôlée avant qu'il ne puisse reprendre les visites de ses enfants. Par courrier du 21 décembre 2021, B.________ s'est déterminée sur les rapports d'expertise psychiatrique établis par le Dr G.________, concluant en substance au maintien de la suspension des relations personnelles entre A.________ et ses enfants, ainsi qu'à la réalisation par ce dernier de toutes les démarches attendues de lui et ressortant de l'expertise psychiatrique le concernant. Par décision de mesures provisionnelles du 23 décembre 2021, la Juge de paix a autorisé un contact entre A.________ et ses enfants durant les fêtes de fin d'année, sous la forme d'un envoi de courriel. Par courriel du 13 janvier 2022, E.________ s'est déterminée sur les rapports d'expertise psychiatrique établis par le Dr G.________. Selon elle, il était primordial que A.________ puisse bénéficier d'un suivi tel que proposé par le médecin précité afin de travailler la gestion de ses émotions. Par ailleurs, la curatrice a précisé que, dans l'attente de cette perspective, le SEJ estimait que les relations personnelles entre les enfants concernés et leur père devaient demeurer suspendues et préconisait qu'une évaluation précise de la situation soit effectuée, une fois le programme visant la gestion de la violence suivi par A.________. Par courrier du 21 janvier 2022, A.________ s'est déterminé sur les rapports d'expertise psychiatrique établis par le Dr G.________. Pour l'essentiel, il explique que la fréquentation passée du programme de gestion de la violence auprès de I.________, association venant en aide aux personnes ayant un comportement violent, n'avait pas été concluante et que, même s'il était conscient qu'il devait apprendre à gérer ses émotions et se remettre en question, il n'avait aucune perspective de revoir ses enfants. De plus, il a indiqué que ses enfants lui manquaient, dès lors qu'il n'avait plus de contact avec eux depuis le mois d'octobre 2021 du fait qu'il avait renoncé à leur écrire des courriels par l'intermédiaire de la curatrice. B. Par décision du 24 janvier 2022, dont l'effet suspensif a été retiré, la Justice de paix a déclaré les mesures provisionnelles ordonnées par décisions des 14 octobre et 23 décembre 2021 de la Juge de paix caduques, a suspendu le droit aux relations personnelles de A.________ sur ses enfants, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, sous toutes ses formes, a autorisé A.________ à faire parvenir à E.________ des courriers ou courriels destinés à ses enfants, qui leur seront remis que si leur contenu est considéré comme adéquat, et a ordonné à A.________ d'entreprendre un suivi auprès de I.________, qui est priée d'informer la Justice de paix en cas de cessation du suivi ou d'absence injustifiée et de lui transmettre un bref rapport final. En outre, la décision précitée astreint A.________ à participer financièrement aux frais liés à son suivi auprès de I.________. La Justice de paix a renoncé à percevoir des frais de justice et a décidé que A.________ et B.________ supportent leurs propres dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire. C. Par acte du 14 avril 2022, A.________ a recouru contre la décision de la Justice de paix du 24 janvier 2022. À titre principal, il conclut à l'annulation des chiffres II, III, IV, V et VI du dispositif de la décision précitée. Il requiert subsidiairement que la cause soit renvoyée à la Justice de paix pour nouvelle décision dans les sens des considérants. Par courrier du même jour, A.________ a requis l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours et la désignation de Me Marc-Aurèle Vollenweider en qualité de mandataire d'office. Invitée à se déterminer sur le recours, la Juge de paix s'est, par missive datée du 22 avril 2022, référée à la décision attaquée et produit le dossier de la cause, y compris des anciens dossiers

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 archivés et les copies de différentes pièces issues de la consultation des dossiers du Tribunal civil de la Gruyère et du Ministère public. B.________ n'a pas été invitée à se déterminer sur le sort du recours. Par courrier du 11 mai 2022, la Juge de paix a transmis pour information à la Cour les déterminations des parties au sujet du rapport annuel 2021 du SEJ concernant C.________ et D.________ ainsi que la détermination de la curatrice sur la prise de position de Me Marc-Aurèle Vollenweider. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 al. 1 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 ss CC. En outre, si les cantons n'en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.2. