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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 31.10.2022 106 2022 123

31 ottobre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·4,098 parole·~20 min·2

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 123 Arrêt du 31 octobre 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourante Objet Protection de l'adulte Recours du 7 octobre 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 24 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que par décision du 21 mars 2019, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) a transformé la curatelle d’accompagnement, au sens de l’art. 393 CC, instituée en faveur de A.________, née en 1954, par décision du 17 janvier 2019, en une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, en raison des difficultés de gestion qu’elle rencontrait eu égard à la péjoration de la santé de son époux, B.________, né en 1955 (DO/85 ss); que par décision du même jour, la Justice de paix a en outre instauré une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, en faveur de B.________ (DO/82 ss); que par courriel du 11 décembre 2020, le Service des curatelles des Communes de Bulle, Riaz et Morlon (ci-après : le Service des curatelles) a informé la Justice de paix que B.________ résidait, dès le 25 novembre 2020, auprès du Home C.________, à D.________ (ci-après : le Home; DO/445); que par courriels des 16 et 22 février 2021, E.________, curateur auprès du Service des curatelles, a transmis des réclamations de la gérance F.________ à l’encontre de A.________, lesquelles dénonçaient un encombrement sur sa terrasse et devant l’entrée de l’immeuble (DO/471 ss); qu’en date du 24 février 2021, A.________ a été entendue par le Juge de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Juge de paix), à son domicile; à cette occasion, le magistrat a constaté que l’appartement et la terrasse de A.________ étaient encombrés d’objets et a averti l’intéressée des conséquences que cet encombrement pouvait engendrer au niveau de la régie; il a également relevé que l’état de son appartement pourrait retarder le retour à domicile de son mari, lequel se déplaçait en chaise roulante; A.________ s’est alors engagée à ranger son logement dans un délai de deux mois (DO/475 ss); que par décision de mesures superprovisionnelles du 16 mars 2021, le Juge de paix a privé A.________ de l’exercice de ses droits civils, au sens de l’art. 394 al. 2 CC, pour toutes questions relevant de contrats comportant une prestation pécuniaire, dès lors que l’intéressée avait commandé des travaux de menuiserie et de terrasse, alors que son appartement était déjà très encombré et qu’elle ne disposait pas des moyens financiers à cet égard (DO/492 s.); que par décision du 6 mai 2021, la Justice de paix a révoqué les mesures superprovisionnelles du 16 mars 2021, A.________ s’étant engagée à collaborer et communiquer avec son curateur et à ne plus effectuer de nouveaux achats (DO/618 s.); que par courriels des 5 et 28 juillet 2021, E.________ a signalé à la Justice de paix les agissements de A.________ concernant notamment de nouveaux achats malgré sa situation financière délicate et ses multiples sollicitations adressées à diverses instances (DO/624 s., 643); que le 1er septembre 2021, A.________, B.________, E.________, la Dresse G.________, médecin auprès de H.________, à D.________, ainsi que I.________ et J.________, respectivement directrice et infirmier chef auprès du Home, ont été entendus en séance de la Justice de paix (DO/670 ss);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 que lors de cette séance, A.________ a fait part de son mécontentement concernant la prise en charge de son mari par le personnel du Home et a exigé son retour à domicile, arguant qu’elle était capable de s’occuper de celui-ci et qu’elle avait trouvé un appartement protégé pour lui; elle a également indiqué qu’elle souhaitait garder ses affaires dans son appartement et a accepté de se soumettre à un bilan neuropsychologique, si cela était indispensable; B.________ a déclaré qu’il souhaitait retourner à son domicile pour être avec sa femme; E.________ a informé que les époux A.________ et B.________ ne possédaient pas les ressources financières nécessaires pour envisager le financement de deux appartements différents et qu’il apparaissait inévitable que A.________ doive, à terme, se défaire de certaines de ses affaires; en outre, il a expliqué que le retour à domicile de B.________ impliquerait une baisse des prestations complémentaires et que les poursuites dont le couple faisait l’objet risquaient de compliquer la recherche d’un nouvel appartement; quant à la Dresse G.________, elle a expliqué que B.