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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 11.03.2022 106 2022 27

11 marzo 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,879 parole·~19 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung (Art. 450a Abs. 2 ZGB)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 27 Arrêt du 11 mars 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière : Mélina Gadi Parties A.________, recourant, contre LA JUSTICE DE PAIX DE L'ARRONDISSEMENT DE LA BROYE dans la cause concernant l'enfant B.________ Objet Déni de justice ou retard injustifié (art. 450a al. 2 CC) Recours du 9 février 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. B.________, né en 2010, est l’enfant de C.________ et de A.________, lesquels n’ont jamais été mariés et sont séparés. Le 12 octobre 2011, la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Justice de paix) a instauré une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de B.________. Son curateur actuel est D.________, intervenant en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ). Par décision du 5 octobre 2016, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a rejeté la requête en attribution de l’autorité parentale conjointe de A.________, celle-ci demeurant exclusivement à C.________, et a accordé un droit de visite usuel à A.________. B. En date du 7 décembre 2018, A.________ a déposé à l’encontre de C.________ une requête tendant au retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils et à l’attribution de sa garde. Subsidiairement, il a conclu au retrait de l’autorité parentale de C.________ et à ce qu’elle lui soit attribuée, voire éventuellement à l’octroi de l’autorité parentale conjointe. En date du 27 mai 2019, la Justice de paix a reçu le rapport d’activité 2018 du SEJ concernant B.________. Par courrier du 17 juin 2019, C.________ a conclu au rejet de la requête de A.________ visant à la modification de l’autorité parentale et de la garde sur leur fils. Elle a en outre requis que le SEJ soit interpellé sur ces questions. Par courrier du 2 juillet 2019, A.________ s’est déterminé sur le rapport d’activité 2018 du SEJ, faisant en outre valoir différents griefs à l’encontre du curateur de son fils. Il a requis le changement du curateur. En date du 13 juillet 2019, A.________ a requis l’instauration d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 314abis CC en faveur de son fils. Par courriers des 10 et 23 septembre 2019, C.________ s’est déterminée, en particulier sur la requête de désignation d’un curateur de représentation. Elle a conclu au rejet de toutes les requêtes formulées par A.________. Le 8 octobre 2019, A.________ a confirmé ses conclusions et s’est déclaré favorable à ce que Me Manuela Bracher Edelmann soit désignée en qualité de curatrice de représentation de son fils. En date du 17 octobre 2019, le SEJ s’est déterminé sur les différentes requêtes de A.________. Il a proposé de maintenir la garde et l’autorité parentale sur l’enfant en faveur de C.________. Il a estimé que la désignation d’un curateur de représentation n’était pas opportune et que le changement du curateur actuel de B.________ n’avait pas lieu d’être. Le 28 octobre 2019, C.________ a réitéré ses conclusions tendant au rejet de la requête d’instauration d’une curatelle de représentation. Par décision du 21 novembre 2019, la Justice de paix a instauré en faveur de B.________ une curatelle de représentation au sens de l’art. 314abis CC dans le cadre de la procédure portant sur le changement de l’autorité parentale, de la garde, du lieu de résidence de l’enfant et du changement de curateur. Elle a désigné Me Manuela Bracher Edelmann en qualité de curatrice. Cette décision a été adressée aux parties le 22 janvier 2020.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 En date du 15 janvier 2020, A.________ a interjeté recours pour retard injustifié en l’absence de décisions rendues sur sa requête de modification de l’autorité parentale et du droit de garde sur son fils ainsi que du droit de déterminer son lieu de résidence, sur celle de changement de curateur et sur celle de nomination d’un curateur de représentation. Par arrêt du 10 février 2020, la Cour a rejeté son recours. C. Depuis cette date, plusieurs requêtes et recours ont été déposés et plusieurs décisions ont été rendues. Par mémoire du 24 février 2020, C.