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.3. Le recours, dûment motivé et écrit (art. 450 al. 3 CC), doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 450b al. 1 CC et 321 al. 1 in fine du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272] applicable par analogie conformément à l'art. 450f CC). En l’occurrence, le recours interjeté le 14 avril 2022 à l’encontre d’une décision datée du 24 janvier 2022, dont la motivation a été notifiée le 18 mars 2022, l’a été en temps utile, étant précisé que la suspension des délais prévue par l'art. 145 CPC ne s'applique pas (art. 1 al. 2 LPEA). 1.4. Partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC). 1.6. Le recours a un effet suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). En l'espèce, la Justice de paix a déclaré la décision du 24 janvier 2022 immédiatement exécutoire, nonobstant recours (ch. VII du dispositif de la décision précitée). 1.7. À défaut de disposition cantonale contraire, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC, cf. également art. 327 al. 2 CPC). 2. 2.1. Dans un premier grief, le recourant s'en prend à la suspension de son droit aux relations personnelles sur ses enfants, sous toutes ses formes. À cet égard, il critique l'admission telle quelle de l'expertise psychiatrique le concernant établie par le Dr G.________, qui présenterait une vision

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 diamétralement opposée au rapport médical de son médecin-psychiatre traitant, le Dr H.________, et reproche aux juges de première instance de n'avoir ni retenu ni discuté les éléments ressortant dudit rapport, se fondant ainsi principalement sur l'expertise psychiatrique le concernant pour justifier l'application de l'art. 274 al. 2 CC et, par conséquent, faisant abstraction du rapport du Dr H.________. En outre, le recourant estime que la Justice de paix ne se soucie guère de la façon dont ses enfants le perçoivent au travers des différentes décisions de suspension des relations personnelles et a méconnu l'importance de la fonction d'identification que représente la figure paternelle pour C.________. Dans un second volet de son grief, le recourant conteste que l'on puisse limiter son droit aux relations personnelles à des courriers ou courriels à ses enfants préalablement soumis à la curatrice pour vérification, dès lors qu'un tel système reviendrait à soumettre la transmission de ladite correspondance au pouvoir discrétionnaire de cette dernière. Enfin, le recourant fait remarquer que le Dr G.________ avait préconisé la reprise des contacts téléphoniques avec les enfants pendant les fêtes de fin d'année et que cette opinion n'avait pas été suivie par l'instance précédente. 2.1.1. 2.1.1.1. Aux termes de l'art. 446 CC, applicable par analogie conformément à l'art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (al. 1). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (al. 2). Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (al. 3) et applique le droit d'office (al. 4). Cette disposition concrétise le principe de l’instruction d’office en ce sens qu’il est requis de l’autorité de protection qu’elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Ce qui signifie qu’elle est tenue d’entreprendre toutes les démarches nécessaires et appropriées pour établir les faits juridiquement relevants, sans égard à leur coût ou à sa charge de travail. Comme pour l’art. 168 al. 2 CPC, le principe est celui de la libre appréciation des preuves, en vertu duquel l’autorité n’est liée à aucun moyen de preuve en particulier. À côté de ceux qui sont classiques (art. 168 al 1 CPC: témoignage, titres, inspection, expertise, renseignements écrits, interrogatoires et dépositions des parties; art. 169 ss CPC), toutes les méthodes d’investigations et appropriées sont admissibles (art. 168 al. 2 CPC). L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut dès lors "en vertu de son pouvoir d’appréciation, mener l’enquête de façon inhabituelle et, de son propre chef, se procurer des rapports". Les démarches de l’autorité s’opèrent d’office et ne sont pas liées à une requête des parties à la procédure. Ces dernières, ainsi que les tiers, ont par contre, selon la loi, une obligation de collaborer à l’établissement des faits (cf. art. 448 CC; CommFam Protection de l’adulte–STECK, 2013, art. 446 n. 10 ss et les références citées). En outre, l'art. 446 CC permet notamment d’avoir recours à des personnes qui ne sont pas membres de l’autorité pour assurer un établissement des faits adéquat et efficace. L’autorité de protection réunie en collège ou l’un de ses membres délégué à cet effet peut ainsi, dans le