________ était totalement dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne et qu’en cas de retour à domicile, une aide quotidienne et continuelle devrait être mise en place, dès lors que sa femme ne pourrait assumer seule cette tâche, étant souligné que cette aide n’avait pas pu être trouvée pour le moment; elle a ajouté qu’il était indispensable que A.________ se soumette à un nouveau bilan neuropsychologique; de son côté, I.________ a souligné que B.________ ne pouvait vivre en appartement protégé, dès lors qu’il n’était pas autonome; elle a relevé que A.________ était la représentante thérapeutique de son mari, ce qui empêchait cependant ce dernier de bénéficier d’un suivi efficace, étant donné qu’elle l’empêchait de prendre ses médicaments et que son comportement agressif troublait son besoin de calme et engendrait un disfonctionnement supplémentaire; J.________ a enfin indiqué que A.________ venait quotidiennement au Home pour s’occuper de son mari et qu’elle le faisait très bien, étant attentive à ses besoins, mais que la prise en charge pour tous les actes de la vie quotidienne représentait une autre situation (DO/670 ss); que E.________ a déposé un rapport le 15 novembre 2021; il en ressort qu’à cette date, il ne parvenait plus à honorer les factures du couple A.________ et B.________ de manière globale et qu’il était en défaut de paiement, ce qui mettait à mal son mandat de gestion financière; il a expliqué que les revenus de B.________ étaient partiellement saisis par l’Office des poursuites, malgré ses tentatives de faire cesser la saisie sur la LPP de ce dernier, de sorte qu’il n’était plus en mesure de payer le loyer de l’appartement de A.________, les frais de home ainsi que les primes LAMal; par ailleurs, il a relevé que l’entretien mensuel du couple s’élevait à CHF 740.-, montant qui se trouvait en dessous du minimum vital, et ce sans compter que des frais médicaux et autres dettes restaient impayés et ne cessaient de s’accumuler; s’agissant d’un éventuel retour à domicile de B.________, il a exposé que cette solution paraissait inenvisageable tant l’appartement de A.________ était encombré, cette accumulation de biens s’apparentant même, selon lui, à un syndrome de Diogène; de même, il a relaté que le désir de l’intéressée de retrouver une vie normale avec son époux devenait obsessionnel et délirant, ce comportement laissant fortement à douter qu’elle serait en mesure de subvenir aux besoins de ce dernier si un tel retour devait se faire; au vu de ces éléments, il a demandé, entre autres, que la Justice de paix autorise la liquidation du ménage de A.________ et la résiliation de son contrat de bail, ceci avant qu’une éventuelle mesure d’expulsion n’intervienne (DO/697); que par courrier du 18 novembre 2021, le Juge de paix a demandé à A.________ de se déterminer sur le rapport précité, en particulier sur la liquidation du ménage et la résiliation de son contrat de bail (DO/728);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 que par courrier du 24 novembre 2021, A.________ a indiqué en substance qu’elle s’opposait à la liquidation de son ménage et la résiliation de son contrat de bail, soulignant qu’elle ne souhaitait pas changer d’appartement et qu’un déménagement coûtait cher; par ailleurs, elle a relevé que, lors d’un appel téléphonique avec son curateur le 18 novembre 2021, ce dernier l’avait tout de suite agressée et menacé de ne plus payer son loyer ni ses primes d’assurance-maladie, dans le but certain d’arriver à une mesure d’expulsion et qu’il ne lui restait même pas le minimum existentiel pour son entretien; enfin, elle a fait savoir qu’elle avait effectué du rangement dans son appartement, en vue du retour à domicile de son mari ou de l’accueillir si un retour n’était pas possible (DO/729 ss); que par décision de mesures superprovisionnelles du 18 février 2022, le Juge de paix a supprimé la représentation thérapeutique de B.________ par A.________ et désigné E.________ comme seul représentant dans le domaine médical, en raison du fait que l’inadéquation du comportement de A.________ était susceptible de nuire gravement et de mettre en danger les intérêts de son mari (DO/912 s.); que la Justice de paix a entendu A.________ et E.________ le 4 mai 2022; à cette occasion, A.________ a déclaré qu’il existait des solutions pour que son mari puisse revenir à domicile moyennant des travaux et des adaptations à faire, d’autant plus qu’elle ferait en sorte de désencombrer son appartement afin qu’il puisse y déambuler aisément; elle a en outre indiqué qu’elle avait également proposé de s’occuper de son mari dans un appartement protégé à K.________ mais qu’elle se heurtait au fait qu’il n’y avait pas assez d’argent, étant relevé que son souhait était de sortir son mari du foyer car ce n’était pas une vie d’être là-bas; s’agissant de l’état de santé de son mari, A.