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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.12.2022 106 2022 125

9 dicembre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·4,374 parole·~22 min·2

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 125 Arrêt du 9 décembre 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-Président : Jérôme Delabays Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffier : Roméo Vonlanthen Parties A.________ et B.________, recourants en la cause concernant leurs trois filles C.________, D.________ et E.________ Objet Effets de la filiation – injonction faite au père de suivre des séances auprès de l'association EX-pression (art. 307 al. 1 et 3 CC) Recours du 19 octobre 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 4 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. B.________, né en 1967, et A.________, née en 1975, se sont mariés en 2000. Trois filles sont issues de leur union, soit C.________ née en 2008, D.________ née en 2014, et E.________ née en 2017. B. Par courrier électronique du 5 juillet 2022, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine a été informée par F.________, inspecteur de police, que A.________ avait déposé quatre plaintes pénales, pour elle-même ainsi que pour ses trois enfants, contre les maltraitances que leur fait subir B.________ depuis de nombreuses années, et plus spécifiquement encore contre les violences physiques subies par C.________ en date du 16 juin 2022. Les membres de la famille ont été entendus et les propos de C.________ ont pu être corroborés par sa mère. Suite aux diverses déclarations de maltraitance, une mesure d'expulsion de 20 jours a été ordonnée à l'encontre de B.________. A.________ avait annoncé la situation au Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) le 23 juin 2022, tout en prenant quelques renseignements quant à la manière de procéder pour les plaintes. Suite à cela, elle a fait des démarches auprès de la LAVI le 28 juin 2022 pour leur faire part de la situation intenable qu'elle et ses filles vivaient à la maison. Sur indication de la LAVI, A.________ a contacté la police et a déposé les plaintes pénales en question. En substance, il est ressorti de son audition de police que B.________ est quelqu'un d'à la fois doux mais aussi très dur et exigeant, notamment au niveau de l'apprentissage de l'arabe. D'après A.________, il est très « contrôleur » et veut régulièrement fouiller dans le téléphone de sa fille aînée, afin de la surveiller. En date du 16 juin 2022, C.________ lui a refusé l'accès à son téléphone. B.________ s'est alors mis dans une colère noire et l'a dans un premier temps giflée, après quoi il lui aurait donné des coups de poing et l'aurait prise par les cheveux – faits qu'il conteste. B.________ l'a ensuite plaquée contre l'armoire, puis l'a jetée à terre en la frappant avec ses pieds – faits qu'il conteste également. Par décision du 8 juillet 2022, la Justice de paix, par voie de mesures superprovisionnelles, a institué une curatelle de représentation en matière pénale, au sens de l'art. 306 al. 2 CC, en faveur des enfants C.________, D.________ et E.________, qui a été confiée à G.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ. Ladite mesure de protection, au vu du conflit d'intérêts existant entre les filles et leurs parents ainsi que de la nature intrafamiliale de l'affaire, visait à protéger ces dernières dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre de leur père. A.________ en a été informée par courrier électronique du 12 juillet 2022 du Juge de paix. De l'échange téléphonique du 14 juillet 2022 entre le Greffe de la Justice de paix et l'inspecteur de police F.________, il est ressorti que A.________ s'était rendue à la police le même jour afin de retirer sa plainte pénale ainsi que celles déposées au nom de ses filles à l'encontre de B.________. Ce dernier s'étant réconcilié avec elle, il est retourné au domicile familial, en dépit de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre. Par courrier électronique du 18 juillet 2022, A.________ a informé la Justice de paix qu'elle envisageait une procédure de protection de l'union conjugale ou séparation mais qu'après de longues discussions, la situation familiale avait fini par s'améliorer. Par courrier électronique du même jour, le Juge de paix a confirmé que les faits reprochés étaient graves et que de toute manière, la Justice de paix aurait dû les dénoncer aux autorités pénales en vue de l'ouverture d'une procédure pénale si ces derniers avaient été portés à sa connaissance par un autre biais.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Par courrier recommandé du 29 juillet 2022, G.