________ a recouru contre la décision du 21 novembre 2019 de la Justice de paix instaurant une curatelle de représentation de l'enfant B.________. Par arrêt du 29 avril 2020, la Cour a rejeté le recours de C.________, confirmant la désignation de Me Bracher Edelmann en qualité de curatrice de représentation de l'enfant. Par décision du 22 juin 2020, la Justice de paix a fixé les modalités du droit de visite de A.________ pour les vacances d'été 2020. Par décision du 14 août 2020, rendue à titre de mesures superprovisonnelles, l'exercice du droit de visite du père sur l'enfant durant les vacances d'été 2020 a été modifié pour tenir compte des impératifs de chaque parent. Il a également été décidé de suspendre, jusqu'au 30 septembre 2020, l'exécution de la décision du 5 octobre 2016 ordonnant la mise en œuvre d'une thérapie familiale. En date du 17 août 2020, C.________ a déposé une requête de réexamen à l'encontre de la décision du 14 août 2020. Sa requête a été rejetée par décision du 18 août 2020. En date du 31 août 2020, Me Manuela Bracher Edelmann, en sa qualité de curatrice de représentation de l'enfant, a déposé, sur requête de la Justice de paix, un rapport concluant à l'octroi de la garde exclusive et de l'autorité parentale exclusive sur l'enfant B.________ à sa mère. Les conclusions du rapport prévoient également un droit de visite du père un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. La curatrice conclut enfin à la mise en place immédiate d'une thérapie familiale systémique ainsi qu'au maintien de la curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC. Le 24 novembre 2020, B.________ a été entendu par la Justice de paix sur ses relations personnelles avec ses parents, notamment avec son père. En date du 19 janvier 2020, lors d'une séance par devant la Justice de paix, C.________ a demandé la récusation de E.________, l'un des assesseurs ayant à connaître de la cause. Sa demande a été confirmée et motivée par mémoire du 1er février 2021. Par décision du 29 mars 2021 la Justice de paix a rejeté la demande de récusation de C.________, laquelle a recouru contre cette décision par mémoire du 12 avril 2021. Par arrêt du 20 mai 2021, la Cour a partiellement admis le recours de C.________ sur la question des frais, elle a cependant confirmé le rejet de la demande de récusation. Par décision du 7 juillet 2021, la Justice de paix a fixé les relations personnelles entre le père et l'enfant pour les vacances d'été 2021. Par décision du 30 juillet 2021, la Justice de paix a ordonné à C.________ de remettre la pièce d'identité de son fils au père de l'enfant afin de leur permettre de quitter la Suisse durant les vacances.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Par courrier du 11 août 2021, C.________ a demandé la récusation de la Justice de paix dans son ensemble. Par décision du 24 août 2021, la Justice de paix a déclaré la requête de C.________ irrecevable. Décision contre laquelle elle a recouru, par mémoire du 6 septembre 2021. Par mémoire du 23 septembre 2021, C.________ a également recouru contre la décision de la Justice de paix du 30 juillet 2021 concernant la remise au père des documents d'identité de B.________. Par arrêt du 29 novembre 2021, la Cour a joint les deux causes, a rejeté le recours du 6 septembre 2021 et a partiellement admis le recours du 23 septembre 2021, sur la seule question des frais judiciaires. Par décision du 3 février 2022, la Justice de paix a ordonné une thérapie entre B.________ et son père visant à restaurer ou renforcer le lien de confiance entre eux et à favoriser ainsi un droit de visite et des vacances de qualité et harmonieuses. F.________, médiatrice familiale auprès de l'Office familial de Fribourg, a été chargée de ce suivi. D. Par acte du 9 février 2022, A.________ a déposé un nouveau recours pour retard injustifié en l’absence de décisions rendues sur sa requête de modification de l’autorité parentale et du droit de garde sur son fils ainsi que du droit de déterminer son lieu de résidence, sur celle de changement de curateur et sur la mise en œuvre d'une thérapie familiale. E. La Justice de paix s'est déterminée sur ce recours par courrier du 21 février 2022. Elle a également produit ses dossiers. en droit 1. 1.1. Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450a al. 2 CC) devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC), soit la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal (art. 14 al. 1 let. c RTC). Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce, A.________ agissant sans l’assistance d’un mandataire professionnel. 1.2. Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent faire l’objet d’un recours en tout temps (art. 450b al. 3 CC). 1.3. La qualité pour agir de A.________ ne souffre aucune contestation, dans la mesure où il est directement concerné par les décisions qui doivent être rendues (art. 450 al. 2 CC). 1.4. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure est dès lors régie par les art. 450 ss CC et, sauf disposition contraire du droit cantonal, par le CPC (art. 450f CC). 2. La question à trancher est en l’espèce celle de savoir si, comme le prétend le recourant, la Justice de paix tarde ou a tardé excessivement à statuer sur sa requête de modification de l’autorité parentale et du droit de garde sur son fils ainsi que du droit de déterminer son lieu de résidence, sur celle de changement de curateur et de la mise en œuvre d'une thérapie familiale.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.1. A l'appui de son recours pour déni de justice, le recourant allègue que cela fait plus de trois ans qu'aucune décision n'a été prise dans le dossier de son fils. Il estime que le développement et la santé psychique de B.________ sont menacés et qu'il est urgent d'agir. Il soutient que la situation en lien notamment avec l'aliénation parentale que subit son fils ainsi que l'atmosphère néfaste dans lequel il évolue actuellement justifient la mise en œuvre immédiate d'une thérapie familiale systémique, ou d'une thérapie entre le père et son fils, rendues jusqu'alors impossibles par le manque de collaboration de la mère de l'enfant. Il requiert à nouveau qu'une décision soit rendue par la Justice de paix quant à la nomination d'un nouveau curateur bilingue, à l'ouverture d'une procédure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, à l'attribution de la garde de l'enfant B.________ ainsi qu'à l'attribution de l'autorité parentale sur ce dernier. Il estime que le dossier n'a pas évolué sur ces différentes questions depuis le mois de février 2020. 2.2. Pour sa part, la Justice de paix se réfère aux dossiers transmis et renonce à se prononcer précisant toutefois que le dossier se trouve souvent hors de ses locaux en raison de nombreux recours qui ralentissent fortement la possibilité pour l'autorité de le traiter avec toute la diligence et la célérité requise. 2.3. Il y a déni de justice (formel) lorsqu’une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu’elle y soit tenue; il y a en revanche retard à statuer (ou déni de justice matériel) lorsque l’autorité compétente se montre certes prête à rendre une décision, mais ne la prononce pas dans le délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à l’ensemble des autres circonstances (arrêt TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 et 2.2). En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'autorité viole le principe de célérité garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (arrêt TF 5A_208 /2014 du 30 juillet 2014 consid. 4.1). On ne saurait reprocher à un juge quelques "temps morts", ceux-ci étant inévitables dans une procédure (ATF 124 I 139 consid. 2c). Il faut prendre en considération la latitude d’organisation dont dispose le tribunal, auquel est conférée la direction de la procédure. Une véritable violation de ses obligations, et ainsi un retard injustifié à statuer, ne doit être admis que dans les cas clairs (arrêt TF 5A_330/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.1). 2.4. 2.4.1. En l'espèce, comme la Cour a déjà eu l'occasion de le préciser en lien avec la situation de l'enfant B.________, les relations entre les parents restent extrêmement tendues et le père comme la mère persistent à adresser de très nombreux courriers tant au curateur qu'à la Justice de paix, se plaignant essentiellement du comportement de l'autre parent. Ces échanges complexifient la situation et occupent continuellement l'Autorité (arrêt TC 106 2020 4 du 10 février 2020, consid. 2.4.). Ainsi, depuis l'arrêt du 10 février 2020, le dossier de B.________ compte plus de 1'000 pages supplémentaires réparties en 3 nouveaux dossiers. De façon générale, depuis février 2020, le dossier de l'enfant B.