________ a déclaré qu’elle ne voyait pas de mauvaise évolution, qu’il pouvait se lever mais qu’il fallait être vigilant et prévenir le risque de chute, de sorte qu’elle aurait besoin d’une aide s’il devait revenir à domicile; quant à E.________, il a exposé que d’après les informations qu’il recevait, la santé de B.________ était relativement atteinte, raison pour laquelle le besoin d’assistance semblait manifestement nécessaire; il a ajouté que la situation financière du couple était actuellement catastrophique et que les poursuites continuaient de s’accumuler, étant précisé que A.________ se trouvait actuellement en dessous du minimum vital; il a enfin souligné que la question d’avoir deux logements protégés subventionnés n’était pas envisageable (DO/1081 ss); que le 4 mai 2022, la Justice de paix a notamment prié la direction du Home de lui remettre un rapport d’évaluation sur la personne de B.________, en particulier sur la possibilité d’un retour à domicile ou dans un appartement protégé; elle a également suspendu la procédure tendant à l’examen de la requête de E.________ de résilier le contrat de bail de A.________ jusqu’à réception de ce rapport (DO/1084 s.); que le Home a transmis son rapport le 20 mai 2022; il en ressort que B.________ avait été évalué dans le calcul de la prise en charge en soins RAI au niveau 8 sur une échelle de 12, étant relevé que ce résultat était le même depuis l’admission en 2020, ce qui démontrait une situation lourde mais stable et impliquait que des améliorations significatives de son état de santé dans le futur n’étaient pas envisageables; par ailleurs, B.________ serait relativement atteint dans ses capacités cognitives et aurait besoin d’aide permanente pour ce qui est des activités de la vie quotidienne, étant précisé que le risque de chute est important et qu’il doit bénéficier d’un environnement calme ainsi que d’une régularité dans l’organisation de ses journées; cela étant, les limitations de B.________ ne seraient pas incompatibles avec un retour à domicile, mais certaines conditions seraient obligatoires pour garantir la santé et la sécurité de ce dernier, à savoir que l’appartement

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 doit être adapté au handicap, qu’une évaluation professionnelle par un ergothérapeute est nécessaire pour déterminer les besoins et éliminer les risques pour garantir la sécurité, que B.________ ne doit pas rester seul dans l’appartement et que des soins à domicile sont obligatoires minimum deux fois par jour pour assurer les soins d’hygiène et la mobilisation; à cet égard, le Home a relevé que B.________ pourrait vivre au domicile actuel ou en appartement protégé, pour autant que A.________ soit capable de répondre à ses besoins 24/24 sur les plans physiques et psychiques, en étroite collaboration avec l’aide des soins à domicile et le médecin traitant; aussi, ces exigences risquaient de poser problème vu l’incapacité de A.________ à laisser travailler les soignants de l’institution et le déni des limitations de son mari (DO/1124 s.); que par décision du 22 juin 2022, la Justice de paix a confirmé les mesures superprovisionnelles ordonnées par décision du 18 février 2022, retiré la représentation thérapeutique de B.________ par A.________, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, et nommé E.________ comme seul représentant dans le domaine médical (DO/1272 ss); que par courrier du 10 août 2022, la gérance F.________ a informé la Justice de paix que malgré leurs visites et discussions, A.________ continuait à surcharger son appartement de meubles et d’autres objets, étant précisé que seul un étroit passage était perceptible; elle a ajouté que cette situation la préoccupait vis-à-vis des cohabitants de l’immeuble et également pour la sécurité de l’intéressée, de sorte que cette dernière semblait avoir besoin d’un entourage professionnel afin d’améliorer sa qualité de vie; que par décision du 24 août 2022, la Justice de paix a donné à E.________ l’autorisation de résilier le contrat de bail et de liquider le ménage de A.________, sis à L.________, une fois cette décision entrée en force; partant, E.________ a été chargé d’aider A.________ à rechercher un logement correspondant à ses besoins et sa situation financière; mission lui en outre été donnée d’examiner la possibilité matérielle et financière de mettre les meubles de A.________ dans un garde-meuble (DO/1288 ss); que par courrier daté du 26 septembre 2022, mais remis à la poste le 7 octobre 2022, A.