________ a indiqué au Ministère public qu'elle redéposait les plaintes pénales au nom des trois filles à l'encontre de leur père – lesdites plaintes ayant été retirées par A.________ en date du 14 juillet 2022. Par courrier du 2 août 2022, B.________ et A.________ ont indiqué s'opposer à la décision d'institution d'une curatelle de représentation en matière pénale rendue le 8 juillet 2022 par la Justice de paix. De leur avis, leur famille a toujours vécu en harmonie et ils n'ont jamais rencontré de problèmes dans l'éducation de leurs enfants. Ils ont relevé que leurs filles étaient choyées, aimées et qu'ils entretenaient une excellente relation avec C.________. Bien que cette dernière traverse une période perturbée due à l'adolescence, les parents ont indiqué qu'il n'y avait jamais eu de relation conflictuelle conséquente, si bien que la plainte pénale déposée l'a été dans la précipitation. Le 2 août 2022, C.________ a été entendue par le Juge de paix en entretien confidentiel. En date du 3 août 2022, le Greffe de la Justice de paix s'est entretenu par téléphone avec H.________, adjointe de direction au cycle d'orientation I.________. Il est ressorti de cet échange que C.________ est en échec scolaire. L'adjointe de direction a aussi indiqué qu'elle avait un comportement très agressif envers tous les professeurs et qu'elle avait été menacée d'expulsion en conséquence. C.________ aurait ensuite pris peur et a demandé à ce que son père n'en soit pas informé, faute de quoi elle allait être frappée. H.________ s'est dite particulièrement inquiète quant à la situation, tant la violence semblait être logique, systématique et normalisée pour C.________. Celle-ci subirait des violences de la part de son père depuis toujours. Suite à cette discussion, la direction de l'école a décidé de contacter la permanence Intake du SEJ, à Fribourg, ainsi que la maman. Cette dernière s'est entretenue avec H.________, et semblait très consciente, lucide et coopérative. Constatant que A.________ avait pris la situation en mains, la direction du cycle d'orientation a finalement décidé qu'elle n'allait pour l'heure pas signaler la situation de C.________ à la Justice de paix. Enfin, le 4 août 2022, A.________ et B.________ ont été entendus par la Justice de paix. En substance, B.________ a déclaré que l'utilisation du mot « violence » le dérangeait particulièrement et que quand bien même il était un père sévère, dur et exigeant, jamais il n'a été violent envers sa fille. S'agissant du dépôt des plaintes pénales à son encontre, il a déclaré que cela appartenait désormais au passé et que cela était dû à un manque de communication. Depuis, l'ambiance à la maison est harmonieuse et l'éducation de leurs filles demeure, comme toujours, au centre de leur attention. B.________ a signifié qu'il s'entendait très bien avec sa fille C.________ et qu'en plus de vingt ans de mariage, lui et sa femme n'avaient jamais eu de problèmes. Il a enfin déclaré qu'il acceptait d'entreprendre une médiation ou une thérapie de famille si cela permettait de mieux comprendre le comportement de sa fille, tout en précisant qu'avec sa femme, ils restaient responsables de l'éducation de leurs filles. Puis, s'agissant des séances à suivre auprès d'EXpression, même s'il ne pense sincèrement pas être la source du problème et qu'il n'a pas le temps de les entreprendre, B.________ a déclaré qu'il serait coopératif. Entendue à son tour, A.________ a essentiellement déclaré qu'elle regrettait que la Justice de paix ne se base que sur les déclarations faites lors des auditions de police et non pas sur la situation actuelle, qui s'est depuis grandement améliorée – son mari s'étant remis en question. Elle a également déclaré qu'une aide extérieure serait bénéfique pour les accompagner dans l'éducation de leurs enfants. Enfin, A.________ a reconnu que le comportement agressif de C.________ pouvait en partie être dû à son environnement, plus spécifiquement à l'environnement familial qui ne lui a pas donné le soutien nécessaire, raison pour laquelle il fallait à présent reconnaître ses limites et recourir à une aide extérieure.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 C. Par décision du 4 août 2022, la Justice de paix a institué un droit de regard et d'information en faveur des trois enfants, le mandat ayant été confié au SEJ. Ce dernier a notamment reçu la tâche de veiller à ce que le bien-être et le bon développement des enfants soient garantis et de s'assurer de la mise en place d'une AEMO ainsi que d'une thérapie familiale, qui devra être entreprise par les époux A.________ et B.________ afin d'améliorer la systématique et le fonctionnement de la famille. Enfin, l'autorité de première instance a astreint B.