________ n'a eu de cesse d'occuper la Justice de paix. En effet, tant l'Autorité que le curateur de l'enfant ont dû intervenir à d'innombrables reprises pour fixer les modalités d'exercice du droit de visite du père notamment,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 droit de visite qui créait systématiquement des conflits entre les parents. L'organisation des vacances scolaires ou du cortège de carnaval de l'école, tout comme l'exercice du droit de visite durant la récente crise sanitaire ont donné lieu à de vifs échanges entre les parties et à une charge considérable de travail pour la Justice de paix et le curateur de l'enfant. En plus des très nombreux échanges de courriers et courriels de plusieurs pages, plusieurs requêtes ont également été introduites par les parties depuis le mois de février 2020. Enfin, en raison de procédures de recours introduites par devant la Cour notamment, la Justice de paix s'est vue privée de l'accès à son dossier à plusieurs reprises pour des durées de plusieurs semaines. Suite à la restitution des dossiers, cette dernière s'est vue dans l'obligation de traiter prioritairement les questions urgentes en lien avec les relations personnelles de l'enfant et l'exercice du droit de visite notamment. 2.4.2. Le recourant se plaint du fait que certaines de ses requêtes en particulier n'aient pas été traitées. Il estime tout d'abord que la question de la mise en œuvre d'une thérapie est la plus urgente et que la Justice de paix aurait déjà dû se prononcer à ce sujet. Dans l'intervalle, par décision du 3 février 2022, la Justice de paix a prononcé la mise en œuvre d'une thérapie entre le père et son fils (DO 2057 s.). Ce prononcé rend la requête du recourant sur ce point sans objet et démontre que la Justice de paix ne reste pas inactive dans le traitement du dossier de l'enfant. 2.4.3. Le recourant se plaint ensuite de l'absence de décision sur les questions du transfert de la garde et de l'autorité parentale sur l'enfant ainsi que de la détermination de son lieu de résidence. Sur ces points en particulier, la Justice de paix n'a eu de cesse, depuis le mois de février 2020, de poursuivre son instruction. Elle a pris de nombreuses mesures afin de déterminer quelle était la solution préservant au mieux les intérêts de l'enfant dans le contexte conflictuel actuel. Ainsi, la Justice de paix a instauré une curatelle de représentation et nommé Me Manuela Bracher Edelmann en qualité de curatrice de l'enfant. Cette décision a été confirmée par la Cour dans son arrêt du 29 avril 2020 (DO 1244). Suite à sa nomination, Me Manuela Bracher Edelmann a été mandatée pour la rédaction d'un rapport portant notamment sur les questions de la garde, de l'autorité parentale et du lieu de résidence de l'enfant. Dans ce contexte, elle a été amenée à prendre connaissance de l'intégralité des dossiers puis à organiser des entretiens séparés avec chacun des parents ainsi qu'avec l'enfant. En raison notamment des disponibilités des parties et des vacances scolaires, ces différents entretiens se sont répartis entre le 28 mai et le 10 août 2020. Le rapport a finalement pu être transmis à la Justice de paix le 31 août 2020 (DO 1403). Compte tenu de l'importance de la tâche confiée à la curatrice, on ne saurait remettre en cause la durée de rédaction du document. Ce rapport, qui conclut notamment au maintien de la garde exclusive et de l'autorité parentale de la mère ainsi qu'à la mise en place immédiate d'une thérapie familiale systémique, a suscité plusieurs réactions des parties par courriers des 28 et 29 septembre et du 19 novembre 2020 (DO 1435 ss, 1446 ss, 1483 ss). Suite à ce rapport, le 24 novembre 2020, la Justice de paix a organisé une audition de l'enfant, en présence de Me Manuela Bracher Edelmann. A cette occasion, ce dernier a été invité à se prononcer librement sur ses relations avec chacun de ses parents, ceci dans le but de déterminer ses besoins et la décision la plus opportune en terme d'autorité parentale et de garde. L'enfant a également été entendu, à cette occasion, sur la mise en œuvre d'une thérapie. Cette intervention de la Justice de paix a, à nouveau, entrainé de nombreuses réactions des parties (DO 1490 ss, 1493 ss). Une séance entre les parents, en présence du curateur de l'enfant a été agendée au 24 novembre 2020, par citation à comparaitre du 8 octobre 2020 (DO 1456 ss) puis reportée au 19 janvier 2021 (DO 1473 ss). Compte tenu du nombre d'intervenants