cadre de sa compétence (art. 440 al. 2 CC), charger une personne disposant de ressources spécifiques en la matière (par exemple un greffier, un travailleur social, un médecin ou encore d’autres personnes ou services) de la clarification des faits (CommFam Protection de l’adulte–STECK, art. 446 n. 18 s.). La maxime inquisitoire prévue par cette disposition impose en revanche à l’autorité de protection de recourir à l’expertise d’une personne qualifiée chaque fois qu’elle ne dispose pas des connaissances nécessaires (art. 446 al. 2, 3e phr. CC; CommFam Protection de l’adulte–STECK, art. 446 n. 13). À cet égard, une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures (arrêt TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1). 2.1.1.2. L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (arrêt TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 4.3), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). À cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; arrêt TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les références citées). En cas de désaccord, le juge doit statuer sur le principe, l'étendue et les modalités du droit aux relations personnelles entre l'enfant et le(s) parent(s), en fonction de l'âge de l'enfant ou des lieux de résidence respectifs de l'enfant et des parents. Conformément à l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. La limitation du droit aux relations personnelles ne vise pas à punir le parent qui aurait violé ses devoirs, mais à garantir le bien de l’enfant. C’est dans cet esprit qu’il faut comprendre les motifs prévus à l’art. 274 al. 2 CC, motifs qui ne reposent pas nécessairement sur une violation du devoir de parent (CR CC I-LEUBA, 2010, art. 274 n. 7). Une mise en danger de l’équilibre physique ou psychique de l’enfant suffit. Mais elle doit être concrète. Elle peut par exemple résulter d’actes de maltraitance, de soupçons d’abus sexuels, d’un surmenage pendant le droit de visite ou au contraire d’une absence de soins; elle peut aussi venir d’une mauvaise influence exercée sur l’enfant durant le droit de visite (CR CC I-LEUBA, art. 274 n. 9 et les références citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 c. 3b/aa et les références citées). 2.1.2. 2.1.2.1. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que l'expert s'est livré à des investigations sérieuses et méthodiques grâce auxquelles il a pu récolter de nombreuses informations sur le recourant. Ces informations lui ont permis d'établir un rapport d'expertise fouillé, motivé et cohérent, et de répondre de manière claire et pertinente aux questions à lui posées par la Justice de paix et les mandataires des parties concernant l'état de santé mentale du recourant et ses implications sur son droit aux relations personnelles avec ses enfants. De plus, aucun élément ne porte à croire que l’expertise serait mal fondée ou que ses résultats seraient douteux, quand bien même elle contredit à certains égards, notamment au sujet de la suspension des relations personnelles père-enfants, le rapport du Dr H.________, qui ne constitue d'ailleurs pas en soi une expertise au sens propre et dont il est tenu compte dans ledit rapport d'expertise. Il découle de ce qui précède que l'expertise psychiatrique datée du 30 novembre 2021 concernant A.________ est sérieuse et probante, de sorte que l'autorité précédente n'avait aucune raison de s'écarter de ses conclusions. Par conséquent, la Justice de paix pouvait valablement s'appuyer sur l'expertise psychiatrique

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 concernant A.________ établie par le Dr G.________ pour fonder, en partie, sa décision de suspension des relations personnelles. Du reste, il sied de rappeler que l'autorité de première instance dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte qu'elle n'est pas tenue de retenir ou de discuter les éléments exposés dans le rapport du Dr H.________. 2.1.2.2. S'il est indéniable que les relations parent-enfant jouent un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant et qu'il sied d'éviter la stigmatisation du parent non gardien dans le regard de l'enfant, il ne faut pas perdre de vue que le droit aux relations personnelles n'est pas un droit de nature absolue, si bien qu'il peut être limité ou refusé afin de préserver le bien de l'enfant. En l'espèce, la Justice de paix a considéré que l'exercice du droit aux relations personnelles de A.________ sur ses enfants était particulièrement problématique, malgré la mise en place d'un droit de visite surveillé au Point Rencontre F.________. En effet, il résulte du dossier que l'intégrité et le bon développement de C.