________ à un suivi complet de 25 séances auprès de l'association EX-pression à Fribourg. D. Par acte du 17 octobre 2022 en effet, B.________ et A.________ ont interjeté recours contre la décision du 4 août 2022 de la Justice de paix. En substance, ils reprochent à l'autorité précitée une mauvaise constatation des faits, notamment lorsqu'elle retient que leur famille est empreinte de violence, en particulier de la part du père, et qu'elle ne prend pas en compte leur version des faits, plus spécifiquement l'évolution positive de la situation familiale. De leur avis, en astreignant B.________ à un suivi complet de 25 séances auprès de l'association EX-pression, l'autorité de première instance a rendu une décision pour le moins disproportionnée, pour ne pas dire arbitraire. Par acte du 27 octobre 2022, la Justice de paix s'est déterminée sur le recours en soulignant que les actes de violence décrits au sein du domicile familial, bien que relevés par H.________, adjointe de direction au cycle d'orientation I.________, ressortaient surtout des auditions de police figurant au dossier. Aussi, elle ajoute que le suivi du programme de prévention de la violence d'EX-pression permettra à B.________ d'avoir une meilleure compréhension de ses comportements violents, de sorte qu'il puisse apprendre à les stopper et à les surmonter sur la durée. En outre, dans la mesure où le recourant demeure dans un certain déni de ses actes, la Justice de paix estime qu'une telle mesure est entièrement indiquée en l'espèce. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210]), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 ss CC. En outre, si les cantons n'en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.2. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA ; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.3. Le recours, dûment motivé et écrit (art. 450 al. 3 CC), doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l'espèce, le recours est motivé et a été déposé dans le délai ainsi qu'en la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable au regard de ces exigences. 1.4. B.________ et A.________ ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC). 1.6. Le recours a un effet suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. 1.7. À défaut de disposition cantonale contraire, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272]). 2. 2.1. Dans la décision attaquée, la Justice de paix a considéré que A.________ et ses trois filles subissaient depuis de nombreuses années des violences de la part de B.________ – une accumulation ou escalade qui a finalement mené au dépôt des plaintes pénales ainsi qu'à la mesure d'expulsion de 20 jours. S'agissant plus particulièrement de C.________, cette violence, qui au vu des éléments ressortant du dossier paraît presque logique et systématique, semble avoir été normalisée. En outre, il ressort des constats du milieu scolaire que C.________ aurait un discours quasi automatique par rapport à la violence et qu'elle aurait un comportement particulièrement agressif, notamment envers ses professeurs, ce qui a pu être confirmé par le Juge de paix lors de l'audition de celle-ci. Tous ces éléments ont mené la direction du cycle d'orientation à vouloir signaler le cas à la Justice de paix, de nombreuses discussions avec la mère ayant toutefois permis d'interrompre la démarche. S'agissant du recourant lui-même, l'autorité de première instance reproche à ce dernier un véritable manque de prise de conscience par rapport à son comportement violent et les conséquences qui en découlent ainsi qu'une minimalisation de la gravité effective de l'état de la situation familiale actuelle. Enfin, tout en constatant l'important décalage entre les déclarations faites devant l'autorité pénale et celles faites devant la Justice de paix, l'autorité de première instance a relevé qu'au surplus, la mère des trois filles avait reconnu que l'encadrement parental était arrivé à ses limites et qu'une aide externe, sous forme, entre autres, de médiation, de thérapie familiale ou d'action éducative en milieu ouvert (AEMO) serait la bienvenue. Ainsi, au vu de ce qui précède, la Justice de paix a notamment décidé d'astreindre B.________ à un suivi complet de 25 séances auprès de l'association EX-pression, conformément à l'art. 307 al. 3 CC – ce qui représente l'unique mesure contestée par les recourants. 2.2. Dans un premier grief, les recourants reprochent à la Justice de paix une constatation erronée des faits, soit lorsqu'elle a retenu que la famille A.________ et B.________ était empreinte de violence. En substance, ils estiment dans un premier temps que la violence n'a jamais existé au sein de leur famille. B.