________ s’est opposée à cette décision; que la Justice de paix a produit son dossier le 20 octobre 2022; à cette occasion, elle s’est déterminée sur le recours et a conclu implicitement à son rejet; que les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : la Cour; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]); qu’il est d’emblée relevé que dans la mesure où la recourante fait, dans son pourvoi de 62 pages, « opposition totale » en lien avec des décisions antérieures ou des points qui ne font pas l’objet de la décision querellée, comme par exemple lorsqu’elle se réfère à plusieurs reprises à un courrier du 1er décembre 2021, par lequel elle a déposé plainte contre le curateur et le Juge de paix pour gestion déloyale et diffamation, lorsqu’elle demande un changement de curateur, lorsqu’elle évoque un placement à des fins d’assistance, lorsqu’elle s’en prend aux conditions de vie au sein du Home, lorsqu’elle reproche au curateur d’avoir résilié son contrat de protection juridique, lorsqu’elle exige le rétablissement de sa représentation thérapeutique à l’égard de son époux ou encore lorsqu’elle

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 exige de recevoir la garantie écrite qu’elle, respectivement sa ligne téléphonique n’est pas sur écoute, son recours est manifestement irrecevable; que s’agissant du recours déposé contre la décision du 24 août 2022, il est relevé ce qui suit : que le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC); en l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 7 septembre 2022, de sorte que le recours, interjeté le 7 octobre 2022, l’a été en temps utile; que A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC); que conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé; en l’occurrence, la question de savoir si le recours, déposé par une personne agissant sans l’assistance d’un mandataire professionnel, satisfait aux exigences de motivation peut demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté; que la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire; le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit; qu’à défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC); que dans la mesure où la recourante exige « la résiliation du contrat de curatelle auprès de la Justice de paix à Bulle », il est relevé qu’une procédure de transfert de for a été introduite, mais est actuellement suspendue, ce qui semble, au vu de la situation globale du couple A.________ et B.________ qui n’est pour l’heure pas stabilisée, ni pour le mari, ni pour l’épouse, encore se justifier au regard de l’art. 442 al. 5 CC et de la possibilité de ne pas transférer immédiatement, pour de justes motifs, la compétence à l’autorité de protection de l’adulte du nouveau lieu de domicile; que conformément à l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC, le curateur doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée; le consentement de l’autorité de protection de l’adulte n’est pas nécessaire si la personne concernée est capable de discernement, que l’exercice de ses droits civils n’est pas restreint par la curatelle et qu’elle donne son accord (art. 416 al. 2 CC); que la Justice de paix a motivé comme suit sa décision : « (…) il ressort du dossier de la cause que la situation financière de A.________ et de son mari, B.________, est extrêmement précaire, de sorte que le curateur ne parvient plus à payer les charges qui leur sont indispensables, en particulier le loyer de l’intéressée, les coûts liés au placement de son mari auprès du [Home] ainsi que les primes d’assurancemaladie. A cet égard, il convient de souligner que A.________ a emménagé dans un appartement suffisamment spacieux pour envisager un éventuel retour à domicile ou un accueil de son mari. Toutefois, force est de constater qu’un tel retour ou accueil est impossible en l’état, au vu notamment du fait que ledit appartement est excessivement encombré par divers meubles et affaires ne permettant pas à B.________ de se déplacer en chaise roulante et que sa santé nécessite une aide à domicile quotidienne et continue, ce qui ne peut dans ces conditions être assuré. Ainsi, il appert que A.________ ne peut demeurer dans cet appartement sans se priver du minimum existentiel, d’autant plus qu’elle ne semble pas disposer à se séparer de certains de ses meubles afin d’accueillir son époux. Au demeurant, il semblerait que A.________ pourrait être disposée à intégrer un appartement protégé tel que K.________ afin de s’occuper elle-même de son mari.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Néanmoins, tel que le relève I.________ dans son rapport du 20 mai 2022, une telle solution pourrait être compromise si A.________ ne s’efforce pas de travailler en collaboration avec les soignants et les médecins. Dans ces conditions, eu égard au respect du principe de subsidiarité, il appert qu’une intervention externe est nécessaire, considérant entre autre l’attitude oppositionnelle de A.