________ et de D.________ ont été menacés en raison du comportement de leur père, qui se montre défiant et agressif à l'égard de certains tiers, à l'instar des intervenants du Point Rencontre F.________, et qu'ils sont pris dans un conflit de loyauté chronique induit par leur père, les poussant à adopter une attitude parentifiée vis-à-vis de ce dernier. Bien que, d'après le recourant, C.________ et D.________ aient toujours souhaité voir leur père, leur intérêt ne peut que primer sur leur volonté compte tenu des circonstances. D'ailleurs, l'expertise conclut que C.________ et D.________ ont été trop impliqués dans la relation conflictuelle de leurs parents, que A.________ n'est pas capable d'offrir une éducation cohérente et sécurisante en l'état et qu'il est impératif qu'il suive un programme de gestion de la violence afin d'être à nouveau apte à voir ses enfants. C'est sur la base d'un dossier étayé et fondé sur les avis concordants de plusieurs intervenants, tels que la curatrice, les intervenants du Point Rencontre F.________ et le Dr G.________, que la Justice de paix a pris sa décision de suspendre les relations personnelles entre A.________ et ses enfants. Au surplus, bien que le retrait du droit aux relations personnelles doive rester l'ultima ratio, on ne peut que constater que la mise en place d'une mesure plus légère, telle qu'un droit de visite surveillé dans un lieu spécifique, est pour l'heure inenvisageable vu les événements survenus le 2 octobre 2021 au Point Rencontre F.________ et la persistance du comportement inadéquat du recourant, qui peine à modifier ses attitudes et à se remettre en question d'après l'expert. Au vu de ce qui précède, la Justice de paix a suspendu à bon droit le droit aux relations personnelles, sous toutes ses formes et pour une durée indéterminée, du recourant sur ses enfants. Cela étant, la Justice de paix a autorisé A.________ à transmettre des courriers et des courriels à ses enfants par le biais de la curatrice dans le but de maintenir le lien père-enfants, tout en assurant la préservation de l'intérêt de ces derniers. Il s'agit donc d'un droit de visite a minima. À cet égard, le recourant s'attaque aux modalités de transmission des courriers et des courriels destinés à ses enfants, qui leur seront transmis pour autant que leur contenu soit considéré comme adéquat par la curatrice. Dans la mesure où le recourant remet en question le cahier des charges et les compétences de la curatrice, il convient de le renvoyer à la décision de la Présidente du 25 octobre 2019, qui instaure une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, en faveur de C.________ et de D.________, et à la décision de la Justice de paix du 23 janvier 2020, qui nomme E.________ à la fonction de curatrice de surveillance des relations personnelles. À ce titre, elle a notamment pour tâche d'organiser le droit de visite entre A.________ et ses enfants de manière conforme aux intérêts de ces derniers. En l'occurrence, le contrôle exercé sur la correspondance destinée à C.________ et D.________ vise à éviter que A.________ tienne des propos menaçant le bon développement de ses enfants, par exemple en les impliquant à nouveau dans le conflit conjugal en dénigrant leur mère ou en les poussant à adopter une attitude parentifiée à son égard en se victimisant face à la situation. La compétence de la curatrice de remettre ou de ne pas remettre les courriers et les courriels aux enfants en fonction de leur caractère

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 adéquat ou inadéquat n'outrepasse pas les tâches à elle confiées par la Justice de paix et ne saurait être considérée comme discrétionnaire, dès lors qu'il lui revient d'organiser le droit de visite de A.________ dans l'intérêt de C.________ et de D.________ et que les éléments susceptibles d'y porter atteinte sont suffisamment circonscrits et connus de cette dernière. En effet, E.________ suit la situation familiale depuis début 2020, elle est donc à même de juger du caractère adéquat ou non du contenu de la correspondance destinée à C.________ et D.________. Enfin, quant à la remarque adressée à la Juge de paix de ne pas avoir suivi l'opinion de l'expert préconisant la reprise des contacts téléphoniques durant les fêtes de fin d'année 2021, il sied de constater que le Dr G.________ n'a jamais préconisé une telle reprise, mais a simplement indiqué qu'il "devrait être possible de permettre un contact téléphonique père-enfants dans un cadre contrôlé pendant les fêtes de fin d'année" (expertise psychiatrique du 30 novembre 2021, p. 12). À ce sujet, par décision de mesures provisionnelles du 23 décembre 2021, la Juge de paix a autorisé un contact entre A.