________ fait valoir qu'il est avant tout un éducateur et qu'autant au sein de sa famille qu'en dehors, il n'a jamais été quelqu'un de violent. La plainte déposée par sa femme était selon lui complètement exagérée, précipitée et ne reflétait aucunement la situation véritable – ce que A.________ confirme à maintes reprises, en admettant son erreur. Puis, dans un deuxième temps, les recourants reprochent à la Justice de paix de ne pas avoir pris en compte l'évolution positive de leur situation familiale entre le dépôt de la plainte pénale et la situation qui prévaut actuellement. Si les recourants reconnaissent qu'au moment de la plainte, leur famille était en proie à quelques perturbations, notamment en raison du manque de communication au sein du couple et de l'entrée difficile de C.________ dans l'adolescence, ils estiment que depuis lors la réalité est toute autre, si bien que la famille toute entière vit désormais en parfaite harmonie, les liens s'étant nettement renforcés. A leurs yeux, leurs filles jouissent d'une bonne éducation et sont épanouies et

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 c'est par conséquent à tort que l'autorité précédente se base exclusivement sur les déclarations de la directrice adjointe du cycle d'orientation I.________ pour fonder sa motivation. Dans un second grief, les recourants, au vu des éléments qui précèdent et par voie de conséquence, reprochent à la Justice de paix d'avoir pris une décision qu'ils estiment disproportionnée, pour ne pas dire arbitraire. De leur avis, l'obligation pour B.________ de suivre 25 séances auprès de l'association EX-pression est disproportionnée, manifestement inadaptée à leur situation. Ce dernier – qui conteste avoir donné son accord en première instance à cet égard – fait valoir qu'au vu de l'absence catégorique de problème de violence et du retrait de la plainte pénale déposée par sa femme, il se croyait libre de ne pas aller aux trois séances auprès d'EX-pression. 2.3. En vertu de l’art. 307 al. 1 et 3 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d’information. Selon la jurisprudence, pour pouvoir prendre de telles mesures, il faut que le développement de l'enfant soit menacé, que les parents n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire et que cette menace ne puisse être écartée par des mesures plus limitées. La mesure ordonnée doit en outre respecter le principe de proportionnalité. Ce principe est en effet la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin. L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes ; il dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1 et les références citées). L'art. 307 al. 3 CC constitue également la base légale pour le prononcé d'une médiation ou une autre forme de thérapie contrainte (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1693). À ce titre, l'autorité de protection peut conseiller ou donner pour instruction aux parents de fréquenter un cours ou un programme contre les violences domestiques (CR CC I-MEIER, 2010, art. 307 n. 12 et 14). Des instructions peuvent également être adressées à des tiers (CR CC I-MEIER, art. 307 n. 16). Les frais relatifs aux mesures de protection de droit civil font partie de l'entretien de l'enfant, de sorte qu'ils doivent être mis à la charge des père et mère en vertu de leur devoir général d'entretien consacré à l'art. 276 al. 1 CC. Si les parents ne sont pas en mesure d'assumer les coûts des mesures de protection, la collectivité le fera en leur lieu et place et sera subrogée à l'enfant dans sa créance d'entretien, conformément à l'art. 289 al. 2 CC. L'autorité ne saurait renoncer à une mesure de protection nécessaire au motif que les parents ne pourront pas l'assumer financièrement (CR CC I- MEIER, Intro art. 307 à 315b n. 44; MEIER/STETTLER, n. 1687). 2.4. En l'espèce, il ressort du dossier que B.________ semble être un père présent pour sa famille et pour lequel l'éducation de ses filles représente une priorité. Il n'est pas quelqu'un de systématiquement violent. Il apparaît néanmoins qu’il peine à canaliser sa colère lorsque la situation sort de l'ordinaire et qu'elle n'entre pas dans sa conception des choses. En pareilles circonstances, le recourant n'hésite pas à avoir une attitude corporelle menaçante ou à faire usage de gestes tels que des gifles ou des fessées. Lorsqu'il y est confronté, B.________ semble ne pas pleinement être en mesure de reconnaître cette perte de contrôle et de saisir l'inadéquation de tels gestes, celui-ci