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 conviés, le délai de mise en œuvre d'une telle séance ne prête pas le flanc à la critique. Tel qu'il ressort des citations à comparaître (DO 1473 ss), le but de cette rencontre était à nouveau d'examiner la situation de l'enfant en lien avec l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles, la thérapie familiale, le changement de curateur et d'éventuelles mesures de protections supplémentaire. A l'occasion de cette séance, une demande de récusation à l'encontre de l'un des assesseurs a été formulée par C.________ (DO 1574 ss), cette question a été tranchée définitivement par la Cour en date du 20 mai 2021 (DO 1696 ss), paralysant, dans l'intervalle, la procédure. Dès le début de l'été, la Justice de paix a à nouveau été occupée à la résolution de conflits en lien avec les vacances d'été des parties (not. DO 1749 ss.) ainsi que la carte d'identité de l'enfant (DO 1779). Le 11 août 2021, une requête de récusation de l'ensemble de la Justice de paix a été déposée par C.________ (DO 1877 ss), requête tranchée définitivement le 29 novembre 2021 par la Cour (DO 2049 ss). La Justice de paix a alors poursuivi son traitement du dossier en prononçant, par décision du 3 février 2022, la mise en œuvre d'une thérapie entre le père et l'enfant (DO 2057 ss). Ainsi, sur ces questions, même si le délai depuis le dépôt de la requête du recourant est certes conséquent, il se situe encore dans les limites de l'acceptable, compte tenu du travail engendré par ce dossier pour la Justice de paix. Il ressort en particulier de ce qui précède que la Justice de paix n'est jamais restée inactive et a constamment effectué de nouvelles opérations dans le but de résoudre rapidement les questions complexes de la garde, de l'autorité parentale et du lieu de résidence de l'enfant notamment. Partant, le recours doit être rejeté concernant l'absence de décision sur ces points. 2.4.4. Enfin, le recourant estime qu'une décision sur le changement de curateur de l'enfant aurait dû être rendue. Sur cette question, la situation est différente. Par courriel du 4 juillet 2019, le SEJ s'est déterminé sur la requête du 2 juillet 2019 du recourant, estimant qu'un changement de curateur ne se justifiait pas (DO 892). Aucune autre démarche concrète n'a été entreprise par la Justice de paix en lien avec cette problématique. Tout au plus, la question a-t-elle été abordée lors de la séance du 19 janvier 2021 entre les parties (DO 1582). La Justice de paix ne saurait justifier son inaction en lien uniquement avec la charge de travail générale induite par le traitement du dossier de B.________. En effet, la question du changement de curateur ne nécessite pas de larges investigations de la part de l'Autorité. Il s'agit uniquement pour cette dernière de déterminer si des manquements significatifs peuvent être reprochés au curateur actuel et si le lien de confiance entre ce dernier et l'enfant semble rompu. Compte tenu de la connaissance approfondie du dossier par la Justice de paix – laquelle est appelée à traiter continuellement des échanges entre les parents et le curateur – elle bénéficie de tous les éléments nécessaires à la résolution rapide de cette question. La Justice de paix a ainsi tardé à statuer si bien que l'absence de décision doit s'analyser comme un déni de justice matériel. Il en résulte l'admission du recours sur ce point. 3. Compte tenu de l'admission partielle du recours, les frais judiciaires, fixés à CHF 400.-, sont mis à raison de 1/3 à la charge de l'Etat et à raison de 2/3 à la charge de A.________ qui succombe partiellement (art. 106 al. 2 CPC). Il n'est pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Il est pris acte qu'en tant qu'il concerne la mise en œuvre d'une thérapie, le recours pour déni de justice est sans objet. II. Pour le surplus, le recours est partiellement admis. Partant, un délai de trente jours dès notification de la présente décision est imparti à la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye pour qu'elle rende une décision formelle sur la demande de changement du curateur de l'enfant. III. Les frais judiciaires, par CHF 400.-, sont mis à raison de 1/3 à la charge de l'Etat et de 2/3 à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mars 2022/mga La Présidente : La Greffière :

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