________ quant à la liquidation de son ménage et la résiliation de son contrat de bail, le fait de ranger son appartement ne suffisant notamment pas à éviter l’encombrement de son lieu de vie. De même, l’intervention de l’Autorité respecte le principe de proportionnalité, car le consentement à la liquidation du ménage et à la résiliation du contrat de bail de l’intéressée, donné au curateur, sitôt un nouveau logement trouvé, permettront de sauvegarder les intérêts de A.________, en évitant qu’un retard supplémentaire dans le paiement de son loyer ne porte davantage préjudice à sa situation financière délicate, voire même de lui éviter une mesure d’expulsion à son encontre. Enfin, la Justice de paix constate qu’aucune mesure moins incisive n’est envisageable au vu de la non collaboration de A.________ »; qu’à l’examen du volumineux dossier et du contenu du recours déposé le 7 octobre 2022, force est d’admettre que cette motivation et partant la décision y relative ne prêtent pas le flanc à la critique, quand bien même la recourante relève à plusieurs reprises que l’on cherche à détruire et démanteler sa vie, sa personne et son couple, respectivement que tous ses droits sont violés et qu’elle ne cherchera en aucun cas un nouvel appartement; il appert en effet que la situation personnelle et financière des époux A.________ et B.________ est de plus en plus précaire et que les demandes d’intervention formulées à l’égard du curateur, respectivement de l’autorité de protection se multiplient, entre autres par la gérance en charge de l’appartement occupé actuellement par la recourante, sans que celle-ci ne soit en mesure d’admettre ni les limites de son mari, ni les siennes; lors de l’audience du mois de mai 2022, le curateur a ainsi fait état de l’endettement inquiétant du couple, l’épouse devant faire face à des poursuites pour plus de CHF 113'000.- et l’époux pour près de CHF 89'000.- (DO/1082 verso); il ne fait dès lors aucun doute que la situation financière des conjoints A.________ et B.________ commande que des mesures soient désormais prises; à cet égard, on constate que la recourante doit s’acquitter d’un loyer de CHF 1'650.- par mois pour un appartement de 4 pièces (DO/392, 406 verso, 696), lequel a été pris en location en vue d’un futur retour à domicile du mari; or, si un tel retour n’est aujourd’hui pas complètement exclu en théorie, il se heurte dans la pratique à de nombreuses contraintes logistiques – ce que la recourante a admis (DO/671 : « L’appartement n’est pas fait pour lui (…) ») – et, surtout, aux difficultés personnelles de la recourante, en particulier son impossibilité de collaborer avec les personnes qui soignent son époux, tel que constaté par les divers intervenants, comme par exemple le Home (not. DO/621, 670 ss, 1124 s., 1277 verso, 1295 verso), constat qui a du reste amené la Justice de paix à lui retirer, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, la représentation thérapeutique de son mari (DO/1272 ss, en particulier 1274); dans ce contexte, il ne se justifie plus que la recourante demeure seule dans un appartement prévu pour deux personnes, alors que ses revenus ne lui permettent pas de couvrir son minimum vital et que sa situation financière se préjore de plus en plus, étant précisé qu’elle n’y a emménagé qu’en juillet 2020 (not. DO/397), de sorte qu’un (nouveau) déménagement ne représente pas une intrusion démesurée dans sa vie ou dans celle de son couple, et ceci quand bien même des dépenses ont été effectuées dans ou en lien avec l’appartement actuel; on relèvera également que la Justice de paix a examiné la situation soigneusement et n’est pas intervenue de manière précipitée : elle a notamment donné le temps à la recourante d’éviter un tel déménagement (not. DO/481, 1082), tout comme elle a d’abord suspendu la procédure et demandé un rapport d’évaluation au Home pour connaître précisément la situation de l’époux, en particulier si et à quelles conditions un retour à domicile serait envisageable (DO/1084 s.); enfin, elle a expressément chargé le curateur d’examiner la possibilité matérielle et

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 financière de mettre les (très nombreux) meubles de la recourante dans un garde-meuble, tenant ainsi compte, autant que possible, du souhait de cette dernière de ne pas se séparer de ses biens; que dans ces conditions, le recours apparaît infondé, la Justice de paix n’ayant ni procédé à une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ni à une violation du droit, et la décision attaquée ne s’avérant pas inopportune; que le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevailité; qu’il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais pour la procédure de recours; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision rendue par la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère le 24 août 2022 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 octobre 2022/swo La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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