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 ayant lui-même reçu une éducation dure et sévère de son propre père. Lorsque l'incident du 16 juin 2022 a été évoqué lors de son audition, il a estimé qu'il n'y avait pas eu d'incident grave ce jour-là, ce qui témoigne d'un déni de sa part, pour le moins d’une banalisation de la gravité de l'état de la situation familiale. Quelques propos qu’il a lui-même tenus lors de son audition par la police suffisent à s’en convaincre (cf. pv du 1er juillet 2022). Ainsi, il a déclaré : « Oui, c’est clair je l’ai frappée [C.________], elle a eu de mauvaises notes. Mais ce n’est pas au-delà de maltraiter mes enfants. Cela peut être des fessées, cela peut [être] des empoignades. C’est dans le feu de l’action (lignes 99-101) … Souvent les enfants abusent l’autorité de la mère qui est trop gentille. C’est au père d’être sévère. Cela peut arriver que je donne des gifles (lignes 102-104) … Le jeudi de la Fête-Dieu… il n’y a pas eu d’incident grave. Peut-être grave au niveau des yeux de ma femme ou de mes filles. Vous savez quand je les frappe, tout de suite après, je les prends dans mes bras pour m’excuser et dire que je regrette. Je n’aime pas frapper mes enfants (lignes 110-112) … Vous savez moi, à l’époque, quand j’avais des mauvaises notes, mon père me frappait. Il me frappait car il voulait mon bien. Je n’ai jamais déposé plainte pénale pour cela. C’est une manière de faire (lignes 113-115) … Est-ce que frapper un enfant c’est un délit ? Alors si vous me dites oui, j’arrête tout de suite et je me retire de l’éducation de mes enfants (lignes 117-118) ». Le jour de la Fête-Dieu, ayant eu accès au téléphone portable de sa fille, et ayant découvert des contenus qui lui déplaisaient et constaté qu’elle lui avait menti, il a agi comme suit : « Au début, je l’ai prise par le bras, et avec l’autre main je l’ai frappée sur les fesses avec la main ouverte. Peut-être que la fessée était un peu plus forte que d’habitude car j’étais fâché et choqué par cette découverte. Je pense avoir donné 3-4 coups. C.________ a commencé à pleurer et je l’ai tournée et plaquée dos à l’armoire. Je lui ai demandé ce qu’elle avait fait, je lui ai parlé fortement en la tenant plaquée contre l’armoire. Il y avait une certaine agressivité de ma part. Je pense qu’elle était choquée. J’avais haussé le ton. C’est vrai qu’il y avait de la violence dans mon attitude. Elle a vu que j’étais plus énervé que d’habitude. Je tremblais, j’étais nerveux. Elle m’a poussé à la frapper, c’était une nécessité car elle avait franchi la ligne rouge (lignes 171-178).» C’est dès lors manifestement contre ses propres déclarations que B.________ soutient dans son recours n’avoir jamais été un père violent. Il en ressort au contraire que certains comportements de ses enfants peuvent le mettre dans un tel état d’énervement qu’il n’arrive plus vraiment à se contrôler, et que la violence, car cela en est bel et bien, fait partie jusqu’à un certain stade de sa conception de l’éducation. Le dépôt des plaintes pénales par A.________ ne semble d’ailleurs pas être la conséquence d'un débordement isolé ou d'une mauvaise phase, mais plutôt le résultat d'une accumulation, dont l'incident du 16 juin 2022 représentait celui de trop. Cela étant, si l'évolution positive de la situation familiale et la meilleure communication au sein du couple constituent sans aucun doute une étape importante vers un retour à une situation plus saine, force est néanmoins de constater que les séances imposées à B.________ par la Justice de paix, dans une perspective purement préventive et pour le bien de l’ensemble de sa famille, demeurent à juste titre indiquées. En négligeant cette prévention, le développement de C.________ et celui de ses petites sœurs pourrait être menacé puisque l'adolescence et l'entrée dans la phase adulte sont souvent synonymes de péripéties imprévues et de désaccords, qui sont source de pertes de contrôle chez le recourant. Ainsi, la mesure ordonnée est parfaitement apte à atteindre le but de protection visé et est nécessaire à cette fin. 2.5. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation intégrale de la décision attaquée. 3. 3.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario ; ATF 140 III 385). À teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 3.2. En l'espèce, les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Considérant le sort du recours, les frais judiciaires relatifs à la procédure de recours sont solidairement mis à la charge de B.________ et de A.________, qui succombent. 3.3. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, le chiffre V du dispositif de la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 4 août 2022 est confirmé. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de B.________ et de A.________ solidairement. Il n'est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 décembre 2022/rvo EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Vice-Président : Le Greffier :

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