________ et ses enfants durant les fêtes de fin d'année 2021, sous la forme d'un envoi de courriel à leur attention, à l'adresse électronique de B.________ et en copie à E.________. 2.1.3. Au vu de ce qui précède, le grief est mal fondé et doit être, par conséquent, rejeté. 2.2. Dans un second grief, le recourant conteste que l'art. 307 al. 3 CC soit suffisant pour déléguer à I.________ l'application de la prestation la plus appropriée de son catalogue au recourant, dès lors que l'autorité de protection ne peut que désigner un office qualifié qui aura un droit de regard et d'information et qu'un tel droit ne consiste pas en l'application de la prestation la plus appropriée. Par ailleurs, il allègue, en plus du caractère fastidieux et coûteux des déplacements pour se rendre aux séances à lui imposées auprès de I.________, que, de par ses obligations professionnelles, il ne peut se libérer et quitter son poste pour participer auxdites séances. Le recourant estime en outre que l'injonction faite à I.________ d'informer immédiatement la Justice de paix de ses absences à l'une ou l'autre de ses séances est dénuée de base légale. Enfin, le recourant se plaint de la mise des frais relatifs aux séances auprès de I.________ à sa charge. 2.2.1. En vertu de l’art. 307 al. 1 et 3 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d’information. Selon la jurisprudence, pour pouvoir prendre de telles mesures, il faut que le développement de l'enfant soit menacé, que les parents n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire et que cette menace ne puisse être écartée par des mesures plus limitées. La mesure ordonnée doit en outre respecter le principe de proportionnalité. Ce principe est en effet la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin. L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes; il dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1 et les références citées). L'art. 307 al. 3 CC constitue également la base légale pour le prononcé d'une médiation ou une autre forme de thérapie contrainte (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, p. 1103 n. 1693). À ce titre, l'autorité de protection peut conseiller ou donner pour instruction aux parents de fréquenter

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 un cours ou un programme contre les violences domestiques (CR CC I-MEIER, art. 307 n. 12 et 14). Des instructions peuvent également être adressées à des tiers (CR CC I-MEIER, art. 307 n. 16). Les frais relatifs aux mesures de protection de droit civil font partie de l'entretien de l'enfant, de sorte qu'ils doivent être mis à la charge des père et mère en vertu de leur devoir général d'entretien consacré à l'art. 276 al. 1 CC. Si les parents ne sont pas en mesure d'assumer les coûts des mesures de protection, la collectivité le fera en leur lieu et place et sera subrogée à l'enfant dans sa créance d'entretien, conformément à l'art. 289 al. 2 CC. L'autorité ne saurait renoncer à une mesure de protection nécessaire au motif que les parents ne pourront pas l'assumer financièrement (CR CC I- MEIER, Intro art. 307 à 315b n. 44; MEIER/STETTLER, p. 1099 n. 1687). 2.2.2. En l'espèce, contrairement à ce que prétend A.________, l'injonction à lui faite de suivre un programme de prévention de la violence auprès de I.________ ne constitue pas une surveillance éducative au sens de l'art. 307 al. 3 in fine CC, I.________ n'ayant pas été désignée en qualité d'office ou de tiers qualifié et ne s'étant pas vue conférer un droit de regard et d'information, mais bel et bien une instruction de l'autorité de protection. Partant, il convient déjà de constater que le grief du recourant est mal fondé. De plus, si l'autorité de protection dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix de la mesure de protection à prononcer, il demeure néanmoins que les intervenants au sein de I.________ sont les plus à même de déterminer le programme le mieux adapté au cas d'espèce parmi les prestations que l'association offre. Par conséquent, la liberté d'évaluation de la prestation la plus appropriée laissée à I.________ ne prête pas le flanc à la critique. S'agissant du grief selon lequel l'injonction de la Justice de paix faite à I.________ de l'informer immédiatement en cas d'absences de A.________ serait dénuée de base légale, la Cour se rallie à l'avis doctrinal précité d'après lequel l'autorité de protection peut également adresser des instructions à des tiers sur la base de l'art. 307 al. 3 CC, de sorte que la Justice de paix pouvait valablement exhorter I.________ à l'informer des absences de A.________. Quant aux modalités pratiques du suivi d'un programme de prévention de la violence auprès de I.________, s'il est vrai que les trajets entre F.________, où se trouve I.________, et le domicile du recourant peuvent s'avérer fastidieux et impliquer qu'il doive s'absenter de son poste de travail, les désagréments qui en découlent sont moindres par rapport au but visé par le suivi de ce genre de programme en l'espèce. En effet, il s'agit de permettre au recourant d'apprendre à gérer ses excès de violence dans la perspective d'une reprise des visites de ses enfants dans des circonstances apaisées et saines dans l'intérêt de ceux-ci. De plus, il s'avère que le recourant a déjà pris part à des séances visant la prévention de la violence auprès de I.________ (cf. déterminations de A.________ du 21 janvier 2022), de sorte que lui imposer un tel suivi n'apparaît pas inconsidéré. D'ailleurs, un suivi similaire dans le canton de J.________, impliquant des trajets plus longs, a été proposé par l'expert, mais n'a finalement pas été retenu à la faveur d'un suivi à F.________. S'agissant des frais relatifs aux séances auprès de I.________, la Cour ne peut que confirmer la mise de l'intégralité desdits frais à la charge de A.________, qui est le père de C.________ et de D.________ et, partant, le débirentier de leur entretien en vertu de l'art. 276 al. 1 CC. En effet, bien que l'injonction au suivi d'un programme de prévention de la violence constitue en l'espèce une mesure de protection de droit civil (art. 307 CC), dont les bénéficiaires principaux sont les enfants du recourant, il apparaît qu'une répartition différente desdits frais, par exemple entre la mère et le père, n'est pas envisageable, dès lors que ledit suivi n'implique que A.________ et est rendu nécessaire par le comportement inadéquat de ce dernier. 2.2.3. Il résulte de ce qui précède que le grief, mal fondé, doit être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 2.3. Partant, le recours doit être rejeté et la décision de la Justice de paix du 24 janvier 2022 confirmée. 3. Dans le cadre de la procédure de recours, A.________ sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 3.1. Selon l'art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. 3.1.1. Compte tenu des pièces produites à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, il y a lieu de considérer l'indigence de A.________ comme établie. En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position du requérant était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). 3.1.2. Par ailleurs, en l'espèce, l'assistance d'un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la nature de l'affaire et de l'intérêt en jeu. 3.2. En conséquence, la requête de A.________ sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). A.________ est donc dispensé des frais judiciaires et il lui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Marc-Aurèle Vollenweider, avocat à Lausanne, selon son souhait. 4. 4.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). À teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 4.2. 4.2.1. En l'espèce, les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Considérant le sort du recours, les frais judiciaires relatifs à la procédure de recours sont entièrement mis à la charge de A.________, qui succombe, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de recours. 4.2.2. B.________ n'a pas été invitée à répondre au recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens. 4.2.3. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 800.-, TVA par CHF 61.60 (7,7 %) en sus, à Me Marc-Aurèle Vollenweider à titre d’indemnité de défenseur d’office pour la procédure de recours, étant rappelé que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 24 janvier 2022 est entièrement confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire formée par A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, il est exonéré du paiement des frais judiciaires et Me Marc-Aurèle Vollenweider, avocat à Lausanne, lui est désigné comme défenseur d'office. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. IV. Il n'est pas alloué de dépens à B.________. V. L'indemnité équitable de défenseur d'office de Me Marc-Aurèle Vollenweider, pour la procédure de recours, est fixée à CHF 861.60, TVA par CHF 61.60 comprise, à charge de l'Etat. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 juillet 2022/cgu La Présidente : La Greffière :

106 2022 49 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 04.07.2022 106 2022 49 — Swissrulings